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Décision

CR.2005.0041

TA - CR.2005.0041 - 2005-04-01 - X. /Service des automobiles et de la navigation

1 avril 2005Français5 min

Source vd.ch

Faits

considérant que la mesure contestée constitue un

retrait de sécurité destiné à protéger la sécurité de la circulation contre les

conducteurs incapables, notamment ceux souffrant d’une forme de dépendance,

-

que le recourant ne conteste pas les conclusions

des experts, ni le principe de la mesure, mais qu'il fait seulement valoir

qu'il a dû attendre jusqu'au 1er septembre 2004 pour être convoqué

par l'Unité de médecine du trafic pour l'expertise, que la condition

d'abstinence d'alcool de douze mois avant toute réévaluation a été fixée par

l'expert le 19 novembre 2004 et que c'est seulement le 10 février 2005 que le

Service des automobiles a rendu la décision attaquée, ce dont il déduit que son

permis de conduire devrait lui être restitué conditionnellement "puisqu'il

satisfait à la condition d'abstinence dans la mesure où le délai d'une année

imposé sera échu au 11 avril 2005",

-

qu'il est vrai que l'examen du cas du recourant par

l'autorité de première instance s'est prolongé pour divers motifs dont le

recourant n'est pas responsable,

-

que toutefois, la preuve de la disparition du motif

d'inaptitude ne peut pas être apportée autrement que par le respect d'une

abstinence contrôlée durant une année, comme le préconisent les experts et

l'impose la décision attaquée,

-

qu'au demeurant, le recourant ne prétend pas que

son comportement vis-à-vis de l'alcool se serait modifié depuis l'infraction du

11 avril 2004, depuis l'expertise effectuée en automne 2004 ou depuis la

décision du Service des automobiles le 10 février 2005,

-

que dans ces conditions, force est de constater que

la condition à laquelle est subordonnée la restitution du permis de conduire du

recourant, à savoir une abstinence contrôlée durant un an, n'est pas réalisée,

même si la durée minimale de la mesure de douze mois est aujourd'hui près

d'être échue,

-

qu'il est pour le surplus indifférent que soit

appliquée en l'espèce l'ancienne ou la nouvelle teneur de l'art. 17 LCR puisque

seule est en cause la réalisation de la condition - non contestée - à laquelle

est subordonnée la restitution du permis de conduire,

I.

rejette le recours;

Considérants

II.

met à la charge du recourant un émolument de 600 (six

cents) francs.

Lausanne, le 1er avril 2005

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)