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Décision

CR.2005.0039

TA - CR.2005.0039 - 2005-07-28 - X. /Service des automobiles et de la navigation

28 juillet 2005Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

X.________, né en ********, est titulaire d’un permis de

conduire depuis 1973. Il ressort du fichier des mesures administratives qu’il a

fait l’objet d’un retrait du permis de conduire pour une durée de deux mois en

1994 pour une ivresse au volant (taux d’alcoolémie de 1,48 gr. ‰), d’un

avertissement pour un excès de vitesse en 2000 et d’un retrait du permis pour

une durée de quatre mois en 2002 pour une ivresse au volant (taux d’alcoolémie

de 1,90 gr.‰).

B.

Le jeudi 22 janvier 2004, vers 02h00, X.________ a circulé

sur l’avenue du Tir-Fédéral à Ecublens, alors qu’il se trouvait sous

l’influence de l’alcool. La prise de sang effectuée à 2h45 a révélé un taux

d’alcoolémie compris entre 2,03 et 2,25 gr. ‰. Son permis de conduire a été

saisi immédiatement.

Par décision du 17 mars 2004, le Service des

automobiles a prononcé un retrait préventif à l’encontre de l’intéressé et mis

en œuvre une expertise auprès de l’Unité de médecine du trafic à Lausanne

(ci-après UMTR) qui a établi un rapport en date du 25 août 2004 dont la

conclusion est la suivante :

« Conclusion :

Monsieur X.________ présente une consommation d’alcool

irrégulière, se révélant contextuellement trop importante. Comme critères diagnostics

de la dépendance à l’alcool, nous pouvons retenir la tolérance reflétée par

l’éthanolémie importante au moment de l’interpellation, la poursuite de la

consommation malgré ses conséquences dommageables (3ème retrait).

L’intéressé nie cependant la perte de contrôle.

Il est à relever qu’il s’agit du 3ème retrait pour

ivresse au volant. Le fait que l’intéressé se rende à son club de pétanque avec

sa voiture sachant qu’il va consommer de l’alcool, la plupart du temps en

quantité suffisante pour dépasser le 0,8 g ‰ et que malgré le fait qu’à

quelques reprises il ait demandé à être ramené par une connaissance, il a quand

même été interpellé 2 fois en 2 ans ivre au volant de sa voiture, témoigne d’un

trouble de dissociation alcool et conduite automobile. En effet, Monsieur

X.________ sait qu’après 3 verres, il a atteint le 0,8 g ‰ et lors de la

dernière infraction, il a tout de même pris le volant après avoir consommé 5-6

verres de vin, raccompagnant même un ami chez lui, ceci reflétant une faible

conscience des risques.

Dans ces conditions, nous estimons qu’une abstinence d’alcool

contrôlée d’une année minimum est nécessaire, avec contrôles cliniques et

biologiques par prise de sang au minimum tous les trois mois. Une nouvelle

expertise sera à réaliser au terme de cette période.

Relevons que Monsieur X.________ décrit des apnées du sommeil

avec une sensation de se réveiller le matin comme s’il avait travaillé toute la

nuit, un examen est donc nécessaire pour statuer de l’absence de cette

pathologie et au cas où elle serait présente, d’instaurer un traitement

efficace. Un rapport médical doit être adressé au médecin conseil du Service

des Automobiles avant que l’intéressé demande sa remise au bénéfice du droit de

conduire. »

Par préavis du 15 octobre 2004, le Service des

automobiles a informé l’intéressé qu’il entendait substituer au retrait

préventif une mesure de retrait du permis d’une durée indéterminée (minimum

seize mois), dès le 22 janvier 2004, la restitution du droit de conduire étant

subordonnée à une abstinence de toute consommation d’alcool contrôlée par

l’Unité socio-éducative (USE) du Centre de traitement en alcoologie pendant au

moins seize mois, à un rapport médical favorable d’un pneumologue qui devra

exclure la présence d’un SAS (syndrome d’apnée du sommeil), suite à un examen

polysomnographique et un rapport favorable d’une expertise simplifiée de

l’UMTR.

X.________ a présenté ses observations sur la mesure

envisagée par lettre du 26 octobre 2004. Il fait valoir qu’il a spontanément

cessé de consommer de l’alcool et conclut à ce que la durée minimale de la

mesure soit limitée à 15 mois.

C.

Par décision du 10 février 2005, le Service des

automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de l’intéressé pour une

durée indéterminée, minimum 12 mois, dès le 22 janvier 2004 et subordonné la

levée de la mesure aux conditions suivantes :

-

abstinence de toute consommation d’alcool contrôlée

par l’USE pendant au moins douze mois

-

présentation d’un rapport médical favorable d’un

pneumologue, lequel devra exclure la présence d’un SAS, suite à un examen

polysomnographique

-

présentation d’un rapport favorable d’une expertise

simplifiée de l’UMTR.

La décision précise que l’expertise de l’UMTR a

conclu à une inaptitude en raison d’une alcoolo-dépendance et qu’elle est

fondée sur les nouvelles dispositions légales en vigueur depuis le 1er

janvier 2005 (en particulier l’art. 16d al. 1 lit. b LCR), car elles sont plus

favorables en l’espèce.

D.

Contre cette décision, X.________ a déposé un recours 2

mars 2005. Il conteste être dépendant de l’alcool et fait valoir qu’il a cessé

d’en consommer depuis la saisie de son permis. Il conclut à ce que la durée du

retrait soit réduite à douze mois, la restitution du permis n’étant subordonnée

à aucune condition, subsidiairement à ce que la durée du retrait soit

indéterminée, mais d’au minimum douze mois à compter du 22 janvier 2004, cette

mesure pouvant être révoquée dès maintenant sur présentation favorable d’une

expertise simplifiée de l’UMTR.

Par décision du 14 mars 2005, le juge instructeur a

refusé d’accorder l’effet suspensif au recours.

Le recourant a effectué une avance de frais de 600

francs.

Le tribunal a tenu audience en date du 21 avril 2005

en présence du recourant personnellement, assisté de son conseil, d’une

représentante de l’autorité intimée et des deux médecins auteurs du rapport de

l’UMTR. Un des médecins de l’UMTR a expliqué que le recourant n’était pas

dépendant de l’alcool, mais qu’il présentait un trouble de la dissociation

entre la conduite automobile et la consommation d’alcool. Selon les médecins de

l’UMTR, le recourant doit effectuer un travail avec l’USE pour mettre en place

des stratégies afin d’éviter les récidives de conduite en état d’ivresse.

Le recourant a produit en audience un certificat

établi le 20 avril 2005 par son médecin traitant et des pièces dont il ressort

que les derniers tests de laboratoire effectués le 11 mars 2005 et l’ultrason

hépatique effectué le 23 mars 2005 ne démontrent pas d’abus d’alcool, mais

plutôt une nette amélioration du foie qui était décrit comme légèrement

stéatosique en 2003. Ces pièces ont été soumises aux médecins de l’UMTR qui ont

expliqué que la stéatose (infiltration de graisse dans le foie) avait diminué,

voire disparu, ce qui indique que le recourant ne boit plus.

Le recourant a déclaré qu’il avait arrêté de boire

depuis août 2004 pour pouvoir récupérer son permis et pour ses problèmes de

foie, qu’il avait déjà arrêté de boire il y a quelques années sur ordre de son

médecin, qu’il avait pris contact avec l’USE et qu’il accepterait un suivi

auprès de cette unité après la restitution de son droit de conduire.

La représentante de l’autorité intimée a déclaré que

l’USE allait certainement reconnaître le suivi de l’abstinence effectué auprès

du médecin traitant si le recourant pouvait produire des documents probants.

Elle a précisé qu’il était habituel de poursuivre le suivi auprès de l’USE même

après la restitution du droit de conduire pour éviter les récidives. S’agissant

du SAS, elle a expliqué que l’autorité intimée considérait ce syndrome comme

une « maladie pulmonaire importante » au sens de l’annexe à l’OAC et

qu’elle exigeait, conformément aux recommandations des experts, que ce problème

soit traité médicalement.

Le tribunal a délibéré à l’issue de l’audience et

décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

En premier lieu se pose la question

du droit applicable. En effet, les faits qui ont donné lieu à la décision

attaquée se sont produits en 2004, soit avant l’entrée en vigueur des nouvelles

dispositions légales le 1er janvier 2005, mais l’autorité intimée a

considéré que les nouvelles dispositions légales étaient plus favorables au

recourant, de sorte qu’elle a appliqué le nouveau droit, en particulier l’art.

16d LCR dans le cas présent.

Le tribunal ne saurait suivre

l’autorité intimée sur ce point. En effet, le nouvel art. 16d al. 2 LCR prévoit

que, si un retrait est prononcé en vertu de l’al. 1 à la place d’un

retrait prononcé en vertu des art. 16a à 16c, il est assorti d’un

délai d’attente qui va jusqu’à l’expiration de la durée minimale du retrait

prévue pour l’infraction commise. Cet article, de portée exclusivement

admonitoire, revêt un caractère pénal. Par conséquent, au vu du principe de la

non-rétroactivité des lois, le droit applicable en l’espèce est celui en

vigueur au moment des faits, soit en 2004.

2.

Selon l'art. 17 al. 1 bis LCR, le

permis de conduire sera retiré pour une durée indéterminée si le conducteur

n'est pas apte à conduire un véhicule automobile soit pour cause d'alcoolisme

ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des raisons d'ordre caractériel,

soit pour d'autres motifs. L’art. 17 al. 1bis, 2ème phrase LCR assortit le

retrait de sécurité d'un délai d'épreuve d'une année au moins, à moins que ce

retrait ne soit ordonné pour des raisons médicales: en effet, dans ce cas, la

disparition du motif médical peut être constatée avec une certaine sûreté par

un médecin. Dans les cas d'alcoolisme ou d'autres toxicomanies, en revanche, la

preuve de la "guérison" ne peut être apportée le plus souvent que par

un bon comportement d'une certaine durée, ce qui justifie précisément la

fixation d'un délai d'épreuve (ATF 112 Ib 179, c. 3b - JT 1986 I 398). Au

demeurant, lorsque le motif de retrait est l'alcoolisme ou une autre

toxicomanie, le comportement de l'intéressé peut être vérifié assez aisément

pendant le délai d'épreuve. L'art. 17 al. 3 LCR prévoit que lorsqu'un permis a

été retiré pour une période assez longue, il peut être restitué

conditionnellement à l'échéance d'au moins six mois, si l'on peut admettre que

la mesure a atteint son but. L'art. 17 al. 3, 2ème phrase, précise que la durée

légale minimale du retrait et la durée du délai d'épreuve lié au retrait de

sécurité ne peuvent être réduites.

Selon la jurisprudence du Tribunal

administratif, il convient de distinguer le délai d'épreuve des conditions

accessoires auxquelles peut être subordonnée la restitution du permis (voir

Schaffhauser, op. cit., n. 2192 ss - délai d'épreuve - et 2209 ss - conditions

et charges). L'échéance du délai d'épreuve est une condition nécessaire à la

restitution, mais non pas suffisante. Pour les alcooliques et les toxicomanes,

l'exigence d'une période d'abstinence contrôlée constitue l'une de ces

conditions accessoires : l'intéressé doit démontrer qu'il s'est bien comporté

durant le délai d'épreuve et que la cause d'inaptitude a ainsi disparu. Le cas

échéant, l'intéressé a droit à la restitution de son permis. Si les conditions

accessoires ne sont que partiellement remplies, alors que le délai d'épreuve

est échu, l'autorité peut envisager une restitution assortie de nouvelles

conditions (voir Schaffhauser, op. cit., n. 2224; arrêts CR.2001.0278 ;

CR.2002.0278). Néanmoins, une restitution conditionnelle à la suite d'un

retrait de sécurité pour cause d'alcoolisme n'est possible qu'après

l'observation d'une abstinence de toute consommation d'alcool pendant une

année, ce délai correspondant au délai d'épreuve prévu par l'art. 17 al. 1bis

LCR (arrêts CR.1997.0134 et CR.2003.0006). En effet, selon la jurisprudence

constante, en cas de retrait de sécurité pour cause d'alcoolisme, la

restitution du permis est subordonnée, en règle générale, à une abstinence

contrôlée d'une année (ATF 127 II 122 consid. 3b; ATF 126 II 185; ATF 126 II

361; ATF 120 Ib 305; ATF 6A.34/2002). Cette condition de restitution représente

en effet pour le recourant le moyen de démontrer qu'il est parvenu à surmonter

durablement son inaptitude en ayant cessé toute consommation d'alcool sur une

longue période (CR.2003.0035; CR.2003.0238 ; CR.2004.0251).

3.

En l’espèce, l’autorité intimée a ordonné un retrait d’une

durée indéterminée, mais d’au moins douze mois dès le 22 janvier 2004 et

notamment l’obligation de se soumettre à une abstinence d’alcool contrôlée par

l’USE pendant un an.

Il n’est pas contesté que le recourant est privé de

son permis de conduire depuis plus d’une année, de sorte que le délai d’épreuve

d’un an est largement échu et qu’il ne fait plus obstacle à une éventuelle

restitution du droit de conduire. Il faut donc à examiner si les conditions

posées à la restitution de ce droit sont justifiées.

S’agissant de la condition d’abstinence contrôlée

par l’USE pendant un an, force est de constater qu’on ne se trouve pas

exactement dans les cas prévus par la jurisprudence, puisque les experts ont

clairement déclaré en audience que le recourant n’était pas alcoolodépendant

mais qu’il souffrait d’un trouble de la dissociation entre la conduite

automobile et la consommation d’alcool. Le tribunal juge par conséquent que les

exigences d’abstinence doivent être moins strictes dans le cas d’espèce, car le

recourant est déjà parvenu à deux reprises à observer une abstinence d’alcool

sur une longue durée et que les tests et contrôles médicaux effectués en mars

2005.

confirment qu’il a cessé de consommer de l’alcool, ce que les experts ont

d’ailleurs admis en audience.

Ce dont le recourant a besoin pour parvenir à

traiter son trouble de dissociation, c’est d’un suivi thérapeutique auprès de

l’USE, avec comme l’a recommandé un des experts, « une mise en place de stratégies

visant à éviter les récidives d’ivresse au volant ». Dans ces conditions

et compte tenu du fait que le recourant ne consomme plus d’alcool depuis août

2004, soit depuis près d’un an et qu’il est suivi par son médecin traitant, le

tribunal juge que la condition d’abstinence d’alcool posée par l’autorité

intimée doit être remplacée en l’espèce par une obligation de se soumettre à un

suivi thérapeutique auprès de l’USE dans le but de surmonter le trouble de la

dissociation alcool-conduite aussi longtemps que cet office l’estimera

nécessaire.

Au vu de la durée du retrait déjà effectué et de

l’abstinence observée spontanément par le recourant, ce dernier peut dès lors

être remis au bénéfice du droit de conduire, à titre conditionnel toutefois. Si

l’autorité intimée constate que le suivi effectué auprès de l’USE est rompu,

elle pourra retirer le droit de conduire au recourant.

4.

S’agissant enfin de l’exigence d’un rapport d’un

pneumologue avec examen polysomnographique en relation avec un éventuel SAS, le

tribunal, qui comprend un assesseur médecin, juge que cette exigence est

disproportionnée et qu’il suffit de demander au recourant de produire un

certificat favorable de son médecin traitant.

5.

Au vu de ce qui précède, la décision attaquée est réformée

en ce sens que le permis de conduire du recourant lui est restitué à titre

conditionnel, le maintien du droit de conduire étant subordonné à la mise en

place d’un suivi thérapeutique auprès de l’USE aussi longtemps que cet office

le jugera nécessaire et à la présentation dun certificat médical favorable de

son médecin traitant se prononçant sur la question du SAS. Le recours est ainsi

partiellement admis ; un émolument réduit sera dès lors mis à la charge du

recourant qui a droit à des dépens partiels à la charge de l’autorité intimée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service des automobiles du 10 février 2005

est réformée dans le sens des considérants.

III.

Un émolument de 300 (trois cents) francs est mis à la

charge du recourant.

IV.

Une somme de 500 (cinq cents) francs est allouée au

recourant à titre de dépens à la charge du Service des automobiles.

Lausanne, le 28 juillet 2005/san

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110).

Une copie du présent arrêt est communiquée ci-joint à

l’UMTR.