CR.2005.0003
TA - CR.2005.0003 - 2005-02-21 - X. c/ Service des automobiles et de la navigation
21 février 2005Français5 min
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N° affaire:
CR.2005.0003
Autorité:, Date décision:
TA, 21.02.2005
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/ Service des automobiles et de la navigation
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
DÉPENDANCE{MALADIE}
PHARMACOMANIE
OAC-35-3
Résumé contenant:
Confirmation d'un retrait préventif au vu du rapport du Département universitaire de psychiatrie adulte signalant au SA que la recourante est suivie pour abus de benzodiazépines et redoutant une atlération de son aptitude à conduire.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 21 février 2005
Composition
Pierre Journot,
président ; Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Greffière : Annick Blanc Imesch.
recourante
X.________, à ********,
autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne,
I
Objet
retrait préventif du permis de conduire
Recours X.________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation du 13 décembre 2004
A vu en fait et en droit :
vu le dossier de l'autorité intimée et
notamment le rapport de police du 22 juillet 2004 dénonçant la recourante en
raison d’une perte de maîtrise survenue à Pully, le 21 juillet 2004,
vu le préavis du Service des
automobiles du 1er novembre 2004 informant la recourante que, suite
à l’incident de circulation survenu le 21 juillet 2004, il allait certainement
prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire d’une
durée d’un mois,
vu le rapport du 25 novembre 2004 du
Département universitaire de psychiatrie adulte (ci-après DUPA) à Prilly
signalant au médecin conseil du Service des automobiles la situation
préoccupante de la recourante, suivie depuis plusieurs mois dans
l’établissement « du fait d’abus médicamenteux répétés parmi lesquels
figurent en bonne place les benzodiazépines » et redoutant « que
son aptitude à conduire soit dans l’immédiat altérée »,
vu la décision du Service des
automobiles du 13 décembre 2004 ordonnant le retrait du permis de conduire de X.________
à titre préventif et transmettant son dossier à son médecin conseil pour
préavis,
vu le dépôt du permis de conduire
intervenu en date du 20 décembre 2004,
vu le recours dans lequel la recourante,
qui indique avoir suivi un sevrage aux benzodiazépines en septembre 2004,
déclare ne plus consommer de médicament depuis début novembre 2004 et demande
l’annulation du retrait préventif,
vu l’avance de frais de 600 francs
effectuée par la recourante,
vu le préavis du médecin conseil du
Faits
Service des automobiles du 21 janvier 2005 considérant la recourante comme
inapte à la conduite au vu du rapport du DUPA et préconisant la mise en œuvre
d’une expertise psychiatrique auprès de l’Unité de médecine du trafic (ci-après
UMTR),
vu le mandat d’expertise psychiatrique
concernant la recourante déposé par le Service des automobiles auprès de l’UMTR
par lettre du 28 janvier 2005,
considérant que le permis de conduire
peut être retiré immédiatement à titre préventif jusqu'à ce que les motifs
d'exclusion aient été élucidés (art. 35 al. 3 OAC),
que, selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné
lorsqu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme
une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et
Considérants
suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492),
qu¿n l’espèce, force est de constater
que le rapport du DUPA qui fait état d’abus médicamenteux répétés et redoute dès
lors que l’aptitude à conduire de la recourante ne soit altérée fait naître de
sérieux doutes sur son aptitude à conduire un véhicule automobile en toute
sécurité,
que, certes, la recourante fait valoir
qu’elle a consulté son médecin traitant le 27 décembre 2004 et qu’elle se
rendra à l’UMTR début janvier 2005, mais aucun élément au dossier ne permet, en
l’état, de lever les doutes qui pèsent sur son aptitude à conduire,
que, par conséquent, ces doutes
justifient le retrait préventif de son permis de conduire jusqu’à ce qu’ils
puissent être élucidés au moyen de l’expertise psychiatrique d'ores et déjà
mise en œuvre auprès de l’UMTR et que la recourante ne conteste pas,
que la décision attaquée doit dès lors
être confirmée et le recours, mal fondé, rejeté aux frais de la recourante,
que l’émolument mis à la charge de la
recourante sera limité afin de tenir compte de l’instruction sommaire du
présent dossier,
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des
automobiles du 13 décembre 2004 est confirmée.
III.
Un émolument de 300 (trois cents)
francs est mis à la charge de la recourante.
Lausanne, le 21 février 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).