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Décision

CR.2005.0010

TA - CR.2005.0010 - 2005-03-18 - X. /Service des automobiles et de la navigation

18 mars 2005Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né en ********, est titulaire

d'un permis de conduire les véhicules des catégories B, D1, BE, D1E depuis juin

1984, de la catégorie A depuis octobre 1986 et des catégories C et CE depuis

décembre 1987 (pour ne citer que les catégories mentionnées sur le permis

délivré en forme de carte de crédit). Le fichier des mesures administratives ne

contient aucune inscription à son sujet.

B.

Il ressort d'un rapport établi par la

police municipale de Lausanne le 3 décembre 2004 que X.________ a perdu la

maîtrise de son véhicule le 2 décembre 2004, vers 20h40, alors qu'il circulait

sur la route de Berne, à hauteur de l'immeuble n° 121, en direction du centre de

la ville de Lausanne. Il est alors entré en collision avec un panneau

publicitaire lumineux, situé sur la berme centrale, qui a été endommagé. Un

joint, presque entièrement consumé, a été découvert dans le cendrier du

véhicule. Il régnait à l'intérieur de l'habitacle une odeur assimilable à celle

du haschich. Les pupilles de X.________ étaient dilatées. Questionné à ce

sujet, X.________ a admis avoir fumé un joint de haschich peu avant les faits.

Le permis de conduire de l'intéressé a été immédiatement saisi.

C.

Par décision du 16 décembre 2004, le

Service des automobiles a prononcé le retrait à titre préventif du permis de

conduire de l'intéressé ainsi que l'interdiction de conduire les véhicules à

moteur des catégories spéciales F/G/M. Cette décision précise que l'instruction

du dossier se poursuivra par la mise en œuvre de trois contrôles médicaux

successifs auprès de l'Unité de médecine du trafic (UMTR) de l'Institut

universitaire de médecine légale de Lausanne.

Par lettre du même jour, l'autorité

intimée a chargé l'UMTR de procéder à des examens toxicologiques en vue de

l'évaluation de l'aptitude à conduire du recourant.

D.

Par acte du 5 janvier 2005, X.________

a recouru contre la décision précitée. Il reconnaît qu'il a commis l'erreur de

fumer un joint avant de se mettre au volant, en relevant qu'il consomme

quotidiennement un joint, le soir chez lui, depuis plus de vingt ans. Il fait

toutefois valoir en substance que ce n'est en aucun cas le joint fumé peu de

temps avant les faits qui est à l'origine de l'accident. Au contraire, il

explique avoir perdu la maîtrise de son véhicule alors qu'il était en train de

changer de disque compact. Il soutient que son comportement, certes

répréhensible, est beaucoup moins dangereux que la conduite sous l'emprise de

l'alcool. X.________ a joint à son recours le résultat de deux recherches sur

internet à ce sujet.

A sa requête, le recourant a été

dispensé de l'avance de frais. Aucune décision sur effet suspensif n'a été

rendue.

Le tribunal a délibéré à huit clos à

réception du dossier de l'autorité intimée et décidé de rendre le présent

arrêt.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a

donc lieu d'entrer en matière.

2.

a) Aux termes de l'art. 16 al. 1er

1ère phrase LCR, les permis et les autorisations sont retirés

lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne

sont pas ou ne sont plus remplies. Tel est le cas lorsque le conducteur

s'adonne à la boisson ou à d'autres formes de toxicomanie pouvant diminuer son

aptitude à conduire (art. 14 al. 2 lit. c LCR). L'art. 35 al. 3 OAC prévoit que

le permis peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les

motifs d'exclusion aient été élucidés. Le retrait préventif du permis a le

caractère d'une mesure provisionnelle rendue s'il y a péril en la demeure (ATF

122.

II 359; ATF 125 II 396).

b) Selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné jusqu'à ce

que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des éléments

objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de

danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant

à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359 consid. 3a; ATF 124

II 599 consid. 2b). Compte tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un

retrait immédiat du permis, l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général

à préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du conducteur (CR

1996/0072 du 1er avril 1996, où le Tribunal administratif a confirmé

un retrait préventif, même si cette mesure devait avoir pour conséquence la

cessation de l'activité professionnelle du recourant, chauffeur indépendant,

qui présentait un risque important de récidive de crise épileptique). Lorsqu'il

existe des présomptions suffisantes que le conducteur ne remplit plus les

conditions posées pour l'obtention du permis, la mesure de retrait doit

cependant être exécutée immédiatement quitte à ce qu'elle soit rapportée par la

suite si elle s'avère, après enquête ou expertise, qu'elle n'est pas ou plus

justifiée. La mesure provisoire de retrait du permis constitue la règle en

matière de retrait de sécurité (ATF 125 II 396 consid. 3). L'intérêt public,

dans le cadre du retrait de sécurité, est en principe prépondérant, ce qui

exclut l'effet suspensif (ATF 106 Ib 117 consid. 2b).

c) Vu le caractère provisionnel de la

mesure, l'autorité cantonale de recours n'est pas tenue de procéder à une

instruction détaillée de l'affaire et peut se déterminer en fonction des pièces

immédiatement disponibles (ATF 125 II 492 consid. 2b). Le Tribunal

administratif, s'il est saisi d'un recours, ne cherchera en principe pas à

compléter l'instruction, à moins qu'il ne paraisse possible de recueillir

facilement et rapidement des éléments qui permettraient d'emblée de lever les

doutes invoqués dans la décision ou au contraire de les conforter (CR 2003/0060

du 31 mars 2003).

3.

Le Tribunal fédéral a précisé qu'en

matière de toxicomanie, il en va de la drogue comme de l'alcool : la dépendance

de la drogue doit être telle que l'intéressé est plus exposé que toute autre

personne au danger de se mettre au volant dans un état - durable ou momentané -

qui ne garantit plus une conduite sûre. Le retrait de sécurité présuppose la preuve

d'une telle dépendance; le soupçon de toxicomanie à la drogue justifie

seulement le retrait préventif du permis de conduire pendant la durée de

l'instruction (ATF 124 II 559; ATF 127 II 122). Lorsque les présomptions de

dépendance ne sont pas assez fortes pour justifier une mesure de retrait

préventif, le Tribunal administratif a jugé, dans ces cas de consommation de

stupéfiants, que l'instruction devait se poursuivre avec la procédure

d'expertise (v. CR.2002/0270 du 25 novembre 2002; CR 2002/0176 du 20 janvier

2004).

Il résulte des mêmes arrêts que la

consommation régulière de drogue est assimilée à la toxicomanie dans la mesure

où, par sa fréquence et l'importance des quantités consommées, elle est de

nature à diminuer l'aptitude à conduire. Par ailleurs, ces arrêts insistent sur

le fait que l'aptitude à la conduite n'est plus suffisante lorsque l'intéressé

n'est plus en mesure de tracer une limite nette entre sa consommation de

haschich et la conduite automobile, soit lorsque le danger existe qu'il prenne

le volant après avoir fumé abondamment (RE 2002/0036 du 30 septembre 2002).

Le Tribunal administratif a ainsi

annulé une mesure de retrait préventif dans le cas d'un recourant qui ne

consommait du cannabis que lorsqu'il ne conduisait pas, de sorte que l'intéressé

ne représentait pas un danger imminent pour les autres usagers de la route (CR

2000/0015 du 14 février 2000). De même, il a annulé un retrait préventif dans

le cas d'une recourante qui avait consommé très occasionnellement de la cocaïne

et quelques comprimés d'ecstasy (CR 2002/0270 du 25 novembre 2002). Dans

l'arrêt RE 2002/0036 précité, qui concernait un consommateur régulier de

cannabis, la section des recours a jugé qu'on ne pouvait pas déduire d'une

probable intoxication momentanée (motif de retrait d'admonestation), et alors

qu'il n'était pas établi que le recourant ait conduit pendant qu'elle durait,

un soupçon de dépendance (motif de retrait de sécurité) si fort qu'il justifiait

de retirer immédiatement le recourant de la circulation, avant toute mesure

d'instruction et en violation de son droit d'être entendu. Cet arrêt relève que

si l'on transposait cette situation dans la problématique de l'ivresse au

volant (motif de retrait d'admonestation) et de l'alcoolisme (motif de retrait

de sécurité), cela reviendrait à conclure qu'un conducteur qui consomme usuellement

de l'alcool (ce qui est probablement le cas d'une part non négligeable de la

population) devrait faire l'objet d'un retrait préventif de son permis de

conduire dès que l'on apprend qu'il s'est trouvé en état d'ivresse à un moment

donné, ceci alors même qu'il ne serait pas possible d'établir avec certitude

qu'il aurait conduit en état d'ivresse. Ce serait perdre de vue que, selon la

jurisprudence, le retrait du permis n'est pas automatique en cas de

consommation du produit (notamment de cannabis ou de marijuana), mais qu'il ne

s'impose que lorsque l'intéressé n'est plus en mesure de tracer une limite

nette entre sa consommation de haschich et la conduite automobile.

4.

En l'espèce, il s'agit de vérifier si

les constatations de fait permettent de nourrir des doutes suffisants quant à

la capacité de conduire du recourant.

Il convient de répondre à cette

question par la négative.

a) Les éléments du dossier

immédiatement disponibles, qui se résument au constat de la police municipale

de Lausanne (yeux dilatés du recourant et odeur dans l'habitacle de la voiture),

ne permettent pas de savoir si, au moment de reprendre le volant, après avoir

fumé un joint, le recourant était apte ou non à la conduite. En particulier, la

police municipale n'a soumis le recourant, interpellé peu après, à aucune

analyse, de sorte que l'on ignore le taux de THC, principe actif du cannabis,

que présentait le recourant.

b) A plus forte raison, comme dans

l'arrêt RE 2002/0036, on ne peut pas déduire en l'espèce d'une probable

intoxication momentanée du recourant un soupçon de dépendance si fort qu'il

justifierait de le retirer immédiatement de la circulation, avant toute mesure

d'instruction, ce d'autant moins que la consommation de haschich n'entraîne pas

de dépendance physique (ATF 124 II 559). En outre, le recourant peut se

prévaloir d'excellents antécédents en tant que conducteur, par ailleurs

chauffeur de profession, puisque, depuis l'obtention de son permis de conduire

en 1984, il n'a fait l'objet d'aucune mesure administrative, en particulier il n'a

commis aucune infraction de conduite sous l'influence de produits stupéfiants.

Ses bons antécédents laissent apparaître les déclarations du recourant comme

crédibles lorsqu'il affirme ne consommer, depuis plus de vingt ans, que le soir

à son domicile. Un tel comportement ne représente pas, au sens de la

jurisprudence, un danger imminent pour les autres usagers de la route. Le seul

fait que le recourant ait - exceptionnellement et à une seule reprise - fumé un

joint avant de prendre le volant, faute qu'il admet par ailleurs, ne suffit pas

à établir un risque de dépendance ou d'incapacité à tracer une limite nette

entre consommation de haschich et conduite automobile telle qu'une intervention

urgente, sous la forme d'un retrait préventif, s'impose. Par conséquent, en

l'absence de sérieux doutes quant à la capacité de conduire du recourant, une

mesure de sécurité aussi incisive qu'un retrait du permis à titre préventif ne se

justifie pas en l'espèce.

c) Cela dit, du moment que le

recourant admet une consommation quotidienne depuis plus de vingt ans, sans

envisager d'y mettre fin, il convient que le recourant se soumette à des

examens médicaux auprès de l'UMTR, examens qui ont d'ores et déjà été ordonnés

et auxquels le recourant n'est au demeurant pas opposé. Cette solution s'impose

d'autant plus que le recourant a manifestement franchi pour la première fois la

limite nette entre consommation de haschich et conduite automobile. L'autorité

intimée conserve ainsi la faculté de prononcer ultérieurement à l'encontre du

recourant un retrait de sécurité.

5.

Au vu de ce qui précède, la décision

attaquée doit être annulée, le permis de conduire restitué au recourant et le

dossier renvoyé au service intimé, afin qu'il poursuive l'instruction avec la

mise en œuvre des examens toxicologiques. Le recours est ainsi admis sans frais

pour le recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service des

automobiles et de la navigation du 16 décembre 2004 est annulée et le dossier

renvoyé à cette autorité pour qu'elle poursuive l'instruction.

III.

Le permis de conduire est restitué au

recourant en annexe au présent arrêt.

IV.

La décision est rendue sans frais.

Lausanne, le 18 mars

2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)