CR.2005.0032
TA - CR.2005.0032 - 2006-03-23 - X. /Service des automobiles et de la navigation
23 mars 2006Français15 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2005.0032
Autorité:, Date décision:
TA, 23.03.2006
Juge:
VP
Greffier:
MM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
RETRAIT DE SÉCURITÉ
AFFECTION PSYCHIQUE
PÉRIODE D'ESSAI
LCR-16d-1-a (01.01.2005)
LCR-16d-2 (01.01.2005)
Résumé contenant:
Confirmation d'un retrait de sécurité de durée indéterminée vu le rapport d'expertise de l'UMTR qui fait état de troubles bi-polaires chez le recourant le rendant inapte à la conduite. Un délai d'épreuve de 2 ans, de nature à permettre au recourant de démontrer qu'il est en mesure de prévenir par lui-même et à temps la survenue de décompensations maniaques ou hypomaniaques, ne paraît pas disproportionné. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 23 mars 2006
Composition
M. Vincent Pelet, président; MM. Cyril Jaques et
Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière : Mme Michèle Meylan
recourant
X.________, à ********, représenté par ORION Protection juridique, à
Lausanne 17,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
Retrait de permis de
conduire "sécurité"
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 2 février 2005 (retrait de permis d'une durée
indéterminée, minimum trois mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de
conduire les véhicules automobiles des catégories A1, B, D1, BE, D1E et F
depuis le 11 avril 2003. Du 11 septembre 2003 au 11 janvier 2005, il était en
outre titulaire d'un permis d'élève conducteur pour la catégorie A. Il ressort
du fichier des mesures administratives qu'il a fait l'objet de deux retraits du
permis de conduire les cyclomoteurs d’une durée de deux mois chacun, en 1999
(pour inobservation de signaux) et en 2000 (pour modifications du véhicule non
autorisées et véhicule défectueux), et d'un avertissement prononcé le
20 janvier 2004 (pour excès de vitesse commis au guidon d'un motocycle).
B.
Le vendredi 26 décembre 2003, vers 12h20, de jour,
X.________, au guidon de son motocycle, dépourvu de la plaque de contrôle ainsi
que du "L" indiquant qu'il effectuait une course d'apprentissage,
venait de la route de Cossonay et circulait en direction de Prilly à une allure
inadaptée pour franchir l’intersection sise au débouché du chemin de Praz.
Parvenu à cette dernière, il n'observa pas le signal "Intersection
comportant la priorité de droite" et n'accorda pas la priorité au véhicule
conduit par Mme M. qui survenait normalement à sa droite. Cette conductrice,
apercevant le motard, renonça à sa priorité, freina et immobilisa sa machine,
l'avant engagé dans l'intersection. Quant à X.________, il effectua une
manœuvre d'évitement au cours de laquelle il perdit la maîtrise de sa machine
qui se coucha sur la chaussée, sur son côté gauche, après avoir contourné
l'autre véhicule sans le toucher. Au terme de son embardée, X.________,
furieux, se releva et sauta à pieds joints sur le capot de l'auto M. et donna
un coup de pied dans le pare-brise qui se brisa. Après avoir sauté à terre, ce
motocycliste leva son poing en direction de Mme M. et la menaça en lui disant
"Je voulais vous tuer le jour de Noël", avant de quitter les lieux au
guidon de son deux-roues. Dans l’après-midi, X.________ s’est présenté
spontanément à l’Hôpital psychiatrique de Cery, puis a été conduit à l’Hôpital
psychiatrique de Bellevue à Yverdon-les-Bains.
Par décision du 9 mars 2004, le Service des
automobiles a ordonné le retrait préventif du permis de conduire et du permis
d’élève conducteur de l'intéressé et lui a demandé de présenter un rapport
médical circonstancié des Hôpitaux psychiatriques de Cery et de Bellevue,
précisant notamment les affections dont il souffrait, leur évolution, le
traitement médical prescrit et se prononçant sur son aptitude à conduire en
toute sécurité et sans réserve des véhicules automobiles des 2ème et
3ème groupes.
Après avoir soumis le certificat médical du médecin
traitant de X.________ - le Dr Y.________ du Département universitaire de
psychiatrie adulte (ci-après le DUPA) - à son médecin conseil, le Service des
automobiles a prononcé à l'encontre de X.________, le 1er juillet
2004, une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée de deux mois
(mesure exécutée), le maintien du droit de conduire étant toutefois subordonné
aux conditions suivantes :
"- maintenir un suivi psychiatrique au moins une fois
par mois, ou selon l'avis du psychiatre concerné, et bien prendre la médication
ordonnée avec contrôle sanguin l'attestant;
- rapport médical favorable de votre médecin traitant une
fois par an attestant du respect de ces conditions et du maintien de votre
aptitude à conduire en toute sécurité et sans réserve des véhicules
automobiles.
Toute rupture de ce contrat entraînera une dénonciation
auprès de notre Service."
C.
Le lundi 17 mai 2004, X.________ a quitté l’Hôpital
psychiatrique de Cery où il était hospitalisé pour rejoindre la résidence
secondaire de sa mère à la ******** au guidon de sa moto. La mère de
l'intéressé a fait appel à la police à 5h30 en raison d'une crise de démence de
son fils. A son arrivée, la police a constaté la présence du motocycle de
X.________ devant le chalet et trouvé X.________ lui-même, dans le chalet,
habillé en tenue de motard complète.
Par décision du 23 juillet 2004, sur préavis de son
médecin conseil du 9 juillet 2004, le Service des automobiles a prononcé le
retrait préventif du permis de conduire de X.________ et ordonné la mise en
œuvre d’une expertise auprès de l'Unité de médecine du trafic (ci-après l’UMTR)
destinée à déterminer l'aptitude de l'intéressé à conduire en toute sécurité.
Le 24 août 2004, la Dresse Z.________ du DUPA a
Considérants
répondu aux questions soumises par le Dr Favrat de l'UMTR comme
suit :
"1. L’expertisé souffre-t-il de troubles psychiques
ou mentaux contre-indiquant la conduite de véhicules automobiles ?
M. X.________ est suivi dans notre unité pour un trouble
psychique chronique qui est adéquatement traité actuellement. En conséquence,
vu la stabilité de son état psychique, cela ne contre-indique pas la conduite
d’un véhicule automobile.
2.
L’expertisé souffre-t-il de troubles caractériels,
compte tenu de ses antécédents, l’empêchant de respecter les prescriptions en
conduisant ou d’avoir égard à autrui ?
Dans la période de stabilité actuelle, M. X.________ ne
souffre d’aucun trouble caractériel qui l’empêcherait de respecter les
prescriptions de conduite.
3.
L’expertisé a-t-il une maturité suffisante pour
réaliser les dangers de la circulation, l’utilité des règles de circulation et
se comporter en conséquence ?
Oui, M. X.________ est suffisamment mature, en dehors des
périodes d’épisodes aigus de sa maladie psychique, pour réaliser les dangers de
la circulation et l’utilité de ces règles."
Dans son rapport d’expertise du 13 décembre 2004,
l'UMTR est parvenu aux conclusions suivantes :
"Nous sommes en présence d'un jeune homme de 22 ans chez
qui un diagnostic de trouble affectif bipolaire a été retenu et pour lequel, en
mai 2004, il était hospitalisé pour la 10ème fois à Cery.
D'un point de vue psychologique, l'entretien montre que
l'expertisé présente une grande fragilité psychique qui se manifeste la plupart
du temps dans les situations de conflit intense avec lui-même ou son entourage
proche ou lointain. Dans ces situations, ses réactions sont très intenses et
impulsives; l'intéressé est alors incapable d'anticiper ou remettre en question
un comportement inapproprié. De ce fait, il utilise un véhicule automobile
alors que ses capacités de jugement sont altérées et qu'il est incapable de
considérer les risques inhérents à son état, pour lui-même ou pour les autres
usagers de la route. Il relate qu'il ne "voit plus les choses quand il est
en phase maniaque". En ce qui concerne l'avenir, tant que son état psychique
n'est pas stabilisé, il est à risque pour la conduite automobile. Par ailleurs,
l'évaluation psychomotrice met en évidence actuellement des troubles cognitifs
touchant des fonctions impliquées dans la conduite d'un véhicule telles que la
rapidité dans les décisions, la capacité à gérer simultanément plusieurs tâches
et la capacité de passer d'un événement à un autre.
L'anamnèse récente montre que M. X.________ n'est pas encore
en mesure de pouvoir prévenir par lui-même à temps la survenue des compensations
hypomanes ou maniaques liées à sa maladie bi-polaire. Nous préconisons une
période d'observation de 2 ans avant d'envisager une éventuelle restitution du
permis de conduire, si durant ces 2 années aucune décompensation grave de sa
maladie n'est survenue."
Par décision du 2 février 2005, le Service des
automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une
durée indéterminée, minimum trois mois, dès le 1er août 2004, et
subordonné la levée de la mesure à la présentation d'un rapport médical
favorable d'un médecin psychiatre attestant une période d'observation de deux
ans sans aucune décompensation grave de sa maladie bipolaire.
La décision précise que l'expertise de l'UMTR a
conclu à une inaptitude à la conduite des véhicules automobiles et qu'elle est
fondée sur les nouvelles dispositions légales en vigueur depuis le 1er
janvier 2005 (en particulier l'art. 16d al. 1 lit. a LCR), car plus favorables
en l'espèce.
D.
Contre cette décision, X.________, par l'intermédiaire de
son assurance de protection juridique, a déposé un recours le 17 février 2005.
Il ne conteste pas le principe même de la mesure, mais la durée de la période
d'observation qu'il souhaite voir réduite à une année. Il s'appuie notamment
sur l'avis favorable exprimé par la Dresse Z.________ du DUPA le 24 août 2004
et par le Dr Y.________, dont il produit un certificat médical du 14 février
2005, attestant que son aptitude et sa capacité de conduire ne sont
actuellement pas altérées. X.________ expose par ailleurs suivre scrupuleusement
son traitement médical et affirme que depuis l'incident du 26 décembre 2003 il
sent venir les crises de démence et sait dès lors avoir le comportement
adéquat, soit demander l'aide de tiers plutôt que de prendre un véhicule. En
dernier lieu, X.________ indique que son permis de conduire lui permettrait de
trouver plus facilement un emploi, qu’il recherche activement dans le domaine
du bâtiment et du département technique. Il produit à cet égard un certificat
de travail d'Adecco du 16 février 2005, qui relève son professionnalisme, son
travail exact et soigné et son caractère agréable.
Dans sa réponse du 7 avril 2005, le Service des
automobiles, s’en tenant aux conclusions de l’expertise de l’UMTR, a conclu au
rejet du recours et au maintien de sa décision.
Dans ses déterminations du 22 avril 2005,
X.________, par l'intermédiaire toujours de son assurance de protection
juridique, a déclaré maintenir son recours tendant à la réduction du délai
d'épreuve, au vu des avis exprimés par la Dresse Z.________ et par le Dr
Y.________ du DUPA.
Le 12 mai 2005, le Service des automobiles a versé
au dossier deux nouveaux rapports de police concernant des infractions commises
par X.________ le 24 février 2005 et le 5 avril 2005, respectivement au
volant d'un véhicule volé et au guidon de son motocycle non immatriculé.
Aucune des parties n'ayant sollicité la tenue d'une
Dispositif
audience, le tribunal a statué à huis clos et décidé de rendre le présent
arrêt.
1.
En premier lieu se pose la question
du droit applicable. En effet, les faits qui ont donné lieu à la décision
attaquée se sont produits en 2004, soit avant l’entrée en vigueur des nouvelles
dispositions légales le 1er janvier 2005, mais l’autorité intimée a
considéré que les nouvelles dispositions légales étaient plus favorables au
recourant, de sorte qu’elle a appliqué le nouveau droit, en particulier l’art.
16d LCR. En l’espèce, il convient de relever que l’application de l’ancien
droit et du nouveau droit conduisent à la même issue.
2.
Comme sous l’empire des anciens art. 14 al. 2
(partiellement inchangé) et 16 al. 1 LCR (inchangé), le retrait de sécurité est
destiné à protéger la sécurité du trafic contre les conducteurs incapables. Le
nouvel art. 16d al. 1 LCR prévoit que le permis de conduire est retiré pour une
durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne
lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (lit.
a), qui souffre d’une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (lit.
b) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu’à
l’avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui
en conduisant un véhicule automobile (lit c).
3.
En l'espèce, le rapport d'expertise de l'UMTR du 13 décembre
2004 fait principalement état de motifs médicaux d'inaptitude à la conduite des
véhicules automobiles (troubles bi-polaires). Se fondant sur cette expertise,
l'autorité intimée, considérant que le recourant présentait une inaptitude à la
conduite automobile, a prononcé à son encontre un retrait de sécurité. Au vu
des conclusions claires et univoques de l'expertise, on voit mal comment
l'autorité intimée aurait pu ne pas suivre les recommandations des experts. La
décision ordonnant le retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée
doit dès lors être confirmée. Elle n'est au demeurant pas contestée, dans son
principe, par le recourant. Il reste à examiner les conditions de restitution
du droit de conduire.
4.
Sous l’empire de l’ancien droit, la jurisprudence du Tribunal administratif distinguait le délai d'épreuve d’un an des
conditions accessoires auxquelles pouvait être subordonnée la restitution du
permis (voir Schaffhauser, op. cit., n. 2192 ss - délai d'épreuve - et 2209 ss
- conditions et charges). L'échéance du délai d'épreuve était une condition
nécessaire à la restitution, mais non pas suffisante. Pour les alcooliques et
les toxicomanes, l'exigence d'une période d'abstinence contrôlée constituait
l'une de ces conditions accessoires : l'intéressé devait démontrer qu'il
s'était bien comporté durant le délai d'épreuve et que la cause d'inaptitude
avait ainsi disparu. Le cas échéant, l'intéressé avait droit à la restitution
de son permis. Si les conditions accessoires n’étaient que partiellement
remplies, alors que le délai d'épreuve était échu, l'autorité pouvait envisager
une restitution assortie de nouvelles conditions (voir Schaffhauser, op. cit.,
n. 2224; arrêts CR.2001.0278 ; CR.2002.0278). Néanmoins, une restitution
conditionnelle à la suite d'un retrait de sécurité pour cause d'alcoolisme
n'était possible qu'après l'observation d'une abstinence de toute consommation
d'alcool pendant une année, ce délai correspondant au délai d'épreuve prévu par
l'art. 17 al. 1bis aLCR (arrêts CR.1997.0134 et CR.2003.0006). En effet, selon
la jurisprudence constante, en cas de retrait de sécurité pour cause
d'alcoolisme, la restitution du permis était subordonnée, en règle générale, à
une abstinence contrôlée d'une année (ATF 127 II 122 consid. 3b; ATF 126 II
185; ATF 126 II 361; ATF 120 Ib 305; ATF 6A.34/2002). Cette condition de
restitution représentait en effet pour le recourant le moyen de démontrer qu'il
était parvenu à surmonter durablement son inaptitude en ayant cessé toute
consommation d'alcool sur une longue période (CR.2003.0035; CR.2003.0238 ;
CR.2004.0251).
Cette jurisprudence reste applicable en ce qui
concerne la fixation des conditions de restitution du droit de conduire. Seul
le délai d’épreuve d’un an incompressible a disparu dans le nouveau droit (cf.
sur ce point l’arrêt CR 2005/0345 du 18 janvier 2006, spécialement consid. 3).
La durée de la période probatoire ne dépend dorénavant plus que de l’avis des
experts consultés et de l’appréciation de l’autorité.
5.
En l’espèce, les experts ont préconisé une période
d'observation de deux ans, sans décompensation grave de la maladie bi-polaire
du recourant, avant d'envisager une éventuelle restitution de son permis de
conduire. En subordonnant la révocation de la mesure à la présentation d'un rapport
médical favorable d'un médecin psychiatre en mesure d'attester une telle
période d'observation, la décision attaquée ne s'écarte pas, une fois encore et
à juste titre, de l'appréciation des experts. Les avis, succincts, exprimés par
la Dresse Z.________ et par le Dr Y.________ ne permettent pas d'infirmer
les conclusions claires auxquelles sont parvenus les experts de l'UMTR et qui
sont parfaitement étayées. Les deux médecins traitant du DUPA admettent
d’ailleurs eux-même que le recourant ne présente pas de danger pour la
circulation routière lorsque son état psychique est stabilisé, ce qui était
manifestement le cas lors de l’établissement de leur rapport. Comme les
experts, ils n’excluent toutefois pas un danger dans les périodes d’épisodes
aigus de sa maladie. Or, de l’avis des experts, la difficulté tient au fait que
le recourant ne parvient encore pas à prévenir par lui-même et à temps la
survenue de décompensations maniaques ou hypomaniaques liées à sa maladie. Les
nouvelles infractions commises par le recourant les 24 février et 5 avril 2005
confirment malheureusement le pronostic réservé émis par l'UMTR quant au risque
que présente actuellement le recourant pour la conduite automobile. Une période
d’observation de deux ans paraît dès lors tout à fait appropriée. La condition
de restitution fixée par la décision attaquée sera donc également confirmée.
S'agissant en l'espèce d'un cas de retrait de
sécurité, qui vise à protéger la sécurité de la circulation, peu importe que le
recourant ait, comme il le soutient, un besoin professionnel important de son
véhicule.
6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté aux
frais du recourant qui, débouté, n’a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation
du 2 février 2005 est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge
du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 mars 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)