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Décision

CR.2005.0027

TA - CR.2005.0027 - 2005-03-14 - X. /Service des automobiles et de la navigation

14 mars 2005Français5 min

Source vd.ch

Faits

Considérant en fait et en droit :

vu le dossier de l’autorité intimée,

dont il ressort que X.________, née en 1925, est titulaire d’un permis de

conduire suisse depuis 1967 et que le fichier des mesures administratives ne

contient aucune inscription à son sujet,

vu le rapport médical du 5 octobre

2004 du Dr Y.________, spécialiste en ophtalmologie à Lausanne, adressé au

médecin conseil du Service des automobiles relevant que X.________ présente « une

dégénérescence maculaire liée à l’âge (D.M.L.A.) bilatérale expliquant

une diminution de son acuité visuelle », qu’elle « ne remplit

plus sur le plan ophtalmique les conditions requises pour la conduite d’un

véhicule du groupe III » et proposant qu’un nouveau certificat

d’aptitude à la conduite avec avis d’un spécialiste en ophtalmologie soit

exigé,

vu le préavis du médecin-conseil du 22

octobre 2004 considérant l’intéressée comme inapte à la conduite et exigeant un

rapport médical favorable d’un ophtalmologue,

vu la lettre du Service des

automobiles du 5 novembre 2004 informant la recourante qu’elle ne semblait plus

apte à la conduite et l’invitant à produire un certificat favorable d’un

ophtalmologue attestant de son aptitude à conduire en toute sécurité,

vu la « fiche de consultations

médicales type A (B) pour les chauffeurs d’automobiles » établie en

Roumanie au mois de décembre 2004 dont il ressort que, du point de vue

ophtalmologique, la recourante a été déclarée apte à conduire avec correction,

mais ne contenant pas les conclusions du médecin chef de clinique sur son

aptitude à conduire, ni la signature du médecin-chef, ni son cachet,

vu le préavis du médecin-conseil du 21

janvier 2005 relevant que le rapport médical roumain ne levait pas les doutes

concernant la maladie ophtalmique décrite par le Dr Y.________, considérant la

recourante comme inapte et exigeant un rapport médical d’un ophtalmologue

Considérants

suisse attestant son aptitude à conduire, notamment au vu d’une D.M.L.A,

vu la décision du Service des

automobiles du 3 février 2005 ordonnant le retrait du permis de conduire de X.________

à titre préventif et exigeant qu’elle se soumette à un examen auprès d’un

ophtalmologue suisse afin de déterminer son aptitude à conduire au vu d’une

D.M.L.A.,

vu le recours dans lequel la recourante

conteste le refus de l’autorité intimée de reconnaître le certificat médical établi

en Roumanie et demande implicitement l’annulation du retrait préventif,

considérant que le permis de conduire

peut être retiré immédiatement à titre préventif jusqu'à ce que les motifs

d'exclusion aient été élucidés (art. 35 al. 3 OAC),

que, selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné

lorsqu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme

une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et

suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492),

qu’en l’espèce, le rapport médical du

Dr Y.________ qui fait état d’une dégénérescence maculaire liée à l’âge

bilatérale suscite de sérieux doutes sur l’aptitude de la recourante, âgée de

80.

ans, à conduire en toute sécurité,

que, force est de constater, comme l’a

fait le médecin conseil du Service des automobiles dans son préavis du 25

janvier 2005, que le rapport médical roumain, rempli d’ailleurs de façon

incomplète puisqu’il y manque notamment les conclusions, la signature et le

cachet du médecin chef de clinique, ne permet pas de lever ces doutes puisque

ce rapport ne se prononce pas sur la maladie ophtalmique (D.M.L.A.) dont

souffre la recourante,

que, par conséquent, ces doutes font

apparaître la recourante comme une source potentielle de danger pour les autres

usagers de la route et justifient le retrait préventif de son permis de

conduire jusqu’à ce qu’ils puissent être élucidés par les examens médicaux

nécessaires,

que la décision attaquée doit dès lors

être confirmée et le recours, mal fondé, rejeté aux frais de la recourante,

que l’émolument mis à la charge de la

recourante sera limité afin de tenir compte de l’instruction sommaire du

présent dossier,

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des

automobiles du 3 février 2005 est confirmée.

III.

Un émolument de 300 (trois cents)

francs est mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 14 mars 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).