CR.2005.0052
TA - CR.2005.0052 - 2006-09-25 - X. /Service des automobiles et de la navigation
25 septembre 2006Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2005.0052
Autorité:, Date décision:
TA, 25.09.2006
Juge:
VP
Greffier:
MM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
MARQUE{SIGNALISATION ROUTIÈRE}
AUTOROUTE
DANGER{EN GÉNÉRAL}
LCR-35-1
OCR-36-3
Résumé contenant:
Circulation sur la bande d'arrêt d'urgence (100 mètres environ) lors des travaux dans le tunnel de Glion. Dans la situation de bouchon où s'est accompli ce court trajet illicite, on ne peut discerner une mise en danger, si ce n'est dans une mesure insignifiante, de sorte qu'il peut être renoncé à toute mesure. Retrait d'un mois annulé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 25 septembre 2006
Composition
M. Vincent Pelet, président; MM.
Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière : Mme Michèle
Meylan
recourante
X.________, à ********,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
retrait de permis de
conduire "admonestation"
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 2 mars 2005 (retrait de permis d'un mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, née le ********, est titulaire d'un permis de
conduire les véhicules automobiles des catégories A1, A2, B, D2, E, F et G
depuis le 5 mai 1977. Le fichier des mesures administratives ne contient
aucune inscription à son sujet.
B.
Le samedi 19 juin 2004, vers 11h45, de jour, X.________
circulait sur l’autoroute A9, de Vevey en direction de Montreux. En raison des
travaux effectués dans le tunnel de Glion, un fort ralentissement du trafic
s’est créé. X.________ s’est alors déplacée sur la bande d'arrêt d'urgence et a
circulé sur celle-ci, sur une distance d'environ 100 mètres, afin de quitter
l'autoroute à la jonction de Montreux. Le rapport de gendarmerie établi à cette
occasion précise encore qu’aucun usager n'a été gêné par le comportement de
l'intéressée.
Le 6 septembre 2004, le Service
des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à son
encontre une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois et
l'a invitée à faire valoir ses observations éventuelles sur la mesure
envisagée.
X.________ ne s'est pas
déterminée.
Par décision du 2 mars 2005, le
Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ le retrait de son
permis de conduire pour une durée d'un mois, dès et y compris le 29 août 2005.
C.
Par acte du 11 mars 2005, X.________ a recouru contre la
décision précitée, concluant à son annulation. En substance, elle relève
qu'elle n'a parcouru qu'une distance d'environ 100 mètres sur la bande d'arrêt
d'urgence et que sa manœuvre n'a pas mis en danger les autres usagers de la
route. Son intention était de quitter sans retard l’autoroute pour se rendre
auprès de sa mère, malade, avec qui elle avait rendez-vous. Elle invoque
également que son véhicule lui est indispensable non seulement pour se rendre
trois fois par semaine à l'Hôpital ********, site de ********, pour des
dialyses, conformément à l'attestation établie par la Dresse ******** le 11
mars 2005, mais également pour conserver une activité professionnelle qu’elle a
gardée malgré son handicap. Finalement, elle relève que les nouvelles
dispositions ne pénalisent plus un tel comportement.
L'effet suspensif a été accordé au
recours le 7 octobre 2005.
Le Service des automobiles n'a pas
répondu au recours.
Interpellée, X.________ a indiqué,
par lettre du 15 avril 2005, qu'il n'existait pas de période moins
préjudiciable pour elle pour l'exécution de la mesure si celle-ci venait à être
confirmée.
Aucune des parties n'ayant
sollicité la tenue d'une audience, le Tribunal administratif a statué à huis
clos et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l'art. 31 al.
1.
de la loi cantonale du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au
surplus recevable en la forme.
2.
Les faits ayant conduit à la décision attaquée remontent
au 19 juin 2004, soit avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions
légales au 1er janvier 2005. C’est donc à juste titre que l’autorité
intimée a appliqué l’ancien droit, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2004.
3.
Selon l'art. 35 al. 1 LCR, dont
la teneur n'a pas changé sous le nouveau droit, les croisements se font à
droite, les dépassements à gauche. L'art. 43 al. 3 LCR, inchangé également sous
le nouveau droit, prévoit que les véhicules automobiles ne pourront accéder aux
autoroutes qu'aux endroits prévus à cet effet et devront respecter les
prescriptions d'utilisation ainsi que les règles spéciales de circulation.
Parmi ces règles, l'art. 8 al. 1 OCR, également inchangé, prévoit que sur les
routes marquées de plusieurs voies pour une même direction - comme les
autoroutes - les conducteurs doivent suivre la voie extérieure de droite. A
teneur de l'art. 36 al. 3 OCR, inchangé, le conducteur n'utilisera la bande
d'arrêt d'urgence et les places prévues pour les véhicules en panne et
signalées comme telles qu'en cas de nécessité absolue.
4.
En l'espèce, la recourante ne conteste pas les faits
retenus à son encontre, à savoir qu‘elle a emprunté la bande d’arrêt d’urgence
sur une distance d’environ 100 mètres et remonté les files de véhicules
circulant à très faible allure pour sortir plus rapidement de l’autoroute à
Montreux (certes parce qu’elle avait rendez-vous avec sa mère, malade, ce qui ne
constitue toutefois pas un cas de nécessité absolue). Elle considère
cependant que cette manœuvre ne justifie pas le prononcé d'une mesure
administrative.
5.
Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être
retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a
compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple
avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Le permis de
conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de
la route (art. 16 al. 3 let. a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le
cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité
moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3, let.
a LCR). Si la violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la
sécurité de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera
aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera
un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage
de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de
conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Selon l'art. 31 al. 2 OAC,
l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un
avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif
soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la
faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de
véhicules automobiles.
6.
En l'espèce, la recourante a violé la norme rappelée au
considérant 3 ci-dessus. Il faut donc retenir à sa charge la commission d'une
infraction aux règles de la circulation au sens de l'art. 16 LCR. Le prononcé
d'une mesure administrative présuppose toutefois que le conducteur ait en outre
provoqué une mise en danger. A cet égard, le rapport de police précise que tous
les véhicules circulaient à faible allure et qu'aucun usager n'a été gêné par
la recourante. Il suffit toutefois d’une mise en danger abstraite pour
qu’une mesure soit prononcée. En général, on peut imputer la création d’une
telle mise en danger abstraite à celui qui remonte une file de véhicules en
empruntant la bande d’arrêt d’urgence en considérant que la plupart des autres
conducteurs ne s’attendent pas à ce qu’un véhicule les dépasse par la droite en
utilisant la bande d’arrêt d’urgence et qu’il pourrait se produire une
collision dans l’hypothèse où un autre conducteur se verrait contraint de
s’arrêter sur la bande d’arrêt d’urgence. On peut aussi considérer, même si
cela n’est pas l’hypothèse la plus vraisemblable, que les véhicules circulant
dans la colonne pourraient devoir, à cause d’une intervention de la police ou
d’une ambulance, s’écarter sur la bande d’arrêt d’urgence ou être surpris par
le véhicule qui les dépasse sur celle-ci et être amenés à se comporter de
manière erronée (voir dans ce sens un arrêt du Tribunal fédéral 6A.22/2005 du
31.
mai 2005). En s'appuyant sur cette jurisprudence fédérale, le Tribunal
administratif a prononcé un retrait de permis d'un mois (CR.2005.0042 du 27
mars 2006, CR.2005.0057 du 8 juin 2006) ou un avertissement (en cas de bons
antécédents, CR.2004.0342 du 4 mai 2006) pour sanctionner un usage illicite de
la bande d'arrêt d'urgence (voir en outre CR.2005.0136 du 3 mars 2006: un
conducteur aux bons antécédents a encouru un avertissement pour n’avoir
parcouru qu’une soixantaine de mètres sur la bande d’arrêt d’urgence puis
réintégré la file en constatant que la sortie était encore loin). Dans des
arrêts ultérieurs (cas d'usage de la bande d'arrêt d'urgence au cours des
travaux de réfection du tunnel de Glion sur l'autoroute A9), le tribunal a
cependant retenu que les circonstances de l'espèce ne permettaient pas de
discerner une mise en danger, si ce n'est dans une mesure insignifiante, si
bien qu'il se justifiait d'abandonner toute mesure administrative (CR.2005.0169
du 7 août 2006, CR.2005.0447 du 20 juillet 2006, CR.2005.0063 du 9 juin 2006;
voir également la décision rendue dans la cause CR.2005.0277 le 25 avril 2006 à
la suite d'une libération par le juge pénal).
7.
En l’espèce, la recourante a remonté sur une distance de
100.
mètres environ une file de véhicules qui roulaient à très faible allure. On
ignore la vitesse exacte de la recourante, mais probablement était-elle limitée,
compte tenu de la densité du trafic. On est donc loin de l’hypothèse du
conducteur qui circulerait à vive allure sur la bande d’arrêt d’urgence pour
devancer un flot de trafic dont le ralentissement ne serait qu’en cours de
formation. A une vitesse aussi réduite, l’hypothèse d’un véhicule en perdition
qui devrait subitement quitter la file de droite de l’autoroute est finalement
assez peu vraisemblable. Reste toutefois l’hypothèse où l’intervention de la
police ou des véhicules sanitaires nécessiterait que les véhicules circulant
normalement s’écartent sur la bande d’arrêt d’urgence. La recourante a donc
créé un risque, mais il est faible compte tenu de la vitesse limitée et de la
relativement courte distance parcourue sur la bande d’arrêt d’urgence. Dans ces
conditions, comme dans les précédents cités à la fin du considérant 6, la mise
en danger paraît insignifiante, si bien que la faute - qui s'apprécie en
fonction de la conscience que le conducteur pouvait avoir de créer un danger -
peut également être tenue pour bénigne. La recourante pouvant se prévaloir
d’une réputation sans tache en tant que conductrice de véhicules automobiles,
le tribunal considère que l’on se trouve encore dans un cas de si peu de
gravité, qu'il ne justifie pas le prononcé d’une mesure administrative.
8.
Les considérations qui précèdent conduisent à l'admission
du recours. Vu l'issue du litige, les frais seront laissés à la charge de
l'Etat.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation
du 2 mars 2005 est annulée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 25 septembre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)