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Décision

CR.2005.0064

TA - CR.2005.0064 - 2006-03-31 - X. /Service des automobiles et de la navigation

31 mars 2006Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né en ********, est titulaire d’un permis de

conduire pour véhicules automobiles depuis le 10 mars 1964. Le fichier des

mesures administratives ne recense aucune inscription à son sujet.

B.

Le dimanche 25 avril 2004, vers 15h30, X.________

circulait à Montpreveyres, sur la route principale Lausanne-Berne (RC 601a), en

direction de Moudon, à une allure voisine de 80 km/h. La visibilité était

étendue, la chaussée sèche. Le vent soufflait par rafales de 40 à 60 km/h. Arrivé

à la hauteur du débouché de la route des Cullayes, X.________ a dévié

subitement vers la droite. Les roues droites de son véhicule ont heurté et

gravi un îlot, sur le bord droit de la route Lausanne-Berne. Malgré une

tentative de revenir vers la gauche, X.________, de l’angle droit de sa

voiture, a embouti l’avant gauche de celle de Y.________, immobilisée derrière

la ligne d'arrêt au débouché de la route des Cullayes sur la route

Lausanne-Berne.

A l’endroit de l’accident, la route Lausanne-Berne

est bordée d’un talus en contre-haut d’une hauteur d’environ quatre mètres.

Selon X.________, un fort coup de vent latéral a

déporté son véhicule vers la droite : le seul moyen d’empêcher l’accident

aurait consisté à ramener sa voiture sur la gauche. Ayant à ce moment heurté un

îlot routier, un pneu du véhicule a éclaté, d’où l’impossibilité, au dire

X.________, d’effectuer cette manœuvre d’évitement. Pour X.________, ces

derniers éléments expliquent qu’il n’a pas freiné.

C.

Le 30 août 2004, le Service des automobiles a annoncé à

X.________ qu’il s’apprêtait à prononcer contre lui une mesure de retrait du

permis de conduire d’une durée d’un mois, en l'invitant à formuler, dans un

délai de dix jours, des observations écrites sur la mesure envisagée.

Le 7 septembre 2004, le mandataire de X.________ a

requis une prolongation du délai imparti, mais ne s'est par la suite pas

déterminé.

D.

Statuant le 3 mars 2005, le Service des automobiles a

ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d’un

mois, dès le 30 août 2005.

Contre cette décision, X.________ a déposé un

recours en date du 24 mars 2005. Contestant toute inattention, il

soutient que l’unique cause de l’accident du 25 avril 2004 réside dans les

violentes rafales de vent qui soufflait ce dimanche-là. Selon lui, son

automobile, de par sa masse, offre une forte prise au vent. X.________ met

aussi en cause la forme triangulaire de l’îlot sis au croisement des routes

Lausanne-Berne et des Cullayes : le choc sur l’îlot triangulaire a entraîné

l’éclatement du pneu, qui a provoqué la perte de maîtrise. X.________ invoque

aussi le besoin qu’il a de son véhicule. Enfin, il fait valoir la réduction, de

400 fr. à 280 francs, de l’amende infligée par le Préfet.

E.

L’effet suspensif a été prononcé.

Le 9 juin 2005, le Service des

automobiles a répondu au recours et a conclu au rejet de celui-ci.

Sous pli du 24 juin 2005, X.________ a

maintenu les conclusions prises et les moyens exposés précédemment.

F.

Ayant délibéré par voie de circulation, le tribunal a

décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en

droit

1.

a) Les nouvelles dispositions de la loi sur la circulation

routière du 19 décembre 1958 (LCR) en matière de mesures administratives

sont entrées en vigueur le 1er janvier 2005. Les faits reprochés au

recourant datent encore de 2004. Le droit en vigueur au moment des faits

demeure applicable quand il conduit au prononcé d'une mesure moins sévère que

sous le régime du nouveau droit ou également sévère. Tel est le cas en

l'espèce, si bien que la suite des considérants se référera à la loi sur la

circulation routière dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2005

(aLCR).

b) Selon l'art. 16 al. 2 aLCR, le permis de conduire

peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la

circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un

simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité.

Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a aLCR, le permis

de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité

de la route. En outre, un retrait de permis obligatoire au sens de cette

disposition légale présuppose, outre une mise en danger grave, la commission

d'une faute grave (ATF 105 Ib 118, JT 1979 I 404). L'art. 16 al. 3 aLCR a la

même portée que l'art. 90 ch. 2 LCR, qui punit de l'emprisonnement ou de

l'amende celui qui, par une violation grave des règles de la circulation, aura

créé un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en aura pris le risque (ATF

120 Ib 286).

D’après l’art. 31 al. 2 aOAC, l'avertissement peut

remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un avertissement peut être

décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif soient remplies, si le

cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la

réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles.

La gravité de la mise en danger du trafic n’est

prise en compte que dans la mesure où elle est significative pour la faute.

Ainsi, lorsque la faute est légère et que le contrevenant jouit depuis

longtemps d’une réputation sans taches en tant que conducteur, le prononcé d’un

avertissement n’est pas exclu même si l’atteinte à la sécurité de la route a

été grave (ATF 125 II 561).

Considérants

2.

Suivant l'art. 31 al. 1 aLCR, le conducteur devra rester

constamment maître de son véhicule, de façon à pouvoir se conformer aux devoirs

de la prudence.

L'art. 3 al. 1 aOCR prescrit au conducteur de vouer

son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui

rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que

son attention ne soit distraite ni par la radio, ni par tout appareil

reproducteur de son.

En l'espèce, le recourant a heurté un obstacle,

savoir un îlot routier. A cause du choc de la roue sur l’îlot, le pneu a éclaté.

Le recourant n’a pu éviter une collision avec le véhicule d’un autre usager de

la route.

Le recourant soutient que le fait que son véhicule

ait été déporté vers la droite de la chaussée s'explique seulement par la force

du vent latéral. L’autorité intimée, se référant au rapport de gendarmerie,

conteste la version du recourant. Elle maintient que celui-ci a commis une

faute d’inattention, et exclut que l’accident du 25 avril 2004 ait été dû à des

rafales de vent.

Même en retenant la thèse (contestée) de rafales de

vent propres à faire dévier un véhicule de sa route, une faute doit être

retenue. Le recourant lui-même ne prétend pas, et il ne ressort pas du dossier,

que les rafales de vent seraient apparues seulement à l’instant précis de

l’accident du 25 avril 2004 vers 15h30. Il apparaît bien plutôt que le vent

soufflait par rafales ce jour-là; déjà au moment de se mettre au volant de son

véhicule, le recourant a dû nécessairement s'en rendre compte. Conducteur au

bénéfice d’une longue expérience, il aurait dû dans ces conditions vouer une

attention particulière au fait que le vent pouvait, cas échéant, faire dévier

son véhicule. Réduire sa vitesse, de manière à atténuer les effets d’une

poussée du vent aurait constitué une réaction appropriée. Sa faute a précisément

consisté à omettre cette mesure de prudence.

L'accident a provoqué uniquement des dégâts

matériels relativement légers. Il n'en demeure pas moins que le recourant,

en négligeant les mesures de précaution adéquates, a commis une faute qui

aurait pu avoir des conséquences plus importantes. Cependant, le fait que la

perte de maîtrise entraîne une sortie de route ne constitue pas en soi une

indication quant à la gravité de la faute, qui peut résulter d’une simple

maladresse. Un tel manquement peut encore relever d’une faute légère, du moins

quand il n’existe aucun indice d’inattention ou d’imprudence particulières.

Compte tenu au demeurant des excellents antécédents du recourant, qui conduit

depuis 1964 sans jamais avoir fait l'objet d'aucune mesure administrative, le

cas peut encore être considéré de peu de gravité, et donner lieu à un

avertissement au sens de l'art. 16 al. 2 LCR (cf. ATF non publié du 22 mai

1991.

dans la cause CCRCR 90/281, C. B.; ATF 122 II 21 cons. 1b; arrêt du

tribunal de céans du 31 mai 1996, CR96/0010). La réduction du montant de

l’amende infligée par le Préfet parle également en faveur d'une telle mesure.

La décision attaquée doit donc être réformée dans ce sens.

3.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis. Les

frais sont laissés à la charge de l'Etat. Il n'est pas alloué de dépens, le

recourant n'ayant pas fait appel, hormis pour une seule demande de prolongation

de délai, à un mandataire professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du 3 mars 2005 du Service des automobiles et

de la navigation est réformée, en ce sens qu’un avertissement est prononcé

contre X.________.

III.

La présente décision est rendue sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 31 mars 2006

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)