CR.2005.0015
TA - CR.2005.0015 - 2005-02-28 - X c/Service des automobiles et de la navigation
28 février 2005Français5 min
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N° affaire:
CR.2005.0015
Autorité:, Date décision:
TA, 28.02.2005
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Service des automobiles et de la navigation
MOYEN DE DROIT
RÉVISION{DÉCISION}
RECONSIDÉRATION
DÉLAI DE RECOURS
LJPA-31-1
Résumé contenant:
Est irrecevable devant le Tribunal administratif une demande de revision tendant à l'annulation d'une décision entrée en force du Service des automobiles. Un tel acte constitue en réalité un recours tardif qui ne peut qu'être déclaré irrecevable en l'espèce où une même demande a été déposée directement devant le Service des automobiles.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 28 février 2005
Composition
Pierre Journot, président; Jean-Daniel
Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière : A. Blanc Imesch.
Recourant
X.________, à *, représenté par Filippo Ryter, avocat,
à Lausanne,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne,
Objet
Décision du Service des automobiles et de la
navigation du 13 décembre 2004 (demande en révision)
A vu en fait et en droit :
vu le dossier de l'autorité intimée, et
notamment le préavis du Service des automobiles du 31 août 2004 informant
l’intéressé qu’il allait certainement prononcer à son encontre une mesure de
retrait du permis de conduire de sept mois et l’obligation de suivre un cours
d’éducation routière,
vu les lettres des 9 septembre et 17
novembre 2004 du conseil de X.________ demandant au Service des automobiles de
lui mettre le dossier à disposition,
vu la décision du Service des
automobiles du 13 décembre 2004 ordonnant le retrait du permis de conduire de X.________
pour une durée de sept mois, dès le 28 février 2005 en raison de deux excès de
vitesse commis le 26 septembre 2003 à Genève, respectivement le 17 février 2004
à Lausanne,
vu l’acte intitulé « demande en
révision » déposé le 18 janvier 2005 par X.________ auprès du Tribunal
administratif contre la décision du Service des automobiles du 13 décembre 2004
et concluant à l’admission de la demande en révision et à l’annulation de la
décision attaquée,
vu la demande de reconsidération de la
décision du 13 décembre 2004 déposée par le recourant auprès du Service des
automobiles le 20 janvier 2005,
vu la décision du juge instructeur du
26 janvier 2005 refusant de suspendre l’exécution de la décision attaquée,
vu le recours incident déposé contre
cette décision par le recourant le 9 février 2005,
Faits
considérant qu’en l’espèce, le
recourant a déposé auprès du Tribunal administratif une demande en révision
d’une décision d’une autorité administrative,
que cette demande de révision aurait
dû être déposée devant l’autorité intimée en tant que demande de réexamen ou de
reconsidération de la décision contestée,
qu’on relèvera que le recourant semble
d’ailleurs s’en être avisé, puisqu’il a précisément déposé une demande de
reconsidération auprès de l’autorité intimée deux jours seulement après le
dépôt de sa demande auprès du tribunal de céans,
que seule une éventuelle décision de l’autorité
intimée rejetant la demande de réexamen ou refusant d’entrer en matière sur
cette demande pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif,
qu’on rappellera pour le surplus, que,
selon la jurisprudence, le refus d’une autorité d'entrer en matière sur une demande
de nouvel examen n'ouvre pas un nouveau délai de recours sur le fond, ce refus
ne pouvant pas être attaqué pour des motifs qui pouvaient être invoqués à
l'encontre de la décision initiale (cf. ATF 106 Ia 386; 105 Ia 20; 104 Ia 175),
qu’en pareil cas, l'administré peut
Considérants
seulement faire vérifier par l'autorité de recours s'il existait des circonstances
obligeant l'autorité inférieure à procéder à un nouvel examen et si cette
dernière a ainsi refusé à tort de statuer à nouveau sur le fond (ATF 113 Ia
153-154; 109 Ib 251 c. 4a; GE.2001.0104 ; CR.2002.0195),
que, dans sa jurisprudence, le
Tribunal administratif a exclu la voie de la reconsidération (ou réexamen) pour
les retraits de permis de conduire ordonnés par l'autorité administrative à
titre d'admonestation (CP.1994.0013; CP.1995.0003; CP.1997.0002; CP.1997.0003;
il en va de même des taxations fiscales: CP.1995.0007; CP.1994.0015),
qu’en définitive, le tribunal
considère que l’acte déposé le 18 janvier 2005 contre la décision du Service
des automobiles du 13 décembre 2004 constitue en réalité un recours contre
cette décision,
que, déposé largement après l’échéance
du délai de recours de vingt jours prévu par l’art. 31 al. 1 LJPA, le recours
est tardif,
qu’il doit dès lors être déclaré
irrecevable, conformément à l’art. 33 LJPA,
que le présent arrêt ne concerne pas
la décision du Service des automobiles du 8 novembre 2004 (dossier
CR.2004.0351),
qu’au vu du caractère sommaire de la
présente procédure, seul un émolument réduit sera mis à la charge du recourant,
qui n’a pas droit à des dépens,
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
La demande de révision de la décision
du Service des automobiles du 13 décembre 2004 est irrecevable.
II.
Un émolument de 300 (trois cents)
francs est mis à la charge du recourant.
III.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 février 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).