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Décision

CR.2005.0044

TA - CR.2005.0044 - 2006-03-03 - X. /Service des automobiles et de la navigation

3 mars 2006Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de

conduire les véhicules automobiles des catégories A, B, D1, BE, D1E et F depuis

le 10 août 1992. Le fichier des mesures administratives fait état des

inscriptions suivantes à son sujet :

-

un avertissement prononcé le 27 août 1996 pour

excès de vitesse (90/60 km/h);

-

un retrait du permis de conduire d'une durée d'un

mois, du 30 septembre 1997 au 29 octobre 1997, avec obligation de suivre un

cours d'éducation routière, pour excès de vitesse et véhicule défectueux (étant

précisé ici que le cours n'a pas été suivi malgré plusieurs rappels);

-

un retrait du permis de conduire d'une durée d'un

mois, du 6 avril 1998 au 5 mai 1998, pour excès de vitesse (101/80 km/h);

-

un retrait du permis de conduire d'une durée de

trois mois, du 1er mars 1999 au 31 mai 1999, pour inattention et

véhicule défectueux;

-

un retrait du permis de conduire d'une durée de six

mois, du 29 août 1999 au 28 février 2000, pour conduite sous retrait et excès

de vitesse;

-

un retrait du permis de conduire pour une durée

indéterminée (minimum douze mois), prononcé le 26 juin 2000, avec effet dès le

8 août 2000, pour excès de vitesse (118/80 km/h), avec obligation de se

soumettre à un examen psychologique, mesure révoquée par décision du 3 juin

2003;

-

le 1er mars 2002, il a été pris note de

trois nouvelles infractions commises séparément (ivresse au volant, excès de

vitesse et conduite sous retrait), étant précisé ici que le délai d'épreuve

ordonné le 26 juin 2000 a été prolongé de douze mois dès la date de la dernière

infraction commise le 11 décembre 2001;

-

le 26 juillet 2002, il a été pris note d'une

conduite sous retrait commise le 6 mars 2002 et d'une inobservation de signaux

commise le 5 juillet 2002;

-

un avertissement prononcé le 5 octobre 2004 pour

véhicule défectueux (pneus arrière usés).

B.

Dans son rapport d'expertise du 28 avril 2003, l'Unité de

médecine du trafic (ci-après l'UMTR) était parvenue aux conclusions suivantes :

"(…)

L'anamnèse routière relève de

multiples excès de vitesse (six), dont deux effectués malgré une mesure

d'interdiction de conduire, et cinq conduites malgré un retrait au total. La

dernière infraction remonte à juillet 2002. Depuis cette date, nous ne relevons

plus aucune infraction à la circulation routière.

Au sujet des multiples infractions

commises, l'expertisé présente aujourd'hui une importante remise en question et

un regard critique. Il reconnaît avoir pendant longtemps agi sans réfléchir aux

conséquences de son comportement. Aujourd'hui, il explique regretter

sincèrement ses agissements et souhaite revenir dans la légalité en obtenant à

nouveau son permis de conduire et en respectant l'ensemble des prescriptions de

la Loi sur la circulation routière.

En définitive, nous estimons que

M. X.________ peut être remis au bénéfice du droit de conduire. L'expertisé a

néanmoins a été averti qu'en cas de nouvelle infraction, un retrait définitif

pourrait être prononcé à son encontre.

(…)."

C.

Le 22 octobre 2004, à 2h02, de nuit, X.________ a été

interpellé alors qu'il circulait sur la route de Lausanne, direction

Renens-centre, suite à un contrôle radar. Il ressort du rapport établi par la

police à cette occasion qu'X.________ a circulé à une vitesse de 83 km/h, marge

de sécurité déduite, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est

limitée à 50 km/h, commettant ainsi un excès de vitesse de 33 km/h. Le rapport

précise encore qu'il faisait beau et que la chaussée était sèche au moment des

faits. Le test réalisé à l'aide de l'éthylomètre portatif a révélé un taux

d'alcoolémie de 1,68 gr o/oo à 2h50. L'analyse de sang, effectuée à 4h15, a

révélé un taux d'alcoolémie compris entre 1,47 gr o/oo et 1,62 gr o/oo, d'où un

taux moyen d'alcoolémie de 1,54 gr o/oo. Le permis de conduire de l'intéressé a

été saisi sur-le-champ.

Le 25 novembre 2004, le Service des automobiles a

informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre un retrait du

permis de conduire pour une durée indéterminée, mais d'au moins cinq ans, en

subordonnant la levée de la mesure aux conclusions favorables d'une expertise

simplifiée de l'UMTR et à la réussite d'un examen théorique et pratique de

conduite, et l'a invité à faire part par écrit de ses éventuelles observations

sur la mesure envisagée.

Par décision du 11 février 2005, le Service des

automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une

durée indéterminée, minimum cinq ans, dès et y compris le 22 octobre 2004. Il a

subordonné la levée de cette mesure à la présentation d'un rapport favorable

d'une expertise simplifiée de l'UMTR et à la réussite d'un examen théorique et

pratique de conduite.

D.

Par acte du 7 mars 2005, X.________, par l'entremise de

son conseil d'alors, a recouru contre cette décision, concluant à sa réforme en

ce sens que la durée minimale du retrait prononcé est ramenée à une année. Il

fait valoir en substance que la durée minimale de cinq ans est disproportionnée

et arbitrairement sévère, cette durée ne tenant pas compte de l'utilité

professionnelle qu’il a de son permis de conduire en tant que maçon

indépendant. Il ajoute par ailleurs avoir cessé toute consommation d'alcool et

commencé un traitement médicamenteux à cette fin.

Dans sa réponse du 18 août 2005, le Service des

automobiles a implicitement conclu au rejet du recours et au maintien de sa

décision.

E.

Postérieurement à l’infraction ayant conduit à la décision

dont est recours, le Service des automobiles a été avisé d’autres infractions

commises par X.________, alors qu’il faisait précisément l’objet d’une mesure

de retrait du permis de conduire.

Le dimanche 12 décembre 2004, à 8h10, X.________ a

été interpellé par la police cantonale de Soleure pour avoir circulé, sur

l'autoroute A1, en direction de Zurich, à une vitesse de 153 km/h, marge de

sécurité déduite, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est

limitée à 120 km/h, commettant ainsi un excès de vitesse de 33 km/h.

Le mardi 19 avril 2005, vers 01h15, de nuit,

X.________ a été interpellé alors qu'il circulait à Crissier, rue du Timonet,

au droit du cimetière, sous l'emprise de l'alcool. Le test réalisé au moyen de

l'éthylomètre portatif a révélé un taux d'alcoolémie de 1,6 gr o/oo à 01h17 et

de 1,12 gr o/oo à 01h21. Le duplicata du permis de conduire en mains de

l'intéressé a été saisi sur-le-champ.

Le mardi 3 mai 2005, à 19h20, X.________ a été

interpellé alors qu'il circulait sur l'avenue du Belvédère, à Lausanne, en

direction de l'avenue Marc-Dufour, en ne faisant pas usage de sa ceinture de

sécurité et en utilisant un téléphone portable sans dispositif "mains

libres". Le test réalisé au moyen de l'éthylomètre portatif a révélé un

taux d'alcoolémie de 1,09 gr o/oo à 19h35 et de 1,02 gr o/oo à 19h36. L'analyse

de sang, effectuée à 20h36, a révélé un taux d'alcoolémie compris entre 1,27 gr

o/oo et 1,41 gr o/oo, d'où un taux d'alcoolémie moyen de 1,34 gr o/oo.

Le samedi 20 août 2005, entre 14h00 et 17h30, de

jour, X.________ a été interpellé en localité de Cugy. Le rapport de

gendarmerie établi à cette occasion relate les faits de la manière suivante :

"M. X.________, conducteur

pris de boisson et sous retrait de son permis de conduire, venait de Bottens et

circulait en direction de Cugy au volant d'une voiture dont les pneumatiques

avant ne répondait plus aux prescriptions et qu'il utilisait à l'insu de son

détenteur légitime. Au terme d'une courbe à gauche, alors qu'il circulait à une

allure indéterminée, mais qui devait toutefois être inadaptée à la

configuration des lieux et à l'état de la chaussée, cet usager perdit la

maîtrise de sa machine. Cette dernière glissa vers l'extérieur du tournant, où

elle heurta successivement deux balises. Par la suite, cette machine traversa

diagonalement la chaussée vers la gauche, où elle dévala un talus avant de

tamponner une borne hydrante. Au terme de son embardée, cette automobile s'immobilisa

au bas de l'aménagement arborisé précité, l'avant direction Bottens. Quant à M.

X.________, il prit la fuite à pied, se soustrayant ainsi à un contrôle de son

état physique."

Le test réalisé à l'aide de l'éthylomètre portatif a

révélé un taux d'alcoolémie de 1,03 gr o/oo à 18h30 et de 0.97 gr o/oo à 18h33.

Selon le rapport de l'Institut universitaire de médecine légale (IUML) du 24

août 2005, le taux d'alcool au moment critique s'élevait à 1,45 gr o/oo

(analyse de sang effectuée à 19h15).

Le jeudi 27 octobre 2005, vers 9h45, X.________ a

été interpellé lors d'un contrôle de circulation à Châtel-St-Denis, sur la

route de Bulle. Le contrôle effectué a permis d'établir qu'il circulait malgré

le retrait de son permis de conduire pour une durée indéterminée.

F.

Le tribunal a tenu audience le 19 janvier 2006. L'UMTR a

été convoquée. X.________ ne s'est pas présenté.

Considérants

1.

En premier lieu se pose la question du droit applicable.

Les nouvelles dispositions de la loi sur la circulation routière du 19 décembre

1958.

(LCR) en matière de mesures administratives sont entrées en vigueur le 1er

janvier 2005. Les faits reprochés au recourant se sont produits encore en 2004.

Le droit en vigueur au moment des faits demeure applicable quand il conduit -

comme en l'espèce - au prononcé d’une mesure moins sévère que sous le régime du

nouveau droit ou également sévère.

2.

Par mesure de sûreté, le permis est retiré notamment aux

conducteurs qui s'adonnent à la boisson ou à d'autres formes de toxicomanie

pouvant diminuer leur aptitude à conduire, ainsi qu'à ceux qui, en raison de

leurs antécédents, n'offrent pas la garantie qu'en conduisant un véhicule

automobile ils respecteront les prescriptions et qu'ils auront égard à leur

prochain (art. 16 al. 1 et 14 al. 2 lit. c et d LCR, dont la teneur n’a pas

changé sous le nouveau droit). Contrairement au retrait d'admonestation, le

retrait de sécurité ne postule pas que le conducteur ait commis une infraction

aux règles de la circulation, compromis la sécurité de la route ou incommodé le

public; il suffit qu'il ne soit pas en mesure de conduire des véhicules

automobiles, soit pour des raisons médicales ou caractérielles, soit pour cause

d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit en raison d'une autre

incapacité (art. 30 al. 1 aOAC). Le permis sera retiré définitivement au

conducteur incorrigible (art. 17 al. 2 aLCR).

Le conducteur qui persiste à enfreindre les règles

de la circulation malgré les peines et les mesures administratives subies dans

un temps relativement court est incorrigible (JT 1991 I 678 no 24). Le Tribunal

administratif du canton de Genève a aussi jugé que de nombreuses infractions,

commises pendant une période assez longue, mais constamment répétées, pouvaient

parfaitement conduire à un constat d'incorrigibilité (RDAF 1985 p. 154 et ss

consid. 4). Peut également être qualifié d'incorrigible celui qui est incapable

de se défaire d'un défaut de conduite malgré les efforts entrepris en vue

d'atteindre ce but, sans que cet échec ne soit imputable à une maladie physique

ou mentale, au encore à une inaptitude caractérielle (M. Perrin, Délivrance et

retrait du permis de conduire, thèse, 1982, p. 136-137).

Le recourant a fait l'objet de sept mesures

administratives avant la décision dont est recours, certaines de ces mesures

sanctionnant plusieurs infractions. Les infractions commises entre 1996 et 2000

ont amené l'autorité intimée à prononcer un retrait de sécurité à l’encontre du

recourant, assorti de l'obligation de se soumettre à une examen psychologique.

Alors qu’il était précisément sous le coup d’une telle mesure, de durée

indéterminée, il a été pris note le 1er mars 2002 de trois nouvelles

infractions, qui ont conduit à la prolongation du délai d’épreuve pour une

durée de douze mois, et le 26 juillet 2002 de deux nouvelles infractions.

Manifestement, toutes les mesures ordonnées n'ont pas eu l'effet escompté. On

rappellera encore ici que le recourant savait parfaitement, suite à l'expertise

réalisée auprès de l'UMTR, qu'une nouvelle infraction risquait d'entraîner pour

lui le retrait définitif du droit de conduire, ce qui ne l'a pas empêché de

récidiver, mais - il est vrai - pas dans les suites immédiates de la

restitution de son permis de conduire. Remis au bénéfice du droit de conduire

en juin 2003, le recourant a commis une nouvelle infraction en octobre 2004 qui

a conduit au prononcé d’un avertissement. Le mépris manifesté par le recourant

à l'égard des différentes mesures prises à son encontre se traduit également

par les nombreux cas de conduite sous retrait, le recourant faisant

manifestement peu de cas des interdictions qui lui ont été signifiées de

conduire. Alors que le recourant se disait assagi et attribuait ses infractions

à un comportement immature lors de son expertise auprès de l'UMTR (qui avait

accepté de lui accorder une ultime chance), force est de constater que le

recourant est en réalité incapable de circuler sans compromettre la sécurité de

la route, au point d'apparaître comme un conducteur incorrigible. La mesure de

sécurité ordonnée par l'autorité intimée à son encontre apparaît ainsi

pleinement justifiée dans son principe. On se prévaudra également ici de l’avis

exprimé par la psychologue de l’UMTR : la mesure prise est de nature à

faire réaliser au recourant la gravité de ses actes et les limites à ne pas

dépasser. Par ailleurs, même si elles ne sont pas déterminantes pour l’issue de

la présente procédure, les nouvelles infractions commises par le recourant

postérieurement à celle du 22 octobre 2004 tendent à confirmer le bien-fondé de

l’opinion exprimée par l’autorité intimée dans la décision attaquée.

3.

Malgré les termes de l'art. 17 al. 2 aLCR, le retrait

définitif du permis de conduire n'est pas un retrait à vie. Selon l'art. 23 al.

3.

LCR (dont la teneur n’a pas changé sous le nouveau droit), un conducteur

privé de son permis depuis cinq ans peut toujours provoquer une nouvelle

décision en rendant vraisemblable que la mesure n'est plus justifiée. D'autre

part, en application de l'art. 33 al. 1er aOAC, en cas de retrait de

sécurité pour des raisons non médicales, un délai d'un à cinq ans selon la

situation personnelle du conducteur doit être fixé, au terme duquel, sur

requête de l'intéressé, l'autorité compétente examinera si un pronostic

favorable permet de lui restituer le permis (ATF 106 Ib 329-330 = JT 1981 I 403

consid. 4). En vertu du principe de la proportionnalité, l'autorité graduera la

durée du délai d'épreuve en fonction de la gravité du comportement du

conducteur vis-à-vis de la sécurité de la route et de ses usagers. On réservera

les délais d'épreuve maximum (trois à cinq ans) aux conducteurs réputés

incorrigibles (RDAF 1984 p. 414).

En fixant en l'occurrence à cinq ans le délai avant

lequel le recourant ne pourra pas requérir la restitution de son permis de

conduire, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation. Elle

a au contraire tenu correctement compte du pronostic défavorable que l'on peut

faire sur la volonté et la capacité du recourant à modifier son comportement,

ainsi que de l'intérêt à écarter suffisamment longtemps du trafic un conducteur

qui a fait preuve non seulement d'un indéniable mépris pour les nombreuses

décisions dont il a déjà fait l'objet, mais surtout pour la sécurité du trafic

et, partant, pour la vie et l'intégrité corporelle des autres usagers de la

route.

Dans la mesure où le recourant objecte encore la

nécessité professionnelle de conduire des véhicules automobiles, son recours

est mal fondé. Il ressort en effet clairement de l'art. 33 aOAC que la

nécessité professionnelle de conduire des véhicules automobiles ne doit être

prise en considération que pour fixer la durée de retraits d'admonestation, à

l'exclusion des retraits de sécurité. Une telle distinction se justifie de par

les buts différents que poursuivent ces deux types de retrait : le retrait de

sécurité, qui a pour but de protéger la sécurité de la circulation contre des

conducteurs incapables (art. 30 al. 1, 1ère phrase aOAC), vise à

préserver l'intérêt public; le retrait d'admonestation tend en revanche à

amender le conducteur et empêcher les récidives (art. 30 al. 2 aOAC).

S'agissant en l'espèce d'un cas de retrait de sécurité, peu importe donc que le

recourant ait, comme il le soutient, un besoin professionnel important de son

véhicule.

4.

La décision attaquée subordonne la restitution du permis

de conduire à la réussite d'un examen théorique et pratique de conduite. En

vertu de l'art. 14 al. 3 LCR (dont la teneur n’a pas changé sous le nouveau

droit), un nouvel examen sera imposé si la capacité de conduire soulève des

doutes. L'autorité doit ordonner un nouvel examen de conduite lorsqu'un

conducteur s'abstient de conduire volontairement pendant cinq ans ou qu'il en

est empêché à la suite d'un retrait de son permis (ATF 108 Ib 62 - JT 1982 I

413). Toutefois, le Tribunal fédéral a jugé (dans un arrêt non publié S. F. c/

Commission cantonale de recours en matière de circulation routière du canton de

Vaud du 19 juin 1989) que les autorités administratives devaient veiller à ne

pas généraliser l'exigence d'un nouvel examen, ce qui risquait de conférer à

cette mesure un caractère vexatoire ou fiscal qui lui est étranger.

En l'occurrence, compte tenu des mesures de retrait

dont il a fait l’objet par le passé (pour une durée totale de quarante-quatre

mois), même si le recourant a persisté à conduire à certaines occasions, il

n'est pas certain que lorsqu'il pourra à nouveau conduire, soit au plus tôt le

22.

octobre 2009, il aura conservé les automatismes liés à la conduite d'un

véhicule automobile. Cela justifie de subordonner la levée du retrait à la

réussite d'un examen théorique et pratique de conduite, mesure qui n'est

d'ailleurs pas contestée par le recourant.

5.

La décision attaquée subordonne enfin la restitution du

permis à un rapport favorable d'une expertise psychologique de l'UMTR. Compte

tenu des très mauvais antécédents du recourant, cette mesure apparaît

pleinement justifiée. Elle est d'ailleurs admise par le recourant. Elle

permettra de s'assurer que le recourant a recouvré une aptitude à circuler dans

le trafic et à se conformer scrupuleusement aux prescriptions légales.

6.

Fondé sur ce qui précède, le recours doit être rejeté aux

frais du recourant qui, débouté, n’a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles du 11 février 2005

est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge

du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 mars 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)