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Décision

CR.2005.0032

TA - CR.2005.0032 - 2006-03-23 - X. /Service des automobiles et de la navigation

23 mars 2006Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de

conduire les véhicules automobiles des catégories A1, B, D1, BE, D1E et F

depuis le 11 avril 2003. Du 11 septembre 2003 au 11 janvier 2005, il était en

outre titulaire d'un permis d'élève conducteur pour la catégorie A. Il ressort

du fichier des mesures administratives qu'il a fait l'objet de deux retraits du

permis de conduire les cyclomoteurs d’une durée de deux mois chacun, en 1999

(pour inobservation de signaux) et en 2000 (pour modifications du véhicule non

autorisées et véhicule défectueux), et d'un avertissement prononcé le

20 janvier 2004 (pour excès de vitesse commis au guidon d'un motocycle).

B.

Le vendredi 26 décembre 2003, vers 12h20, de jour,

X.________, au guidon de son motocycle, dépourvu de la plaque de contrôle ainsi

que du "L" indiquant qu'il effectuait une course d'apprentissage,

venait de la route de Cossonay et circulait en direction de Prilly à une allure

inadaptée pour franchir l’intersection sise au débouché du chemin de Praz.

Parvenu à cette dernière, il n'observa pas le signal "Intersection

comportant la priorité de droite" et n'accorda pas la priorité au véhicule

conduit par Mme M. qui survenait normalement à sa droite. Cette conductrice,

apercevant le motard, renonça à sa priorité, freina et immobilisa sa machine,

l'avant engagé dans l'intersection. Quant à X.________, il effectua une

manœuvre d'évitement au cours de laquelle il perdit la maîtrise de sa machine

qui se coucha sur la chaussée, sur son côté gauche, après avoir contourné

l'autre véhicule sans le toucher. Au terme de son embardée, X.________,

furieux, se releva et sauta à pieds joints sur le capot de l'auto M. et donna

un coup de pied dans le pare-brise qui se brisa. Après avoir sauté à terre, ce

motocycliste leva son poing en direction de Mme M. et la menaça en lui disant

"Je voulais vous tuer le jour de Noël", avant de quitter les lieux au

guidon de son deux-roues. Dans l’après-midi, X.________ s’est présenté

spontanément à l’Hôpital psychiatrique de Cery, puis a été conduit à l’Hôpital

psychiatrique de Bellevue à Yverdon-les-Bains.

Par décision du 9 mars 2004, le Service des

automobiles a ordonné le retrait préventif du permis de conduire et du permis

d’élève conducteur de l'intéressé et lui a demandé de présenter un rapport

médical circonstancié des Hôpitaux psychiatriques de Cery et de Bellevue,

précisant notamment les affections dont il souffrait, leur évolution, le

traitement médical prescrit et se prononçant sur son aptitude à conduire en

toute sécurité et sans réserve des véhicules automobiles des 2ème et

3ème groupes.

Après avoir soumis le certificat médical du médecin

traitant de X.________ - le Dr Y.________ du Département universitaire de

psychiatrie adulte (ci-après le DUPA) - à son médecin conseil, le Service des

automobiles a prononcé à l'encontre de X.________, le 1er juillet

2004, une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée de deux mois

(mesure exécutée), le maintien du droit de conduire étant toutefois subordonné

aux conditions suivantes :

"- maintenir un suivi psychiatrique au moins une fois

par mois, ou selon l'avis du psychiatre concerné, et bien prendre la médication

ordonnée avec contrôle sanguin l'attestant;

- rapport médical favorable de votre médecin traitant une

fois par an attestant du respect de ces conditions et du maintien de votre

aptitude à conduire en toute sécurité et sans réserve des véhicules

automobiles.

Toute rupture de ce contrat entraînera une dénonciation

auprès de notre Service."

C.

Le lundi 17 mai 2004, X.________ a quitté l’Hôpital

psychiatrique de Cery où il était hospitalisé pour rejoindre la résidence

secondaire de sa mère à la ******** au guidon de sa moto. La mère de

l'intéressé a fait appel à la police à 5h30 en raison d'une crise de démence de

son fils. A son arrivée, la police a constaté la présence du motocycle de

X.________ devant le chalet et trouvé X.________ lui-même, dans le chalet,

habillé en tenue de motard complète.

Par décision du 23 juillet 2004, sur préavis de son

médecin conseil du 9 juillet 2004, le Service des automobiles a prononcé le

retrait préventif du permis de conduire de X.________ et ordonné la mise en

œuvre d’une expertise auprès de l'Unité de médecine du trafic (ci-après l’UMTR)

destinée à déterminer l'aptitude de l'intéressé à conduire en toute sécurité.

Le 24 août 2004, la Dresse Z.________ du DUPA a

Considérants

répondu aux questions soumises par le Dr Favrat de l'UMTR comme

suit :

"1. L’expertisé souffre-t-il de troubles psychiques

ou mentaux contre-indiquant la conduite de véhicules automobiles ?

M. X.________ est suivi dans notre unité pour un trouble

psychique chronique qui est adéquatement traité actuellement. En conséquence,

vu la stabilité de son état psychique, cela ne contre-indique pas la conduite

d’un véhicule automobile.

2.

L’expertisé souffre-t-il de troubles caractériels,

compte tenu de ses antécédents, l’empêchant de respecter les prescriptions en

conduisant ou d’avoir égard à autrui ?

Dans la période de stabilité actuelle, M. X.________ ne

souffre d’aucun trouble caractériel qui l’empêcherait de respecter les

prescriptions de conduite.

3.

L’expertisé a-t-il une maturité suffisante pour

réaliser les dangers de la circulation, l’utilité des règles de circulation et

se comporter en conséquence ?

Oui, M. X.________ est suffisamment mature, en dehors des

périodes d’épisodes aigus de sa maladie psychique, pour réaliser les dangers de

la circulation et l’utilité de ces règles."

Dans son rapport d’expertise du 13 décembre 2004,

l'UMTR est parvenu aux conclusions suivantes :

"Nous sommes en présence d'un jeune homme de 22 ans chez

qui un diagnostic de trouble affectif bipolaire a été retenu et pour lequel, en

mai 2004, il était hospitalisé pour la 10ème fois à Cery.

D'un point de vue psychologique, l'entretien montre que

l'expertisé présente une grande fragilité psychique qui se manifeste la plupart

du temps dans les situations de conflit intense avec lui-même ou son entourage

proche ou lointain. Dans ces situations, ses réactions sont très intenses et

impulsives; l'intéressé est alors incapable d'anticiper ou remettre en question

un comportement inapproprié. De ce fait, il utilise un véhicule automobile

alors que ses capacités de jugement sont altérées et qu'il est incapable de

considérer les risques inhérents à son état, pour lui-même ou pour les autres

usagers de la route. Il relate qu'il ne "voit plus les choses quand il est

en phase maniaque". En ce qui concerne l'avenir, tant que son état psychique

n'est pas stabilisé, il est à risque pour la conduite automobile. Par ailleurs,

l'évaluation psychomotrice met en évidence actuellement des troubles cognitifs

touchant des fonctions impliquées dans la conduite d'un véhicule telles que la

rapidité dans les décisions, la capacité à gérer simultanément plusieurs tâches

et la capacité de passer d'un événement à un autre.

L'anamnèse récente montre que M. X.________ n'est pas encore

en mesure de pouvoir prévenir par lui-même à temps la survenue des compensations

hypomanes ou maniaques liées à sa maladie bi-polaire. Nous préconisons une

période d'observation de 2 ans avant d'envisager une éventuelle restitution du

permis de conduire, si durant ces 2 années aucune décompensation grave de sa

maladie n'est survenue."

Par décision du 2 février 2005, le Service des

automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une

durée indéterminée, minimum trois mois, dès le 1er août 2004, et

subordonné la levée de la mesure à la présentation d'un rapport médical

favorable d'un médecin psychiatre attestant une période d'observation de deux

ans sans aucune décompensation grave de sa maladie bipolaire.

La décision précise que l'expertise de l'UMTR a

conclu à une inaptitude à la conduite des véhicules automobiles et qu'elle est

fondée sur les nouvelles dispositions légales en vigueur depuis le 1er

janvier 2005 (en particulier l'art. 16d al. 1 lit. a LCR), car plus favorables

en l'espèce.

D.

Contre cette décision, X.________, par l'intermédiaire de

son assurance de protection juridique, a déposé un recours le 17 février 2005.

Il ne conteste pas le principe même de la mesure, mais la durée de la période

d'observation qu'il souhaite voir réduite à une année. Il s'appuie notamment

sur l'avis favorable exprimé par la Dresse Z.________ du DUPA le 24 août 2004

et par le Dr Y.________, dont il produit un certificat médical du 14 février

2005, attestant que son aptitude et sa capacité de conduire ne sont

actuellement pas altérées. X.________ expose par ailleurs suivre scrupuleusement

son traitement médical et affirme que depuis l'incident du 26 décembre 2003 il

sent venir les crises de démence et sait dès lors avoir le comportement

adéquat, soit demander l'aide de tiers plutôt que de prendre un véhicule. En

dernier lieu, X.________ indique que son permis de conduire lui permettrait de

trouver plus facilement un emploi, qu’il recherche activement dans le domaine

du bâtiment et du département technique. Il produit à cet égard un certificat

de travail d'Adecco du 16 février 2005, qui relève son professionnalisme, son

travail exact et soigné et son caractère agréable.

Dans sa réponse du 7 avril 2005, le Service des

automobiles, s’en tenant aux conclusions de l’expertise de l’UMTR, a conclu au

rejet du recours et au maintien de sa décision.

Dans ses déterminations du 22 avril 2005,

X.________, par l'intermédiaire toujours de son assurance de protection

juridique, a déclaré maintenir son recours tendant à la réduction du délai

d'épreuve, au vu des avis exprimés par la Dresse Z.________ et par le Dr

Y.________ du DUPA.

Le 12 mai 2005, le Service des automobiles a versé

au dossier deux nouveaux rapports de police concernant des infractions commises

par X.________ le 24 février 2005 et le 5 avril 2005, respectivement au

volant d'un véhicule volé et au guidon de son motocycle non immatriculé.

Aucune des parties n'ayant sollicité la tenue d'une

Dispositif

audience, le tribunal a statué à huis clos et décidé de rendre le présent

arrêt.

1.

En premier lieu se pose la question

du droit applicable. En effet, les faits qui ont donné lieu à la décision

attaquée se sont produits en 2004, soit avant l’entrée en vigueur des nouvelles

dispositions légales le 1er janvier 2005, mais l’autorité intimée a

considéré que les nouvelles dispositions légales étaient plus favorables au

recourant, de sorte qu’elle a appliqué le nouveau droit, en particulier l’art.

16d LCR. En l’espèce, il convient de relever que l’application de l’ancien

droit et du nouveau droit conduisent à la même issue.

2.

Comme sous l’empire des anciens art. 14 al. 2

(partiellement inchangé) et 16 al. 1 LCR (inchangé), le retrait de sécurité est

destiné à protéger la sécurité du trafic contre les conducteurs incapables. Le

nouvel art. 16d al. 1 LCR prévoit que le permis de conduire est retiré pour une

durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne

lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (lit.

a), qui souffre d’une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (lit.

b) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu’à

l’avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui

en conduisant un véhicule automobile (lit c).

3.

En l'espèce, le rapport d'expertise de l'UMTR du 13 décembre

2004 fait principalement état de motifs médicaux d'inaptitude à la conduite des

véhicules automobiles (troubles bi-polaires). Se fondant sur cette expertise,

l'autorité intimée, considérant que le recourant présentait une inaptitude à la

conduite automobile, a prononcé à son encontre un retrait de sécurité. Au vu

des conclusions claires et univoques de l'expertise, on voit mal comment

l'autorité intimée aurait pu ne pas suivre les recommandations des experts. La

décision ordonnant le retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée

doit dès lors être confirmée. Elle n'est au demeurant pas contestée, dans son

principe, par le recourant. Il reste à examiner les conditions de restitution

du droit de conduire.

4.

Sous l’empire de l’ancien droit, la jurisprudence du Tribunal administratif distinguait le délai d'épreuve d’un an des

conditions accessoires auxquelles pouvait être subordonnée la restitution du

permis (voir Schaffhauser, op. cit., n. 2192 ss - délai d'épreuve - et 2209 ss

- conditions et charges). L'échéance du délai d'épreuve était une condition

nécessaire à la restitution, mais non pas suffisante. Pour les alcooliques et

les toxicomanes, l'exigence d'une période d'abstinence contrôlée constituait

l'une de ces conditions accessoires : l'intéressé devait démontrer qu'il

s'était bien comporté durant le délai d'épreuve et que la cause d'inaptitude

avait ainsi disparu. Le cas échéant, l'intéressé avait droit à la restitution

de son permis. Si les conditions accessoires n’étaient que partiellement

remplies, alors que le délai d'épreuve était échu, l'autorité pouvait envisager

une restitution assortie de nouvelles conditions (voir Schaffhauser, op. cit.,

n. 2224; arrêts CR.2001.0278 ; CR.2002.0278). Néanmoins, une restitution

conditionnelle à la suite d'un retrait de sécurité pour cause d'alcoolisme

n'était possible qu'après l'observation d'une abstinence de toute consommation

d'alcool pendant une année, ce délai correspondant au délai d'épreuve prévu par

l'art. 17 al. 1bis aLCR (arrêts CR.1997.0134 et CR.2003.0006). En effet, selon

la jurisprudence constante, en cas de retrait de sécurité pour cause

d'alcoolisme, la restitution du permis était subordonnée, en règle générale, à

une abstinence contrôlée d'une année (ATF 127 II 122 consid. 3b; ATF 126 II

185; ATF 126 II 361; ATF 120 Ib 305; ATF 6A.34/2002). Cette condition de

restitution représentait en effet pour le recourant le moyen de démontrer qu'il

était parvenu à surmonter durablement son inaptitude en ayant cessé toute

consommation d'alcool sur une longue période (CR.2003.0035; CR.2003.0238 ;

CR.2004.0251).

Cette jurisprudence reste applicable en ce qui

concerne la fixation des conditions de restitution du droit de conduire. Seul

le délai d’épreuve d’un an incompressible a disparu dans le nouveau droit (cf.

sur ce point l’arrêt CR 2005/0345 du 18 janvier 2006, spécialement consid. 3).

La durée de la période probatoire ne dépend dorénavant plus que de l’avis des

experts consultés et de l’appréciation de l’autorité.

5.

En l’espèce, les experts ont préconisé une période

d'observation de deux ans, sans décompensation grave de la maladie bi-polaire

du recourant, avant d'envisager une éventuelle restitution de son permis de

conduire. En subordonnant la révocation de la mesure à la présentation d'un rapport

médical favorable d'un médecin psychiatre en mesure d'attester une telle

période d'observation, la décision attaquée ne s'écarte pas, une fois encore et

à juste titre, de l'appréciation des experts. Les avis, succincts, exprimés par

la Dresse Z.________ et par le Dr Y.________ ne permettent pas d'infirmer

les conclusions claires auxquelles sont parvenus les experts de l'UMTR et qui

sont parfaitement étayées. Les deux médecins traitant du DUPA admettent

d’ailleurs eux-même que le recourant ne présente pas de danger pour la

circulation routière lorsque son état psychique est stabilisé, ce qui était

manifestement le cas lors de l’établissement de leur rapport. Comme les

experts, ils n’excluent toutefois pas un danger dans les périodes d’épisodes

aigus de sa maladie. Or, de l’avis des experts, la difficulté tient au fait que

le recourant ne parvient encore pas à prévenir par lui-même et à temps la

survenue de décompensations maniaques ou hypomaniaques liées à sa maladie. Les

nouvelles infractions commises par le recourant les 24 février et 5 avril 2005

confirment malheureusement le pronostic réservé émis par l'UMTR quant au risque

que présente actuellement le recourant pour la conduite automobile. Une période

d’observation de deux ans paraît dès lors tout à fait appropriée. La condition

de restitution fixée par la décision attaquée sera donc également confirmée.

S'agissant en l'espèce d'un cas de retrait de

sécurité, qui vise à protéger la sécurité de la circulation, peu importe que le

recourant ait, comme il le soutient, un besoin professionnel important de son

véhicule.

6.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté aux

frais du recourant qui, débouté, n’a pas droit à des dépens.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation

du 2 février 2005 est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge

du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 mars 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)