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Décision

CR.2005.0063

TA - CR.2005.0063 - 2006-06-09 - X. /Service des automobiles et de la navigation

9 juin 2006Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

X.________, né en ********, est titulaire d’un permis de

conduire pour voitures depuis 1961. L’extrait du fichier des mesures

administratives figurant au dossier ne contient aucune inscription, mais il

ressort d’une précédente affaire traitée par le Tribunal administratif

(CR.1998.0240) que l’intéressé a fait l’objet d’un retrait du permis de

conduire d’une durée d’un mois suite à un arrêt du Tribunal fédéral rendu sur

recours de l’OFROU (ATF 6A.65/1999 du 17 novembre 1999).

B.

Le 19 mai 2004, à 16h00, l’intéressé circulait sur

l’autoroute A9, de Vevey en direction de Montreux. En raison des travaux

effectués dans le tunnel de Glion, un fort ralentissement du trafic s’est créé.

X.________ s’est alors déplacé sur la bande d’arrêt d’urgence et a ainsi

remonté la file de véhicules qui circulait à faible allure. La police l’a

interpellé avant la sortie de Montreux, au km 30.250. La rubrique

« Remarques » du rapport de police a la teneur suivante :

« La contravention a été signifiée sur-le-champ à M. X.________,

lequel se montra poli et correct. Il déclara avoir roulé sur la bande d’arrêt

d’urgence sur une distance de 200 m environ.

Au moment des faits, le trafic était de forte densité.

Les faits ont été constatés alors que nous étions dehors de

notre véhicule de service, placés préventivement au km 30.250, bien visibles

des usagers. Aucun usager n'a été gêné.».

La rubrique « Dénonciation » du rapport de

police mentionne également le nom de Z.________. En revanche, sous la rubrique

« Identité » figure à nouveau le nom de X.________.

Par prévis du 28 juillet 2004, le Service des

automobiles a informé X.________ qu’il allait certainement ordonner un retrait

Considérants

du permis de conduire d’une durée d’un mois à son encontre et l’a invité à faire

valoir ses observations sur la mesure envisagée.

Par lettre du 4 août 2004, l’intéressé a demandé à

l’autorité intimée de suspendre la procédure jusqu’à droit connu sur le plan

pénal. Par prononcé du 1er septembre 2004, le préfet du

district de Vevey a condamné l’intéressé à une amende de 350 francs.

Par lettre du 12 octobre 2004, l’intéressé a fait

valoir qu’il contestait la distance mentionnée dans le rapport de police et le

fait d’avoir dépassé d’autres véhicules par la droite. Il soutient qu’il s’est

déplacé sur la bande d’arrêt d’urgence à la hauteur d’un poteau et demi avant

la sortie de Montreux, qu’il a été immédiatement arrêté par la police et qu’il

a déclaré n’avoir circulé sur même pas 100 mètres et non 200 mètres comme

retenu dans le rapport de police; il soutient qu’il est dès lors impossible

qu’il ait dépassé des véhicules par la droite. Il fait valoir que la faute

commise est légère et qu’un avertissement doit être prononcé à son encontre.

C.

Par décision du 8 mars 2005, le Service des automobiles a

ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d’un

mois, dès le 4 septembre 2005.

D.

Contre cette décision, l’intéressé a déposé un recours en

date du 24 mars 2005. Il fait valoir qu’il a circulé sur la bande d’arrêt

d’urgence sur une distance inférieure à 100 mètres. Vu cette courte distance,

il soutient qu’il n’a dépassé aucun véhicule par la droite, avançant au même

rythme que les véhicules qui circulaient sur sa gauche. Il fait valoir que

l’autorité intimée n’a pas respecté le délai de 6 mois non prolongeable à

compter de la date du préavis pour prononcer la mesure administrative. Enfin,

il soutient que sa faute est légère et conclut à ce que seul un avertissement

soit prononcé à son encontre.

Le recourant a été mis au bénéfice de l’effet

suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs. Pour sa part, l’autorité

intimée a répondu au recours en date du 17 mai 2005 et a conclu au rejet du

recours et au maintien de sa décision.

Par lettre du 21 mai 2005 adressée à l’autorité

intimée, le recourant a confirmé ses dires et maintenu ses conclusions. En

annexe à cette lettre, il a produit un procès-verbal des faits établi à

l’attention du préfet.

Dispositif

Le tribunal a versé au dossier une copie du prononcé

préfectoral du 1er septembre 2004.

Faisant suite à la demande du tribunal, la

gendarmerie a établi le 27 juin 2006 un complément au procès-verbal de

dénonciation du 20 mai 2004 dont il ressort que lors de l'établissement du

premier rapport, le nom de Z.________ a été mentionné par erreur sous les

rubriques "Remarques" et "Dénonciation".

E.

A la demande du recourant, le tribunal a tenu une audience

le 14 juillet 2005 en présence du recourant personnellement et de l'un des

dénonciateurs.

Le recourant a expliqué qu'il a roulé sur la bande

d'arrêt d'urgence sur 75 mètres, soit l'équivalent de la distance entre un

poteau et demi; il a précisé que les files roulaient très lentement et qu'il

n'a pas dépassé de véhicules par la droite. Il a ensuite été bloqué derrière une

voiture noire immobilisée par la police sur la bande d'arrêt d'urgence; il a

indiqué qu'au moment de le laisser repartir, la police avait dû arrêter la file

des véhicules qui circulaient sur l'autoroute pour lui permettre de se

réinsérer dans le trafic après l'interpellation, car la voiture de police

bloquait la bande d'arrêt d'urgence. Il a affirmé que le policier lui avait dit

qu'il mentionnerait dans son rapport qu'il avait roulé moins de 100 mètres sur

la bande d'arrêt d'urgence. Le recourant a produit un schéma des lieux montrant

la position des poteaux plantés le long de l'autoroute, ainsi que la position

de sa voiture, de celle de la police et de la voiture noire immobilisée sur la

bande d'arrêt d'urgence.

Le dénonciateur a expliqué que l'erreur de nom dans

le rapport de police était due à une erreur de traitement de texte ("copier-coller").

Il a indiqué que la voiture de police était immobilisée sur la bande d'arrêt

d'urgence, environ 50 mètres avant la voie de sortie de l'autoroute. Le

dénonciateur a déclaré que le recourant avait circulé sur la bande d'arrêt

d'urgence sur la distance séparant trois panneaux, soit 150 mètres, mais a

admis qu'il n'avait pas vu la voiture du recourant au moment où il est sorti de

la file des véhicules pour emprunter la bande d'arrêt d'urgence.

Le tribunal a délibéré à huis clos et décidé de

rendre le présent arrêt.

1.

Les faits litigieux remontent au 19 mai 2004, soit avant

l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales au 1er

janvier 2005. C’est donc à juste titre que l’autorité intimée a appliqué

l’ancien droit, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2004.

2.

Selon l'art. 35 al. 1 LCR, dont la teneur n'a pas changé

sous le nouveau droit, les croisements se font à droite, les dépassements à

gauche. L'art. 43 al. 3 LCR, inchangé également sous le nouveau droit, prévoit

que les véhicules automobiles ne pourront accéder aux autoroutes qu'aux

endroits prévus à cet effet et devront respecter les prescriptions

d'utilisation ainsi que les règles spéciales de circulation. Parmi ces règles,

l'art. 8 al. 1 OCR, également inchangé, prévoit que sur les routes marquées de

plusieurs voies pour une même direction - comme les autoroutes - les

conducteurs doivent suivre la voie extérieure de droite. A teneur de l'art. 36

al. 3 OCR, inchangé, le conducteur n'utilisera la bande d'arrêt d'urgence et

les places prévues pour les véhicules en panne et signalées comme telles qu'en

cas de nécessité absolue.

3.

En l'espèce, les auteurs du rapport de police ont dénoncé

le recourant pour avoir circulé 200 mètres sur la bande d'arrêt d'urgence. De

son côté, le recourant affirme qu'il n'a roulé que 75 mètres sur la bande

d'arrêt d'urgence, en utilisant les poteaux plantés tous les 50 mètres le long

de l'autoroute comme points de repères.

Après avoir entendu le recourant et le dénonciateur

en audience, le tribunal constate qu'il existe un doute sur la distance

parcourue par le recourant sur la bande d'arrêt d'urgence, puisque le

dénonciateur a admis qu'il n'avait pas vu l'endroit auquel le recourant était

sorti de la file des véhicules. Au surplus, l'importante erreur figurant dans

le rapport de police permet de s'interroger sur la fiabilité des informations

figurant dans ce document; il est même possible que l'affirmation du recourant

à la police selon laquelle il a circulé moins de 100 mètres sur la bande

d'arrêt d'urgence n'ait pas été retranscrite dans le rapport. Par conséquent,

au vu de ces doutes, les explications du recourant, qui s'appuie sur la

distance entre les poteaux sur l'autoroute, paraissent plausibles, de sorte que

le tribunal retiendra que le recourant a parcouru moins de 100 mètres sur la

bande d'arrêt d'urgence, à faible vitesse.

4.

Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être

retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a

compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple

avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Le permis de

conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de

la route (art. 16 al. 3 let. a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le

cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité

moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3, let.

a LCR). Si la violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la

sécurité de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera

aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera

un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage

de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire

(ATF 124 II 477 cons id. 2a). Selon l'art. 31 al. 2 OAC, l'avertissement peut

remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un avertissement peut être

décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif soient remplies, si le

cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la

réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles.

5.

En l'espèce, le recourant a violé la norme rappelée au

considérant 2 ci-dessus dans la mesure limitée décrite au considérant 3. Il

faut donc retenir à sa charge la commission d'une infraction aux règles de la

circulation au sens de l'art. 16 LCR. Le prononcé d'une mesure administrative

présuppose toutefois que le conducteur ait en outre provoqué une mise en

danger. A cet égard, le rapport de police précise que tous les véhicules

circulaient à faible allure et qu'aucun usager n'a été gêné par le recourant.

Il suffit toutefois d'une mise en danger abstraite pour qu'une mesure soit

prononcée. En général, on peut imputer la création d'une telle mise en danger

abstraite à celui qui remonte une file de véhicules en empruntant la bande

d'arrêt d'urgence en considérant que la plupart des autres conducteurs ne

s'attendent pas à ce qu'un véhicule les dépasse par la droite en utilisant la

bande d'arrêt d'urgence et qu'il pourrait se produire une collision dans

l'hypothèse où un autre véhicule tomberait en état de détresse et où son

conducteur serait contraint de s'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence. On

peut aussi considérer, même si cela n'est pas l'hypothèse la plus

vraisemblable, que les véhicules circulant dans la colonne pourraient devoir, à

cause d'une intervention de la police ou d'une ambulance, s'écarter sur la

bande d'arrêt d'urgence ou être surpris par le véhicule qui les dépasse sur

celle-ci et être amenés à se comporter de manière erronée (voir dans ce sens un

arrêt du Tribunal fédéral 6A.22/2005 du 31 mai 2005; voir également CR.2002.0136

du 8 octobre 2002; CR.2002.0136 du 8 octobre 2002; CR.2002.0313 du 8 septembre

2003; CR.2005.0042 du 27 mars 2006 qui confirment un retrait de permis; un conducteur

aux bons antécédents a encouru un avertissement pour n'avoir parcouru qu'une

soixantaine de mètres sur la bande d'arrêt d'urgence puis réintégré la file en constatant

que la sortie était encore loin, CR.2005.0136 du 3 mars 2006; v. encore

CR.2004.0342 du 4 mai 2006).

Ce raisonnement fondé sur la nécessité de laisser

libre la bande d'arrêt d'urgence ne peut pas être suivi en l'espèce. En effet,

les circonstances étaient différentes des cas ci-dessus puisque la police avait

pu, compte tenu de la faible allure des véhicules encolonnés et de la

configuration des lieux, stationner son propre véhicule sur la bande d'arrêt

d'urgence, où les conducteurs en infraction venaient s'arrêter les uns derrière

les autres en raison de cet obstacle qu'il prenait pour un véhicule dans la

même situation qu'eux. On peut également exclure que le recourant ait provoqué

une mise en danger abstraite si l'on songe qu'au moment de le laisser repartir,

la police a pu tout simplement arrêter la circulation sur l'autoroute pour

permettre au recourant de dépasser le véhicule de police stationné sur la bande

d'arrêt d'urgence et de poursuivre sa route. Dans de telles conditions, la

condition de l'existence d'une mise en danger abstraite fait défaut pour

prononcer une mesure administrative au sens de l'art. 16 al. 2 LCR.

La décision attaquée sera dès lors annulée et le

recours admis sans frais pour le recourant.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service des automobiles du 8 mars 2005 est annulée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 9 juin 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)