CR.2005.0010
TA - CR.2005.0010 - 2005-03-18 - X. /Service des automobiles et de la navigation
18 mars 2005Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2005.0010
Autorité:, Date décision:
TA, 18.03.2005
Juge:
VP
Greffier:
MM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
TOXICOMANIE
CANNABIS
CAPACITÉ DE CONDUIRE
LCR-14-2-c
OAC-35-3
Résumé contenant:
Le fait que le recourant fume quotidiennement un joint depuis des années, le soir à son domicile, ne suffit pas à établir un risque de dépendance ou d'incapacité à tracer une limite nette entre consommation et conduite telle qu'un retrait préventif s'impose. Annulation du retrait préventif et renvoi du dossier au SA pour qu'il poursuive l'instruction par la mise en oeuvre d'une expertise auprès de l'UMTR qui se justifie en présence d'une consommation quotidienne avérée.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 18 mars 2005
Composition
M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et
Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière : Mme Michèle Meylan,
ad hoc.
recourant
X.________, à ********,
autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
Recours X.________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation du 16 décembre 2004 (retrait préventif)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né en ********, est titulaire
d'un permis de conduire les véhicules des catégories B, D1, BE, D1E depuis juin
1984, de la catégorie A depuis octobre 1986 et des catégories C et CE depuis
décembre 1987 (pour ne citer que les catégories mentionnées sur le permis
délivré en forme de carte de crédit). Le fichier des mesures administratives ne
contient aucune inscription à son sujet.
B.
Il ressort d'un rapport établi par la
police municipale de Lausanne le 3 décembre 2004 que X.________ a perdu la
maîtrise de son véhicule le 2 décembre 2004, vers 20h40, alors qu'il circulait
sur la route de Berne, à hauteur de l'immeuble n° 121, en direction du centre de
la ville de Lausanne. Il est alors entré en collision avec un panneau
publicitaire lumineux, situé sur la berme centrale, qui a été endommagé. Un
joint, presque entièrement consumé, a été découvert dans le cendrier du
véhicule. Il régnait à l'intérieur de l'habitacle une odeur assimilable à celle
du haschich. Les pupilles de X.________ étaient dilatées. Questionné à ce
sujet, X.________ a admis avoir fumé un joint de haschich peu avant les faits.
Le permis de conduire de l'intéressé a été immédiatement saisi.
C.
Par décision du 16 décembre 2004, le
Service des automobiles a prononcé le retrait à titre préventif du permis de
conduire de l'intéressé ainsi que l'interdiction de conduire les véhicules à
moteur des catégories spéciales F/G/M. Cette décision précise que l'instruction
du dossier se poursuivra par la mise en œuvre de trois contrôles médicaux
successifs auprès de l'Unité de médecine du trafic (UMTR) de l'Institut
universitaire de médecine légale de Lausanne.
Par lettre du même jour, l'autorité
intimée a chargé l'UMTR de procéder à des examens toxicologiques en vue de
l'évaluation de l'aptitude à conduire du recourant.
D.
Par acte du 5 janvier 2005, X.________
a recouru contre la décision précitée. Il reconnaît qu'il a commis l'erreur de
fumer un joint avant de se mettre au volant, en relevant qu'il consomme
quotidiennement un joint, le soir chez lui, depuis plus de vingt ans. Il fait
toutefois valoir en substance que ce n'est en aucun cas le joint fumé peu de
temps avant les faits qui est à l'origine de l'accident. Au contraire, il
explique avoir perdu la maîtrise de son véhicule alors qu'il était en train de
changer de disque compact. Il soutient que son comportement, certes
répréhensible, est beaucoup moins dangereux que la conduite sous l'emprise de
l'alcool. X.________ a joint à son recours le résultat de deux recherches sur
internet à ce sujet.
A sa requête, le recourant a été
dispensé de l'avance de frais. Aucune décision sur effet suspensif n'a été
rendue.
Le tribunal a délibéré à huit clos à
réception du dossier de l'autorité intimée et décidé de rendre le présent
arrêt.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a
donc lieu d'entrer en matière.
2.
a) Aux termes de l'art. 16 al. 1er
1ère phrase LCR, les permis et les autorisations sont retirés
lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne
sont pas ou ne sont plus remplies. Tel est le cas lorsque le conducteur
s'adonne à la boisson ou à d'autres formes de toxicomanie pouvant diminuer son
aptitude à conduire (art. 14 al. 2 lit. c LCR). L'art. 35 al. 3 OAC prévoit que
le permis peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les
motifs d'exclusion aient été élucidés. Le retrait préventif du permis a le
caractère d'une mesure provisionnelle rendue s'il y a péril en la demeure (ATF
122.
II 359; ATF 125 II 396).
b) Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné jusqu'à ce
que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des éléments
objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de
danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant
à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359 consid. 3a; ATF 124
II 599 consid. 2b). Compte tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un
retrait immédiat du permis, l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général
à préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du conducteur (CR
1996/0072 du 1er avril 1996, où le Tribunal administratif a confirmé
un retrait préventif, même si cette mesure devait avoir pour conséquence la
cessation de l'activité professionnelle du recourant, chauffeur indépendant,
qui présentait un risque important de récidive de crise épileptique). Lorsqu'il
existe des présomptions suffisantes que le conducteur ne remplit plus les
conditions posées pour l'obtention du permis, la mesure de retrait doit
cependant être exécutée immédiatement quitte à ce qu'elle soit rapportée par la
suite si elle s'avère, après enquête ou expertise, qu'elle n'est pas ou plus
justifiée. La mesure provisoire de retrait du permis constitue la règle en
matière de retrait de sécurité (ATF 125 II 396 consid. 3). L'intérêt public,
dans le cadre du retrait de sécurité, est en principe prépondérant, ce qui
exclut l'effet suspensif (ATF 106 Ib 117 consid. 2b).
c) Vu le caractère provisionnel de la
mesure, l'autorité cantonale de recours n'est pas tenue de procéder à une
instruction détaillée de l'affaire et peut se déterminer en fonction des pièces
immédiatement disponibles (ATF 125 II 492 consid. 2b). Le Tribunal
administratif, s'il est saisi d'un recours, ne cherchera en principe pas à
compléter l'instruction, à moins qu'il ne paraisse possible de recueillir
facilement et rapidement des éléments qui permettraient d'emblée de lever les
doutes invoqués dans la décision ou au contraire de les conforter (CR 2003/0060
du 31 mars 2003).
3.
Le Tribunal fédéral a précisé qu'en
matière de toxicomanie, il en va de la drogue comme de l'alcool : la dépendance
de la drogue doit être telle que l'intéressé est plus exposé que toute autre
personne au danger de se mettre au volant dans un état - durable ou momentané -
qui ne garantit plus une conduite sûre. Le retrait de sécurité présuppose la preuve
d'une telle dépendance; le soupçon de toxicomanie à la drogue justifie
seulement le retrait préventif du permis de conduire pendant la durée de
l'instruction (ATF 124 II 559; ATF 127 II 122). Lorsque les présomptions de
dépendance ne sont pas assez fortes pour justifier une mesure de retrait
préventif, le Tribunal administratif a jugé, dans ces cas de consommation de
stupéfiants, que l'instruction devait se poursuivre avec la procédure
d'expertise (v. CR.2002/0270 du 25 novembre 2002; CR 2002/0176 du 20 janvier
2004).
Il résulte des mêmes arrêts que la
consommation régulière de drogue est assimilée à la toxicomanie dans la mesure
où, par sa fréquence et l'importance des quantités consommées, elle est de
nature à diminuer l'aptitude à conduire. Par ailleurs, ces arrêts insistent sur
le fait que l'aptitude à la conduite n'est plus suffisante lorsque l'intéressé
n'est plus en mesure de tracer une limite nette entre sa consommation de
haschich et la conduite automobile, soit lorsque le danger existe qu'il prenne
le volant après avoir fumé abondamment (RE 2002/0036 du 30 septembre 2002).
Le Tribunal administratif a ainsi
annulé une mesure de retrait préventif dans le cas d'un recourant qui ne
consommait du cannabis que lorsqu'il ne conduisait pas, de sorte que l'intéressé
ne représentait pas un danger imminent pour les autres usagers de la route (CR
2000/0015 du 14 février 2000). De même, il a annulé un retrait préventif dans
le cas d'une recourante qui avait consommé très occasionnellement de la cocaïne
et quelques comprimés d'ecstasy (CR 2002/0270 du 25 novembre 2002). Dans
l'arrêt RE 2002/0036 précité, qui concernait un consommateur régulier de
cannabis, la section des recours a jugé qu'on ne pouvait pas déduire d'une
probable intoxication momentanée (motif de retrait d'admonestation), et alors
qu'il n'était pas établi que le recourant ait conduit pendant qu'elle durait,
un soupçon de dépendance (motif de retrait de sécurité) si fort qu'il justifiait
de retirer immédiatement le recourant de la circulation, avant toute mesure
d'instruction et en violation de son droit d'être entendu. Cet arrêt relève que
si l'on transposait cette situation dans la problématique de l'ivresse au
volant (motif de retrait d'admonestation) et de l'alcoolisme (motif de retrait
de sécurité), cela reviendrait à conclure qu'un conducteur qui consomme usuellement
de l'alcool (ce qui est probablement le cas d'une part non négligeable de la
population) devrait faire l'objet d'un retrait préventif de son permis de
conduire dès que l'on apprend qu'il s'est trouvé en état d'ivresse à un moment
donné, ceci alors même qu'il ne serait pas possible d'établir avec certitude
qu'il aurait conduit en état d'ivresse. Ce serait perdre de vue que, selon la
jurisprudence, le retrait du permis n'est pas automatique en cas de
consommation du produit (notamment de cannabis ou de marijuana), mais qu'il ne
s'impose que lorsque l'intéressé n'est plus en mesure de tracer une limite
nette entre sa consommation de haschich et la conduite automobile.
4.
En l'espèce, il s'agit de vérifier si
les constatations de fait permettent de nourrir des doutes suffisants quant à
la capacité de conduire du recourant.
Il convient de répondre à cette
question par la négative.
a) Les éléments du dossier
immédiatement disponibles, qui se résument au constat de la police municipale
de Lausanne (yeux dilatés du recourant et odeur dans l'habitacle de la voiture),
ne permettent pas de savoir si, au moment de reprendre le volant, après avoir
fumé un joint, le recourant était apte ou non à la conduite. En particulier, la
police municipale n'a soumis le recourant, interpellé peu après, à aucune
analyse, de sorte que l'on ignore le taux de THC, principe actif du cannabis,
que présentait le recourant.
b) A plus forte raison, comme dans
l'arrêt RE 2002/0036, on ne peut pas déduire en l'espèce d'une probable
intoxication momentanée du recourant un soupçon de dépendance si fort qu'il
justifierait de le retirer immédiatement de la circulation, avant toute mesure
d'instruction, ce d'autant moins que la consommation de haschich n'entraîne pas
de dépendance physique (ATF 124 II 559). En outre, le recourant peut se
prévaloir d'excellents antécédents en tant que conducteur, par ailleurs
chauffeur de profession, puisque, depuis l'obtention de son permis de conduire
en 1984, il n'a fait l'objet d'aucune mesure administrative, en particulier il n'a
commis aucune infraction de conduite sous l'influence de produits stupéfiants.
Ses bons antécédents laissent apparaître les déclarations du recourant comme
crédibles lorsqu'il affirme ne consommer, depuis plus de vingt ans, que le soir
à son domicile. Un tel comportement ne représente pas, au sens de la
jurisprudence, un danger imminent pour les autres usagers de la route. Le seul
fait que le recourant ait - exceptionnellement et à une seule reprise - fumé un
joint avant de prendre le volant, faute qu'il admet par ailleurs, ne suffit pas
à établir un risque de dépendance ou d'incapacité à tracer une limite nette
entre consommation de haschich et conduite automobile telle qu'une intervention
urgente, sous la forme d'un retrait préventif, s'impose. Par conséquent, en
l'absence de sérieux doutes quant à la capacité de conduire du recourant, une
mesure de sécurité aussi incisive qu'un retrait du permis à titre préventif ne se
justifie pas en l'espèce.
c) Cela dit, du moment que le
recourant admet une consommation quotidienne depuis plus de vingt ans, sans
envisager d'y mettre fin, il convient que le recourant se soumette à des
examens médicaux auprès de l'UMTR, examens qui ont d'ores et déjà été ordonnés
et auxquels le recourant n'est au demeurant pas opposé. Cette solution s'impose
d'autant plus que le recourant a manifestement franchi pour la première fois la
limite nette entre consommation de haschich et conduite automobile. L'autorité
intimée conserve ainsi la faculté de prononcer ultérieurement à l'encontre du
recourant un retrait de sécurité.
5.
Au vu de ce qui précède, la décision
attaquée doit être annulée, le permis de conduire restitué au recourant et le
dossier renvoyé au service intimé, afin qu'il poursuive l'instruction avec la
mise en œuvre des examens toxicologiques. Le recours est ainsi admis sans frais
pour le recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service des
automobiles et de la navigation du 16 décembre 2004 est annulée et le dossier
renvoyé à cette autorité pour qu'elle poursuive l'instruction.
III.
Le permis de conduire est restitué au
recourant en annexe au présent arrêt.
IV.
La décision est rendue sans frais.
Lausanne, le 18 mars
2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)