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Décision

CR.2005.0005

TA - CR.2005.0005 - 2005-01-27 - X. /Service des automobiles et de la navigation

27 janvier 2005Français6 min

Source vd.ch

Faits

I

Objet

retrait préventif du permis de conduire

Recours X.________ c/ décision du Service

des automobiles et de la navigation du 9 décembre 2004

Constate en fait et en droit :

Vu le dossier de

l'autorité intimée, dont il ressort que le recourant a fait l’objet d’un

retrait du permis de conduire de dix mois, du 21 juin 1999 au 17 avril 2000,

pour conduite en état d’ivresse (2,07 gr. ‰) et d’un retrait de cinq mois, du

29 septembre 2002 au 19 février 2003, pour conduite en état d’ivresse (1,56 gr.

‰),

vu le rapport de police du

1er septembre 2004 dont il ressort que le recourant a provoqué un

accident et circulé en état d’ivresse (taux moyen d’alcoolémie de 2,6 gr. ‰),

le 28 août 2004, à Lausanne,

que, dans sa déposition à

la police, le recourant a nié avoir conduit, indiquant que c’était son amie qui

conduisait au moment des faits,

que, selon les

déclarations du conducteur lésé dans l’accident figurant dans le rapport de

police, le recourant est sorti de la voiture par la portière gauche du véhicule

après l’accident,

que, selon le rapport de

police, le recourant a été formellement identifié par le conducteur lésé, les

deux passagers de ce dernier confirmant sa déposition,

qu’entendue par la police

quelques heures après les faits, l’amie du recourant a déclaré qu’elle n’était

pas avec le recourant au moment des faits,

vu le recours demandant

l’annulation de la décision attaquée au motif que le recourant n’était pas au

volant au moment des faits, mais que c’était son amie qui conduisait,

vu la déclaration de

l’amie du recourant admettant être la conductrice fautive, remise au Service

des automobiles le 16 décembre 2004,

considérant que le permis

Considérants

de conduire peut être retiré immédiatement à titre préventif jusqu'à ce que les

motifs d'exclusion aient été élucidés (art. 35 al. 3 OAC),

que, s’agissant d’une

mesure de sécurité, l’intérêt public à l’exécution immédiate de la décision attaquée

est prépondérant par rapport à l’intérêt personnel du conducteur à conserver

son permis (ATF 106 Ib 117),

que, selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral, il existe un soupçon concret et important

d’alcoolodépendance justifiant un réexamen de l’aptitude à conduire lorsqu’un

conducteur présente un taux d’alcoolémie de 2,5 gr. ‰ au moins, même s’il n¿

pas commis d’ivresse au volant dans les 5 ans qui précèdent (ATF 126 II 185) ou

lorsqu’un conducteur a conduit deux fois en état d’ivresse en l’espace de cinq

ans avec un taux d’alcoolémie de 1,6 gr. ‰ au moins (ATF 126 II 364),

qu’en l’espèce, le

recourant, qui ne conteste pas le taux d’alcoolémie constaté, conteste avoir

conduit le véhicule en cause et par conséquent avoir commis une ivresse au

volant,

qu’il perd de vue qu’en

matière de retrait préventif, l’existence d’un motif de retrait de sécurité n'a

pas à être établie avec certitude, puisqu’il suffit, comme le dit la

jurisprudence du Tribunal fédéral qu'il existe des éléments objectifs suscitant

de sérieux doutes quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé (ATF 125 II 492;

ATF 122 II 359),

que l'autorité peut ainsi

se contenter de faits dont la constatation ne franchit encore que le seuil

d'une vraisemblance suffisante (CR.2003.0060 ; CR.2003.0070 ;

CR.2003.0098 ; CR.2004.0083 ; CR.2004.0087),

qu’au vu des déclarations

concordantes du conducteur lésé, de ses deux passagers et de l’amie du

recourant qui ont tous indiqué que c’était bien le recourant qui était au

volant ce soir-là et qu’il est sorti de l’habitacle par la portière gauche, le

tribunal retiendra que le recourant a conduit le véhicule en cause le 28 août

2004, alors qu’il se trouvait sous l’influence de l’alcool,

qu’il a ainsi conduit

trois fois en état d’ivresse en un peu plus de cinq ans, avec des taux

d’alcoolémie de respectivement 2,07, 1,56 et 2,6 gr. ‰,

qu’il remplit ainsi les

conditions dans lesquelles la jurisprudence admet d’emblée l’existence d’un

soupçon d’alcoolisme nécessitant un réexamen de la capacité de conduire et par

conséquent le retrait du permis à titre préventif jusqu’à ce que les motifs

d’exclusion aient été élucidés,

que la décision attaquée

doit dès lors être confirmée et le recours rejeté aux frais de son auteur qui

n’a pas droit à des dépens,

Dispositif

par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des

automobiles du 9 décembre 2005 est confirmée .

III.

Un émolument de 600 (six cents)

francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 janvier 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).