CR.2005.0038
TA - CR.2005.0038 - 2005-12-29 - X. /Service des automobiles et de la navigation
29 décembre 2005Français7 min
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N° affaire:
CR.2005.0038
Autorité:, Date décision:
TA, 29.12.2005
Juge:
VP
Greffier:
GN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
ÉMOLUMENT ADMINISTRATIF
PERMIS DE CIRCULATION
RETRAIT DE PERMIS
ASSURANCE RC AUTO
OAC-108-1
OAV-7-2
RE-SAN-24(01.01.2005)
Résumé contenant:
Retrait du permis de circulation et des plaques justifié: le recourant n'a pas établi de nouvelle police d'assurance RC dans les 14 jours suivant l'échéance de sa précédente police (art. 7 al. 2 OAV, qui prévoit un retrait immédiat, l'emporte sur l'art. 108 al. 1 OAC qui oblige l'autorité à offrir au détenteur la possibilité de s'exprimer). Emolument de décision de 200 francs confirmé (art. 24 RE-SAN).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 29 décembre 2005
Composition
M. Vincent Pelet,
président; MM. Jean-Daniel Henchoz et
Jean-Claude Favre, assesseurs; M. Nader Ghosn, greffier.
recourant
X.________ et Y.________, à
********,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
Retrait de plaques
Recours X.________ et Y._______ c/ décision du Service des
automobiles et de la navigation du 8 février 2005 (émolument)
Faits
vu l'avis du 8 décembre 2004 de la Vaudoise
Assurances, reçu le 3 janvier 2005 par le Service des automobiles, annonçant la
cessation de la couverture d'assurance au 31 décembre 2004 pour le véhicule de
X.________ (VD 1********) et pour le motocycle de son fils Y.________ (VD
2********),
vu les décisions du Service des automobiles du 27
janvier 2005, soumises chacune à un émolument de 200 fr., exigeant la
présentation d'attestations d'assurance ou la remise des permis de circulation
et des plaques dans les cinq jours - avec la commination qu'à défaut la police
serait requise de retirer permis et plaques (ce qui occasionnerait un émolument
supplémentaire de 200 francs),
vu "l'opposition" du 29 janvier 2004 de
X.________ qui souligne être en litige avec son assureur (qui agirait
"dans le dessein" de lui porter préjudice, circonstance qui
justifierait que le Service des automobiles s'adresse directement à la Vaudoise
assurances pour le règlement des frais),
vu la décision du Service des automobiles du 8
février 2005 prenant acte du dépôt le 4 février 2005 des deux attestations
d'assurance requises - dépôt qui rend caduques les décisions de retrait du
permis de circulation et des plaques - et maintenant l'émolument de 200 fr.
réclamé par prononcé,
vu le recours formé en temps utile le 28 février
2005 par X.________- agissant en son nom propre et en qualité de représentant
légal de son fils Y.________ - contre la décision du 8 février 2005 du Service
des automobiles en tant qu'elle confirme les émoluments requis,
vu les pièces au dossier,
considérant en fait et en droit :
que Y.________, encore mineur à la date du dépôt du
recours, était valablement représenté par son père X.________, si bien que le
recours a pour objet la perception des deux émoluments de 200 francs,
que, depuis sa majorité, Y.________, qui n'est pas
intervenu à titre personnel dans la procédure, est réputé avoir ratifié les
actes accomplis en son nom et admis le maintien du pouvoir de représentation
exercé par son père, ce qui permet au tribunal de ne rendre qu'une décision
notifiée à X.________ (économie de procédure qui évite à l'intéressé la
perception d'un nouvel émolument de justice),
que le permis de circulation ne fait que constater
que le véhicule présente toutes garanties de sécurité et que l’assurance
responsabilité civile a été conclue (RVJ 1976 p. 453),
que l'assureur doit annoncer la suspension de la
cessation de l'assurance au plus tôt le jour où expire la garantie prévue par
le contrat (art. 7 al. 1 de l'ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance
des véhicules OAV), l'autorité procédant alors, dès réception de l'avis, au
retrait immédiat du permis de circulation et chargeant la police de saisir le
permis de circulation et les plaques (art. 7 al. 2 OAV), avec cette précision
que le retrait du permis devient caduc si le détenteur du véhicule remet à
Considérants
l'autorité une nouvelle attestation (art. 7 al. 3 OAV),
qu’en matière d’assurance responsabilité civile
obligatoire, il faut distinguer les rapports externes (couverture obligatoire
d’un véhicule et protection des éventuels tiers lésés, buts poursuivis par la
loi sur la circulation routière) des rapports internes (entre parties au
contrat d’assurance),
que l’art. 7 al. 2 OAV, qui prévoit que le permis
est retiré immédiatement, doit l’emporter sur l’art. 108 al. 1 de l'ordonnance
du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la
circulation routière (OAC) aux termes duquel l’autorité, avant de retirer le
permis de circulation et les plaques, doit donner au détenteur la possibilité
de s’exprimer oralement ou par écrit,
que la couverture d’assurance ayant pris fin au 31
décembre 2004, selon avis reçu le 3 janvier 2005, aurait donc justifié que le
service intimé retire immédiatement le permis au sens de l’art. 7 al. 2 OAV,
qu’en outre, les titulaires du permis de circulation
sont tenus d’annoncer dans les 14 jours à l’autorité, en présentant leur
permis, toute circonstance qui nécessite une modification ou un remplacement du
permis (art. 74 al. 5 OAC), soit en particulier l’échéance de la couverture
d’assurance responsabilité civile, la présentation d’une attestation
d’assurance étant une condition de délivrance dudit permis (cf. art. 74 al. 1
OAC),
que le permis de circulation doit être retiré
lorsque les conditions fixées par la loi sur la circulation routière ou par les
prescriptions d’exécution régissant la délivrance du permis ne sont pas
remplies (art. 106 al. 1 lettre a OAC),
que tel était le cas en l’occurrence, le détenteur
n’ayant pas établi de nouvelle police d’assurance dans les 14 jours suivant
l’échéance de sa précédente police responsabilité civile, échéance dont il a dû
avoir été informé par sa compagnie d’assurance (art. 7 al. 1 deuxième phrase
OAV),
que la décision de retrait de plaques, signe
distinctif, permis de circulation ou de navigation est assujettie à un
émolument de 200 fr. (art. 27 du règlement sur les émoluments perçus par le
Service des automobiles et de la navigation du 7 juillet 2004, RE-SAN, en
vigueur depuis le 1er janvier 2005, et antérieurement art. 4 du
règlement du 11 décembre 1006, RESA, qui prévoyait un émolument de 200 fr.
également),
que l’émolument est dû dès que l'activité
administrative s'est déroulée ou que la prestation publique est requise ou a
été fournie (cf. Moor, Droit administratif III, Berne 1992, no 7.2.4.1, p. 364,
et les références citées),
que, pour le surplus, dans un arrêt FI.1998.0068 du
13.
octobre 1998, le Tribunal administratif, saisi d'un recours dirigé contre la
taxe prévue à l'art. 4 RESA, a jugé, au terme d'une analyse détaillée, que cet
émolument respectait, conformément au droit fédéral, les deux principes dérivés
du principe de la proportionnalité : celui de la couverture des frais,
d'une part, et celui de l'équivalence, d'autre part (cf. Moor, Droit
administratif, vol. III, no 7.2.4.3; arrêt confirmé dans FI.2004.0121 du 1er
mars 2005, cf. aussi ATF 106 Ia 241, consid. 3b),
que le
montant dû au titre d’émolument en application du tarif rappelé ci-dessus ne
saurait dès lors être remis en cause,
qu’il
résulte de ce qui précède que, nonobstant les griefs du recourant sur de
prétendus dysfonctionnements du service intimé à d’autres occasions, les
décisions contestées étaient fondées et que les émoluments perçus étaient,
partant, justifiés également.
Dispositif
par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation
du 8 février 2005 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 200 (deux cents) francs est mis
à la charge des recourants.
Lausanne, le 29 décembre 2005
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint