CR.2005.0006
TA - CR.2005.0006 - 2006-02-02 - X. /Service des automobiles et de la navigation
2 février 2006Français11 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2005.0006
Autorité:, Date décision:
TA, 02.02.2006
Juge:
VP
Greffier:
GN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
ADRESSE
MODIFICATION{EN GÉNÉRAL}
COMMUNICATION
NOTIFICATION DE LA DÉCISION
ÉMOLUMENT
PLAQUE DE CONTRÔLE
PERMIS DE CIRCULATION
EXPERTISE
LCR-11-3
OAC-106-1-b
OAC-74-5
RESA-4
Résumé contenant:
Révocation du droit de circuler prononcée ensuite de non-présentation du véhicule à l'expertise. Le recourant n'établissant pas avoir informé le SAN de son prétendu changement d'adresse, et pouvant encore être joint à l'adresse au dossier, les communications de l'autorité sont régulières. Confirmation de l'émolument de décision de 200 francs.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 2 février 2006
Composition
M. Vincent Pelet, président;
MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs ; M.
Nader Ghosn, greffier.
recourant
X.________, à ********,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 14 décembre 2004 (émolument de séquestre)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ est détenteur d'un véhicule ********, voiture
de livraison, no matricule de châssis 1********, qu'il a présenté à
l'inspection technique le 30 juillet 2002. X.________ avait alors pour
adresse : Y.________. Il est en outre détenteur d'un véhicule ******** (no
matricule 2********). Les deux véhicules ont un jeu de plaques interchangeables
(VD 1********).
B. Le 14
avril 2004, par courrier LSI adressé "c/o Z.________, Z.I. Budron
********, 1052 Le Mont-sur-Lausanne", le Service des automobiles a sommé
X.________ de régler sans délai l'émolument de 200 fr., concernant la procédure
de séquestre introduite ensuite du paiement tardif de la prime d'assurance RC.
X.________ a fait l'objet d'une décision de retrait
du droit de circuler du 11 juin 2004, adressée "Budron ********, 1820
Montreux", pour non-paiement de la taxe véhicule (VD 1********) de 719 fr.
60, plus un émolument de décision de 200 francs.
C. a) Il
ressort du formulaire de rapport d'inspection établi le 3 novembre 2004 que
X.________ (dont l'adresse indiquée est : "c/o Z.________ Z.I. Bidron
********, 1052 Le Mont-sur-Lausanne") n'a pas présenté son véhicule VW
******** le 4 novembre 2004, ni le 23 novembre 2004.
Le Service des automobiles a sommé X.________ de
présenter son véhicule à l'inspection technique par lettre du 24 novembre 2004,
envoyée à l'adresse "c/o Z.________" au Mont-sur-Lausanne, en
l'avisant qu'il avait également la possibilité de mettre son véhicule hors
circulation par le dépôt des plaques de contrôle ou l'annulation du permis de
circulation au moins trois jours avant l'inspection. X.________ était en outre
informé qu'il s'exposait à une décision de retrait de permis de circulation et
de plaques, soumise à un émolument de 200 francs.
b) X.________ n'a pas présenté son véhicule à
l'inspection du 9 décembre 2004.
c) Par décision du 14 décembre 2004, le Service des
automobiles a révoqué le droit de circuler, retiré les plaques interchangeables
du véhicule VD 1******** (matricule 1********) et fixé l’émolument à 200
francs.
D. Agissant
en temps utile le 3 janvier 2005, X.________ qui indique comme adresse
"Y.________" et, en-dessous, "Z.I. En Budron ********, 1052 Le
Mont" avec un numéro de natel, a recouru contre cette décision, en
invoquant que le Service des automobiles avait envoyé ses courriers à une
adresse erronée (celle de la société Z._________ qui est sans activité) et que
le courrier n'y est pas relevé. Le recourant explique avoir eu
connaissance de la décision querellée parce qu'elle avait été expédiée sous pli
recommandé et que le facteur la lui avait remise en mains propres. Le recourant
fait valoir que le Service des automobiles lui envoie la correspondance le
concernant "à des adresses fantaisistes", malgré un courrier
recommandé du 26 septembre 2004 dans lequel il avait indiqué son changement
d'adresse, et que le numéro de plaques incriminé ne lui "appartient
pas". Le recourant précise avoir vendu le véhicule VW ******** à J. B.,
courant octobre 2004. L'émolument de 200 fr. est contesté.
Le Service des automobiles a répondu au recours le 3
février 2005 en soulignant en résumé qu'aucun des courriers adressés au
recourant ne lui était revenu en retour, que l'émolument de 200 fr. était
réglementaire, que le véhicule prétendument vendu n'avait fait l'objet d'aucune
opération de mutation des inscriptions (cession de plaques ou annulation du
permis de circulation) et que le recourant n'avait adressé aucun courrier du 26
septembre 2004, contrairement à ce qu'il alléguait. Enfin, le recourant ne
souhaitant pas remettre le véhicule en circulation, il n’y avait pas lieu à
nouvelle convocation pour une expertise technique.
Le 22 février 2005, le recourant a produit un
"reçu" du 18 octobre 2004, de la teneur suivante :
"Je soussigné J. B. (…) certifie par la présente avoir
acheté le véhicule camionnette VW ********, VD 1******** propriété de Monsieur
X.________ pour la somme de 3'000.- Frs (trois mille francs).
Je certifie également avoir reçu à la même date les clefs
ainsi que la carte grise du véhicule des mains de Monsieur X.________."
Le 4 mars 2005, le recourant a précisé contester les
"amendes (émolument)" exigées par le Service des automobiles et le
retrait de ses plaques interchangeables. Il explique, s'agissant de la
réception des lettres au Mont-sur-Lausanne, que la société Z.________ Holding
SA est sans activité et que le courrier n'y est "pas relevé
régulièrement".
En réponse à une interpellation du juge instructeur,
le Service des automobiles a exposé le 3 mai 2005 que J. B. ne figure pas au
fichier des conducteurs, que le recourant a fait usage des plaques interchangeables
jusqu'au 10 février 2005, date à laquelle il a annulé le permis du
véhicule VW ********, et que la somme de 719 fr. 60 correspond à la taxe
véhicule pour l'année 2004. Enfin, le Service des automobiles a expliqué que le
retrait des plaques interchangeables est justifié lorsque le détenteur n'a
qu'un véhicule immatriculé.
E. Le
Tribunal administratif a statué à huis clos.
Considérants
1.
Le recourant met en avant avoir informé le Service des
automobiles, par courrier recommandé du 26 septembre 2004, de son changement
d’adresse. Il soutient que, malgré cela, le service lui a communiqué le
courrier le concernant "à des adresses fantaisistes". Le recourant ne
peut être suivi dans ses explications. Le recourant n’a pas produit une copie
de la lettre qu’il invoque, et celle-ci ne figure pas au dossier du service
intimé, lequel atteste au demeurant n’avoir jamais reçu un tel courrier. Au
demeurant, il ressort du dossier que, même adressé à l’intention du recourant
"c/o Z.________" au Mont-sur-Lausanne - adresse que le service intimé
n’a pu avoir obtenu que du recourant - le courrier entrait encore dans la
sphère d’influence du destinataire, nonobstant la prétendue absence d’activité
de cette entreprise. En particulier, le recourant a notamment produit lui-même
le courrier de l’autorité du 14 avril 2004 et la décision du 11 juin 2004,
preuve qu’il les a reçus. En outre, la décision litigieuse a pu lui être faite
personnellement à cette adresse par le facteur. Ainsi, le courrier adressé à la
société est relevé, même s’il ne l’est pas "régulièrement" (cf.
lettre du recourant du 4 mars 2005 ; il avait précédemment soutenu, le 3
janvier 2005, que ce courrier n’était pas relevé). Enfin, dans l’en-tête de son
recours, le recourant indique encore comme adresse alternative le
Mont-sur-Lausanne. Les communications faites l’ont donc été valablement, sans
qu’il ait pu y avoir d’équivoque pour le recourant.
2.
a) Si le recourant entendait contester la
taxe automobile de 719 fr. 60 due pour l’année 2004, objet de la décision du 11
juin 2004, son recours sur ce point serait tardif et par conséquent
irrecevable.
b) La question à juger est dès lors celle
du bien-fondé de la perception d'un émolument à charge du recourant pour la
décision de révocation du 14 décembre 2004 du permis de circulation et de
retrait des plaques ensuite de la non-présentation du véhicule à l’expertise
technique obligatoire le 9 décembre 2004. L’intérêt actuel et pratique du
recourant, qui a pu faire usage des plaques interchangeables jusqu’au 10 février
2005.
- date à laquelle il a annulé le permis du véhicule VW ******** - est
limité à cet aspect du problème. En effet, le recourant, qui n’est apparemment
plus détenteur de deux véhicules qu’il entend utiliser alternativement, ne peut
conserver des plaques interchangeables, mais cela n’est pas l’objet de la
décision entreprise.
3.
Un
nouveau permis de circulation doit être demandé lorsque le véhicule change de
lieu de stationnement d’un canton dans un autre ou qu’il passe à un autre
détenteur (cf. art. 11 al. 3 LCR). Les titulaires sont tenus d’annoncer dans
les 14 jours à l’autorité, en présentant leur permis de circulation, toute
circonstance qui nécessite une modification ou un remplacement du permis. Ils
informeront l’autorité que le véhicule est retiré définitivement de la
circulation en rendant le permis de circulation. Si le détenteur ne fait pas
immatriculer un autre véhicule dans les 14 jours, il doit aussi rendre
immédiatement les plaques de contrôle (art. 74 al. 5 OAC).
Dans
le cas particulier, le recourant n’a pas respecté ces prescriptions. Bien qu’il
soutienne avoir vendu le véhicule de livraison VW ********* - et que le numéro
de plaques incriminé ne lui appartient pas – il n’a fait annuler le permis de
circulation que le 10 février 2005. Cela étant, les assertions du recourant ne
suffisent pas à justifier la non-présentation du véhicule à trois reprises. Le
service intimé était fondé à le considérer comme le détenteur du véhicule, avec
les incombances attachées à cette qualité, notamment de soumettre le véhicule à
l’inspection.
4.
a)
Le permis de circulation a pour objet de constater que le véhicule présente
toutes les garanties de sécurité et que l’assurance responsabilité civile a été
conclue (RVJ 1976 p. 453). Le permis de circulation doit être retiré lorsque,
sans raison suffisante, le détenteur ne donne pas suite à l’ordre de présenter
son véhicule à l’expertise (art. 106 al. 1 lettre b OAC). Avant de retirer
le permis de circulation et les plaques, l’autorité compétente doit donner au
détenteur la possibilité de s’exprimer verbalement ou par écrit (art. 108 al. 1
OAC).
En
l’espèce, après deux convocations restées sans effet, pour les 4 et
23.
novembre 2004, le recourant a été sommé de présenter son véhicule par
lettre du 24 novembre 2004, avec indication qu’une procédure de retrait du
permis de circulation et des plaques serait engagée en cas de nouveau défaut.
Dans ces conditions, il faut admettre que c’est sans raison suffisante que le
recourant n'a, à nouveau le 9 décembre 2004, pas présenté le véhicule, dont il
était, quoi qu’il en pense, le légitime détenteur.
b) Aux termes de l’art. 4 RESA (en
vigueur jusqu’au 31 décembre 2004), la procédure de retrait de plaques, signes
distinctifs, permis de circulation ou de navigation est assujettie à un
émolument de 200 francs. Conformément à la doctrine et à la jurisprudence,
l’émolument administratif est la contrepartie financière due par l’administré
qui a recours à un service public, que l’activité de ce dernier ait été
déployée d’office ou que l’administré l’ait sollicitée (cf. Knapp, Précis de
droit administratif, 4ème éd., no 2777 et 2780, et les références
citées). L’émolument est dû dès que l’activité administrative s’est déroulée ou
que la prestation publique est requise ou a été fournie (cf. Moor, Droit
adminisitratif III, 1992, no 7.2.4.1, p. 364, et les références citées).
En l’espèce, le Service des automobiles a
dû intervenir, ce qui justifie la perception d’un émolument.
c) Pour le surplus, dans un arrêt FI.1998.0068 du 13
octobre 1998, le Tribunal administratif, saisi d'un recours dirigé contre la
taxe prévue à l'art. 4 RESA, a jugé, au terme d'une analyse détaillée, que cet
émolument respectait, conformément au droit fédéral, les deux principes dérivés
du principe de la proportionnalité : celui de la couverture des frais,
d'une part, et celui de l'équivalence, d'autre part (cf. Moor, Droit
administratif, vol. III, no 7.2.4.3; arrêt confirmé dans FI.2004.0121 du 1er
mars 2005, cf. aussi ATF 106 Ia 241, consid. 3b).
Il résulte de ce qui précède que c’est à
juste titre que le Service des automobiles a arrêté à 200 fr. le montant dû au
titre d’émolument, en application du tarif rappelé ci-dessus, en relation avec
la mesure en cause.
5.
Le recours est rejeté. Les frais de
justice sont laissés à la charge de l’Etat, le recourant ayant été dispensé
d’en faire l’avance.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation
du 11 juin 2004 est confirmée.
III.
Les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat.
Lausanne, le 2 février 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint