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Décision

CR.2005.0015

TA - CR.2005.0015 - 2005-02-28 - X c/Service des automobiles et de la navigation

28 février 2005Français5 min

Source vd.ch

Faits

considérant qu’en l’espèce, le

recourant a déposé auprès du Tribunal administratif une demande en révision

d’une décision d’une autorité administrative,

que cette demande de révision aurait

dû être déposée devant l’autorité intimée en tant que demande de réexamen ou de

reconsidération de la décision contestée,

qu’on relèvera que le recourant semble

d’ailleurs s’en être avisé, puisqu’il a précisément déposé une demande de

reconsidération auprès de l’autorité intimée deux jours seulement après le

dépôt de sa demande auprès du tribunal de céans,

que seule une éventuelle décision de l’autorité

intimée rejetant la demande de réexamen ou refusant d’entrer en matière sur

cette demande pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif,

qu’on rappellera pour le surplus, que,

selon la jurisprudence, le refus d’une autorité d'entrer en matière sur une demande

de nouvel examen n'ouvre pas un nouveau délai de recours sur le fond, ce refus

ne pouvant pas être attaqué pour des motifs qui pouvaient être invoqués à

l'encontre de la décision initiale (cf. ATF 106 Ia 386; 105 Ia 20; 104 Ia 175),

qu’en pareil cas, l'administré peut

Considérants

seulement faire vérifier par l'autorité de recours s'il existait des circonstances

obligeant l'autorité inférieure à procéder à un nouvel examen et si cette

dernière a ainsi refusé à tort de statuer à nouveau sur le fond (ATF 113 Ia

153-154; 109 Ib 251 c. 4a; GE.2001.0104 ; CR.2002.0195),

que, dans sa jurisprudence, le

Tribunal administratif a exclu la voie de la reconsidération (ou réexamen) pour

les retraits de permis de conduire ordonnés par l'autorité administrative à

titre d'admonestation (CP.1994.0013; CP.1995.0003; CP.1997.0002; CP.1997.0003;

il en va de même des taxations fiscales: CP.1995.0007; CP.1994.0015),

qu’en définitive, le tribunal

considère que l’acte déposé le 18 janvier 2005 contre la décision du Service

des automobiles du 13 décembre 2004 constitue en réalité un recours contre

cette décision,

que, déposé largement après l’échéance

du délai de recours de vingt jours prévu par l’art. 31 al. 1 LJPA, le recours

est tardif,

qu’il doit dès lors être déclaré

irrecevable, conformément à l’art. 33 LJPA,

que le présent arrêt ne concerne pas

la décision du Service des automobiles du 8 novembre 2004 (dossier

CR.2004.0351),

qu’au vu du caractère sommaire de la

présente procédure, seul un émolument réduit sera mis à la charge du recourant,

qui n’a pas droit à des dépens,

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

La demande de révision de la décision

du Service des automobiles du 13 décembre 2004 est irrecevable.

II.

Un émolument de 300 (trois cents)

francs est mis à la charge du recourant.

III.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 février 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).