CR.2005.0063
TA - CR.2005.0063 - 2006-06-09 - X. /Service des automobiles et de la navigation
9 juin 2006Français13 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2005.0063
Autorité:, Date décision:
TA, 09.06.2006
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
MARQUE{SIGNALISATION ROUTIÈRE}
AUTOROUTE
LCR-35-1
LCR-43-3
OCR-36-3
OCR-8-1
Résumé contenant:
Le fait d'emprunter la bande d'arrêt d'urgence sur moins de 100 mètres à faible vitesse pour remonter une file de véhicules lors des travaux dans le tunnel de Glion crée un risque peu important au vu de la vitesse limitée. En l'espèce, il n'y a pas eu de mise en danger abstraite, car la police avait pu, compte tenu de la faible vitesse des véhicules en colonne, stationner sa voiture sur la bande d'arrêt d'urgence où les conducteurs fautifs venaient s'arrêter derrière cet obstacle et, au moment de laisser repartir le recourant, la police avait pu simplement arrêter la circulation sur l'autoroute pour lui permettre de réintégrer les voies de circulation. Pas de mesure administrative à défaut de mise en danger abstraite.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 9 juin 2006
Composition
Pierre Journot, président; Jean-Claude
Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière: Annick Blanc Imesch.
Recourant
X.________, à ********,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne,
Objet
retrait de permis de
conduire "admonestation"
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 8 mars 2005 (retrait du permis de conduire d’une durée
d’un mois)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
X.________, né en ********, est titulaire d’un permis de
conduire pour voitures depuis 1961. L’extrait du fichier des mesures
administratives figurant au dossier ne contient aucune inscription, mais il
ressort d’une précédente affaire traitée par le Tribunal administratif
(CR.1998.0240) que l’intéressé a fait l’objet d’un retrait du permis de
conduire d’une durée d’un mois suite à un arrêt du Tribunal fédéral rendu sur
recours de l’OFROU (ATF 6A.65/1999 du 17 novembre 1999).
B.
Le 19 mai 2004, à 16h00, l’intéressé circulait sur
l’autoroute A9, de Vevey en direction de Montreux. En raison des travaux
effectués dans le tunnel de Glion, un fort ralentissement du trafic s’est créé.
X.________ s’est alors déplacé sur la bande d’arrêt d’urgence et a ainsi
remonté la file de véhicules qui circulait à faible allure. La police l’a
interpellé avant la sortie de Montreux, au km 30.250. La rubrique
« Remarques » du rapport de police a la teneur suivante :
« La contravention a été signifiée sur-le-champ à M. X.________,
lequel se montra poli et correct. Il déclara avoir roulé sur la bande d’arrêt
d’urgence sur une distance de 200 m environ.
Au moment des faits, le trafic était de forte densité.
Les faits ont été constatés alors que nous étions dehors de
notre véhicule de service, placés préventivement au km 30.250, bien visibles
des usagers. Aucun usager n'a été gêné.».
La rubrique « Dénonciation » du rapport de
police mentionne également le nom de Z.________. En revanche, sous la rubrique
« Identité » figure à nouveau le nom de X.________.
Par prévis du 28 juillet 2004, le Service des
automobiles a informé X.________ qu’il allait certainement ordonner un retrait
Considérants
du permis de conduire d’une durée d’un mois à son encontre et l’a invité à faire
valoir ses observations sur la mesure envisagée.
Par lettre du 4 août 2004, l’intéressé a demandé à
l’autorité intimée de suspendre la procédure jusqu’à droit connu sur le plan
pénal. Par prononcé du 1er septembre 2004, le préfet du
district de Vevey a condamné l’intéressé à une amende de 350 francs.
Par lettre du 12 octobre 2004, l’intéressé a fait
valoir qu’il contestait la distance mentionnée dans le rapport de police et le
fait d’avoir dépassé d’autres véhicules par la droite. Il soutient qu’il s’est
déplacé sur la bande d’arrêt d’urgence à la hauteur d’un poteau et demi avant
la sortie de Montreux, qu’il a été immédiatement arrêté par la police et qu’il
a déclaré n’avoir circulé sur même pas 100 mètres et non 200 mètres comme
retenu dans le rapport de police; il soutient qu’il est dès lors impossible
qu’il ait dépassé des véhicules par la droite. Il fait valoir que la faute
commise est légère et qu’un avertissement doit être prononcé à son encontre.
C.
Par décision du 8 mars 2005, le Service des automobiles a
ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d’un
mois, dès le 4 septembre 2005.
D.
Contre cette décision, l’intéressé a déposé un recours en
date du 24 mars 2005. Il fait valoir qu’il a circulé sur la bande d’arrêt
d’urgence sur une distance inférieure à 100 mètres. Vu cette courte distance,
il soutient qu’il n’a dépassé aucun véhicule par la droite, avançant au même
rythme que les véhicules qui circulaient sur sa gauche. Il fait valoir que
l’autorité intimée n’a pas respecté le délai de 6 mois non prolongeable à
compter de la date du préavis pour prononcer la mesure administrative. Enfin,
il soutient que sa faute est légère et conclut à ce que seul un avertissement
soit prononcé à son encontre.
Le recourant a été mis au bénéfice de l’effet
suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs. Pour sa part, l’autorité
intimée a répondu au recours en date du 17 mai 2005 et a conclu au rejet du
recours et au maintien de sa décision.
Par lettre du 21 mai 2005 adressée à l’autorité
intimée, le recourant a confirmé ses dires et maintenu ses conclusions. En
annexe à cette lettre, il a produit un procès-verbal des faits établi à
l’attention du préfet.
Dispositif
Le tribunal a versé au dossier une copie du prononcé
préfectoral du 1er septembre 2004.
Faisant suite à la demande du tribunal, la
gendarmerie a établi le 27 juin 2006 un complément au procès-verbal de
dénonciation du 20 mai 2004 dont il ressort que lors de l'établissement du
premier rapport, le nom de Z.________ a été mentionné par erreur sous les
rubriques "Remarques" et "Dénonciation".
E.
A la demande du recourant, le tribunal a tenu une audience
le 14 juillet 2005 en présence du recourant personnellement et de l'un des
dénonciateurs.
Le recourant a expliqué qu'il a roulé sur la bande
d'arrêt d'urgence sur 75 mètres, soit l'équivalent de la distance entre un
poteau et demi; il a précisé que les files roulaient très lentement et qu'il
n'a pas dépassé de véhicules par la droite. Il a ensuite été bloqué derrière une
voiture noire immobilisée par la police sur la bande d'arrêt d'urgence; il a
indiqué qu'au moment de le laisser repartir, la police avait dû arrêter la file
des véhicules qui circulaient sur l'autoroute pour lui permettre de se
réinsérer dans le trafic après l'interpellation, car la voiture de police
bloquait la bande d'arrêt d'urgence. Il a affirmé que le policier lui avait dit
qu'il mentionnerait dans son rapport qu'il avait roulé moins de 100 mètres sur
la bande d'arrêt d'urgence. Le recourant a produit un schéma des lieux montrant
la position des poteaux plantés le long de l'autoroute, ainsi que la position
de sa voiture, de celle de la police et de la voiture noire immobilisée sur la
bande d'arrêt d'urgence.
Le dénonciateur a expliqué que l'erreur de nom dans
le rapport de police était due à une erreur de traitement de texte ("copier-coller").
Il a indiqué que la voiture de police était immobilisée sur la bande d'arrêt
d'urgence, environ 50 mètres avant la voie de sortie de l'autoroute. Le
dénonciateur a déclaré que le recourant avait circulé sur la bande d'arrêt
d'urgence sur la distance séparant trois panneaux, soit 150 mètres, mais a
admis qu'il n'avait pas vu la voiture du recourant au moment où il est sorti de
la file des véhicules pour emprunter la bande d'arrêt d'urgence.
Le tribunal a délibéré à huis clos et décidé de
rendre le présent arrêt.
1.
Les faits litigieux remontent au 19 mai 2004, soit avant
l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales au 1er
janvier 2005. C’est donc à juste titre que l’autorité intimée a appliqué
l’ancien droit, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2004.
2.
Selon l'art. 35 al. 1 LCR, dont la teneur n'a pas changé
sous le nouveau droit, les croisements se font à droite, les dépassements à
gauche. L'art. 43 al. 3 LCR, inchangé également sous le nouveau droit, prévoit
que les véhicules automobiles ne pourront accéder aux autoroutes qu'aux
endroits prévus à cet effet et devront respecter les prescriptions
d'utilisation ainsi que les règles spéciales de circulation. Parmi ces règles,
l'art. 8 al. 1 OCR, également inchangé, prévoit que sur les routes marquées de
plusieurs voies pour une même direction - comme les autoroutes - les
conducteurs doivent suivre la voie extérieure de droite. A teneur de l'art. 36
al. 3 OCR, inchangé, le conducteur n'utilisera la bande d'arrêt d'urgence et
les places prévues pour les véhicules en panne et signalées comme telles qu'en
cas de nécessité absolue.
3.
En l'espèce, les auteurs du rapport de police ont dénoncé
le recourant pour avoir circulé 200 mètres sur la bande d'arrêt d'urgence. De
son côté, le recourant affirme qu'il n'a roulé que 75 mètres sur la bande
d'arrêt d'urgence, en utilisant les poteaux plantés tous les 50 mètres le long
de l'autoroute comme points de repères.
Après avoir entendu le recourant et le dénonciateur
en audience, le tribunal constate qu'il existe un doute sur la distance
parcourue par le recourant sur la bande d'arrêt d'urgence, puisque le
dénonciateur a admis qu'il n'avait pas vu l'endroit auquel le recourant était
sorti de la file des véhicules. Au surplus, l'importante erreur figurant dans
le rapport de police permet de s'interroger sur la fiabilité des informations
figurant dans ce document; il est même possible que l'affirmation du recourant
à la police selon laquelle il a circulé moins de 100 mètres sur la bande
d'arrêt d'urgence n'ait pas été retranscrite dans le rapport. Par conséquent,
au vu de ces doutes, les explications du recourant, qui s'appuie sur la
distance entre les poteaux sur l'autoroute, paraissent plausibles, de sorte que
le tribunal retiendra que le recourant a parcouru moins de 100 mètres sur la
bande d'arrêt d'urgence, à faible vitesse.
4.
Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être
retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a
compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple
avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Le permis de
conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de
la route (art. 16 al. 3 let. a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le
cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité
moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3, let.
a LCR). Si la violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la
sécurité de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera
aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera
un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage
de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire
(ATF 124 II 477 cons id. 2a). Selon l'art. 31 al. 2 OAC, l'avertissement peut
remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un avertissement peut être
décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif soient remplies, si le
cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la
réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles.
5.
En l'espèce, le recourant a violé la norme rappelée au
considérant 2 ci-dessus dans la mesure limitée décrite au considérant 3. Il
faut donc retenir à sa charge la commission d'une infraction aux règles de la
circulation au sens de l'art. 16 LCR. Le prononcé d'une mesure administrative
présuppose toutefois que le conducteur ait en outre provoqué une mise en
danger. A cet égard, le rapport de police précise que tous les véhicules
circulaient à faible allure et qu'aucun usager n'a été gêné par le recourant.
Il suffit toutefois d'une mise en danger abstraite pour qu'une mesure soit
prononcée. En général, on peut imputer la création d'une telle mise en danger
abstraite à celui qui remonte une file de véhicules en empruntant la bande
d'arrêt d'urgence en considérant que la plupart des autres conducteurs ne
s'attendent pas à ce qu'un véhicule les dépasse par la droite en utilisant la
bande d'arrêt d'urgence et qu'il pourrait se produire une collision dans
l'hypothèse où un autre véhicule tomberait en état de détresse et où son
conducteur serait contraint de s'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence. On
peut aussi considérer, même si cela n'est pas l'hypothèse la plus
vraisemblable, que les véhicules circulant dans la colonne pourraient devoir, à
cause d'une intervention de la police ou d'une ambulance, s'écarter sur la
bande d'arrêt d'urgence ou être surpris par le véhicule qui les dépasse sur
celle-ci et être amenés à se comporter de manière erronée (voir dans ce sens un
arrêt du Tribunal fédéral 6A.22/2005 du 31 mai 2005; voir également CR.2002.0136
du 8 octobre 2002; CR.2002.0136 du 8 octobre 2002; CR.2002.0313 du 8 septembre
2003; CR.2005.0042 du 27 mars 2006 qui confirment un retrait de permis; un conducteur
aux bons antécédents a encouru un avertissement pour n'avoir parcouru qu'une
soixantaine de mètres sur la bande d'arrêt d'urgence puis réintégré la file en constatant
que la sortie était encore loin, CR.2005.0136 du 3 mars 2006; v. encore
CR.2004.0342 du 4 mai 2006).
Ce raisonnement fondé sur la nécessité de laisser
libre la bande d'arrêt d'urgence ne peut pas être suivi en l'espèce. En effet,
les circonstances étaient différentes des cas ci-dessus puisque la police avait
pu, compte tenu de la faible allure des véhicules encolonnés et de la
configuration des lieux, stationner son propre véhicule sur la bande d'arrêt
d'urgence, où les conducteurs en infraction venaient s'arrêter les uns derrière
les autres en raison de cet obstacle qu'il prenait pour un véhicule dans la
même situation qu'eux. On peut également exclure que le recourant ait provoqué
une mise en danger abstraite si l'on songe qu'au moment de le laisser repartir,
la police a pu tout simplement arrêter la circulation sur l'autoroute pour
permettre au recourant de dépasser le véhicule de police stationné sur la bande
d'arrêt d'urgence et de poursuivre sa route. Dans de telles conditions, la
condition de l'existence d'une mise en danger abstraite fait défaut pour
prononcer une mesure administrative au sens de l'art. 16 al. 2 LCR.
La décision attaquée sera dès lors annulée et le
recours admis sans frais pour le recourant.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service des automobiles du 8 mars 2005 est annulée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 9 juin 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)