CR.2005.0002
TA - CR.2005.0002 - 2006-07-14 - X. /Service des automobiles et de la navigation
14 juillet 2006Français16 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2005.0002
Autorité:, Date décision:
TA, 14.07.2006
Juge:
VP
Greffier:
GN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
ALCOOLISME
DÉLAI D'INTERDICTION
DURÉE
RETRAIT DE SÉCURITÉ
CONDITION{FAIT FUTUR}
RESTITUTION{EN GÉNÉRAL}
LCR-16d (01.01.2005)
LCR-16-1
LCR-17-1bis
Résumé contenant:
Persistance d'une problématique d'abus d'alcool et de drogues, avec déni de la situation. Refus de révoquer une mesure de sécurité (prononcée en 1984) et aggravation des conditions de restitution (abstinence contrôlée sur 12 mois, suivi médical régulier, expertise médico-psychiatrique simplifiée de l'UMTR). Décision confirmée, au vu des indications de l'expertise, les expériences d'abstinence en milieu protégé (Levant) n'étant pas décisives.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 14 juillet 2006
Composition
M. Vincent Pelet, président; MM. Cyril Jaques et
Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; M. Nader Ghosn, greffier.
recourant
X.________, p.a. Y.________, à
********,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
Retrait de permis de
conduire "sécurité"
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 16 décembre 2004 (refus de révocation d'une mesure de
sécurité, aggravation des conditions de restitution)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de
conduire pour les catégories B, F et G depuis le 14 mai 1980 et d'un permis de
conduire les cyclomoteurs. Il fait l'objet de plusieurs inscriptions au
registre des conducteurs (dont il sera question ci-dessous) et en particulier
d’une mesure de retrait du permis de durée indéterminée, selon décision du 10
décembre 1984, la levée de la mesure étant subordonnée aux conclusions
favorables d’une expertise médico-psychiatrique. Il ressort des considérants de
cette décision qu'elle est fondée sur les dangers liés au comportement du
recourant à l’égard des produits stupéfiants et de l’alcool.
B. X.________
a été incarcéré aux Etablissements de la plaine de l'Orbe (ci-après : EPO) dès
le 21 août 2001, avec libération définitive fixée au 2 janvier 2005.
C. Le 12
décembre 2003, X.________ a saisi le Service des automobiles en vue d'entamer
les démarches pour la restitution de son permis de conduire. L'intéressé
indique que, dans le cadre de sa réinsertion socio-professionnelle à la Y.________,
son permis lui permettrait d'avoir une plus grande autonomie professionnelle.
Dans son préavis du 13 février 2004, le médecin
conseil du Service des automobiles a considéré qu'au vu des résultats des
analyses toxicologiques effectuées aux EPO, X.________ paraissait apte à
conduire les véhicules du groupe III sans condition.
Le 24 février 2004, le Service des automobiles a
informé X.________ du préavis du médecin conseil et de ce que la révocation de
la mesure de sécurité était encore subordonnée à un examen médical
psychiatrique favorable et à la réussite d'un examen théorique et pratique, en
raison de la longue privation du droit de conduire.
D. Mandaté
par le Service des automobiles, l'Institut universitaire de médecine légale
(ci-après : IUML) a rendu le 30 novembre 2004 un rapport dont il ressort ce qui
suit :
"RAPPEL DES FAITS
- mars
1976 : avertissement pour conduire d'un cyclomoteur modifié en état d'entretien
imparfait roulant à 38 km/h au lieu de 30;
- mai
1977 : conduite sans permis;
- novembre
1979 : avertissement pour conduite d'un cyclomoteur sans signe distinctif et
éclairage avant et arrière ne fonctionnant pas;
- mai
1981 : avertissement pour feu rouge brûlé;
- mai
1982 : retrait de permis de 3 mois en raison d'une ivresse au volant
(1,2 go/oo), usage d'un avertisseur acoustique interdit (sirène) et
inobservation du signe de "halte" d'un agent, risquant de le happer
au passage;
- novembre
1982 : retrait de permis de 18 mois suite à un accident de la circulation en
raison d'une récidive d'ivresse au volant, violation simple des règles de la
circulation, violation des devoirs en cas d'accident et contravention à la Loi
Fédérale sur les Stupéfiants; condamnation à 10 jours d'emprisonnement;
- décembre
1984 ; retrait du permis de conduire et du permis de conduire pour cyclomoteur
pour une durée provisoire dès le 25.10.1984 suite aux renseignements
défavorables donnés au Service des automobiles par la Police cantonale et
l'Office cantonal antialcoolique, en raison en particulier de son comportement
à l'égard de produits toxiques, qu'il s'agisse de produits stupéfiants ou
d'alcool, restitution de ces documents subordonnée aux conclusions favorables
d'une expertise médico-psychiatrique;
- juillet
1992 : vol d'usage d'une voiture et conduite en état d'ivresse sans permis de
conduire.
(…)
LABORATOIRE
: CDT 5.1 % (<3.2 %) - GGT 36.1 U/l (15-85 U/l)
ALAT
40.0 U/l (30-65 U/l) - ASAT 27.9 U/l (15-37 U/l)
La CDT supérieure à 5 % peut
confirmer une très importante consommation d'alcool durant les 3 dernières
semaines mais peut également être perturbée dans le cadre d'une hépatite C. La
normalité des autres valeurs n'exclut pas une consommation abusive.
L'analyse des différents
questionnaires remplis par le patient met en évidence la persistance d'une
problématique à l'alcool, contrairement à ce qu'il affirmait. En particulier le
score AUDIT de l'évaluation de la consommation d'alcool s'élève à 9 alors
qu'une valeur supérieure à 8 indique une forte probabilité de dépendance à
l'alcool (Daeppen JB Yersin B. Landry U. Pécoud A. Decrey H. Reliability and
validity of the alcohol se Disorders Identification Test (AUDIT) inbedded
within a general health risk screening questionnaire : results of a survey in
332 primary care patients. Alcoholism : Clinical & Experimental Research.
24(5):659-65, 2000 May). Le questionnaire bref de dépendance à l'alcool (QBDA)
révèle que dans l'année écoulée, M. X.________ a quelques fois eu de la peine à
chasser de son esprit l'idée de boire, continuait de beaucoup boire tout en
sachant que l'alcool peut causer plusieurs problèmes et essayé de contrôler sa
consommation d'alcool en arrêtant complètement de boire durant plusieurs
journées ou plusieurs semaines d'affilée. Il note vouloir recevoir de l'aide
pour changer ses habitudes de consommation d'alcool. Les réponses à l'EVACAPA
évoquent une tolérance à l'alcool, la perte du contrôle de la consommation, le
désir irrésistible de consommer et l'apparition de symptômes de sevrage.
(…)
CONCLUSION
Nous sommes en présence d'un homme
âgé de 43 ans, en état de santé conservé, malgré une hépatite C chronique. Il a
de lourds antécédents toxicologiques et alcoologiques. Il purge actuellement la
fin d'une peine de 48 mois de réclusion pour consommation et trafic de
stupéfiants.
L'anamnèse routière révèle que M. X.________
est un récidiviste de conduire en état d'ivresse (trois conduites sous
l'influence d'alcool, deux survenues en 1982 dont une avec un accident, ainsi
qu'une autre en 1992 avec un vol de voiture). Nous relevons également un
retrait de durée indéterminée pour consommation de drogue, un vol de voiture
avec conduite sans permis de conduire en 1992, le maquillage de vélomoteurs, les
derniers faits remontant à 1992.
Sur le plan toxicologique, nous
relevons que M. X.________ n'a plus consommé de stupéfiants depuis le jour de
son incarcération en février 2001, comportement attesté par les différents
contrôles réalisés depuis lors. Toutefois, cette abstention de consommation de
substance a eu lieu dans un cadre protégé. Nous ne pouvons exclure un risque de
rechute lorsqu'il aura recouvré sa liberté.
Sur le plan alcoologique nous
notons la persistance d'une consommation alcoolique de type abusive, avec
répercussions physiques (nous suspectons une atteinte des nerfs périphériques
liée à l'abus d'alcool). Malgré plusieurs tentatives de désaccoutumance à
l'alcool et des séances d'informations sur la problématique liée à l'abus
d'alcool, l'expertisé continue de consommer de l'alcool de manière abusive. Il
donne l'impression de ne pas pouvoir tirer les conséquences des enseignements
reçus et de ne pas pouvoir mesurer les implications négatives d'une
consommation abusive d'alcool. Ceci bien qu'il dise vouloir s'abstenir de boire
s'il devait conduire.
Sur la base des éléments
mentionnés plus haut, nous pouvons retenir 4 critères de dépendance à l'alcool
selon l'OMS (CIM 10*), à savoir :
- l'aptitude au contrôle
réduite;
- la tolérance;
- la
consommation persistance d'alcool malgré la preuve des conséquences
dommageables;
- le
désir plus ou moins irrésistible de consommer de l'alcool.
On note la présence de traits
antisociaux comme en témoignent le vol de vélomoteur à l'âge de 16 ans ainsi
que de différentes pièces pour maquiller son véhicule et notamment le vol d'une
voiture en 1992. Au début de l'entretien, l'expertisé est anosognosique par
rapport à son antécédent de dépendance à l'alcool et il ne met pas en relation
sa consommation actuelle du week-end avec sa demande de restitution du permis
alors qu'il sait après 2 ans de séjour dans une institution spécialisée pour
alcoolisme qu'il devrait être abstinent à vie pour ne pas rechuter. Cette
attitude témoigne qu'il se trouve au stade de précontemplation par rapport à sa
maladie alcoolique, c'est-à-dire qu'il ne reconnaît pas qu'il souffre de cette
affection comportant un risque de rechute en cas de consommation même contrôlée
au départ. Les problèmes d'abus de substances nous semblent ainsi au premier
plan chez cet expertisé.
Aujourd'hui, l'expertisé déclare
avoir opéré un changement significatif de comportement à la suite de son
interpellation en 2001, ayant effectué un sevrage aux drogues pendant son
emprisonnement. Il déclare ainsi vouloir revenir au niveau de la légalité, se
disant prêt à respecter l'ensemble des prescriptions de la loi, notamment
celles de la loi sur la circulation routière.
Toutefois, cette abstinence aux
drogues ayant eu lieu dans un milieu protégé et non dans un contexte de vie
réel où il aurait eu à gérer plusieurs situations à risque, il paraît
nécessaire que l'expertisé puisse attester du maintien de cette abstinence pour
une durée suffisante en dehors de ce cadre de surveillance. Par ailleurs, en
raison d'une problématique éthylique passée et du maintien d'une consommation à
l'heure actuelle, notamment dans ce cadre contrôlé, il apparaît également
indispensable que M. X.________ atteste également d'une abstinence à l'alcool
avant qu'il soit remis au bénéfice du droit de conduire.
En conclusion, nous estimons
nécessaire qu'il se soumette à une mesure d'abstinence aux drogues et à
l'alcool contrôlée biologiquement sur une période minimum d'une année en milieu
non protégé, associée à un suivi médical régulier. A la fin de ce délai
d'épreuve, la restitution du droit de repasser le permis de conduire les
véhicules automobiles du 3ème groupe sera subordonnée à une nouvelle
expertise médico-psychologique."
E. Par
décision du 16 décembre 2004, le Service des automobiles a refusé de révoquer
la mesure de sécurité et a aggravé les conditions de restitution de la décision
du 10 décembre 1984, en ce sens que la révocation de la mesure est subordonnée
à une abstinence de toute consommation d'alcool contrôlée par l'Unité
socio-éducative (ci-après : USE) ou par le médecin traitant pendant au
moins douze mois, à un suivi médical régulier du médecin traitant attestant de
l'aptitude à conduire de l'intéressé en toute sécurité et sans réserve les
véhicules automobiles du 3ème groupe, et à une expertise
médico-psychiatrique simplifiée auprès de l'Unité de médecine du trafic
(ci-après : UMTR).
Agissant en temps utile le 30 décembre 2004, X.________
a recouru contre cette décision, qu'il estime disproportionnée, les contrôles
d'urine auxquels il a été soumis jusqu'alors s'étant révélés négatifs, à
l'exception de tests présentant des taux supérieurs à 0,8 gr o/oo (1,1 o/oo le
8 mai 2004 et 1,9 o/oo le 14 novembre 2004). Le recourant se dit prêt à
s'abstenir de toute consommation, sous le contrôle de la Y.________ (qui serait
disposée à effectuer les contrôles requis). Cela étant, le recourant demande de
pouvoir être réintégré dans le droit de conduire "le plus rapidement
possible", dans la perspective de sa réinsertion socio-professionnelle.
Le Service des automobiles a répondu au recours le
29 mars 2005 en soulignant qu'il s'en est remis aux avis des experts et que,
dès que l'USE aura déposé un préavis favorable, suite à l'abstinence d'alcool
contrôlée, une nouvelle expertise serait mise en œuvre auprès de l'UMTR.
F. Le Tribunal
administratif a statué à huis clos.
Considérants
1.
Les faits qui ont donné lieu à la décision du 16 décembre
2004.
se sont produits avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier
2005, des dispositions de la loi sur la circulation routière (LCR) révisées par
la novelle du 14 décembre 2001. De même, encore datée de 2004, la décision
attaquée se fonde sur la LCR dans sa teneur antérieure au 1er janvier
2005.
En revanche, dès lors qu'il statue après l'entrée en vigueur de la loi
révisée, le tribunal appliquera le nouveau droit, conformément à sa
jurisprudence en matière de retrait de sécurité et de conditions de restitution
du permis (CR.2005.0345 du 18 janvier 2006).
2.
a) Aux termes des dispositions de l’ancien droit, le
permis d’élève conducteur et le permis de conduire ne peuvent être délivrés aux
candidats qui souffrent d’une forme de dépendance les rendant inaptes à la
conduite (art. 14 al. 2 lettre c LCR), ni à ceux qui, en raison de leurs
antécédents, n’offrent pas la garantie qu’en conduisant un véhicule automobile
ils respecteront les prescriptions et qu’ils auront égard à leur prochain
(lettre d). En vertu de l’art. 16 al. 1 LCR, les permis et les autorisations
seront retirés lorsque l’autorité constate que les conditions légales de leur
délivrance ne sont pas ou plus remplies (art. 16 al. 1 LCR). Une restitution
conditionnelle du permis à la suite d’un retrait de sécurité pour cause
d’alcoolisme n’était possible qu’après l’observation d’une abstinence de toute
consommation d’alcool pendant une année, délai qui correspondait au délai
d’épreuve de l’art. 17 al. 1bis LCR (ancienne teneur cf. CR.2003.0006 du 15
avril 2003). Le tribunal avait par ailleurs jugé qu’une abstinence d’une durée
plus longue pouvait, selon les circonstances, être exigée (CR.2004.0144 du 21
octobre 2004, gravité du taux d'alcoolisation, et position réservée de l'USE
quant à la prise de conscience de sa situation par l'intéressé, qualifié de
conducteur à risque; CR.1997.0045 du 26 juin 1997, in casu, gravité des
antécédents).
b) Comme sous l’empire des anciens art. 14 al. 2
(partiellement inchangé) et 16 al. 1 LCR (inchangé), le retrait de sécurité est
destiné à protéger la sécurité du trafic contre les conducteurs incapables. Le
nouvel art. 16d al. 1 LCR prévoit que le permis de conduire est retiré pour une
durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne
lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile
(lettre a), qui souffre d’une forme de dépendance la rendant inapte à la
conduite (lettre b) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut
garantir qu’à l’avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d’égards
envers autrui en conduisant un véhicule automobile (lettre c). Le délai
d’épreuve d’un an de l’art. 17 al. 1bis LCR, précité, a disparu dans le
nouveau droit, si bien qu’on ne doit plus exiger désormais que la durée de
l’abstinence contrôlée corresponde systématiquement à la durée d’un an de l'ancien
délai d’épreuve. La durée de l’abstinence contrôlée ne dépend dorénavant plus
que des experts consultés et de l’appréciation de l’autorité. Il ressort au
demeurant de la pratique que l’UMTR ne demande plus systématiquement une
abstinence contrôlée d’un an ; six mois, avec un suivi de longue durée après
restitution du droit de conduire, paraissent à présent dans la règle une mesure
appropriée pour un premier retrait (cf. CR.2005.0345 du 18 janvier 2006).
3.
Dans le cas particulier, l’inaptitude du recourant à la
conduite ressort clairement de l’expertise médicale (persistance d’une
problématique à l’alcool, et de manière générale d’abus de substances,
contrairement à ce qu’affirme l’intéressé ; déni de la situation par le
recourant, encore en phase de "précontemplation par rapport à sa maladie
alcoolique"); l’inaptitude à l’origine de la mesure de retrait reposait
déjà sur les dangers liés à la consommation de substances par l’intéressé, et
les experts, au terme d’une analyse complète, sont parvenus à la conclusion que
la preuve de sa disparition n’était pas rapportée. Le recourant ne saurait dès
lors prétendre à la restitution de son droit de conduire et le Service des
automobiles a refusé à juste titre, au vu des conclusions défavorables de
l’expertise, de révoquer la décision de retrait du droit de conduire du
10.
décembre 1984. Il est par ailleurs justifié d’assortir la restitution
du permis d’une condition d’abstinence d’alcool, et d’un suivi médical régulier
pour l’abstinence aux drogues, quand bien même la décision à l’origine du
retrait ne le prévoyait pas ; les antécédents du recourant - et
l’évolution personnelle de celui-ci, dont les expériences d’abstinence se sont
déroulées dans des milieux protégés - le justifient ; il n’est pas
décisif que le recourant ne puisse pas être considéré comme dépendant au sens
juridique du terme (cf. un cas semblable ayant trait à l’alcoolodépendance in
CR.1995.0031 du 26 avril 1995). C’est donc à juste titre que le Service
des automobiles a déduit de l’expertise que le recourant présentait encore plus
que tout autre le danger de se mettre au volant dans un état durable ou
passager ne garantissant pas une conduite sûre. Compte tenu des éléments qui
précèdent (en particulier la persistance de la problématique alcoolique et le
déni), le délai durant lequel le recourant devra faire la preuve de son
abstinence doit être fixé à une année, comme l’ont préconisé les experts. Les
conditions posées à la révocation de la mesure de sécurité, adaptées à la
situation actuelle (les experts expliquent que le suivi médical régulier est "nécessaire"
et que la condition d’abstinence contrôlée d’alcool est "indispensable"),
et qui ne sont en définitive qu’une précision des conditions auxquelles le
recourant pourra faire la preuve de son aptitude et obtenir une restitution de
son droit de conduire, ne peuvent dès lors qu’être confirmées.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours est rejeté,
aux frais de son auteur.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation
du 16 décembre 2004 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis
à la charge du recourant.
Lausanne, le 14 juillet 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)