CR.2005.0041
TA - CR.2005.0041 - 2005-04-01 - X. /Service des automobiles et de la navigation
1 avril 2005Français5 min
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N° affaire:
CR.2005.0041
Autorité:, Date décision:
TA, 01.04.2005
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
ALCOOLISME
PÉRIODE D'ESSAI
DURÉE INDÉTERMINÉE
DURÉE
LCR-17-1bis
OAC-33-1
Résumé contenant:
Décision de retrait de permis pour une durée indéterminée, minimum 12 mois, la levée de la mesure étant subordonnée à l'abstinence d'alcool contrôlée durant 12 mois. Il est vrai que l'examen du cas par le Service des automobiles s'est prolongé sans faute du conducteur (nouvelle ivresse à 1,66 gr. o/oo en avril 2004 puis retrait préventif, expertise de l'UMTR en novembre et décision du Service des automobiles en février 2005) si bien que la durée minimale est aujourd'hui échue mais la preuve de la disparition du motif d'inaptitude ne peut pas être apportée autrement que par le respect d'une abstinence contrôlée durant une année, condition qui n'est pas réalisée. Le recourant ne prétend d'ailleurs pas que son comportement en matière d'alcool aurait changé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 1er avril 2005
Composition
Pierre Journot, président; M.
Jean-Claude Favre et M. Panagiotis Tzieropoulos
recourant
X.________, à ********, représenté par Marc-André NARDIN, Avocat, à La
Chaux-de-Fonds,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
Décision du Service des automobiles et de la navigation du
10 février 2005 (retrait de permis d'une durée indéterminée)
Le Tribunal:
-
vu le dossier de l'autorité intimée, dont il
ressort que X.________ a fait l’objet d’un retrait du permis de conduire d’une
durée de trois mois, du 8 avril au 7 juillet 2000 en raison d’une ivresse au
volant,
-
vu le rapport de police du 13 avril 2004 et le
calcul en retour de l’alcoolémie du 5 mai 2004 dont il ressort que l’intéressé
a circulé le 11 avril 2004 à La-Chaux-de-Fonds alors qu’il présentait un taux
d’alcoolémie de 1,66 gr.‰ au minimum,
-
vu le retrait préventif ordonné par le Service des
automobiles le 26 mai 2004 et le mandat d’expertise confié le même jour à
l’UMTR,
-
vu le rapport d’expertise de l’UMTR du 19 novembre
2004 dont il ressort que X.________ « présente une dépendance
comportementale à l’alcool, aggravée par un trouble de la dissociation alcool
et conduite automobile », les experts préconisant une abstinence
d’alcool d’une année au moins avec contrôles cliniques et biologiques par prise
de sang au moins tous les trois mois, assortie d’un suivi à l’USE,
-
vu la décision du Service des automobiles du 10
février 2005 ordonnant le retrait du permis de conduire de l’intéressé pour une
durée indéterminée, minimum douze mois, dès le 11 avril 2004 et subordonnant la
levée de la mesure à une abstinence d’alcool contrôlée par l’USE pendant douze
mois au moins et à la présentation d’un rapport favorable de l’UMTR,
-
vu le recours, tendant à l’annulation de la
décision attaquée et à la restitution conditionnelle du permis de conduire dès
le 11 avril 2005,
-
Faits
considérant que la mesure contestée constitue un
retrait de sécurité destiné à protéger la sécurité de la circulation contre les
conducteurs incapables, notamment ceux souffrant d’une forme de dépendance,
-
que le recourant ne conteste pas les conclusions
des experts, ni le principe de la mesure, mais qu'il fait seulement valoir
qu'il a dû attendre jusqu'au 1er septembre 2004 pour être convoqué
par l'Unité de médecine du trafic pour l'expertise, que la condition
d'abstinence d'alcool de douze mois avant toute réévaluation a été fixée par
l'expert le 19 novembre 2004 et que c'est seulement le 10 février 2005 que le
Service des automobiles a rendu la décision attaquée, ce dont il déduit que son
permis de conduire devrait lui être restitué conditionnellement "puisqu'il
satisfait à la condition d'abstinence dans la mesure où le délai d'une année
imposé sera échu au 11 avril 2005",
-
qu'il est vrai que l'examen du cas du recourant par
l'autorité de première instance s'est prolongé pour divers motifs dont le
recourant n'est pas responsable,
-
que toutefois, la preuve de la disparition du motif
d'inaptitude ne peut pas être apportée autrement que par le respect d'une
abstinence contrôlée durant une année, comme le préconisent les experts et
l'impose la décision attaquée,
-
qu'au demeurant, le recourant ne prétend pas que
son comportement vis-à-vis de l'alcool se serait modifié depuis l'infraction du
11 avril 2004, depuis l'expertise effectuée en automne 2004 ou depuis la
décision du Service des automobiles le 10 février 2005,
-
que dans ces conditions, force est de constater que
la condition à laquelle est subordonnée la restitution du permis de conduire du
recourant, à savoir une abstinence contrôlée durant un an, n'est pas réalisée,
même si la durée minimale de la mesure de douze mois est aujourd'hui près
d'être échue,
-
qu'il est pour le surplus indifférent que soit
appliquée en l'espèce l'ancienne ou la nouvelle teneur de l'art. 17 LCR puisque
seule est en cause la réalisation de la condition - non contestée - à laquelle
est subordonnée la restitution du permis de conduire,
I.
rejette le recours;
Considérants
II.
met à la charge du recourant un émolument de 600 (six
cents) francs.
Lausanne, le 1er avril 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)