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Décision

CR.2005.0003

TA - CR.2005.0003 - 2005-02-21 - X. c/ Service des automobiles et de la navigation

21 février 2005Français5 min

Source vd.ch

Faits

Service des automobiles du 21 janvier 2005 considérant la recourante comme

inapte à la conduite au vu du rapport du DUPA et préconisant la mise en œuvre

d’une expertise psychiatrique auprès de l’Unité de médecine du trafic (ci-après

UMTR),

vu le mandat d’expertise psychiatrique

concernant la recourante déposé par le Service des automobiles auprès de l’UMTR

par lettre du 28 janvier 2005,

considérant que le permis de conduire

peut être retiré immédiatement à titre préventif jusqu'à ce que les motifs

d'exclusion aient été élucidés (art. 35 al. 3 OAC),

que, selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné

lorsqu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme

une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et

Considérants

suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492),

qu¿n l’espèce, force est de constater

que le rapport du DUPA qui fait état d’abus médicamenteux répétés et redoute dès

lors que l’aptitude à conduire de la recourante ne soit altérée fait naître de

sérieux doutes sur son aptitude à conduire un véhicule automobile en toute

sécurité,

que, certes, la recourante fait valoir

qu’elle a consulté son médecin traitant le 27 décembre 2004 et qu’elle se

rendra à l’UMTR début janvier 2005, mais aucun élément au dossier ne permet, en

l’état, de lever les doutes qui pèsent sur son aptitude à conduire,

que, par conséquent, ces doutes

justifient le retrait préventif de son permis de conduire jusqu’à ce qu’ils

puissent être élucidés au moyen de l’expertise psychiatrique d'ores et déjà

mise en œuvre auprès de l’UMTR et que la recourante ne conteste pas,

que la décision attaquée doit dès lors

être confirmée et le recours, mal fondé, rejeté aux frais de la recourante,

que l’émolument mis à la charge de la

recourante sera limité afin de tenir compte de l’instruction sommaire du

présent dossier,

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des

automobiles du 13 décembre 2004 est confirmée.

III.

Un émolument de 300 (trois cents)

francs est mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 21 février 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).