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Décision

CR.2005.0002

TA - CR.2005.0002 - 2006-07-14 - X. /Service des automobiles et de la navigation

14 juillet 2006Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de

conduire pour les catégories B, F et G depuis le 14 mai 1980 et d'un permis de

conduire les cyclomoteurs. Il fait l'objet de plusieurs inscriptions au

registre des conducteurs (dont il sera question ci-dessous) et en particulier

d’une mesure de retrait du permis de durée indéterminée, selon décision du 10

décembre 1984, la levée de la mesure étant subordonnée aux conclusions

favorables d’une expertise médico-psychiatrique. Il ressort des considérants de

cette décision qu'elle est fondée sur les dangers liés au comportement du

recourant à l’égard des produits stupéfiants et de l’alcool.

B. X.________

a été incarcéré aux Etablissements de la plaine de l'Orbe (ci-après : EPO) dès

le 21 août 2001, avec libération définitive fixée au 2 janvier 2005.

C. Le 12

décembre 2003, X.________ a saisi le Service des automobiles en vue d'entamer

les démarches pour la restitution de son permis de conduire. L'intéressé

indique que, dans le cadre de sa réinsertion socio-professionnelle à la Y.________,

son permis lui permettrait d'avoir une plus grande autonomie professionnelle.

Dans son préavis du 13 février 2004, le médecin

conseil du Service des automobiles a considéré qu'au vu des résultats des

analyses toxicologiques effectuées aux EPO, X.________ paraissait apte à

conduire les véhicules du groupe III sans condition.

Le 24 février 2004, le Service des automobiles a

informé X.________ du préavis du médecin conseil et de ce que la révocation de

la mesure de sécurité était encore subordonnée à un examen médical

psychiatrique favorable et à la réussite d'un examen théorique et pratique, en

raison de la longue privation du droit de conduire.

D. Mandaté

par le Service des automobiles, l'Institut universitaire de médecine légale

(ci-après : IUML) a rendu le 30 novembre 2004 un rapport dont il ressort ce qui

suit :

"RAPPEL DES FAITS

- mars

1976 : avertissement pour conduire d'un cyclomoteur modifié en état d'entretien

imparfait roulant à 38 km/h au lieu de 30;

- mai

1977 : conduite sans permis;

- novembre

1979 : avertissement pour conduite d'un cyclomoteur sans signe distinctif et

éclairage avant et arrière ne fonctionnant pas;

- mai

1981 : avertissement pour feu rouge brûlé;

- mai

1982 : retrait de permis de 3 mois en raison d'une ivresse au volant

(1,2 go/oo), usage d'un avertisseur acoustique interdit (sirène) et

inobservation du signe de "halte" d'un agent, risquant de le happer

au passage;

- novembre

1982 : retrait de permis de 18 mois suite à un accident de la circulation en

raison d'une récidive d'ivresse au volant, violation simple des règles de la

circulation, violation des devoirs en cas d'accident et contravention à la Loi

Fédérale sur les Stupéfiants; condamnation à 10 jours d'emprisonnement;

- décembre

1984 ; retrait du permis de conduire et du permis de conduire pour cyclomoteur

pour une durée provisoire dès le 25.10.1984 suite aux renseignements

défavorables donnés au Service des automobiles par la Police cantonale et

l'Office cantonal antialcoolique, en raison en particulier de son comportement

à l'égard de produits toxiques, qu'il s'agisse de produits stupéfiants ou

d'alcool, restitution de ces documents subordonnée aux conclusions favorables

d'une expertise médico-psychiatrique;

- juillet

1992 : vol d'usage d'une voiture et conduite en état d'ivresse sans permis de

conduire.

(…)

LABORATOIRE

: CDT 5.1 % (<3.2 %) - GGT 36.1 U/l (15-85 U/l)

ALAT

40.0 U/l (30-65 U/l) - ASAT 27.9 U/l (15-37 U/l)

La CDT supérieure à 5 % peut

confirmer une très importante consommation d'alcool durant les 3 dernières

semaines mais peut également être perturbée dans le cadre d'une hépatite C. La

normalité des autres valeurs n'exclut pas une consommation abusive.

L'analyse des différents

questionnaires remplis par le patient met en évidence la persistance d'une

problématique à l'alcool, contrairement à ce qu'il affirmait. En particulier le

score AUDIT de l'évaluation de la consommation d'alcool s'élève à 9 alors

qu'une valeur supérieure à 8 indique une forte probabilité de dépendance à

l'alcool (Daeppen JB Yersin B. Landry U. Pécoud A. Decrey H. Reliability and

validity of the alcohol se Disorders Identification Test (AUDIT) inbedded

within a general health risk screening questionnaire : results of a survey in

332 primary care patients. Alcoholism : Clinical & Experimental Research.

24(5):659-65, 2000 May). Le questionnaire bref de dépendance à l'alcool (QBDA)

révèle que dans l'année écoulée, M. X.________ a quelques fois eu de la peine à

chasser de son esprit l'idée de boire, continuait de beaucoup boire tout en

sachant que l'alcool peut causer plusieurs problèmes et essayé de contrôler sa

consommation d'alcool en arrêtant complètement de boire durant plusieurs

journées ou plusieurs semaines d'affilée. Il note vouloir recevoir de l'aide

pour changer ses habitudes de consommation d'alcool. Les réponses à l'EVACAPA

évoquent une tolérance à l'alcool, la perte du contrôle de la consommation, le

désir irrésistible de consommer et l'apparition de symptômes de sevrage.

(…)

CONCLUSION

Nous sommes en présence d'un homme

âgé de 43 ans, en état de santé conservé, malgré une hépatite C chronique. Il a

de lourds antécédents toxicologiques et alcoologiques. Il purge actuellement la

fin d'une peine de 48 mois de réclusion pour consommation et trafic de

stupéfiants.

L'anamnèse routière révèle que M. X.________

est un récidiviste de conduire en état d'ivresse (trois conduites sous

l'influence d'alcool, deux survenues en 1982 dont une avec un accident, ainsi

qu'une autre en 1992 avec un vol de voiture). Nous relevons également un

retrait de durée indéterminée pour consommation de drogue, un vol de voiture

avec conduite sans permis de conduire en 1992, le maquillage de vélomoteurs, les

derniers faits remontant à 1992.

Sur le plan toxicologique, nous

relevons que M. X.________ n'a plus consommé de stupéfiants depuis le jour de

son incarcération en février 2001, comportement attesté par les différents

contrôles réalisés depuis lors. Toutefois, cette abstention de consommation de

substance a eu lieu dans un cadre protégé. Nous ne pouvons exclure un risque de

rechute lorsqu'il aura recouvré sa liberté.

Sur le plan alcoologique nous

notons la persistance d'une consommation alcoolique de type abusive, avec

répercussions physiques (nous suspectons une atteinte des nerfs périphériques

liée à l'abus d'alcool). Malgré plusieurs tentatives de désaccoutumance à

l'alcool et des séances d'informations sur la problématique liée à l'abus

d'alcool, l'expertisé continue de consommer de l'alcool de manière abusive. Il

donne l'impression de ne pas pouvoir tirer les conséquences des enseignements

reçus et de ne pas pouvoir mesurer les implications négatives d'une

consommation abusive d'alcool. Ceci bien qu'il dise vouloir s'abstenir de boire

s'il devait conduire.

Sur la base des éléments

mentionnés plus haut, nous pouvons retenir 4 critères de dépendance à l'alcool

selon l'OMS (CIM 10*), à savoir :

- l'aptitude au contrôle

réduite;

- la tolérance;

- la

consommation persistance d'alcool malgré la preuve des conséquences

dommageables;

- le

désir plus ou moins irrésistible de consommer de l'alcool.

On note la présence de traits

antisociaux comme en témoignent le vol de vélomoteur à l'âge de 16 ans ainsi

que de différentes pièces pour maquiller son véhicule et notamment le vol d'une

voiture en 1992. Au début de l'entretien, l'expertisé est anosognosique par

rapport à son antécédent de dépendance à l'alcool et il ne met pas en relation

sa consommation actuelle du week-end avec sa demande de restitution du permis

alors qu'il sait après 2 ans de séjour dans une institution spécialisée pour

alcoolisme qu'il devrait être abstinent à vie pour ne pas rechuter. Cette

attitude témoigne qu'il se trouve au stade de précontemplation par rapport à sa

maladie alcoolique, c'est-à-dire qu'il ne reconnaît pas qu'il souffre de cette

affection comportant un risque de rechute en cas de consommation même contrôlée

au départ. Les problèmes d'abus de substances nous semblent ainsi au premier

plan chez cet expertisé.

Aujourd'hui, l'expertisé déclare

avoir opéré un changement significatif de comportement à la suite de son

interpellation en 2001, ayant effectué un sevrage aux drogues pendant son

emprisonnement. Il déclare ainsi vouloir revenir au niveau de la légalité, se

disant prêt à respecter l'ensemble des prescriptions de la loi, notamment

celles de la loi sur la circulation routière.

Toutefois, cette abstinence aux

drogues ayant eu lieu dans un milieu protégé et non dans un contexte de vie

réel où il aurait eu à gérer plusieurs situations à risque, il paraît

nécessaire que l'expertisé puisse attester du maintien de cette abstinence pour

une durée suffisante en dehors de ce cadre de surveillance. Par ailleurs, en

raison d'une problématique éthylique passée et du maintien d'une consommation à

l'heure actuelle, notamment dans ce cadre contrôlé, il apparaît également

indispensable que M. X.________ atteste également d'une abstinence à l'alcool

avant qu'il soit remis au bénéfice du droit de conduire.

En conclusion, nous estimons

nécessaire qu'il se soumette à une mesure d'abstinence aux drogues et à

l'alcool contrôlée biologiquement sur une période minimum d'une année en milieu

non protégé, associée à un suivi médical régulier. A la fin de ce délai

d'épreuve, la restitution du droit de repasser le permis de conduire les

véhicules automobiles du 3ème groupe sera subordonnée à une nouvelle

expertise médico-psychologique."

E. Par

décision du 16 décembre 2004, le Service des automobiles a refusé de révoquer

la mesure de sécurité et a aggravé les conditions de restitution de la décision

du 10 décembre 1984, en ce sens que la révocation de la mesure est subordonnée

à une abstinence de toute consommation d'alcool contrôlée par l'Unité

socio-éducative (ci-après : USE) ou par le médecin traitant pendant au

moins douze mois, à un suivi médical régulier du médecin traitant attestant de

l'aptitude à conduire de l'intéressé en toute sécurité et sans réserve les

véhicules automobiles du 3ème groupe, et à une expertise

médico-psychiatrique simplifiée auprès de l'Unité de médecine du trafic

(ci-après : UMTR).

Agissant en temps utile le 30 décembre 2004, X.________

a recouru contre cette décision, qu'il estime disproportionnée, les contrôles

d'urine auxquels il a été soumis jusqu'alors s'étant révélés négatifs, à

l'exception de tests présentant des taux supérieurs à 0,8 gr o/oo (1,1 o/oo le

8 mai 2004 et 1,9 o/oo le 14 novembre 2004). Le recourant se dit prêt à

s'abstenir de toute consommation, sous le contrôle de la Y.________ (qui serait

disposée à effectuer les contrôles requis). Cela étant, le recourant demande de

pouvoir être réintégré dans le droit de conduire "le plus rapidement

possible", dans la perspective de sa réinsertion socio-professionnelle.

Le Service des automobiles a répondu au recours le

29 mars 2005 en soulignant qu'il s'en est remis aux avis des experts et que,

dès que l'USE aura déposé un préavis favorable, suite à l'abstinence d'alcool

contrôlée, une nouvelle expertise serait mise en œuvre auprès de l'UMTR.

F. Le Tribunal

administratif a statué à huis clos.

Considérants

1.

Les faits qui ont donné lieu à la décision du 16 décembre

2004.

se sont produits avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier

2005, des dispositions de la loi sur la circulation routière (LCR) révisées par

la novelle du 14 décembre 2001. De même, encore datée de 2004, la décision

attaquée se fonde sur la LCR dans sa teneur antérieure au 1er janvier

2005.

En revanche, dès lors qu'il statue après l'entrée en vigueur de la loi

révisée, le tribunal appliquera le nouveau droit, conformément à sa

jurisprudence en matière de retrait de sécurité et de conditions de restitution

du permis (CR.2005.0345 du 18 janvier 2006).

2.

a) Aux termes des dispositions de l’ancien droit, le

permis d’élève conducteur et le permis de conduire ne peuvent être délivrés aux

candidats qui souffrent d’une forme de dépendance les rendant inaptes à la

conduite (art. 14 al. 2 lettre c LCR), ni à ceux qui, en raison de leurs

antécédents, n’offrent pas la garantie qu’en conduisant un véhicule automobile

ils respecteront les prescriptions et qu’ils auront égard à leur prochain

(lettre d). En vertu de l’art. 16 al. 1 LCR, les permis et les autorisations

seront retirés lorsque l’autorité constate que les conditions légales de leur

délivrance ne sont pas ou plus remplies (art. 16 al. 1 LCR). Une restitution

conditionnelle du permis à la suite d’un retrait de sécurité pour cause

d’alcoolisme n’était possible qu’après l’observation d’une abstinence de toute

consommation d’alcool pendant une année, délai qui correspondait au délai

d’épreuve de l’art. 17 al. 1bis LCR (ancienne teneur cf. CR.2003.0006 du 15

avril 2003). Le tribunal avait par ailleurs jugé qu’une abstinence d’une durée

plus longue pouvait, selon les circonstances, être exigée (CR.2004.0144 du 21

octobre 2004, gravité du taux d'alcoolisation, et position réservée de l'USE

quant à la prise de conscience de sa situation par l'intéressé, qualifié de

conducteur à risque; CR.1997.0045 du 26 juin 1997, in casu, gravité des

antécédents).

b) Comme sous l’empire des anciens art. 14 al. 2

(partiellement inchangé) et 16 al. 1 LCR (inchangé), le retrait de sécurité est

destiné à protéger la sécurité du trafic contre les conducteurs incapables. Le

nouvel art. 16d al. 1 LCR prévoit que le permis de conduire est retiré pour une

durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne

lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile

(lettre a), qui souffre d’une forme de dépendance la rendant inapte à la

conduite (lettre b) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut

garantir qu’à l’avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d’égards

envers autrui en conduisant un véhicule automobile (lettre c). Le délai

d’épreuve d’un an de l’art. 17 al. 1bis LCR, précité, a disparu dans le

nouveau droit, si bien qu’on ne doit plus exiger désormais que la durée de

l’abstinence contrôlée corresponde systématiquement à la durée d’un an de l'ancien

délai d’épreuve. La durée de l’abstinence contrôlée ne dépend dorénavant plus

que des experts consultés et de l’appréciation de l’autorité. Il ressort au

demeurant de la pratique que l’UMTR ne demande plus systématiquement une

abstinence contrôlée d’un an ; six mois, avec un suivi de longue durée après

restitution du droit de conduire, paraissent à présent dans la règle une mesure

appropriée pour un premier retrait (cf. CR.2005.0345 du 18 janvier 2006).

3.

Dans le cas particulier, l’inaptitude du recourant à la

conduite ressort clairement de l’expertise médicale (persistance d’une

problématique à l’alcool, et de manière générale d’abus de substances,

contrairement à ce qu’affirme l’intéressé ; déni de la situation par le

recourant, encore en phase de "précontemplation par rapport à sa maladie

alcoolique"); l’inaptitude à l’origine de la mesure de retrait reposait

déjà sur les dangers liés à la consommation de substances par l’intéressé, et

les experts, au terme d’une analyse complète, sont parvenus à la conclusion que

la preuve de sa disparition n’était pas rapportée. Le recourant ne saurait dès

lors prétendre à la restitution de son droit de conduire et le Service des

automobiles a refusé à juste titre, au vu des conclusions défavorables de

l’expertise, de révoquer la décision de retrait du droit de conduire du

10.

décembre 1984. Il est par ailleurs justifié d’assortir la restitution

du permis d’une condition d’abstinence d’alcool, et d’un suivi médical régulier

pour l’abstinence aux drogues, quand bien même la décision à l’origine du

retrait ne le prévoyait pas ; les antécédents du recourant - et

l’évolution personnelle de celui-ci, dont les expériences d’abstinence se sont

déroulées dans des milieux protégés - le justifient ; il n’est pas

décisif que le recourant ne puisse pas être considéré comme dépendant au sens

juridique du terme (cf. un cas semblable ayant trait à l’alcoolodépendance in

CR.1995.0031 du 26 avril 1995). C’est donc à juste titre que le Service

des automobiles a déduit de l’expertise que le recourant présentait encore plus

que tout autre le danger de se mettre au volant dans un état durable ou

passager ne garantissant pas une conduite sûre. Compte tenu des éléments qui

précèdent (en particulier la persistance de la problématique alcoolique et le

déni), le délai durant lequel le recourant devra faire la preuve de son

abstinence doit être fixé à une année, comme l’ont préconisé les experts. Les

conditions posées à la révocation de la mesure de sécurité, adaptées à la

situation actuelle (les experts expliquent que le suivi médical régulier est "nécessaire"

et que la condition d’abstinence contrôlée d’alcool est "indispensable"),

et qui ne sont en définitive qu’une précision des conditions auxquelles le

recourant pourra faire la preuve de son aptitude et obtenir une restitution de

son droit de conduire, ne peuvent dès lors qu’être confirmées.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours est rejeté,

aux frais de son auteur.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation

du 16 décembre 2004 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis

à la charge du recourant.

Lausanne, le 14 juillet 2006

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)