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Décision

CR.2005.0030

TA - CR.2005.0030 - 2006-12-11 - X. /Service des automobiles et de la navigation

11 décembre 2006Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née le ********, est titulaire d'un permis de

conduire les véhicules automobiles des catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G

et M depuis le 20 septembre 2000. Le fichier des mesures administratives

ne contient aucune inscription à son sujet.

B.

Le vendredi 30 avril 2004, vers 17h15, de jour, X.________

circulait sur l’autoroute A9, de Vevey en direction de Montreux, alors que le

trafic était fortement ralenti en raison des travaux effectués dans le tunnel

de Glion. X.________ s’est alors déplacée sur la bande d'arrêt d'urgence afin

de quitter plus rapidement l'autoroute à la jonction autoroutière de Montreux.

Le rapport de gendarmerie établi à cette occasion précise que le ralentissement

s'étendait sur quelque 3 km et qu'aucun usager n'a été gêné par le comportement

de l'intéressée.

Le 14 juillet 2004, le Service des

automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre

une mesure de retrait du permis de conduire d’une durée d'un mois et l'a

invitée à faire valoir ses observations éventuelles sur la mesure prévue.

Par lettre du 19 juillet 2004, la

mère de X.________ a fait part au Service des automobiles de son étonnement

face à la sanction envisagée, qui vient s’ajouter à une amende déjà importante

payée par sa fille. Elle a rappelé également que sa fille avait suivi les trois

voitures qui étaient sorties devant elle et n'avait ainsi anticipé que de

quelques mètres la sortie, pensant bien faire pour désengorger le trafic. Elle

a par ailleurs insisté sur le comportement d’habitude extrêmement prudent de sa

fille, au demeurant consciente de l’erreur commise.

Par décision du 15 novembre 2004,

le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ le retrait de

son permis de conduire pour une durée d'un mois, dès et y compris le 14 janvier

2005.

C.

Par acte du 11 décembre 2004, X.________ a recouru contre

la décision précitée, considérant la sanction disproportionnée. En substance,

elle relève d’une part qu’une des propositions de l’Office fédéral des routes

pour désengorger certains tronçons, extraite d’un document joint à son pourvoi,

est précisément l’utilisation des bandes d’arrêt d’urgence sur une certaine

distance et, d’autre part, qu’elle a déjà payé une forte amende.

L'effet suspensif a été accordé au

recours le 17 février 2005.

Dans sa réponse du 12 avril 2005,

le Service des automobiles a conclu au rejet du recours et au maintien de sa

décision.

Le 14 avril 2005, X.________ a

produit au greffe du Tribunal administratif des articles parus dans la presse

sur l'utilisation possible de la bande d'arrêt d'urgence à l'approche des

tunnels de Glion. Elle a par ailleurs rappelé qu'elle avait déjà payé une

amende de 350 fr. pour cette infraction.

Par lettre du 19 mai 2005, le

Service des automobiles a relevé que les remarques de X.________ n'étaient pas

de nature à modifier sa décision, dans la mesure où la possibilité d'utiliser

la bande d'arrêt d'urgence sur une certaine distance est réglementée par une

signalisation dûment mise en place qui prolonge la voie de sortie.

Il n’est ainsi toujours pas autorisé, selon le Service des automobiles,

d'emprunter la bande d'arrêt d'urgence à son gré et de remonter une file de

véhicules par la droite.

Aucune des parties n'ayant

sollicité la tenue d'une audience, le Tribunal administratif a statué à huis

clos et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l'art. 31 al.

1.

de la loi cantonale du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en

la forme.

2.

Les faits ayant conduit à la décision attaquée se sont

produits le 30 avril 2004, soit avant l’entrée en vigueur des nouvelles

dispositions légales au 1er janvier 2005. C’est donc à juste titre

que l’autorité intimée a appliqué l’ancien droit, en vigueur jusqu’au

31.

décembre 2004.

3.

On précisera en préambule à l’intention de la recourante

qu’elle ne peut, dans le cadre de la présente procédure administrative,

remettre en cause le montant de l'amende (qui n’est pas une amende d’ordre)

prononcée par le juge pénal, en l’occurrence le préfet. Il s'agit de deux

procédures distinctes, étant toutefois précisé que l'autorité administrative

compétente pour ordonner le retrait du permis de conduire, soit l'autorité

intimée, ne peut, sauf exception, s'écarter des faits retenus à l'occasion du

prononcé pénal passé en force. En l’occurrence, le Tribunal administratif a

toutefois renoncé à requérir la production du prononcé préfectoral, les faits

n’étant pas contestés.

4.

Selon l'art. 35 al. 1 LCR, dont la teneur n’a pas changé

sous le nouveau droit, les croisements se font à droite, les dépassements à

gauche. L'art. 43 al. 3 LCR, inchangé également sous le nouveau droit, prévoit

que les véhicules automobiles ne pourront accéder aux autoroutes qu'aux

endroits prévus à cet effet et devront respecter les prescriptions

d'utilisation ainsi que les règles spéciales de circulation. Parmi ces règles,

l'art. 8 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de

la circulation routière (ci-après: OCR), également inchangé, prévoit que sur

les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction - comme les

autoroutes - les conducteurs doivent suivre la voie extérieure de droite. A

teneur de l’art. 36 al. 3 OCR, inchangé, le conducteur n’utilisera la bande

d’arrêt d’urgence et les places prévues pour les véhicules en panne et

signalées comme telles qu’en cas de nécessité absolue.

5.

En l’espèce, la recourante ne conteste pas avoir circulé,

sans nécessité absolue, sur la bande d’arrêt d’urgence. Par son comportement,

elle a donc enfreint les normes précitées. On relèvera néanmoins ici que le

rapport de gendarmerie ne précise pas la distance parcourue par la recourante sur

la bande d’arrêt d’urgence. En l’absence de précisions fournies par les

gendarmes sur ce point, on doit se fier aux explications (qui n'ont pas varié)

de la recourante selon lesquelles elle aurait circulé sur la bande d’arrêt

d’urgence sur une distance qu’elle estime à une quinzaine de mètres, dans la

mesure où seules trois voitures la précédaient.

6.

Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le

permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux

règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le

public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de

gravité. Le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis

gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let. a LCR). La loi fait ainsi

la distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase,

LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas

grave (art. 16 al. 3, let. a LCR). Si la violation des règles de la circulation

n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le public",

l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de

gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne,

l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de

retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Selon l'art. 31 al.

2.

OAC, l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un

avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif

soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la

faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de

véhicules automobiles.

7.

En l’espèce, la recourante a enfreint les dispositions

rappelées plus haut (au consid. 4). Il faut donc retenir à sa charge la

commission d’une infraction aux règles de la circulation au sens de l’art. 16

LCR. Le prononcé d’une mesure administrative présuppose toutefois que le

conducteur ait en outre provoqué une mise en danger. A cet égard, le rapport de

police précise qu’aucun usager n’a été gêné par la recourante et que les files

de véhicules circulaient à très faible allure. Il suffit toutefois d’une mise

en danger abstraite pour qu’une mesure soit prononcée. En général, on peut

imputer la création d’une telle mise en danger à celui qui remonte une file de

véhicules en empruntant la bande d’arrêt d’urgence en considérant que la

plupart des autres conducteurs ne s’attendent pas à ce qu’un véhicule les

dépasse par la droite en utilisant la bande d’arrêt d’urgence et qu’il pourrait

se produire une collision dans l’hypothèse où un autre véhicule tomberait en

panne et où son conducteur serait contraint de s’arrêter sur la bande d’arrêt

d’urgence. On peut aussi considérer, même si cela n’est pas l’hypothèse la plus

vraisemblable, que les véhicules circulant dans la colonne pourraient devoir, à

cause d’une intervention de la police ou d’une ambulance, s’écarter sur la

bande d’arrêt d’urgence ou être surpris par le véhicule qui les dépasse sur

celle-ci et être amenés à se comporter de manière erronée (voir dans ce sens un

arrêt du Tribunal fédéral 6A.22/2005 du 31 mai 2005). En s'appuyant sur cette

Dispositif

jurisprudence fédérale, le Tribunal administratif a prononcé un retrait de

permis d'un mois (CR.2005.0042 du 27 mars 2006, CR.2005.0057 du 8 juin 2006) ou

un avertissement (en cas de bons antécédents, CR.2004.0342 du 4 mai 2006) pour

sanctionner un usage illicite de la bande d'arrêt d'urgence (voir en outre

CR.2005.0136 du 3 mars 2006: un conducteur aux bons antécédents a encouru un

avertissement pour n’avoir parcouru qu’une soixantaine de mètres sur la bande

d’arrêt d’urgence puis réintégré la file en constatant que la sortie était

encore loin).

Au surplus, il y a lieu de préciser que l'instruction de nombreux recours identiques a progressivement amené le

tribunal à relativiser la mise en danger - et par là la faute - suivant les

cas. Le tribunal a constaté par exemple que, lors des travaux dans le tunnel de

Glion, les conditions étaient telles que la police, son propre véhicule étant

stationné sur la bande d'arrêt d'urgence, pouvait arrêter la circulation sur

l'autoroute pour permettre aux véhicules interpellés de reprendre place dans la

file (CR.2005.0063 du 9 juin 2006), ou que la police avait autorisé le TCS

à utiliser la bande d'arrêt d'urgence pour sortir à faible allure de

l'autoroute (CR.2005.0447 du 20 juillet 2006), ce qui montre assez que la

présence d'un véhicule arrêté ou circulant à faible allure sur la bande d'arrêt

d'urgence n'engendrait pas de mise en danger significative (CR.2005.0263 du

22 septembre 2006). Ainsi, dans des cas

d'usage de la bande d'arrêt d'urgence au cours des travaux de réfection du

tunnel de Glion, la jurisprudence récente a retenu que les circonstances de

l'espèce ne permettaient pas de discerner une mise en danger, si ce n'est dans

une mesure insignifiante, si bien qu'il se justifiait d'abandonner toute mesure

administrative (CR.2005.0052 du 25 septembre 2006, CR.2005.0263 du 22 septembre

2006, CR.2005.0169 du 7 août 2006, CR.2005.0447 du 20 juillet 2006,

CR.2005.0063 du 9 juin 2006; voir également la décision rendue dans la cause

CR.2005.0277 le 25 avril 2006 à la suite d'une libération par le juge pénal).

8.

a) En l’espèce, la recourante a remonté - sur une distance

de trois voitures, soit une quinzaine de mètres - une file de véhicules qui

roulaient à très faible allure. On ne connaît pas la vitesse exacte de la

recourante mais on retiendra qu’elle devait être modérée, compte tenu du fait

que la recourante suivait d’autres automobilistes désireux de sortir à

Montreux, le rapport de police ne faisant par ailleurs aucune mention spéciale

sur ce point. On est donc loin de l’hypothèse du conducteur qui circulerait

vivement, avec une grande différence de vitesse, sur la bande d’arrêt d’urgence

pour devancer un flot de trafic dont le ralentissement ne serait qu’en cours de

formation. A une vitesse aussi réduite, l’hypothèse d’un véhicule en perdition

qui devrait subitement quitter la file de droite de l’autoroute est finalement

assez peu vraisemblable. Reste toutefois l’hypothèse où l’intervention de la

police ou des véhicules sanitaires nécessiterait que les véhicules circulant

normalement s’écartent sur la bande d’arrêt d’urgence. La recourante a donc

créé un risque, mais il est faible compte tenu de la distance parcourue et de

sa vitesse limitée.

b) Enfin, s'agissant de ses antécédents, la

recourante n’a fait l’objet d’aucune mesure administrative depuis l’obtention

de son permis en 2000, soit une période relativement courte. En effet, la

recourante ne peut certes pas se prévaloir d'une longue détention sans tache de

son permis de conduire, puisqu'elle n'est titulaire du permis que depuis

quelques années, mais le fait qu'il s'agit d'une jeune conductrice ne peut pas

constituer pour autant un motif aggravant. A cet égard, le Tribunal

administratif a déjà jugé que, si une bonne réputation en tant que conducteur

peut conduire à une réduction de la durée de la mesure, son absence ne saurait,

a contrario, conduire systématiquement à s'écarter du minimum légal (CR

2001/0026). Par conséquent, le tribunal retiendra que la recourante est au

bénéfice d’une bonne réputation en tant que conductrice. Au vu de l’ensemble

des éléments, le tribunal de céans considère que l’on se trouve dans un cas de

si peu de gravité qu’il se justifie d’abandonner toute mesure administrative.

9.

Les considérations qui précèdent conduisent à l'admission

du recours. L’arrêt sera dès lors rendu sans frais pour la recourante. Au

demeurant, celle-ci, non assistée, ne peut se voir allouer de dépens.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service des automobiles du 15 novembre 2004

est annulée.

III.

L’arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 11 décembre 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)