CR.2005.0057
TA - CR.2005.0057 - 2006-06-08 - X. /Service des automobiles et de la navigation
8 juin 2006Français13 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2005.0057
Autorité:, Date décision:
TA, 08.06.2006
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
MARQUE{SIGNALISATION ROUTIÈRE}
AUTOROUTE
LCR-35-1
LCR-43-3
OCR-36-3
OCR-8-1
Résumé contenant:
Le fait d'emprunter la bande d'arrêt d'urgence sur 450 mètres à 30 km/h pour remonter une file de véhicules circulant à 20 km/h lors des travaux dans le tunnel de Glion crée un risque peu important au vu de la vitesse limitée. S'agit-il d'un cas de peu de gravité ou d'un cas de gravité moyenne ? Question laissée ouverte car la mauvaise réputation du recourant en tant que conducteur ne permet pas de s'en tenir à un avertissement. Cependant, au vu de l'utilité professionnelle, la durée du retrait est ramenée à un mois.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 8 juin 2006
Composition
Pierre Journot, président; Jean-Claude Favre et
Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière : Annick Blanc Imesch.
Recourant
X.________, à ********,
représenté par Philippe Chaulmontet, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne,
Objet
retrait de permis de
conduire "admonestation"
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 1er mars 2005 (retrait de permis de deux mois)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
X.________, né en ********, a fait l'objet d'un retrait du
permis de conduire d'une durée d'un mois en 1998, d'un deuxième retrait de
permis d'un mois en 2000 et d'un retrait de permis de trois mois, du 14
décembre 2002 au 13 mars 2003, les trois fois pour excès de vitesse.
B.
Le jeudi 3 juin 2004, vers 18h55, de jour, X.________
circulait sur la chaussée montagne de l'autoroute A9, en direction de Montreux.
Au km 41.250, entre l'aire de ravitaillement d'Yvorne et la jonction de
Villeneuve, à l'endroit où le trafic passe en bidirectionnel en raison des
travaux dans le tunnel de Glion, l'intéressé s'est déplacé sur la bande d'arrêt
d'urgence; il a alors circulé sur cette piste à 30 km/h environ jusqu'à la voie
de sortie de la jonction de Villeneuve au km 40.780 (soit plus de 450 mètres)
en remontant la file de véhicules qui circulait à 20 km/h environ. Il ressort
du rapport de police que, lors du constat, les policiers se trouvaient à l'extérieur
de leur véhicule, sur le pont enjambant l'autoroute à la jonction de
Villeneuve, de sorte que la vue des lieux de l'infraction était parfaite.
L'intéressé a été interpellé par la police sur le pont précité. Le rapport de
police précise encore que la chaussée était mouillée, le trafic dense et
qu'aucun usager n'a été gêné par la manoeuvre de l'intéressé. Enfin, le rapport
indique que dès le km 44.550, une importante signalisation était mise en place
pour annoncer les restrictions de circulation consécutives au chantier de
Glion.
Par préavis du 1er septembre 2004, le
Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait certainement
prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire d'une
Considérants
durée de trois mois ainsi que l'obligation de participer à un cours d'éducation
routière et l'a invité à lui faire part de ses observations.
Par lettre du 8 septembre 2004, X.________ a
expliqué qu'il n'avait pas emprunté la bande d'arrêt d'urgence pour dépasser
des voitures et se rabattre ensuite, mais pour sortir de l'autoroute à
Villeneuve, qu'il n'a roulé que 150 mètres sur la bande d'arrêt d'urgence et
qu'il n'a fait que suivre d'autres véhicules. Il a produit en annexe à son
courrier une lettre de son employeur dont il ressort que son véhicule lui est
indispensable en tant que représentant pour la Suisse romande parcourant 350 km
par jour. Il a également produit un article du journal "24 heures" du
18.
juin 2004 dont il ressort que l'usage abusif de la bande d'arrêt d'urgence
durant le chantier de Glion entraîne une amende pénale d'au moins 350 francs et
que cette infraction est considérée comme un cas de gravité moyenne par le
Service des automobiles, la sanction allant de l'avertissement au retrait de
permis d'un mois.
C.
Par décision du 1er mars 2005, le Service des
automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une
durée de deux mois, d¿ le 28 août 2005.
D.
Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en
date du 20 mars 2005. Il fait valoir qu'il a emprunté la bande d'arrêt
d'urgence sur 100 à 150 mètres environ, qu'il n'a fait que suivre d'autres
voitures devant lui et qu'il ne voulait pas dépasser les véhicules à l'arrêt
mais seulement sortir à Villeneuve. Il se prévaut par ailleurs de la nécessité
qu'il a de son permis de conduire en tant que représentant. Il conclut dès lors
à une diminution de la sanction prise à son encontre. En annexe à son recours,
le recourant a notamment produit un article du journal "Le Matin" du
4.
octobre 2004 dont il ressort que l'Office fédéral des routes a proposé à
plusieurs cantons de réaménager un court tronçon de bande d'arrêt d'urgence
pour fluidifier la circulation surchargée sur l'autoroute, l'article précisant
qu'emprunter la voie d'urgence resterait strictement interdit en dehors des
tronçons qui seraient réaffectés.
Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet
suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.
Dispositif
Le tribunal a versé au dossier une copie du prononcé
préfectoral du 29 juin 2004 condamnant le recourant à une amende de 350 francs
pour avoir effectué un dépassement par la droite d'une file de véhicules en
empruntant la bande d'arrêt d'urgence.
L'autorité intimée a répondu au recours le 4 mai
2005. Elle considère la faute commise comme moyennement grave et estime que la
durée du retrait doit s'écarter du minimum légal au vu des antécédents et de la
faute commise. Elle conclut dès lors au maintien de sa décision et au rejet du
recours.
Le conseil du recourant a déposé un mémoire
complémentaire en date du 20 mai 2005. Il soutient que la sécurité
routière n'a pas été compromise par le comportement de son client. Il conclut
dès lors à ce qu'il soit renoncé à toute mesure administrative, subsidiairement
à ce que la durée du retrait soit ramenée à un mois.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation et
décidé de rendre le présent arrêt.
1.
Les faits litigieux remontent au 3 juin 2004, soit avant
l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales au 1er
janvier 2005. C’est donc à juste titre que l’autorité intimée a appliqué
l’ancien droit, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2004.
2.
Selon l'art. 35 al. 1 LCR, dont la teneur n'a pas changé
sous le nouveau droit, les croisements se font à droite, les dépassements à
gauche. L'art. 43 al. 3 LCR, inchangé également sous le nouveau droit, prévoit
que les véhicules automobiles ne pourront accéder aux autoroutes qu'aux
endroits prévus à cet effet et devront respecter les prescriptions
d'utilisation ainsi que les règles spéciales de circulation. Parmi ces règles,
l'art. 8 al. 1 OCR, également inchangé, prévoit que sur les routes marquées de
plusieurs voies pour une même direction - comme les autoroutes - les
conducteurs doivent suivre la voie extérieure de droite. A teneur de l'art. 36
al. 3 OCR, inchangé, le conducteur n'utilisera la bande d'arrêt d'urgence et
les places prévues pour les véhicules en panne et signalées comme telles qu'en
cas de nécessité absolue.
3.
En l'espèce, les auteurs du rapport de police ont dénoncé
le recourant pour avoir circulé plus de 450 mètres sur la bande d'arrêt
d'urgence. De son côté, le recourant prétend qu'il n'a roulé que 100 à 150
mètres sur la bande d'arrêt d'urgence. Contrairement à leur habitude, les
policiers ne se trouvaient pas sur la voie de sortie de l'autoroute au moment
de l'interpellation, mais sur le pont enjambant la sortie d'autoroute de
Villeneuve, à l'extérieur de leur véhicule. Ils avaient par conséquent une vue
plongeante sur l'autoroute et ont pu observer tout le déroulement de la
manoeuvre effectuée par le recourant : c'est ainsi qu'ils ont pu relever avec
précision la distance parcourue par ce dernier (du km 41.250 au km 40.780, soit
470 mètres environ). Dans ces conditions, le tribunal juge qu'il n'y a pas lieu
de mettre en doute les faits relevés dans le rapport de police et retient dès
lors que le recourant a bien circulé plus de 450 mètres sur la bande d'arrêt
d'urgence en remontant la file des véhicules.
4.
Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de
conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de
la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un
simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Le
permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la
sécurité de la route (art. 16 al. 3 let. a LCR). La loi fait ainsi la
distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR),
le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave
(art. 16 al. 3, let. a LCR). Si la violation des règles de la circulation n'a
pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le public",
l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de
gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité
doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le
permis de conduire (ATF 124 II 477 cons id. 2a). Selon l'art. 31 al. 2 OAC,
l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un
avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif
soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la
faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de
véhicules automobiles.
5.
En l'espèce, le recourant a violé la
norme rappelée au considérant 2 ci-dessus dans la mesure décrite au considérant
3. Il faut donc retenir à sa charge la commission d'une infraction aux règles
de la circulation au sens de l'art. 16 LCR. Le prononcé d'une mesure administrative
présuppose toutefois que le conducteur ait en outre provoqué une mise en
danger. A cet égard, le rapport de police précise qu'aucun usager n'a été gêné
par le recourant.
Il suffit toutefois d'une mise en
danger abstraite pour qu'une mesure soit prononcée. En général, on peut imputer
la création d'une telle mise en danger abstraite à celui qui remonte une file
de véhicules en empruntant la bande d'arrêt d'urgence en considérant que la
plupart des autres conducteurs ne s'attendent pas à ce qu'un véhicule les
dépasse par la droite en utilisant la bande d'arrêt d'urgence et qu'il pourrait
se produire une collision dans l'hypothèse où un autre véhicule tomberait en
état de détresse et où son conducteur serait contraint de s'arrêter sur la
bande d'arrêt d'urgence. On peut aussi considérer, même si cela n'est pas
l'hypothèse la plus vraisemblable, que les véhicules circulant dans la colonne
pourraient devoir, à cause d'une intervention de la police ou d'une ambulance,
s'écarter sur la bande d'arrêt d'urgence ou être surpris par le véhicule qui
les dépasse sur celle-ci et être amenés à se comporter de manière erronée (voir
dans ce sens un arrêt du Tribunal fédéral 6A.22/2005 du 31 mai 2005; voir
également CR.2002.0136 du 8 octobre 2002; CR.2002.0136 du 8 octobre 2002;
CR.2002.0313 du 8 septembre 2003; CR.2005.0042 du 27 mars 2006 qui
confirment un retrait de permis; un conducteur aux bons antécédents a encouru
un avertissement pour n'avoir parcouru qu'une soixantaine de mètres sur la
bande d'arrêt d'urgence puis réintégré la file en constatant que la sortie
était encore loin, CR.2005.0136 du 3 mars 2006; v. encore CR.2004.0342 du 4 mai
2006).
En l'espèce, le recourant a remonté sur une distance
de 450 mètres, à une vitesse voisine de 30 km/h, une file de véhicules qui
roulait à une allure de 20 km/h. On est loin de l'hypothèse du conducteur qui
circulerait à vive allure sur la bande d'arrêt d'urgence pour devancer un flux
de trafic dont le ralentissement ne serait qu'en cours de formation. A 20 km/h,
l'hypothèse d'un véhicule en perdition qui devrait subitement quitter la file
de droite de l'autoroute est finalement assez peu vraisemblable. Reste
toutefois l'hypothèse où l'intervention de la police ou des véhicules
sanitaires nécessiterait que les véhicules circulant normalement s'écartent sur
la bande d'arrêt d'urgence. Le recourant a donc créé un risque, mais il n'est
pas très important compte tenu de la vitesse limitée. Il n'est pas certain
qu'on puisse admettre dans ces conditions l'existence d'une mise en danger de
gravité moyenne. Or c'est celle-ci qui est déterminante pour apprécier la
gravité de la faute car le comportement du recourant, illicite en soi,
s'apprécie du point de vue de la faute en fonction de la conscience qu'il
pouvait avoir de créer un danger. Il importe cependant peu que l'on admette que
l'on se trouve dans un cas de peu de gravité ou dans un cas de gravité moyenne
car selon l'art. 31 al. 2 OAC, le prononcé d'un avertissement n'est possible
que si la réputation du contrevenant permet d'analyser l'ensemble des
circonstances dans le sens d'un cas de peu de gravité. Tel n'est pas le cas du
recourant qui s'est déjà manifesté à trois reprises et à deux ans d'intervalle
chaque fois par des infractions qui ont entraîné le retrait de son permis de
conduire, la dernière fois pour trois mois un peu plus d'une année avant
l'infraction aujourd'hui litigieuse. C'est donc un retrait de permis qui doit
être prononcé. Compte tenu toutefois de la nécessité professionnelle dont peut
se prévaloir le recourant en tant que représentant de commerce, le tribunal
juge qu'un retrait de permis s'en tenant au minimum légal d'un mois est adéquat
et suffit à sanctionner l'infraction commise. La décision attaquée sera dès
lors réformée en ce sens que la durée du retrait est ramenée à un mois.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission
partielle du recours. Un émolument de justice réduit doit être mis à la charge
du recourant qui, assisté d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens
partiels.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Service des automobiles du 1er
mars 2005 est réformée en ce sens que la durée du retrait est ramenée à un
mois.
III.
Un émolument de 300 francs est mis à la charge du
recourant.
IV.
Une somme de 300 francs est allouée au recourant à titre
de dépens à la charge du Service des automobiles.
Lausanne, le 8 juin 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)