CR.2005.0005
TA - CR.2005.0005 - 2005-01-27 - X. /Service des automobiles et de la navigation
27 janvier 2005Français6 min
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N° affaire:
CR.2005.0005
Autorité:, Date décision:
TA, 27.01.2005
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
ALCOOLISME
CONSTATATION DES FAITS
PREUVE DE VRAISEMBLANCE
OAC-35-3
Résumé contenant:
En matière de retrait préventif, l'autorité peut se contenter de faits dont la constatation ne franchit encore que le seuil d'une vraisemblance suffisante. En l'espèce, au vu des déclarations du lésé et des témoins, le tribunal retient que c'est bien le recourant qui a conduit le véhicule en cause alors qu'il se trouvait sous l'influence de l'alcool; ayant conduit 3 fois en état d'ivresse en un peu plus de 5 ans, avec des taux de 2.07, 1.56 et 2.6 g.o/oo, le recourant remplit les conditions dans lesquelles la jurisprudence admet l'existence d'un soupçon d'alcoolisme nécessitant le réexamen de sa capacité à conduire et par conséquent le retrait préventif de son permis jusqu'à ce que les motifs d'exclusions aient été élucidés.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 27 janvier 2005
Composition
Pierre Journot, président; MM :
Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière : Mme
Annick Blanc Imesch.
recourant
X.________, à ********, représenté par l’avocat
Jean-David Pelot, à Lausanne,
autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne,
Faits
I
Objet
retrait préventif du permis de conduire
Recours X.________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation du 9 décembre 2004
Constate en fait et en droit :
Vu le dossier de
l'autorité intimée, dont il ressort que le recourant a fait l’objet d’un
retrait du permis de conduire de dix mois, du 21 juin 1999 au 17 avril 2000,
pour conduite en état d’ivresse (2,07 gr. ‰) et d’un retrait de cinq mois, du
29 septembre 2002 au 19 février 2003, pour conduite en état d’ivresse (1,56 gr.
‰),
vu le rapport de police du
1er septembre 2004 dont il ressort que le recourant a provoqué un
accident et circulé en état d’ivresse (taux moyen d’alcoolémie de 2,6 gr. ‰),
le 28 août 2004, à Lausanne,
que, dans sa déposition à
la police, le recourant a nié avoir conduit, indiquant que c’était son amie qui
conduisait au moment des faits,
que, selon les
déclarations du conducteur lésé dans l’accident figurant dans le rapport de
police, le recourant est sorti de la voiture par la portière gauche du véhicule
après l’accident,
que, selon le rapport de
police, le recourant a été formellement identifié par le conducteur lésé, les
deux passagers de ce dernier confirmant sa déposition,
qu’entendue par la police
quelques heures après les faits, l’amie du recourant a déclaré qu’elle n’était
pas avec le recourant au moment des faits,
vu le recours demandant
l’annulation de la décision attaquée au motif que le recourant n’était pas au
volant au moment des faits, mais que c’était son amie qui conduisait,
vu la déclaration de
l’amie du recourant admettant être la conductrice fautive, remise au Service
des automobiles le 16 décembre 2004,
considérant que le permis
Considérants
de conduire peut être retiré immédiatement à titre préventif jusqu'à ce que les
motifs d'exclusion aient été élucidés (art. 35 al. 3 OAC),
que, s’agissant d’une
mesure de sécurité, l’intérêt public à l’exécution immédiate de la décision attaquée
est prépondérant par rapport à l’intérêt personnel du conducteur à conserver
son permis (ATF 106 Ib 117),
que, selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, il existe un soupçon concret et important
d’alcoolodépendance justifiant un réexamen de l’aptitude à conduire lorsqu’un
conducteur présente un taux d’alcoolémie de 2,5 gr. ‰ au moins, même s’il n¿
pas commis d’ivresse au volant dans les 5 ans qui précèdent (ATF 126 II 185) ou
lorsqu’un conducteur a conduit deux fois en état d’ivresse en l’espace de cinq
ans avec un taux d’alcoolémie de 1,6 gr. ‰ au moins (ATF 126 II 364),
qu’en l’espèce, le
recourant, qui ne conteste pas le taux d’alcoolémie constaté, conteste avoir
conduit le véhicule en cause et par conséquent avoir commis une ivresse au
volant,
qu’il perd de vue qu’en
matière de retrait préventif, l’existence d’un motif de retrait de sécurité n'a
pas à être établie avec certitude, puisqu’il suffit, comme le dit la
jurisprudence du Tribunal fédéral qu'il existe des éléments objectifs suscitant
de sérieux doutes quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé (ATF 125 II 492;
ATF 122 II 359),
que l'autorité peut ainsi
se contenter de faits dont la constatation ne franchit encore que le seuil
d'une vraisemblance suffisante (CR.2003.0060 ; CR.2003.0070 ;
CR.2003.0098 ; CR.2004.0083 ; CR.2004.0087),
qu’au vu des déclarations
concordantes du conducteur lésé, de ses deux passagers et de l’amie du
recourant qui ont tous indiqué que c’était bien le recourant qui était au
volant ce soir-là et qu’il est sorti de l’habitacle par la portière gauche, le
tribunal retiendra que le recourant a conduit le véhicule en cause le 28 août
2004, alors qu’il se trouvait sous l’influence de l’alcool,
qu’il a ainsi conduit
trois fois en état d’ivresse en un peu plus de cinq ans, avec des taux
d’alcoolémie de respectivement 2,07, 1,56 et 2,6 gr. ‰,
qu’il remplit ainsi les
conditions dans lesquelles la jurisprudence admet d’emblée l’existence d’un
soupçon d’alcoolisme nécessitant un réexamen de la capacité de conduire et par
conséquent le retrait du permis à titre préventif jusqu’à ce que les motifs
d’exclusion aient été élucidés,
que la décision attaquée
doit dès lors être confirmée et le recours rejeté aux frais de son auteur qui
n’a pas droit à des dépens,
Dispositif
par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des
automobiles du 9 décembre 2005 est confirmée .
III.
Un émolument de 600 (six cents)
francs est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 janvier 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).