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Décision

CR.2005.0012

TA - CR.2005.0012 - 2006-02-23 - X. /Service des automobiles et de la navigation

23 février 2006Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de

conduire pour véhicule automobile depuis le 21 juillet 2000. Le fichier des

mesures administratives recense à son sujet les prononcés :

-

d’un avertissement, le 31 juillet 2001, signifié pour

avoir refusé la priorité à un autre usager de la route en quittant

prématurément un "cédez le passage";

-

d’un retrait du permis de conduire de trois mois, du 19

novembre 2001 au 18 février 2002, pour excès de vitesse (173/120km/h.),

mesure accompagnée d'un cours d'éducation routière suivi le 11 juillet 2002;

-

d’un retrait du permis de conduire pour un mois, du 9

septembre au 8 octobre 2002, pour avoir circulé à bord d'un véhicule défectueux

(pneus avant usés);

-

d’un retrait du permis de conduire pour huit mois, du 25

juillet 2003 au 24 mars 2004, pour excès de vitesse (144/80km/h.).

B.

Le samedi 8 mai 2004, vers 18h35, de jour, X.________

circulait sur la chaussée lac de l'autoroute A1 (Genève-Lausanne), entre la

jonction de Nyon et la place de ravitaillement de La Côte, district de Nyon,

lorsqu'il a attiré l'attention de la gendarmerie : il roulait constamment sur

la voie de gauche à une vitesse de 130 km/h. environ (sur un tronçon limité à

120 km/h.), en laissant à plusieurs reprises un espace très insuffisant entre

son véhicule et celui qui le précédait. Le ciel était couvert, la chaussée

humide et le trafic de moyenne densité. Interpellé sur l'aire de ravitaillement

de La Côte par la gendarmerie vaudoise, l'intéressé n'a pas admis le bien-fondé

de son interpellation. Les éléments suivants ressortent du rapport de la

gendarmerie du 10 mai 2004 :

Constat de gendarmerie

"M. X.________,

conducteur de la voiture de livraison ******** VD-1********, circulait en

direction de Lausanne, sur la voie de gauche, à une allure de 130 km/h environ.

Sur plus de neuf kilomètres, il a circulé constamment sur la voie gauche, alors

que des espaces de plusieurs centaines de mètres subsistaient sur la voie

droite. Durant ce temps, et à six reprises, il a rattrapé des usagers qu'il a

suivis à une distance estimée à quelque cinq mètres. De ce fait, il n'aurait

pas pu s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu."

Déposition de

X.________

"Je roulais de

Genève en direction de Payerne. Je circulais à environ 130 km/h. J'estime avoir

suivi les véhicules qui se trouvaient devant moi à 30 ou 40 mètres, sauf ceux

qui me coupaient la route. J'étais attaché. Je précise que mon bus est rehaussé

et que sa vitesse maximale est de 140-145 km/h. De plus, il s'agit d'un moteur

diesel."

Les gendarmes précisent qu'aucun usager n'a coupé la

route de l'automobiliste intéressé, contrairement aux dires de celui-ci.

X.________ s'est vu dénoncer pour distance

insuffisante pour circuler en file (art. 34 al. 4 LCR, 12 al. 1 OCR),

inobservation de la limite maximale générale de vitesse (art. 4a al. 1 lit. d

OCR) et circulation abusive sur la voie gauche après dépassement (art. 34 al. 1

LCR, art. 7 al. 1, 8 al. 1 et 10 al. 2 OCR).

C.

Statuant le 6 juillet 2004, le Service des automobiles a

ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ à titre

préventif. Il l'a avisé qu'il mettrait en œuvre une expertise auprès de l'Unité

de médecine du trafic (UMTR). Le Service des automobiles a motivé sa décision

par ses trois interventions, dans le laps de temps de trois ans, pour fautes

graves de X.________ en matière de circulation routière.

X.________ a recouru contre cette décision le

12 juillet 2004.

Le 8 novembre 2004, l’Institut

universitaire de médecine légale, Unité de médecine du trafic, a remis au

Service des automobiles un rapport d’expertise psychologique concernant X.________.

Il en ressort que celui-ci «ne présente pas de défaut de caractère à proprement

parler et (qu’il) peut donc être laissé au bénéfice du droit de conduire des

véhicules à moteur».

Par arrêt du 19 novembre 2004, le

Tribunal administratif a annulé la décision du 6 juillet 2004 du Service des

automobiles, le dossier étant renvoyé à cette autorité.

D.

Entre-temps, par avis du 18 novembre 2004, le Service des

automobiles a informé X.________ qu'il s’apprêtait à ordonner contre lui

une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée de six mois, à compter

du 7 juillet 2004, en l'invitant à lui communiquer par écrit, dans un délai de dix

jours, ses éventuelles observations sur la mesure envisagée.

Sous pli du 9 décembre 2004 au Service des

automobiles, X.________ a écrit sa conviction de ne pas avoir commis de

faute grave. Reconnaissant un excès de vitesse de 10 km/h., il s’est référé à

des dispositions réglementaires qui sanctionnent cette infraction, ainsi que

les autres infractions reprochées, par des amendes d’ordre. X.________ a

exposé que la mesure annoncée par le Service des automobiles serait

disproportionnée; il a souligné l’importance des frais à sa charge en raison de

la présente affaire. Enfin, il a relevé avoir besoin, pour son travail de

gestionnaire de garage de motocyclettes, d’un permis de conduire de catégorie

A. Son argumentaire de vente reposerait en effet sur sa propre expérience de

motard.

E.

Par décision du 20 décembre 2004, le Service des

automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________

pour une durée de six mois, dès et y compris le 7 juillet 2004.

Contre cette décision, X.________ a recouru

en date du 10 janvier 2005. Dans son mémoire de recours, il fait derechef

valoir le principe de la proportionnalité, quant à la durée de la mesure de

retrait. Il admet avoir circulé constamment sur la voie gauche, à une vitesse

un peu supérieure à 120km/h, et avoir laissé à quelques reprises, mais pas

toujours, un espace insuffisant entre son véhicule et celui qui le précédait. A

son avis, les infractions commises, de peu de gravité, méritent un retrait

d’admonestation de deux à trois mois tout au plus.

Le 2 février 2005, l’effet suspensif a été accordé

au recours.

Dans sa réponse du 8 avril 2005, le Service des

automobiles a conclu au rejet du recours. Rappelant les nombreuses mesures de

retrait de permis de conduire ayant frappé le recourant, ainsi que l’état de

récidive où se trouve celui-ci, ledit Service confirme que, à son sens, la

faute incriminée est grave, si bien que la durée de la mesure de retrait

correspond au minimum prévu par la loi.

Le 28 avril 2005, le conseil du recourant a exposé

que le retrait du permis de conduire est obligatoire seulement en présence

d’une faute grave. D’après lui, un retrait de permis d’une durée de deux mois,

voire de quatre mois et demi, serait suffisant.

F. Le 31 décembre 2004, X.________ a

été interpellé en franchissant la douane au volant d'un véhicule automobile

(pour conduite sous retrait de permis). Le permis saisi lors de cette

interpellation a été restitué au recourant le 16 février 2005. Le 15 avril

2005, saisi d’une dénonciation de la gendarmerie, le juge d’instruction de

l’arrondissement de La Côte a prononcé un non-lieu.

Considérants

1.

Les faits litigieux sont antérieurs à l’entrée en vigueur

du nouveau droit de la circulation routière, le 1er janvier 2005;

aussi convient-il d’appliquer le droit en vigueur au moment des faits, qui

datent de 2004 (voir Dispositions transitoires de la modification législative

du 14 décembre 2001).

2.

A titre liminaire, on observe que la conduite, par le

recourant, d’un véhicule en date du 31 décembre 2004 ne fait pas l’objet de la

présente procédure de recours. La conclusion qui tend à ce que le tribunal

constate que le recourant était en droit de conduire un véhicule à la date du

31.

décembre 2004 et plus précisément depuis l'arrêt rendu le 19 novembre 2004

par le Tribunal administratif est irrecevable.

A lire les déclarations du recourant, dont fait état

le rapport de gendarmerie du 4 janvier 2005, l'intéressé s'est abstenu de

conduire dès réception de la décision de retrait préventif, soit dès le 7

juillet 2004, jusqu'à notification de l'arrêt du Tribunal administratif du 29

novembre 2004 (mais sans déposer son permis, selon les déterminations du 23

juin 2005 du Service des automobiles). Il suffira de relever ici qu'à la date

de l'interpellation du 31 décembre 2004, la décision du Service des automobiles

du 20 décembre 2004 n'était pas encore exécutoire.

3.

Le permis de conduire peut être retiré au

conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis

la sécurité de la route ou incommodé le public (art. 16 al. 2, 1ère phrase,

aLCR); un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité

(2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a

compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let. a aLCR).

La loi distingue ainsi le cas de peu de gravité

(art. 16 al. 2, 2ème phrase, aLCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2,

1ère phrase, aLCR) et le cas grave (art. 16 al. 3, let. a aLCR; cf. ATF

123.

II 106 consid. 2a p. 109). Si la violation des règles de la circulation n'a

pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le public",

l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de

gravité, elle prononcera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne,

l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 aLCR) de

retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves,

qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la

circulation, le retrait du permis de conduire est obligatoire en application de

l'art. 16 al. 3 let. a aLCR (ATF 123 II 109 consid. 2a).

4.

L’autorité intimée impute au recourant trois

infractions :

a) un excès

de vitesse de 10 km/h. sur autoroute (art. 4a al. 1 let. d OCR)

b) la

violation de l’obligation de tenir sa droite (art. 34 al. 1, 1ère

phrase LCR ; art. 7 al. 1 et 8 al. 1 OCR), plus précisément d’emprunter la

piste de l’autoroute située le plus à droite (ATF 105 IV 55, JT 1979 I 435 no

36)

c) la

violation de l’obligation d’observer une distance suffisante envers les usagers

de la route (art. 34 al. 4 LCR), en particulier envers le véhicule qui le

précède, de manière à pouvoir s’arrêter à temps en cas de freinage inattendu

(art. 12 al. 1 OCR).

5.

Dans son recours, X.________ conteste la durée de

la mesure de retrait du permis de conduire. A son avis, les comportements

incriminés ne constituent pas un cas grave, au sens de l’art. 16 al. 3 aLCR.

Le recourant reconnaît l’excès de vitesse (chiffre

4a ci-dessus) et la violation de l’obligation de tenir sa droite (chiffre 4b

ci-dessus) reprochés. Ces infractions ne sauraient constituer un cas grave, au

sens de l’art. 16 al. 3 aLCR. Seule entre en considération, à ce titre,

l’infraction ayant consisté à ne pas maintenir une distance suffisante entre sa

propre voiture et les véhicules qui l’ont immédiatement précédé (chiffre 4c

ci-dessus).

6.

Selon la jurisprudence en effet, un conducteur qui roule

sur l'autoroute et qui, sur un long tronçon, se tient à une distance

insuffisante du véhicule qui le précède (dans le cas d'espèce cité, 8 mètres à

une vitesse de 85 km/h), alors que le trafic est dense, commet une infraction

qui est pour le moins de moyenne gravité, entraînant un retrait du permis de

conduire fondé sur l'art. 16 al. 2 aLCR (ATF 126 II 358; dans le même sens,

voir arrêts CR 2001/0006 du 8 mars 2002; CR 2000/0261 du 13 février 2002 et

CR 2000/0289 du 17 octobre 2001).

a) En l’espèce, le recourant soutient avoir

maintenu, entre sa propre voiture et les véhicules qui le précédaient, une

distance de 30 à 40 mètres, sauf lorsque l’un de ces véhicules lui a coupé la

route. Il conteste l’insuffisance de cette distance de 30 à 40 mètres. De son

côté, l’autorité intimée lui reproche d’avoir roulé à environ cinq mètres des

véhicules précédents, à six reprises.

b) La première question à résoudre, vu la

contestation du recourant, est celle de la violation des art. 34 al. 4 LCR et

12.

al. 1 OCR. Le recourant n'est ni précis, ni constant dans ses déclarations

sur la distance qu'il observait dans le trafic; le rapport de gendarmerie

relève une distance, évaluée de manière approximative à quelque 5 mètres

(c'est-à-dire à une longueur de voiture). Il n'y a pas de raison de mettre en

doute ce constat, qui émane d'agents assermentés, qui procèdent journellement à

de telles mesures. Même si l'on devait s'en tenir à la version du recourant,

une distance de 30 ou même de 40 mètres séparant son véhicule d’avec les autres

usagers aurait été insuffisante. En effet, à la vitesse, admise par le

recourant, de 130 km/h, le recourant parcourait plus de 36 mètres à la seconde.

En circulant tout au plus à 40 mètres, voire à 30 mètres, du véhicule qui le

précédait, il lui aurait été très difficile, voire impossible, de s'arrêter à

temps en cas de freinage inattendu. Compte tenu du temps de réaction, à cette

vitesse, la distance d’arrêt dépasse 100 mètres. Son imprudence ne pouvait dès

lors pas échapper au recourant, d'autant moins qu'en présence d’une certaine

densité du trafic, des ralentissements subits ne sont pas rares. Bref, il sied

de retenir une infraction aux art. 34 al. 4 LCR et 12 al. 1 OCR.

c) En deuxième lieu, il faut déterminer si, comme le

soutient l’autorité intimée, le comportement du recourant relève du cas grave.

Certes, le recourant, à six reprises, a approché de

trop près les véhicules qui le précédaient, sur une chaussée humide. On ne

saurait banaliser une telle imprudence.

La durée pendant laquelle le recourant s’est trop

approché des véhicules qui le précédaient demeure cependant indéterminée. Il

n’est pas possible de retenir que le recourant aurait talonné un véhicule sur

une longue distance, ni pendant une longue durée. Un tel comportement diffère

ainsi sensiblement de celui d’un conducteur talonnant un véhicule sur la voie

de dépassement sur une longue distance dans le but de l'amener à se rabattre

afin de le doubler. En pareil cas, le tribunal considère, de manière constante,

que la faute commise constitue à tout le moins une faute moyenne (qu'il y ait

eu ou non accident), car une telle attitude heurte clairement les règles

élémentaires de prudence (arrêts CR 1998/0041 du 21 janvier 1999, CR 1998/0148

du 19 août 1998, CR 2000/0079 du 23 janvier 2001, CR 2000/0124 du 12 mars

2001, CR 2000/0176 du 17 avril 2001, CR 2000/0261 du 13 février 2002).

Néanmoins, dans un certain nombre d’arrêts portant sur le non-respect de la

distance de sécurité sur l’autoroute, le Tribunal administratif a considéré que

la faute pouvait encore être qualifiée de légère, au vu des circonstances

particulières de l’espèce (arrêts CR 2000/0029 du 27 juillet 2001, CR

2002/0093 du 16 avril 2003, CR 2002/0187 du 21 juillet 2004, CR

2004/0293 du 2 mars 2005).

On est ici loin d’hypothèses où un conducteur crée

délibérément un danger impliquant un risque accru d'accident et aggrave les

conditions de la circulation pour les autres usagers de la route, déjà rendues

difficiles par la pluie et la densité du trafic. Les circonstances de l'espèce

ne permettent toutefois pas de retenir une faute légère. Le tribunal

considère par conséquent que la présente espèce constitue un cas de gravité

moyenne, ce qui entraîne le prononcé d'un retrait du permis de conduire, mesure

fondée sur l’art. 16 al. 2 aLCR, et non sur l’art. 16 al. 3 aLCR.

La conclusion qui précède peut s'appuyer sur deux

précédents : dans le premier, le Tribunal fédéral a retenu que conducteur

qui roule sur l’autoroute et qui, sur un long tronçon, se tient à une distance

insuffisante du véhicule qui le précède, alors que le trafic est dense, commet

une infraction pour le moins de moyenne gravité (ATF 126 II 358). Dans le

second précédent, le tribunal de céans a entériné un retrait de permis de

conduire fondé sur l’art. 16 al. 2 aLCR, contre un automobiliste ayant circulé

à 10 mètres du véhicule qui le précédait, à une vitesse comprise entre 110 et

120.

km/h (CR 2002/0021).

7.

Reste à apprécier la quotité de la sanction. Selon les

art. 17 al. 1 aLCR et 33 al. 2 aOAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer

la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de

la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur

de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels

véhicules.

La faute du recourant réside dans le fait de s'être

approché trop près de véhicules, à une vitesse d’environ 130 km/h., alors qu'il

aurait dû s'abstenir d'entreprendre ces manœuvres. En l'occurrence, vu que la

durée de l’infraction demeure indéterminée, la faute commise par le recourant

peut encore être considérée comme moyenne. Il est exclu qu'elle puisse être

qualifiée de légère.

L’autorité intimée souligne l’état de récidive où se

trouve le recourant. Au vrai, celui-ci, ayant une mauvaise réputation de

conducteur, a commis la présente infraction, moins de deux mois après

l’échéance d’une mesure de retrait du permis de conduire. Mais la durée

minimale de six mois de retrait, prévue à l’art. 17 al. 1 let. c aLCR, suppose

que le second retrait intervienne pour l’un des motifs obligatoires de l’art.

16.

al. 3 LCR (ATF 105 Ib 255, JT 1980 I 398 no 13). Tel n’est pas le cas en

l’espèce, comme déjà exposé.

Le recourant ne démontre aucune réelle utilité

professionnelle. Il se borne à invoquer une telle utilité, d’une façon toute

lapidaire, sans alléguer un élément circonstancié (mémoire de recours, page 5

§3), hormis son travail dans un garage (lettre du 28 avril 2005 du conseil du

recourant au Tribunal administratif, page 1 in fine). Il a aussi soutenu que,

pour vendre des motocyclettes dans le garage qui l’emploie, se targuer d’une

expérience de motard représente un atout. Une telle circonstance ne permet pas

de conclure à l’existence d’une utilité professionnelle. Le contrat de travail

produit par le recourant montre d’ailleurs que celui-ci est engagé comme

gestionnaire d’entreprise et conseiller de vente dans le département atelier et

au magasin. Cela tend à confirmer l’absence d’utilité professionnelle.

Vu l’ensemble des circonstances, un retrait de

permis de conduire d’une durée de quatre mois est approprié.

8.

Les considérants qui précèdent conduisent à une admission

partielle du recours. Dans ces conditions, l'émolument réduit qui devrait être

mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 55 LJPA, peut être compensé

avec les dépens, réduits également, auxquels le recourant peut prétendre de la

part de l'Etat en vertu de la même disposition. Les frais seront ainsi laissés

à la charge de l'Etat, qui, en contrepartie, ne versera pas de dépens au

recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du 20 décembre 2004 du Département de la

sécurité et de l’environnement, Service des automobiles, est réformée en ce

sens que la durée du retrait du permis de conduire de X.________ est

réduite à quatre mois.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 23 février 2006

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le

présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification,

d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce

conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)