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Décision

CR.2005.0038

TA - CR.2005.0038 - 2005-12-29 - X. /Service des automobiles et de la navigation

29 décembre 2005Français7 min

Source vd.ch

Faits

vu l'avis du 8 décembre 2004 de la Vaudoise

Assurances, reçu le 3 janvier 2005 par le Service des automobiles, annonçant la

cessation de la couverture d'assurance au 31 décembre 2004 pour le véhicule de

X.________ (VD 1********) et pour le motocycle de son fils Y.________ (VD

2********),

vu les décisions du Service des automobiles du 27

janvier 2005, soumises chacune à un émolument de 200 fr., exigeant la

présentation d'attestations d'assurance ou la remise des permis de circulation

et des plaques dans les cinq jours - avec la commination qu'à défaut la police

serait requise de retirer permis et plaques (ce qui occasionnerait un émolument

supplémentaire de 200 francs),

vu "l'opposition" du 29 janvier 2004 de

X.________ qui souligne être en litige avec son assureur (qui agirait

"dans le dessein" de lui porter préjudice, circonstance qui

justifierait que le Service des automobiles s'adresse directement à la Vaudoise

assurances pour le règlement des frais),

vu la décision du Service des automobiles du 8

février 2005 prenant acte du dépôt le 4 février 2005 des deux attestations

d'assurance requises - dépôt qui rend caduques les décisions de retrait du

permis de circulation et des plaques - et maintenant l'émolument de 200 fr.

réclamé par prononcé,

vu le recours formé en temps utile le 28 février

2005 par X.________- agissant en son nom propre et en qualité de représentant

légal de son fils Y.________ - contre la décision du 8 février 2005 du Service

des automobiles en tant qu'elle confirme les émoluments requis,

vu les pièces au dossier,

considérant en fait et en droit :

que Y.________, encore mineur à la date du dépôt du

recours, était valablement représenté par son père X.________, si bien que le

recours a pour objet la perception des deux émoluments de 200 francs,

que, depuis sa majorité, Y.________, qui n'est pas

intervenu à titre personnel dans la procédure, est réputé avoir ratifié les

actes accomplis en son nom et admis le maintien du pouvoir de représentation

exercé par son père, ce qui permet au tribunal de ne rendre qu'une décision

notifiée à X.________ (économie de procédure qui évite à l'intéressé la

perception d'un nouvel émolument de justice),

que le permis de circulation ne fait que constater

que le véhicule présente toutes garanties de sécurité et que l’assurance

responsabilité civile a été conclue (RVJ 1976 p. 453),

que l'assureur doit annoncer la suspension de la

cessation de l'assurance au plus tôt le jour où expire la garantie prévue par

le contrat (art. 7 al. 1 de l'ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance

des véhicules OAV), l'autorité procédant alors, dès réception de l'avis, au

retrait immédiat du permis de circulation et chargeant la police de saisir le

permis de circulation et les plaques (art. 7 al. 2 OAV), avec cette précision

que le retrait du permis devient caduc si le détenteur du véhicule remet à

Considérants

l'autorité une nouvelle attestation (art. 7 al. 3 OAV),

qu’en matière d’assurance responsabilité civile

obligatoire, il faut distinguer les rapports externes (couverture obligatoire

d’un véhicule et protection des éventuels tiers lésés, buts poursuivis par la

loi sur la circulation routière) des rapports internes (entre parties au

contrat d’assurance),

que l’art. 7 al. 2 OAV, qui prévoit que le permis

est retiré immédiatement, doit l’emporter sur l’art. 108 al. 1 de l'ordonnance

du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la

circulation routière (OAC) aux termes duquel l’autorité, avant de retirer le

permis de circulation et les plaques, doit donner au détenteur la possibilité

de s’exprimer oralement ou par écrit,

que la couverture d’assurance ayant pris fin au 31

décembre 2004, selon avis reçu le 3 janvier 2005, aurait donc justifié que le

service intimé retire immédiatement le permis au sens de l’art. 7 al. 2 OAV,

qu’en outre, les titulaires du permis de circulation

sont tenus d’annoncer dans les 14 jours à l’autorité, en présentant leur

permis, toute circonstance qui nécessite une modification ou un remplacement du

permis (art. 74 al. 5 OAC), soit en particulier l’échéance de la couverture

d’assurance responsabilité civile, la présentation d’une attestation

d’assurance étant une condition de délivrance dudit permis (cf. art. 74 al. 1

OAC),

que le permis de circulation doit être retiré

lorsque les conditions fixées par la loi sur la circulation routière ou par les

prescriptions d’exécution régissant la délivrance du permis ne sont pas

remplies (art. 106 al. 1 lettre a OAC),

que tel était le cas en l’occurrence, le détenteur

n’ayant pas établi de nouvelle police d’assurance dans les 14 jours suivant

l’échéance de sa précédente police responsabilité civile, échéance dont il a dû

avoir été informé par sa compagnie d’assurance (art. 7 al. 1 deuxième phrase

OAV),

que la décision de retrait de plaques, signe

distinctif, permis de circulation ou de navigation est assujettie à un

émolument de 200 fr. (art. 27 du règlement sur les émoluments perçus par le

Service des automobiles et de la navigation du 7 juillet 2004, RE-SAN, en

vigueur depuis le 1er janvier 2005, et antérieurement art. 4 du

règlement du 11 décembre 1006, RESA, qui prévoyait un émolument de 200 fr.

également),

que l’émolument est dû dès que l'activité

administrative s'est déroulée ou que la prestation publique est requise ou a

été fournie (cf. Moor, Droit administratif III, Berne 1992, no 7.2.4.1, p. 364,

et les références citées),

que, pour le surplus, dans un arrêt FI.1998.0068 du

13.

octobre 1998, le Tribunal administratif, saisi d'un recours dirigé contre la

taxe prévue à l'art. 4 RESA, a jugé, au terme d'une analyse détaillée, que cet

émolument respectait, conformément au droit fédéral, les deux principes dérivés

du principe de la proportionnalité : celui de la couverture des frais,

d'une part, et celui de l'équivalence, d'autre part (cf. Moor, Droit

administratif, vol. III, no 7.2.4.3; arrêt confirmé dans FI.2004.0121 du 1er

mars 2005, cf. aussi ATF 106 Ia 241, consid. 3b),

que le

montant dû au titre d’émolument en application du tarif rappelé ci-dessus ne

saurait dès lors être remis en cause,

qu’il

résulte de ce qui précède que, nonobstant les griefs du recourant sur de

prétendus dysfonctionnements du service intimé à d’autres occasions, les

décisions contestées étaient fondées et que les émoluments perçus étaient,

partant, justifiés également.

Dispositif

par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation

du 8 février 2005 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 200 (deux cents) francs est mis

à la charge des recourants.

Lausanne, le 29 décembre 2005

Le président : Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint