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Décision

CR.2005.0013

TA - CR.2005.0013 - 2006-01-17 - X. /Service des automobiles et de la navigation

17 janvier 2006Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

X.________, née en ********, est titulaire d’un permis de

conduire depuis 1988. Elle a fait l’objet d’un retrait du permis de conduire

d’une durée d’un mois, du 7 juillet au 6 août 2003, en raison d’un excès

de vitesse commis le 11 janvier 2003 sur l’autoroute A1, district d’Orbe.

B.

Le 5 juillet 2004, X.________ a circulé sur la rue de

Neuchâtel, à Grandson, à une vitesse de 72 km/h (marge de sécurité déduite),

commettant ainsi un excès de vitesse de 22 km/h en localité.

Par préavis du 29 octobre 2004, le Service des

automobiles a informé l’intéressée qu’il allait certainement prononcer à son

encontre une mesure de retrait du permis de conduire d’une durée de quatre mois

et l’a invitée à déposer ses observations.

Par lettre non datée, mais reçue par le Service des

automobiles le 12 novembre 2004, l’intéressée a demandé la réduction de la

sanction compte tenu de la nécessité professionnelle qu’elle a de son permis de

conduire en tant qu’hôtesse de promotions pour Y.________.

C.

Par décision du 20 décembre 2004, le Service des

automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une

durée de trois mois, dès le 29 avril 2005.

D.

Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en

date du 10 janvier 2005. Elle considère que le retrait de trois mois est

beaucoup trop sévère et se prévaut de l’utilité qu’elle a de son permis en tant

Considérants

que promotrice au sein de Y.________. Elle conclut implicitement à une

réduction de la mesure.

La recourante a été mise au bénéfice de l’effet

suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.

L’autorité intimée a répondu au recours en date du 1er

mars 2005 et conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.

Par lettre du 17 mars 2005, la recourante a demandé

au Service des automobiles le report de l’exécution de la mesure au mois de

novembre 2005, car son activité professionnelle est ralentie durant les mois de

novembre à janvier. Par décision du 10 mai 2005, le Service des automobiles a

accepté la demande de report au mois de novembre 2005 présentée par la

recourante.

Par lettre du même jour, le tribunal a invité la

recourante a indiquer si, au vu de la nouvelle décision du Service des

automobiles du 10 mai 2005, elle entendait maintenir, modifier ou retirer son

recours.

Par lettre reçue le 14 juin 2005, la recourante a

expliqué qu’elle allait probablement changer d’employeur au mois de septembre

et qu’en tant que commerciale en publicité, elle aurait besoin de son permis

durant les trois mois d’essai. Elle a donc demandé le report de la mesure au 1er

mars 2006. Par lettre du 30 juin 2005, l’autorité intimée a refusé d’accorder

un second report de la mesure au mois de mars 2006.

Par lettre du 30 juin 2005, le tribunal a informé

les parties que, sauf requête tendant à la tenue d’une audience, il

délibérerait à huis clos et notifierait son arrêt par écrit aux parties.

En date du 1er novembre 2005, la

recourante a spontanément déposé son permis de conduire auprès du Service des

automobiles ; par lettre du même jour, elle a demandé au Service des

automobiles une autorisation de conduire pour les véhicules de la catégorie F

afin de pouvoir accomplir son nouveau travail de représentante.

Par lettre du 10 novembre 2005, le Service des

automobiles a informé la recourante qu’il lui était strictement interdit de

conduire tout véhicule automobile, à l’exception des catégories F, G et M.

Dispositif

Le tribunal a délibéré à huis clos et décidé de

rendre le présent arrêt.

1.

Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être

retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a

compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple

avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Aux termes de

l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le

conducteur a compromis gravement la sécurité de la route. En outre, un retrait

de permis obligatoire au sens de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR présuppose, outre

une mise en danger grave, la commission d'une faute grave (ATF 105 Ib 118, JT

1979 I 404).

Ces dispositions sont applicables à l'infraction du

5 juillet 2004, qui échappe aux règles plus sévères entrées en vigueur le 1er

janvier 2005.

2.

La recourante ne conteste pas avoir commis un excès de

vitesse de 22 km/h en localité le 5 juillet 2004.

Selon la jurisprudence constante du Tribunal

fédéral, un excès de vitesse de 25 km/h à l'intérieur d'une localité constitue

une mise en danger grave des autres usagers de la route justifiant un retrait

obligatoire du permis de conduire (ATF 123 II 37), tandis qu'un excès de

vitesse de 21 à 24 km/h à l’intérieur d’une localité constitue un cas de

moyenne gravité entraînant en principe un retrait de permis (ATF 124 II

97) ; il peut toutefois y avoir des circonstances particulières qui

justifient de considérer néanmoins le cas comme grave ou, inversement, comme de

peu de gravité, cette dernière hypothèse pouvant notamment être réalisée

lorsque le conducteur avait des motifs sérieux de penser qu'il ne se trouvait

plus dans la zone de limitation de vitesse (ATF 124 II 97 consid. 2c

p. 101).

En l’espèce, en l’absence de telles circonstances

particulières, l’excès de vitesse de 22 km/h en localité commis par la

recourante constitue un cas de moyenne gravité entraînant un retrait de permis.

Le principe du retrait étant justifié, seule la question de la durée du retrait

reste litigieuse.

3.

Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité

qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances,

soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de

l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité

professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, aux termes de l'art.

17 al. 1 lit. a LCR, la durée du retrait ne sera pas inférieure à un mois.

Contrairement à ce que la recourante répète à

plusieurs reprises dans sa procédure, elle ne fait pas partie des meilleurs

conductrices qui parcourent les routes. En effet, l’infraction litigieuse a été

commise onze mois seulement après l’échéance d’un précédent retrait pour excès

de vitesse. La recourante ne peut ainsi pas se prévaloir d’antécédents sans

tache. A cet élément défavorable, il faut toutefois opposer en faveur de la

recourante, la grande utilité professionnelle dont elle peut se prévaloir en

tant que représentante commerciale. Le tribunal considère ainsi que le retrait

de trois mois, qui correspond au triple de la durée minimale, est

disproportionné par rapport à l’ensemble des circonstances, notamment par

rapport à l’utilité professionnelle du permis de conduire. Une durée de deux

mois permet de tenir compte à la fois de la récidive de la recourante et de

l’utilité professionnelle et suffit à sanctionner l’infraction commise.

La décision attaquée doit dès lors être réformée en

ce sens que la durée du retrait est ramenée à deux mois ; le permis de

conduire de la recourante lui est restitué en annexe; la recourante a conclu

implicitement à une atténuation de la sanction prise à son encontre, de sorte

qu’elle obtient ainsi gain de cause et que recours doit être admis sans frais.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service des automobiles du 20 décembre 2004

est réformée en ce sens que la durée du retrait est ramenée à deux mois.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

Le permis de conduire est restitué à la recourante en

annexe au présent arrêt.

Lausanne, le 17 janvier 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation

judiciaire (RS 173.110).