CR.2005.0047
TA - CR.2005.0047 - 2005-04-15 - X. /Service des automobiles et de la navigation
15 avril 2005Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2005.0047
Autorité:, Date décision:
TA, 15.04.2005
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
CAPACITÉ DE CONDUIRE
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
CARACTÈRE{PERSONNE}
CONDUCTEUR
RÉCIDIVE{INFRACTION}
OAC-35-3
Résumé contenant:
Confirmation d'un retrait préventif ordonné à l'encontre d'un jeune conducteur, auteur d'un nombre particulièrement élevé d'infractions de toutes sortes en moins de 3 ans, donc certaines graves (participation à deux rodéos sur l'autoroute, excès de vitesse de 54 km/h sur route principale) et qui semble n'avoir pas pris conscience de la gravité et de la dangerosité de son comportement au volant. Le dossier contient suffisamment d'éléments permettant de mettre en doute son aptitude à la conduite, de sorte que l'expertise psychologique doit également être confirmée.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 15 avril 2005
Composition
Pierre Journot, président;
Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière : Annick
Blanc Imesch
recourant
X.________, à ********,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne,
Objet
retrait préventif du permis de conduire
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 25 février 2005 (retrait préventif)
Faits
Vu les faits suivants :
A.
X.________, né en 1984, est titulaire d'un permis de
conduire pour voitures depuis le 18 septembre 2002. Il ressort du fichier des
mesures administratives qu'il a fait l'objet d'un avertissement le 19 novembre
2002 pour excès de vitesse et d’un avertissement le 6 avril 2004 pour véhicule
défectueux et autres fautes de circulation.
B.
Le 2 mai 2004 vers 23h40, X.________ a circulé sur
l’autoroute entre la jonction de Cossonay et l’aire de repos de Bavois à une
vitesse comprise entre 120 et 140 km/h (180 à 200 km/h selon le conducteur
ayant dénoncé ces faits à la police), alors que sa voiture n’était éclairée à
l’avant que par des feux de position, de couleur bleue, non réglementaires et
qu’il était talonné par un de ses amis qui circulait derrière lui.
Par préavis du 28 juillet 2004, le
Service des automobiles a informé l’intéressé qu’il allait certainement
prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire pour une
durée de trois mois, ainsi que l’obligation de participer à un cours
d’éducation routière et l’a invité à lui faire part de ses observations.
Par lettre du 9 août 2004, X.________ a
fait valoir qu’il s’opposait à la mesure envisagée.
Par courrier du 6 octobre 2004, la
préfète du district d’Yverdon a transmis au Service des automobiles une liste
des vingt-quatre prononcés préfectoraux rendus à l’encontre de X.________ entre
les mois de novembre 2003 et juillet 2004 et a demandé à cette autorité
d’empêcher l’intéressé de commettre de nouvelles infractions en chaîne. Outre
des amendes pour stationnements interdits, non-port de la ceinture et
utilisation abusive des feux de brouillards, il ressort des prononcés produits
par la préfète que l’intéressé a notamment été condamné pour avoir provoqué une
collision dans un giratoire à Yverdon en raison d’une vitesse inadaptée,
circulé à plusieurs reprises au volant d’un véhicule ne répondant pas aux
prescriptions (usure excessive des pneus, réduction de la visibilité,
modification de l’éclairage, augmentation du volume sonore du véhicule), généré
un bruit excessif avec son moteur ou sa radio.
Par courrier du 7 octobre 2004, le juge
d’instruction de l’arrondissement du Nord vaudois a transmis au Service des
automobiles, une copie des rapports de dénonciation concernant l’intéressé.
Selon un rapport de police du 27
novembre 2004 transmis au Service des automobiles le 6 décembre 2004,
X.________ a participé, le 22 octobre 2004 vers 15h50 à un rodéo routier avec
un autre conducteur qu’il connaissait sur l’autoroute entre la jonction de
Chavornay et l’aire de repos de Bavois. Son ami qui circulait devant lui a
accéléré, de sorte que l’intéressé a suivi sa voiture à une vitesse comprise
entre 140 et 180 km/h à faible distance, en dépassant par la droite à plusieurs
reprises des usagers roulant normalement. Finalement, l’autre conducteur
impliqué dans le rodéo a dû freiner pour éviter de percuter une autre voiture
lors d’un dépassement par la droite et a perdu la maîtrise de son véhicule qui
a effectué un tête-à-queue et s’est immobilisé contre la glissière centrale.
Après avoir déplacé ce véhicule sur la bande d’arrêt d’urgence, les deux
conducteurs ont quitté les lieux sans faire appel à la police.
Selon un rapport de police du 24
décembre 2004 transmis au Service des automobiles le 3 janvier 2005, X.________
a circulé le 21 novembre 2004 à 15h39 sur la route principale à Vuarrens à une
vitesse de 134 km/h (marge de sécurité déduite), commettant ainsi un excès de
vitesse de 54 km/h.
C.
Par décision du 25 février 2005, le Service des
automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ à titre
préventif et la mise en œuvre d’une expertise auprès de l'Unité de médecine du
trafic (ci-après UMTR) afin de déterminer, comme cela ressort du mandat
d’expertise psychologique du même jour adressé à l’UMTR, si l’intéressé, en
regard de son comportement dans le trafic routier, est apte à conduire en toute
sécurité et sans réserve du point de vue psychologique.
D.
En date du 8 mars 2005, X.________ a recouru contre cette
décision. Il fait valoir que le genre de fautes qu’il a commises l’ont été par
la plupart des usagers de la route au moins une fois dans leur vie mais qu’ils
ont eu la chance de ne pas être interpellés. Il explique qu’il a besoin de son
permis de conduire dans le cadre de son activité professionnelle dans un garage
automobile. Il conteste l’expertise psychologique ordonnée à son encontre et
conclut dès lors implicitement à l'annulation de la décision attaquée.
Selon les renseignements obtenus auprès
de l’autorité intimée, le recourant a déposé son permis de conduire en date du
9 mars 2005.
Par accusé de réception, le recourant a
été informé que son recours n’avait pas d’effet suspensif. Par ailleurs, il a
effectué une avance de frais de 600 francs.
Le tribunal a délibéré par voie de
circulation et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
L'art. 16 al. 1 LCR prévoit que le permis de conduire doit
être retiré lorsque l'autorité constate que les conditions légales de sa
délivrance, énoncées par l'art. 14 al. 2 LCR, ne sont pas ou plus remplies.
Ainsi, le permis doit notamment être retiré aux conducteurs qui, en raison de
leurs antécédents, n'offrent pas la garantie qu'en conduisant un véhicule
automobile ils respecteront les prescriptions et qu'ils auront égard à leur
prochain (cf. art. 14 al. 2 let. d LCR). A teneur de l'art. 17 al. 1 bis
première phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une durée
indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile,
soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des
raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23 al. 1 in fine
LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui
retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de
circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le permis de conduire
peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs
d'exclusion aient été élucidés. Malgré le silence de l'art. 35 al. 3 OAC sur ce
point, le retrait préventif ne peut être ordonné que si l'urgence du retrait
justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité d'être entendu et de
faire juger son cas sur la base d'un dossier complet. L'instruction doit se
poursuivre ensuite sans désemparer. Le retrait préventif est une mesure de
sécurité qui doit être justifiée à la fois par l'importance des craintes que
suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la
circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait
immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit mettre en balance
l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du
conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les références citées; arrêt
CR 97/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 97/263 du 14 novembre 1997).
Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné jusqu'à ce
que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des éléments
objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de
danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant
à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359).
2.
En l'espèce, le nombre particulièrement élevé d’infractions
de toutes sortes commises par le recourant depuis l’obtention de son permis de
conduire il y a moins de trois ans, la gravité de certaines infractions
(participation à deux rodéos sur l’autoroute, le dernier s’étant soldé par un
accident), le fait qu’il semble n’avoir pas pris conscience de la gravité et de
la dangerosité d’un tel comportement au volant (dans son recours, se référant
au rodéo routier du 22 octobre 2004 et à l’excès de vitesse de 54 km/h sur
route principale, il fait valoir que ce genre de fautes est commis au moins une
fois par la plupart des conducteurs) et qu’il paraisse imperméable à l’effet
admonitoire des sanctions pénales déjà encourues font naître le soupçon d'une
inaptitude caractérielle telle qu'il apparaît urgent de l'écarter de la
circulation pour préserver la sécurité des autres usagers. La mesure de retrait
préventif du permis de conduire doit dès lors être confirmée.
3.
S'agissant de l'obligation de se soumettre à une expertise
médicale en cas de soupçon d'alcoolisme, le Tribunal fédéral a jugé à ce sujet
qu'une telle mesure porte profondément atteinte à la sphère personnelle. Il
faut donc procéder d'office et dans chaque cas particulier à un examen des
circonstances personnelles et des habitudes de l'intéressé en matière de
boissons. L'autorité doit user correctement de son pouvoir d'appréciation au vu
des circonstances du cas pour déterminer l'étendue des mesures d'instruction
nécessaires, notamment pour décider si une expertise médicale doit être
ordonnée (ATF 104 Ib 46, c.1a, JT 1978 I 412). Il en va de même lorsque le
soupçon porte sur une inaptitude caractérielle.
En l'espèce, comme on l'a vu ci-dessus,
le dossier contient suffisamment d'éléments permettant de mettre en doute
l'aptitude du recourant à la conduite automobile, de sorte qu’il y a bien
matière à le soumettre à une expertise psychologique. La décision attaquée sera
dès lors également confirmée sur ce point.
Au vu de ce qui précède, le recours est
rejeté aux frais du recourant. L’émolument perçu à titre de frais de justice
sera toutefois limité pour tenir compte de l’instruction sommaire du présent
dossier.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours
est rejeté.
II. La décision
du Service des automobiles du 25 février 2005 est confirmée.
III. Un émolument
de 300 (trois cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 15 avril 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours
dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral.
Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110).