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Décision

CR.2005.0047

TA - CR.2005.0047 - 2005-04-15 - X. /Service des automobiles et de la navigation

15 avril 2005Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

X.________, né en 1984, est titulaire d'un permis de

conduire pour voitures depuis le 18 septembre 2002. Il ressort du fichier des

mesures administratives qu'il a fait l'objet d'un avertissement le 19 novembre

2002 pour excès de vitesse et d’un avertissement le 6 avril 2004 pour véhicule

défectueux et autres fautes de circulation.

B.

Le 2 mai 2004 vers 23h40, X.________ a circulé sur

l’autoroute entre la jonction de Cossonay et l’aire de repos de Bavois à une

vitesse comprise entre 120 et 140 km/h (180 à 200 km/h selon le conducteur

ayant dénoncé ces faits à la police), alors que sa voiture n’était éclairée à

l’avant que par des feux de position, de couleur bleue, non réglementaires et

qu’il était talonné par un de ses amis qui circulait derrière lui.

Par préavis du 28 juillet 2004, le

Service des automobiles a informé l’intéressé qu’il allait certainement

prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire pour une

durée de trois mois, ainsi que l’obligation de participer à un cours

d’éducation routière et l’a invité à lui faire part de ses observations.

Par lettre du 9 août 2004, X.________ a

fait valoir qu’il s’opposait à la mesure envisagée.

Par courrier du 6 octobre 2004, la

préfète du district d’Yverdon a transmis au Service des automobiles une liste

des vingt-quatre prononcés préfectoraux rendus à l’encontre de X.________ entre

les mois de novembre 2003 et juillet 2004 et a demandé à cette autorité

d’empêcher l’intéressé de commettre de nouvelles infractions en chaîne. Outre

des amendes pour stationnements interdits, non-port de la ceinture et

utilisation abusive des feux de brouillards, il ressort des prononcés produits

par la préfète que l’intéressé a notamment été condamné pour avoir provoqué une

collision dans un giratoire à Yverdon en raison d’une vitesse inadaptée,

circulé à plusieurs reprises au volant d’un véhicule ne répondant pas aux

prescriptions (usure excessive des pneus, réduction de la visibilité,

modification de l’éclairage, augmentation du volume sonore du véhicule), généré

un bruit excessif avec son moteur ou sa radio.

Par courrier du 7 octobre 2004, le juge

d’instruction de l’arrondissement du Nord vaudois a transmis au Service des

automobiles, une copie des rapports de dénonciation concernant l’intéressé.

Selon un rapport de police du 27

novembre 2004 transmis au Service des automobiles le 6 décembre 2004,

X.________ a participé, le 22 octobre 2004 vers 15h50 à un rodéo routier avec

un autre conducteur qu’il connaissait sur l’autoroute entre la jonction de

Chavornay et l’aire de repos de Bavois. Son ami qui circulait devant lui a

accéléré, de sorte que l’intéressé a suivi sa voiture à une vitesse comprise

entre 140 et 180 km/h à faible distance, en dépassant par la droite à plusieurs

reprises des usagers roulant normalement. Finalement, l’autre conducteur

impliqué dans le rodéo a dû freiner pour éviter de percuter une autre voiture

lors d’un dépassement par la droite et a perdu la maîtrise de son véhicule qui

a effectué un tête-à-queue et s’est immobilisé contre la glissière centrale.

Après avoir déplacé ce véhicule sur la bande d’arrêt d’urgence, les deux

conducteurs ont quitté les lieux sans faire appel à la police.

Selon un rapport de police du 24

décembre 2004 transmis au Service des automobiles le 3 janvier 2005, X.________

a circulé le 21 novembre 2004 à 15h39 sur la route principale à Vuarrens à une

vitesse de 134 km/h (marge de sécurité déduite), commettant ainsi un excès de

vitesse de 54 km/h.

C.

Par décision du 25 février 2005, le Service des

automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ à titre

préventif et la mise en œuvre d’une expertise auprès de l'Unité de médecine du

trafic (ci-après UMTR) afin de déterminer, comme cela ressort du mandat

d’expertise psychologique du même jour adressé à l’UMTR, si l’intéressé, en

regard de son comportement dans le trafic routier, est apte à conduire en toute

sécurité et sans réserve du point de vue psychologique.

D.

En date du 8 mars 2005, X.________ a recouru contre cette

décision. Il fait valoir que le genre de fautes qu’il a commises l’ont été par

la plupart des usagers de la route au moins une fois dans leur vie mais qu’ils

ont eu la chance de ne pas être interpellés. Il explique qu’il a besoin de son

permis de conduire dans le cadre de son activité professionnelle dans un garage

automobile. Il conteste l’expertise psychologique ordonnée à son encontre et

conclut dès lors implicitement à l'annulation de la décision attaquée.

Selon les renseignements obtenus auprès

de l’autorité intimée, le recourant a déposé son permis de conduire en date du

9 mars 2005.

Par accusé de réception, le recourant a

été informé que son recours n’avait pas d’effet suspensif. Par ailleurs, il a

effectué une avance de frais de 600 francs.

Le tribunal a délibéré par voie de

circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

L'art. 16 al. 1 LCR prévoit que le permis de conduire doit

être retiré lorsque l'autorité constate que les conditions légales de sa

délivrance, énoncées par l'art. 14 al. 2 LCR, ne sont pas ou plus remplies.

Ainsi, le permis doit notamment être retiré aux conducteurs qui, en raison de

leurs antécédents, n'offrent pas la garantie qu'en conduisant un véhicule

automobile ils respecteront les prescriptions et qu'ils auront égard à leur

prochain (cf. art. 14 al. 2 let. d LCR). A teneur de l'art. 17 al. 1 bis

première phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une durée

indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile,

soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des

raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23 al. 1 in fine

LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui

retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de

circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le permis de conduire

peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs

d'exclusion aient été élucidés. Malgré le silence de l'art. 35 al. 3 OAC sur ce

point, le retrait préventif ne peut être ordonné que si l'urgence du retrait

justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité d'être entendu et de

faire juger son cas sur la base d'un dossier complet. L'instruction doit se

poursuivre ensuite sans désemparer. Le retrait préventif est une mesure de

sécurité qui doit être justifiée à la fois par l'importance des craintes que

suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la

circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait

immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit mettre en balance

l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du

conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les références citées; arrêt

CR 97/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 97/263 du 14 novembre 1997).

Selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné jusqu'à ce

que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des éléments

objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de

danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant

à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359).

2.

En l'espèce, le nombre particulièrement élevé d’infractions

de toutes sortes commises par le recourant depuis l’obtention de son permis de

conduire il y a moins de trois ans, la gravité de certaines infractions

(participation à deux rodéos sur l’autoroute, le dernier s’étant soldé par un

accident), le fait qu’il semble n’avoir pas pris conscience de la gravité et de

la dangerosité d’un tel comportement au volant (dans son recours, se référant

au rodéo routier du 22 octobre 2004 et à l’excès de vitesse de 54 km/h sur

route principale, il fait valoir que ce genre de fautes est commis au moins une

fois par la plupart des conducteurs) et qu’il paraisse imperméable à l’effet

admonitoire des sanctions pénales déjà encourues font naître le soupçon d'une

inaptitude caractérielle telle qu'il apparaît urgent de l'écarter de la

circulation pour préserver la sécurité des autres usagers. La mesure de retrait

préventif du permis de conduire doit dès lors être confirmée.

3.

S'agissant de l'obligation de se soumettre à une expertise

médicale en cas de soupçon d'alcoolisme, le Tribunal fédéral a jugé à ce sujet

qu'une telle mesure porte profondément atteinte à la sphère personnelle. Il

faut donc procéder d'office et dans chaque cas particulier à un examen des

circonstances personnelles et des habitudes de l'intéressé en matière de

boissons. L'autorité doit user correctement de son pouvoir d'appréciation au vu

des circonstances du cas pour déterminer l'étendue des mesures d'instruction

nécessaires, notamment pour décider si une expertise médicale doit être

ordonnée (ATF 104 Ib 46, c.1a, JT 1978 I 412). Il en va de même lorsque le

soupçon porte sur une inaptitude caractérielle.

En l'espèce, comme on l'a vu ci-dessus,

le dossier contient suffisamment d'éléments permettant de mettre en doute

l'aptitude du recourant à la conduite automobile, de sorte qu’il y a bien

matière à le soumettre à une expertise psychologique. La décision attaquée sera

dès lors également confirmée sur ce point.

Au vu de ce qui précède, le recours est

rejeté aux frais du recourant. L’émolument perçu à titre de frais de justice

sera toutefois limité pour tenir compte de l’instruction sommaire du présent

dossier.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours

est rejeté.

II. La décision

du Service des automobiles du 25 février 2005 est confirmée.

III. Un émolument

de 300 (trois cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 15 avril 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours

dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral.

Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110).