Lexipedia

Décision

CR.2005.0036

TA - CR.2005.0036 - 2007-06-25 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

25 juin 2007Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née le ********, est titulaire d’un permis de

conduire les véhicules automobiles de la catégorie B depuis le 25 août 1982. Le

fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B.

Le 31 août 2003, vers 4h50, X.________ a été interpellée

alors qu’elle circulait sur l’autoroute A1, district de Cossonay, sous

l’influence de l’alcool. Les tests à l’éthylomètre portatif indiquaient un taux

d’alcoolémie de 2,70 gr o/oo à 5h15. L’analyse de sang, a révélé un taux

d’alcoolémie compris entre 3,01 gr o/oo et 3,32 gr o/oo, à 6h30, soit une

valeur moyenne de 3,16 gr o/oo. Le permis de conduire de l’intéressée a été

saisi sur-le-champ.

Par décision du 8 octobre 2003, le

Service des automobiles a retiré à X.________ son permis de conduire à titre

préventif.

Le 14 novembre 2003, le Service

des automobiles a confié à l’Unité de médecine du trafic (ci-après l’UMTR) un

mandat d’expertise alcoolique.

C.

Par ordonnance de condamnation du 7 janvier 2004, le Juge

d’instruction de l’arrondissement de La Côte a condamné X.________ à une peine

d’emprisonnement de trente jours, avec sursis pendant deux ans, et à une amende

de 800 fr., avec délai d’épreuve et de radiation de même durée, pour ivresse au

volant.

D.

Dans son rapport d’expertise du 15 mars 2004, l’UMTR a

préconisé un contrôle d’abstinence d’alcool d’une durée de trois mois (CDT,

GGT), les experts n’étant pas en mesure d’affirmer ou d’infirmer une éventuelle

dépendance à l’alcool (consommation hebdomadaire estimée à 12 verres, une

consommation supérieure à 14 verres/semaine étant considérée par l’OMS

comme excessive pour une femme; réalisation de deux critères diagnostiques de

dépendance selon la CIM-10, à savoir une tolérance à l’alcool qui a permis la

conduite avec une alcoolémie de 3,01 gr o/oo et une certaine attitude de repli

dans l’alcool : d’importants soucis familiaux sont à l’origine de la consommation

du 31 août 2003, et l’intéressée admet boire le week-end pour oublier qu’elle

doit repartir).

Par lettre du 13 avril 2004, le

Service des automobiles a ordonné une période d’abstinence de trois mois.

Les résultats des contrôles

biologiques, effectués les 26 avril, 4 juin, 1er juillet et 17 août

2004, ont montré des GGT constamment dans la norme (il n’y a pas eu d’analyse

des GGT lors du dernier contrôle du 17 août 2004), et des CDT avec les valeurs

suivantes (il n’y a pas eu d’analyse des CDT lors du premier contrôle du

26 avril 2004): 2,6, 2,5, 5,3 (la norme de référence étant : "< à

3%"). Dans un rapport d’expertise complémentaire du 30 août 2004, l’UMTR a

conclu, sur cette base, à un syndrome d’alcoolodépendance et a préconisé un

contrôle d’abstinence d’alcool pendant au moins une année assorti d’un suivi à

l’Unité socio-éducative du Centre de traitement en alcoologie (ci-après l’USE).

Pour les experts, après la restitution du permis de conduire, le risque de

rechute étant élevé, la mesure d’abstinence contrôlée devrait être poursuivie

pendant deux ans.

E.

Par décision du 3 février 2005, le Service des automobiles

a prononcé à l’encontre de X.________ une mesure de retrait du permis de

conduire pour une durée indéterminée, minimum douze mois (délai d’épreuve), dès

et y compris le 31 août 2003, la levée de la mesure étant subordonnée à une

abstinence totale d’alcool contrôlée par l’USE pendant au moins 12 mois et aux

conclusions favorables d’une expertise simplifiée de l’UMTR.

Par acte du 24 février 2005, X.________,

par l’entremise de son conseil, a recouru contre cette décision, concluant à

son annulation et au prononcé en lieu et place d’un retrait d’admonestation

pour une durée de 18 mois au maximum, contestant en substance le diagnostic

d’alcoolodépendance posé par les experts de l’UMTR.

Le 29 mars 2005, X.________, par

son conseil, s'est expliquée sur les quatre prélèvements des 26 avril, 4 juin,

1er juillet et 17 août 2004 (révélant pour les trois derniers un

taux de CDT respectivement de 2,6, 2,5 et 5,3). X.________ expose à propos de

ce dernier taux qu’elle se croyait alors libérée de l’obligation de s’abstenir

de toute consommation d’alcool, vu le rapport d’expertise de l’UMTR qui

préconisait un contrôle d’une durée de trois mois uniquement; elle a par

conséquent bu à nouveau quelques verres d’alcool, sans abus. L’analyse de sang

du 17 août 2004 n’était d’ailleurs pas prévue. Elle a été réalisée à

l’initiative du médecin traitant qui avait omis d’analyser le taux de CDT: s’il

a pu retrouver les échantillons de sang de juin et de juillet 2004 et procéder

à cette analyse, il n’a pas retrouvé celui du mois d’avril 2004, raison pour

laquelle il a effectué une nouvelle analyse de sang au mois d’août 2004.

Le 11 avril 2005, X.________ a

indiqué qu’elle s'abstiendrait de sa propre initiative à une nouvelle période

d’abstinence contrôlée de 3 mois sous le contrôle de son médecin traitant.

Dans sa réponse du 20 mai 2005, le

Service des automobiles a conclu au rejet du recours et au maintien de sa

décision.

Le 14 juin 2005, X.________ a

rappelé qu’il y avait eu une erreur administrative puisque le 17 août 2004,

elle était à nouveau en droit de boire. Elle a confirmé sa requête tendant à

son audition personnelle. Elle a également transmis le résultat des analyses effectuées

le 13 avril et le 13 mai 2005. Elle a requis finalement que l’effet suspensif

soit accordé au recours.

Le 20 juin 2005, X.________ a

transmis le résultat de l’analyse de sang du 15 juin 2005.

Par lettre du 21 juin 2005,

X.________ a requis que des investigations complémentaires soient effectuées

(notamment auprès de son entourage) pour démontrer qu’elle n’est pas

alcoolodépendante.

Le 5 juillet 2005, le Service des

automobiles s'est simplement référé à sa réponse du 20 mai 2005.

L’effet suspensif a été accordé au recours le 26

juillet 2005, le maintien de cette mesure étant subordonnée à la condition que

Considérants

la recourante se soumette à une abstinence contrôlée de toute consommation

d'alcool, pendant toute la durée de la procédure, des contrôles biologiques

(CDT et GGT) étant effectués une fois par mois par le médecin traitant de la

recourante et les résultats d'analyse étant communiqués directement à l'UMTR,

au médecin conseil de l'intimé et au Tribunal administratif.

F.

Dans une lettre du 11 août 2005, le Service des

automobiles, s’appuyant sur le préavis de son médecin-conseil du 5 août 2005, a

souligné que l’analyse de sang effectuée le 17 août 2004 (révélant un taux de

CDT de 5,3) n’atteste pas d’une consommation d’alcool normale et acceptable,

comme le prétend X.________, mais d’une consommation excessive d’alcool, d’au

minimum 60 gr par jour d’alcool dans la semaine précédant la prise de sang,

équivalent à six verres de vin par jour dès le 10 août 2004. Le Service

des automobiles a cependant indiqué qu’il envisageait de prononcer à l’encontre

de l’intéressée une mesure de retrait d’admonestation, vu le laps de temps

écoulé depuis la date de l’infraction et vu l’absence de toute nouvelle

dénonciation.

Par préavis du 12 août 2005,

transmis en copie au Tribunal administratif, le Service des automobiles a

informé X.________ qu’il envisageait de prononcer à son encontre un retrait

d’admonestation du permis de conduire d’une durée de six mois et de subordonner

le maintien du droit de conduire à une abstinence totale d’alcool contrôlée par

l’USE, avec contrôles biologiques (CDT et GGT) au moins une fois par mois

auprès de son médecin traitant pendant au moins deux ans, et aux conclusions

favorables d’une expertise de l’UMTR dans deux ans. Un délai de vingt jours a

été imparti à l’intéressée pour faire valoir ses observations éventuelles sur

la mesure envisagée.

Le Tribunal administratif a

suspendu la procédure le 24 août 2005, dans l’attente de la nouvelle décision

annoncée du Service des automobiles.

Par lettre du 26 août 2005,

X.________, par l’entremise de son conseil, a fait valoir que seul un retrait

d’admonestation pouvait être prononcé, et non de sécurité, de sorte que les

conditions envisagées par le Service des automobiles n’étaient pas admissibles.

Le 1er septembre 2005,

X.________, par l’entremise de son conseil, a rappelé sa position (en se

référant aux arrêts publiés in JdT 2004 I 457 ss, no 15 et 463, no 18).

Le 7 octobre 2005, X.________ a

requis la fixation d'une audience, sans attendre la nouvelle décision du

Service des automobiles; l’audience a été fixée au 19 janvier 2006.

G.

Par décisions du 25 novembre 2005, annulant sa décision du

3.

février 2005, le Service des automobiles a, d'une part, prononcé à l’encontre

de X.________ un retrait du permis de conduire d’une durée de six mois, dès le

31.

août 2003 et jusqu’au 29 février 2004 (mesure exécutée), et, d'autre part, a

subordonné le maintien du droit de conduire à une abstinence totale d’alcool

contrôlée par l’USE, avec contrôles biologiques (CDT et GGT) au moins une fois

par mois auprès du médecin traitant pendant au moins deux ans, et aux

conclusions favorables d’une expertise auprès de l’UMTR dans deux ans.

Le 12 décembre 2005, le Tribunal

administratif a avisé la recourante que le recours du 24 février 2005

paraissait sans objet au vu des nouvelles décisions rendues par le Service des

automobiles le 25 novembre 2005. Un délai au 23 décembre 2005 lui a été imparti

pour se déterminer à ce sujet.

H.

Par acte du 14 décembre 2005, X.________, par l’entremise

de son conseil, a recouru contre la décision soumettant son droit de conduire à

certaines conditions, concluant principalement à son annulation,

subsidiairement à ce que le maintien du droit de conduire soit subordonné à la

seule exigence d’une expertise favorable de l’UMTR dans deux ans. X.________

conteste en substance que l’on puisse assortir de conditions un retrait

d’admonestation. Au surplus, à supposer que de telles conditions soient

admissibles, celles-ci ne se justifieraient pas d’un point de vue médical. A

l’appui de son pourvoi, X.________ a transmis les résultats des dernières

analyses de sang, effectuées par son médecin traitant, le 30 septembre 2005, le

31.

octobre 2005 et le 2 décembre 2005, révélant des taux de CDT respectivement

de 1,3, 1,1 et 1,4.

Le 16 décembre 2005, donnant suite

à l’avis du Tribunal administratif du 12 décembre 2005, X.________ a admis

que son premier recours du 24 février 2005 était devenu sans objet. Elle a

néanmoins requis le maintien de l'audience fixée et déposé un bordereau

récapitulatif des pièces portant sur les contrôles effectués du 17 août 2004 au

2.

décembre 2005. Les rapports d'analyses sur les prélèvements des 13 avril, 10

mai, 10 juin, 30 septembre, 31 octobre et 2 décembre 2005 présentent tous un

taux de CDT dans la norme, entre 1,7 (avril) et inférieur à 0,3 (mai); en

revanche, le prélèvement du 29 août 2005 (analyse du 1er septembre

2005, pièce 5) révèle un taux de 2,8, c'est-à-dire au-dessus de la norme

(valeur supérieure à 2,3, qui établit une consommation de 60 gr d'éthanol par

jour durant plus de deux semaines.

Par lettre du 24 janvier 2006

adressée au Service des automobiles, mais en copie au Tribunal administratif,

X.________ a transmis une copie des résultats de l’analyse de sang effectuée le

29.

décembre 2005 qui est dans les normes de référence.

I.

Dans sa réponse du 31 janvier 2006, le Service des

automobiles a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision. Il

s’appuie notamment sur le préavis de son médecin conseil du 27 janvier 2006 qui

relève les difficultés de la recourante à réfreiner sa consommation d’alcool

lorsqu’elle n’y est pas contrainte. Le médecin conseil de l'intimé s'exprime à

ce sujet comme il suit :

"Vu examens de laboratoire datés du 17.08.2004 -

02.12

, les valeurs de CDT parlent pour une abstinence d'alcool d'avril

2005.

et jusqu'à juin 2005 Il manque en revanche la valeur de juillet 2005 alors

que la valeur d'août 2005 est nettement supérieure à la norme, parlant pour une

rechute de la consommation d'alcool. Tant la valeur absolue que la cinétique

parlent pour une récidive. Dès septembre 2005, les contrôles sont normalisés

parlant pour un nouvel arrêt des consommations. Ces éléments renforcent si

besoin était, les doutes quant aux difficultés de l'usagère à réfreiner ses

consommations.

Dans tous les cas, cette nouvelle rechute confirme la

nécessité de maintenir des conditions à la restitution de son droit de conduire

tel que préconisé dans le préavis du 7 octobre 2005."

Dans ses déterminations du 14 février 2006, la recourante

a développé pour l’essentiel les moyens déjà exposés durant la procédure de

recours (ils seront repris ci-après dans la mesure utile) et a renoncé à la

tenue d’une audience. La recourante est encore intervenue le 9 mai 2006 pour

étayer ses conclusions.

J.

Le 20 février 2007, le recourante a déposé (sous un

bordereau II) dix-sept rapports d'analyse établis sur des prélèvements opérés

de fin septembre 2005 à janvier 2007, ainsi qu'une lettre du médecin traitant

de la recourante, du 19 février 2007, qui commente les résultats sanguins comme

il suit:

"Les tests sanguins que Mme X.________ fait, depuis le

30.

septembre 2005, ne permettent en aucun cas d'affirmer que Mme X.________ a

consommé plus de 60 grammes d'Ethanol par jour durant plus de 2 semaines.

Ces tests ne sont pas adaptés à détecter la consommation de

très faibles quantités d'alcool prises de façon sporadique.

En conclusions on peut affirmer que Mme X.________ a

parfaitement rempli son contrat d'abstinence en regard des tests qui ont été

demandés pour détecter un alcoolisme chronique".

K.

Dispositif

Le tribunal a statué à huis clos et décidé de rendre le

présent arrêt.

1.

La décision du 3 février 2005 prononçant un retrait de

durée indéterminée est devenue sans objet ensuite de la nouvelle décision du 25

novembre 2005, qui l’a remplacée. La recourante a admis ce point le 14 décembre

2005, si bien que la seule question encore à juger porte sur les charges

accessoires mises au maintien du droit de conduire.

2.

La recourante considère la décision attaquée comme un

retrait d'admonestation assorti de charges, ce qui serait clairement contraire

à la jurisprudence fédérale.

a) Comme le rappelle le Tribunal fédéral (notamment

l'ATF 130 II 25, JdT 2004 I 457, d'ailleurs cité par la recourante), la

législation sur la circulation routière établit une nette distinction entre les

retraits d'admonestation et les retraits de sécurité; l'un et l'autre

poursuivent des buts différents : amener le conducteur fautif à plus de

diligence et de responsabilité et l'empêcher ainsi de commettre d'autres

infractions aux règles de la circulation, pour le premier, protéger la sécurité

du trafic, pour le second. De cette réglementation, expose encore le Tribunal

fédéral dans l'arrêt cité, il ressort que les autorités en matière de circulation

routière ne peuvent pas assortir de conditions un retrait d'admonestation, sauf

en cas de restitution anticipée. "Si elles ont des doutes sur l'aptitude à

conduire, elles doivent éclaircir la situation jusqu'à ce qu'elles soient en

mesure de prendre une décision sûre à ce propos (....). Un retrait

d'admonestation ne peut être décidé que si l'aptitude à conduire est admise

dans son principe (ATF 128 II 335 consid. 4c-b, JdT 2002 I 565 s.) et qu'ainsi

aucun retrait de sécurité ne doit être prononcé. Il n'est donc pas admissible

de remédier aux incertitudes quant à l'aptitude à conduire en prononçant un

retrait d'admonestation assorti de charges. L'aptitude à conduire doit être

soit admise, soit niée. Le législateur n'a pas envisagé de troisième variante

(ATF 130 II 25, consid. 3.3, p. 30, JdT 2004 I 457, 460 s., arrêt encore résumé

in RDAF 2005 I 620).

b) La jurisprudence ultérieure a confirmé le

principe rappelé ci-dessus (ATF 131 II 248, consid. 4.2, p. 250, JdT 2005 I

460, 462 s.). Le Tribunal fédéral a toutefois jugé que si la restitution du

permis de conduire après un retrait d’admonestation ne peut en principe pas

être assortie de conditions, il est cependant toujours possible, en présence de

circonstances particulières, conformément aux principes généraux du droit

administratif, de soumettre le droit de conduire au respect de certaines

charges, en respectant le principe de proportionnalité (ATF 131 II 248, consid.

6, p. 251, JdT 2005 I 460, 463; arrêt 6A.27/2006 du 28 mai 2006, confirmant un arrêt

du Tribunal administratif du 20 février 2006, CR.2004.0118).

3.

Dans le cas particulier, il n’y a pas de constat

d’alcoolodépendance et la décision du 25 novembre 2005 est bien une mesure de

retrait d’admonestation pour conduite en état d’ébriété. La durée du retrait

fixée par le Service des automobiles est d'ores et déjà exécutée ; on ne

saurait donc parler d’une restitution conditionnelle du permis au sens de

l’art. 17 LCR. Cela étant, les exigences du service intimé constituent des

charges accessoires au maintien du droit de conduire. A cet égard, il ressort

des expertises que, si la recourante n’est pas alcoolodépendante, la situation

est susceptible d'évoluer défavorablement avec un risque élevé de rechute dans

une consommation excessive, telle que celle qui a été constatée lors de la

conduite en état d’ivresse le 31 août 2003. Dès lors, il existe bien en

l’occurrence un risque important que la recourante présente encore un danger

actuel pour la circulation; aussi l'autorité a-t-elle considéré que des circonstances

particulières l’habilitaient à intervenir par la réglementation des charges

accessoires mises au maintien du droit de conduire. Au regard des circonstances

(alcoolémie de 3,01 gr o/oo au taux le plus favorable le 31 août 2003,

utilisation de l’alcool comme anti-anxiolytique, consommation hebdomadaire

régulière proche de l’excès selon les critères de l’OMS, apparente minimisation

du problème par l’intéressée), le tribunal tient les charges accessoires fixées

par le Service des automobiles pour proportionnées : elles organisent le

cadre recommandé par les experts, et fixent en particulier une limite de temps

de deux ans, à l’échéance de laquelle, moyennant préavis favorable, la mesure

pourra être considérée comme devenue sans objet. Cette période de deux ans,

préconisée par les experts le 30 août 2004 (à l’origine en sus d’un contrôle

d’abstinence d’une année), est justifiée au vu des rapports d'analyse sur les

prélèvements effectués en cours de procédure: taux de CDT très proches du

plancher de référence les 4 juin et 1er juillet 2004 ; reprise

d’une consommation très largement excessive d’alcool, révélée par l’analyse du

17 août 2004 (qui présente un taux de CDT de 5,3), immédiatement à l'issue de

la première période de contrôle; enfin, rechute probablement en juillet 2005 et

assurément en août 2005 (avec un taux de CDT de 2,8 le 29 août 2005). On

précisera à ce sujet (ainsi que cela ressort des rapports d'analyse produits)

que la norme CDT est passée d'une valeur inférieure à 3 (voire 3,2) % admise

jusqu'en 2004 à une valeur inférieure à 2,3% en 2005, à la suite d'une

technique de dosage améliorée, devenue plus spécifique de la consommation

d'alcool. Ces indications permettent effectivement - comme l'avait déjà noté le

médecin conseil de l'intimé - de douter de la capacité de la recourante à

réfréner sa consommation; les tests effectués ultérieurement auprès de son

médecin traitant et l’absence de nouvelle dénonciation pour ivresse ne

suffisent pas à lever complètement ces doutes, compte tenu du contexte

constitué par la procédure de recours.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours formé le 14

décembre 2005 doit être rejeté et les conditions accessoires prononcées

confirmées. Un émolument de justice est mis à la charge de la recourante qui

voit ses conclusions rejetées. Vu l’issue du litige, elle n’a pas droit à des

dépens.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours formé le 24 février 2005 est sans objet.

II.

Le recours formé le 14 décembre 2005 est rejeté.

III.

La décision rendue le 25 novembre 2005 par le Service des

automobiles et de la navigation, qui subordonne le maintien du droit de

conduire de la recourante à certaines conditions, est confirmée.

IV.

Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis

à la charge de la recourante.

V.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 juin 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans

les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.