CR.2005.0027
TA - CR.2005.0027 - 2005-03-14 - X. /Service des automobiles et de la navigation
14 mars 2005Français5 min
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N° affaire:
CR.2005.0027
Autorité:, Date décision:
TA, 14.03.2005
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
AFFECTION OCULAIRE
CAPACITÉ DE CONDUIRE
CERTIFICAT MÉDICAL
OAC-35-3
Résumé contenant:
Confirmation d'un retrait préventif à l'encontre d'une conductrice de 80 ans souffrant d'une dégénerescence maculaire bilatérale liée à l'âge, de sorte que, selon son ophtalmologue, elle ne remplit plus les conditions requises pour la conduite automobile. Un certifcat médical établi à l'étranger par la recourante la déclarant apte à la conduite mais ne se prononçant pas sur l'affection occulaire dont elle souffre ne permet pas de lever les doutes qui pèsent sur son aptitude à la conduite.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 14 mars 2005
Composition
Pierre Journot, président; Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre,
assesseurs. Greffière : Annick Blanc Imesch.
Recourante
X.________, à ********,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne,
Objet
retrait préventif du permis de conduire
Recours X.________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation du 3 février 2005
Faits
Considérant en fait et en droit :
vu le dossier de l’autorité intimée,
dont il ressort que X.________, née en 1925, est titulaire d’un permis de
conduire suisse depuis 1967 et que le fichier des mesures administratives ne
contient aucune inscription à son sujet,
vu le rapport médical du 5 octobre
2004 du Dr Y.________, spécialiste en ophtalmologie à Lausanne, adressé au
médecin conseil du Service des automobiles relevant que X.________ présente « une
dégénérescence maculaire liée à l’âge (D.M.L.A.) bilatérale expliquant
une diminution de son acuité visuelle », qu’elle « ne remplit
plus sur le plan ophtalmique les conditions requises pour la conduite d’un
véhicule du groupe III » et proposant qu’un nouveau certificat
d’aptitude à la conduite avec avis d’un spécialiste en ophtalmologie soit
exigé,
vu le préavis du médecin-conseil du 22
octobre 2004 considérant l’intéressée comme inapte à la conduite et exigeant un
rapport médical favorable d’un ophtalmologue,
vu la lettre du Service des
automobiles du 5 novembre 2004 informant la recourante qu’elle ne semblait plus
apte à la conduite et l’invitant à produire un certificat favorable d’un
ophtalmologue attestant de son aptitude à conduire en toute sécurité,
vu la « fiche de consultations
médicales type A (B) pour les chauffeurs d’automobiles » établie en
Roumanie au mois de décembre 2004 dont il ressort que, du point de vue
ophtalmologique, la recourante a été déclarée apte à conduire avec correction,
mais ne contenant pas les conclusions du médecin chef de clinique sur son
aptitude à conduire, ni la signature du médecin-chef, ni son cachet,
vu le préavis du médecin-conseil du 21
janvier 2005 relevant que le rapport médical roumain ne levait pas les doutes
concernant la maladie ophtalmique décrite par le Dr Y.________, considérant la
recourante comme inapte et exigeant un rapport médical d’un ophtalmologue
Considérants
suisse attestant son aptitude à conduire, notamment au vu d’une D.M.L.A,
vu la décision du Service des
automobiles du 3 février 2005 ordonnant le retrait du permis de conduire de X.________
à titre préventif et exigeant qu’elle se soumette à un examen auprès d’un
ophtalmologue suisse afin de déterminer son aptitude à conduire au vu d’une
D.M.L.A.,
vu le recours dans lequel la recourante
conteste le refus de l’autorité intimée de reconnaître le certificat médical établi
en Roumanie et demande implicitement l’annulation du retrait préventif,
considérant que le permis de conduire
peut être retiré immédiatement à titre préventif jusqu'à ce que les motifs
d'exclusion aient été élucidés (art. 35 al. 3 OAC),
que, selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné
lorsqu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme
une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et
suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492),
qu’en l’espèce, le rapport médical du
Dr Y.________ qui fait état d’une dégénérescence maculaire liée à l’âge
bilatérale suscite de sérieux doutes sur l’aptitude de la recourante, âgée de
80.
ans, à conduire en toute sécurité,
que, force est de constater, comme l’a
fait le médecin conseil du Service des automobiles dans son préavis du 25
janvier 2005, que le rapport médical roumain, rempli d’ailleurs de façon
incomplète puisqu’il y manque notamment les conclusions, la signature et le
cachet du médecin chef de clinique, ne permet pas de lever ces doutes puisque
ce rapport ne se prononce pas sur la maladie ophtalmique (D.M.L.A.) dont
souffre la recourante,
que, par conséquent, ces doutes font
apparaître la recourante comme une source potentielle de danger pour les autres
usagers de la route et justifient le retrait préventif de son permis de
conduire jusqu’à ce qu’ils puissent être élucidés par les examens médicaux
nécessaires,
que la décision attaquée doit dès lors
être confirmée et le recours, mal fondé, rejeté aux frais de la recourante,
que l’émolument mis à la charge de la
recourante sera limité afin de tenir compte de l’instruction sommaire du
présent dossier,
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des
automobiles du 3 février 2005 est confirmée.
III.
Un émolument de 300 (trois cents)
francs est mis à la charge de la recourante.
Lausanne, le 14 mars 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).