CR.2005.0013
TA - CR.2005.0013 - 2006-01-17 - X. /Service des automobiles et de la navigation
17 janvier 2006Français8 min
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N° affaire:
CR.2005.0013
Autorité:, Date décision:
TA, 17.01.2006
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
EXCÈS DE VITESSE
À L'INTÉRIEUR DES LOCALITÉS
DURÉE
NÉCESSITÉ
PROFESSION
LCR-16-2
LCR-17-1-a
Résumé contenant:
Un retrait de permis de 2 mois est adéquat pour une conductrice qui commet un excès de vitesse de 22 km/h en localité (cas de moyenne gravité) 11 mois après l'échéance d'un précédent retrait mais qui peut se prévaloir d'une importante utilité professionnelle en tant que représentante. Durée du retrait ramenée de 3 à 2 mois. Recours admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 17 janvier 2006
Composition
Pierre Journot, président ; Panagiotis
Tzieropoulos et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière : Annick
Blanc Imesch.
recourante
X.________, à ********,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne,
Objet
retrait de permis de conduire "admonestation"
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 20 décembre 2004 (retrait de permis de trois mois)
Faits
Vu les faits suivants :
A.
X.________, née en ********, est titulaire d’un permis de
conduire depuis 1988. Elle a fait l’objet d’un retrait du permis de conduire
d’une durée d’un mois, du 7 juillet au 6 août 2003, en raison d’un excès
de vitesse commis le 11 janvier 2003 sur l’autoroute A1, district d’Orbe.
B.
Le 5 juillet 2004, X.________ a circulé sur la rue de
Neuchâtel, à Grandson, à une vitesse de 72 km/h (marge de sécurité déduite),
commettant ainsi un excès de vitesse de 22 km/h en localité.
Par préavis du 29 octobre 2004, le Service des
automobiles a informé l’intéressée qu’il allait certainement prononcer à son
encontre une mesure de retrait du permis de conduire d’une durée de quatre mois
et l’a invitée à déposer ses observations.
Par lettre non datée, mais reçue par le Service des
automobiles le 12 novembre 2004, l’intéressée a demandé la réduction de la
sanction compte tenu de la nécessité professionnelle qu’elle a de son permis de
conduire en tant qu’hôtesse de promotions pour Y.________.
C.
Par décision du 20 décembre 2004, le Service des
automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une
durée de trois mois, dès le 29 avril 2005.
D.
Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en
date du 10 janvier 2005. Elle considère que le retrait de trois mois est
beaucoup trop sévère et se prévaut de l’utilité qu’elle a de son permis en tant
Considérants
que promotrice au sein de Y.________. Elle conclut implicitement à une
réduction de la mesure.
La recourante a été mise au bénéfice de l’effet
suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.
L’autorité intimée a répondu au recours en date du 1er
mars 2005 et conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Par lettre du 17 mars 2005, la recourante a demandé
au Service des automobiles le report de l’exécution de la mesure au mois de
novembre 2005, car son activité professionnelle est ralentie durant les mois de
novembre à janvier. Par décision du 10 mai 2005, le Service des automobiles a
accepté la demande de report au mois de novembre 2005 présentée par la
recourante.
Par lettre du même jour, le tribunal a invité la
recourante a indiquer si, au vu de la nouvelle décision du Service des
automobiles du 10 mai 2005, elle entendait maintenir, modifier ou retirer son
recours.
Par lettre reçue le 14 juin 2005, la recourante a
expliqué qu’elle allait probablement changer d’employeur au mois de septembre
et qu’en tant que commerciale en publicité, elle aurait besoin de son permis
durant les trois mois d’essai. Elle a donc demandé le report de la mesure au 1er
mars 2006. Par lettre du 30 juin 2005, l’autorité intimée a refusé d’accorder
un second report de la mesure au mois de mars 2006.
Par lettre du 30 juin 2005, le tribunal a informé
les parties que, sauf requête tendant à la tenue d’une audience, il
délibérerait à huis clos et notifierait son arrêt par écrit aux parties.
En date du 1er novembre 2005, la
recourante a spontanément déposé son permis de conduire auprès du Service des
automobiles ; par lettre du même jour, elle a demandé au Service des
automobiles une autorisation de conduire pour les véhicules de la catégorie F
afin de pouvoir accomplir son nouveau travail de représentante.
Par lettre du 10 novembre 2005, le Service des
automobiles a informé la recourante qu’il lui était strictement interdit de
conduire tout véhicule automobile, à l’exception des catégories F, G et M.
Dispositif
Le tribunal a délibéré à huis clos et décidé de
rendre le présent arrêt.
1.
Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être
retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a
compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple
avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Aux termes de
l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le
conducteur a compromis gravement la sécurité de la route. En outre, un retrait
de permis obligatoire au sens de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR présuppose, outre
une mise en danger grave, la commission d'une faute grave (ATF 105 Ib 118, JT
1979 I 404).
Ces dispositions sont applicables à l'infraction du
5 juillet 2004, qui échappe aux règles plus sévères entrées en vigueur le 1er
janvier 2005.
2.
La recourante ne conteste pas avoir commis un excès de
vitesse de 22 km/h en localité le 5 juillet 2004.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal
fédéral, un excès de vitesse de 25 km/h à l'intérieur d'une localité constitue
une mise en danger grave des autres usagers de la route justifiant un retrait
obligatoire du permis de conduire (ATF 123 II 37), tandis qu'un excès de
vitesse de 21 à 24 km/h à l’intérieur d’une localité constitue un cas de
moyenne gravité entraînant en principe un retrait de permis (ATF 124 II
97) ; il peut toutefois y avoir des circonstances particulières qui
justifient de considérer néanmoins le cas comme grave ou, inversement, comme de
peu de gravité, cette dernière hypothèse pouvant notamment être réalisée
lorsque le conducteur avait des motifs sérieux de penser qu'il ne se trouvait
plus dans la zone de limitation de vitesse (ATF 124 II 97 consid. 2c
p. 101).
En l’espèce, en l’absence de telles circonstances
particulières, l’excès de vitesse de 22 km/h en localité commis par la
recourante constitue un cas de moyenne gravité entraînant un retrait de permis.
Le principe du retrait étant justifié, seule la question de la durée du retrait
reste litigieuse.
3.
Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité
qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances,
soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de
l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité
professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, aux termes de l'art.
17 al. 1 lit. a LCR, la durée du retrait ne sera pas inférieure à un mois.
Contrairement à ce que la recourante répète à
plusieurs reprises dans sa procédure, elle ne fait pas partie des meilleurs
conductrices qui parcourent les routes. En effet, l’infraction litigieuse a été
commise onze mois seulement après l’échéance d’un précédent retrait pour excès
de vitesse. La recourante ne peut ainsi pas se prévaloir d’antécédents sans
tache. A cet élément défavorable, il faut toutefois opposer en faveur de la
recourante, la grande utilité professionnelle dont elle peut se prévaloir en
tant que représentante commerciale. Le tribunal considère ainsi que le retrait
de trois mois, qui correspond au triple de la durée minimale, est
disproportionné par rapport à l’ensemble des circonstances, notamment par
rapport à l’utilité professionnelle du permis de conduire. Une durée de deux
mois permet de tenir compte à la fois de la récidive de la recourante et de
l’utilité professionnelle et suffit à sanctionner l’infraction commise.
La décision attaquée doit dès lors être réformée en
ce sens que la durée du retrait est ramenée à deux mois ; le permis de
conduire de la recourante lui est restitué en annexe; la recourante a conclu
implicitement à une atténuation de la sanction prise à son encontre, de sorte
qu’elle obtient ainsi gain de cause et que recours doit être admis sans frais.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service des automobiles du 20 décembre 2004
est réformée en ce sens que la durée du retrait est ramenée à deux mois.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
Le permis de conduire est restitué à la recourante en
annexe au présent arrêt.
Lausanne, le 17 janvier 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation
judiciaire (RS 173.110).