Lexipedia

Décision

CR.2005.0066

TA - CR.2005.0066 - 2005-10-20 - X. /Service des automobiles et de la navigation

20 octobre 2005Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ******, est titulaire d'un permis de

conduire les véhicules automobiles des catégories A1, B, E, G (depuis le 17

octobre 1961), de la catégorie A (depuis le 24 octobre 1961) et des catégories

C, C1 et F (depuis le 17 mai 1967). Il ressort du fichier des mesures

administratives qu'il a fait l'objet d'un retrait du permis de conduire d'une

durée d'un mois, mesure dont l'exécution a pris fin le 6 mars 2003, pour excès

de vitesse (72 km/h au lieu de 50 km/h).

B.

Le dimanche 11 janvier 2004, vers 9h25, de jour, a eu lieu

un accident de la circulation sur l'autoroute A1 Genève-Lausanne, chaussée lac,

dans le district de Morges.

Le rapport de gendarmerie établi à cette occasion

rapporte les faits comme suit :

"Accompagné de son épouse, M. X.________ venait de

Morges et circulait en direction de Crissier, sur la voie droite, à une allure

voisine de 80 km/h selon son dire. Parvenu dans la courbe à gauche que forme la

rampe de cet échangeur, alors que sa vitesse était inadaptée aux conditions de

la route, cet usager perdit la maîtrise de sa machine sur la chaussée rendue

mouillée par la pluie. Cette automobile glissa diagonalement vers l'intérieur

du tournant, où elle percuta quasi frontalement le mur de protection latéral

gauche. Suite au choc contre cet élément de sécurité, elle fut renvoyée dans la

direction opposée, où elle traversa diagonalement les voies de circulation en

effectuant un tête-à-queue. Ensuite, l'arrière de cette machine percuta le

dispositif de sécurité latéral extérieur, avant de s'immobiliser à cheval sur

la voie droite et la bande d'arrêt d'urgence, l'avant direction Prilly."

Entendu, X.________ a déclaré ce qui suit :

"Je circulais de Morges en direction de la Blécherette

sur l'autoroute A1. Arrivé dans la courbe à gauche de l'échangeur d'Ecublens,

je roulais sur la voie droite, à une allure de 80 km/h environ. J'avais les

essuie-glaces enclenchés en intermittence car la route était mouillée et des

giclures étaient soulevées par les autres autos. Soudain, ma voiture est partie

en dérapage vers l'intérieur de la courbe. Dès ce moment, je n'ai pas pu

reprendre le contrôle de ma machine. Il me semble que j'ai touché le parapet

situé à l'intérieur du virage. Suite à ce choc ou frottement, ma voiture est

partie en tête-à-queue. Elle a alors traversé les deux voies de circulation en

perdition pour heurter le parapet extérieur de la courbe. Je pense que j'ai dû

heurter ce parapet à deux reprises, avant que mon auto s'immobilise à cheval

entre la bande d'arrêt d'urgence et la voie droite. J'étais attaché et ne suis

pas blessé. Je trouve que la route est spécialement glissante à cet endroit.

Par ailleurs, un accident s'est produit peu après le nôtre au même endroit. Je

me demande si l'état de la route ne peut pas être remis en cause."

Le témoignage de l'épouse de X.________ n'a pas

apporté d'autres éléments.

Il ressort par ailleurs du rapport de gendarmerie

que le conducteur impliqué dans l'accident similaire à celui de X.________, survenu

peu de temps après, a déclaré avoir circulé à une vitesse supérieure à celle

prescrite à cet endroit, ce qui lui fit perdre la maîtrise de sa machine.

C.

Le 5 avril 2004, le Service des automobiles a informé X.________

qu'il envisageait de prononcer à son encontre le retrait de son permis de

conduire pour une durée de quatre mois et lui a imparti un délai de dix jours

pour faire part par écrit de ses éventuelles observations sur la mesure

envisagée.

Par lettre du 15 avril 2004, l'intéressé a expliqué

que sa perte de maîtrise n’était pas due à une vitesse inadaptée aux conditions

de la route, mais bien à la présence sur la chaussée d'une substance anormalement

glissante. Il en veut pour preuve qu’il ne roulait pas à une vitesse supérieure

à 80 km/h et qu'un autre véhicule est parti en glissade exactement au même

endroit quelques minutes seulement après le sien. Il a par ailleurs invoqué,

d’une part, sa bonne réputation en tant que conducteur de véhicules automobiles

en plus de quarante ans de conduite, malgré un antécédent qu'il qualifie

d'ancien et de peu grave, et, d’autre part, l'utilité professionnelle qu'il a

de son permis de conduire en tant qu'agriculteur indépendant.

Le 30 juillet 2004, le Service des automobiles a

informé X.________ qu’il laissait son dossier en suspens jusqu’à connaissance

de la sentence pénale. Par lettre du même jour, le Service des automobiles a

demandé à la Préfecture de Morges de lui communiquer sa décision, une fois le

délai de réexamen ou d’appel échu.

Par prononcé préfectoral rendu après citation le 15

juillet 2004, reçu par le Service des automobiles le 10 novembre 2004, X.________

a été condamné, en application de l’art. 90 ch. 1 LCR, à une amende de 220 fr.

et aux frais, pour avoir contrevenu aux art. 31 al. 1 et 32 al. 1 LCR en

circulant au volant de son véhicule à une vitesse inadaptée aux conditions de

la route, ce qui ne lui avait pas permis de conserver la maîtrise de son engin.

L’intéressé a renoncé à faire appel de ce prononcé.

Le 16 décembre 2004, le Service des automobiles a

informé à nouveau X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre le

retrait de son permis de conduire pour une durée de quatre mois et lui a

imparti encore un délai de dix jours pour communiquer ses observations

éventuelles sur la mesure envisagée.

Par lettre du 24 décembre 2004, l'intéressé a

rappelé pour l'essentiel ce qu'il avait déjà exposé dans sa lettre du 15 avril

2004.

D.

Par décision du 7 mars 2005, le Service des automobiles a

ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de trois

mois, dès et y compris le 3 septembre 2005.

Par acte du 26 mars 2005, X.________ a recouru

contre la décision précitée, concluant à ce qu'aucun retrait de permis de

conduire ne soit prononcé à son encontre. Le recourant a repris pour

l'essentiel ce qu'il avait déjà exposé devant le Service des automobiles, en

indiquant en outre qu’il n’avait jamais été d’accord avec la sentence pénale,

même s’il avait finalement renoncé à la contester.

Dans sa réponse du 26 mai 2005, le Service des

automobiles a conclu au rejet du recours.

Dans ses déterminations du 17 juin 2005, le

recourant a précisé ses conclusions, concluant principalement à ce qu’il soit

libéré de toute sanction administrative et, subsidiairement, à ce qu'un simple

avertissement soit prononcé.

Par courrier du 3 juillet 2005, le recourant a

encore fait parvenir au Tribunal administratif un certain nombre de pièces

attestant selon lui de son opposition constante aux prononcés pénaux rendus à

son encontre, quand bien même il avait renoncé à faire appel du prononcé

préfectoral du 15 juillet 2004.

A la requête du recourant, le tribunal a tenu

audience le 25 août 2005. Une copie du procès-verbal et du compte-rendu de l’audience

ont été adressées aux parties le 2 septembre 2005.

Considérants

1.

Déposé le 26 mars 2005, le recours l'est dans le délai de

l'art. 31 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18

décembre 1989 (LJPA). Il est au surplus recevable en la forme.

2.

Le recourant invoque en préambule une violation de son

droit d’être entendu, dans la mesure où l’autorité intimée ne l’a jamais

entendu oralement, mais lui a uniquement accordé la possibilité de s’exprimer

par écrit sur la mesure de retrait envisagée.

Garanti par l'art. 29 al. 2 Cst, le droit d'être

entendu sert d'une part à l'établissement correct des faits, d'autre part

constitue pour l'administré un droit, indissociable de la personnalité, de

participer à la prise d'une décision qui affecte sa situation juridique. Il

comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant

qu'une décision ne soit rendue à son détriment, celui de fournir des preuves

quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir

accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre

connaissance et de se déterminer à leur propos, celui de se faire représenter

et assister, et celui d'obtenir une décision de la part de l'autorité

compétente (ATF 105 1a 288 et les références citées). L'art. 23, al. 1er, 2ème

phrase, LCR rappelle cette garantie en ces termes : "En règle générale,

l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou

de le soumettre à une interdiction de circuler". La réserve résultant

de l'expression en règle générale concerne les cas exceptionnels où la

mesure administrative est urgente et qu'elle ne peut être différée en raison de

motifs tirés de la sécurité routière (Bussy/Rusconi, Code suisse de la

circulation routière, Lausanne 1996, n. 2.4 ad art. 23 LCR). L'art. 35 al. 1er

de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des

véhicules à la circulation routière (OAC) précise encore ce qui suit : "Même

si l'intéressé a été interrogé par la police lors d'une constatation des faits,

l'autorité compétente pour prononcer le retrait doit lui offrir l'occasion de

consulter le dossier et de s'exprimer oralement ou par écrit sur la mesure

envisagée, avant qu'elle ne décide de retirer le permis de conduire ou de

donner un avertissement".

En l’espèce, force est de constater qu’en permettant

au recourant de consulter son dossier et de s’exprimer par écrit sur la mesure

envisagée, l’autorité intimée a respecté son droit d’être entendu. En outre, on

rappellera qu’à supposer que le droit d’être entendu du justiciable ait été

violé par l’autorité de première instance, il n'en découle pas forcément

l'annulation de la décision litigieuse. Selon la théorie de la guérison, toute

violation du droit d'être entendu peut être corrigée par l'autorité de recours,

aux conditions posées par la jurisprudence. L'une d'entre elles est que la

cognition de la juridiction supérieure ne soit pas limitée (ATF 118 Ib 120,

consid. 4b; 117 Ib 87 consid. 4). Il suffit que l'autorité ait libre pouvoir

d'examen sur les questions litigieuses (ATF 100 Ib 5). Tel est le cas du

Tribunal administratif (art. 53 LJPA), même s'il ne dispose pas d'un pouvoir

d'examen en opportunité (art. 36 lit. c LJPA, a contrario). En effet, l'examen

du recours ne pose en l'espèce aucune question d'opportunité, puisque ni le

principe ni la durée de la sanction éventuelle ne sont laissés au libre choix

de l'autorité intimée. Le règlement de ces points soulève des questions de

proportionnalité et d'abus du pouvoir d'appréciation, qui relèvent de la

légalité et sont, partant, contrôlées sans restriction par le Tribunal

administratif. Par conséquent, l’audition du recourant par le Tribunal

administratif aurait réparé le vice dont il aurait été victime si l’autorité

intimée n’avait pas respecté son droit d’être entendu.

3.

Aux termes de l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra

rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux

devoirs de la prudence. En vertu de l'art. 32 al. 1 LCR, la vitesse doit

toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du

véhicule et de son chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la

circulation et de la visibilité.

4.

a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité

administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le

plan pénal lorsque l'état de fait ou la qualification juridique du comportement

litigieux présente de l'importance pour la procédure administrative (ATF 119 Ib

158.

consid. 2c et b). L'autorité administrative, statuant sur un retrait de

permis, ne peut pas s'écarter, sauf exception, des faits retenus dans une

décision pénale entrée en force. En particulier, l'autorité administrative doit

s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre

d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition

des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de

clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier

cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration

des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe

selon lequel l'autorité administrative ne peut pas s'écarter de l'état de fait

établi par une procédure pénale vaut également à certaines conditions lorsque

la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de

condamnation par exemple) ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur

le rapport de police et que les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais

entendus par les agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi

notamment lorsque l'accusé savait ou devait s'attendre à ce que soit également

engagé contre lui une procédure de retrait de permis et a renoncé à faire

valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale

sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes

(ATF 121 II 214 consid. 3a).

Selon la jurisprudence, l'autorité administrative ne

peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa

décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas

prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation

conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge

pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas

élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la

violation des règles de la circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres

arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158 consid. 3).

b) En l'espèce, il n'existe aucun motif de s'écarter

du prononcé préfectoral. Le recourant, après avoir été entendu par le préfet, a

d'ailleurs renoncé à faire appel, alors qu'il savait qu'une procédure de

retrait de son permis de conduire était pendante devant l'autorité intimée (v.

lettres de l’autorité intimée du 5 avril 2004 et du 30 juillet 2004). Or, il

incombait au recourant de contester formellement, soit par la voie de droit

existante, la décision rendue par le préfet, dès lors que celui-ci n’avait pas

tenu pour établie la présence alléguée d’une substance anormalement glissante

sur la chaussée.

Quoi qu'il en soit, le tribunal de céans a poursuivi

l'instruction, en entendant notamment le recourant, conformément à sa requête. Cette

instruction ne permet toutefois pas au Tribunal administratif de s’écarter de

l’appréciation du juge pénal. En effet, le recourant n’est pas parvenu à

démontrer la présence sur la chaussée d’une substance anormalement glissante,

élément qui apparaît au demeurant comme peu plausible à la lumière du

dossier : non seulement les policiers n’ont rien constaté d’anormal, quand

bien même le recourant avait attiré leur attention sur ce point, mais encore le

conducteur qui suivait le recourant et qui a également perdu la maîtrise de son

véhicule à cet endroit ne l’a pas confirmé non plus, avouant au contraire que sa

vitesse, excessive, était à l’origine de sa perte de maîtrise. Cette question peut

toutefois rester ouverte. En effet, le recourant a admis avoir circulé à une

vitesse de 80 km/h. Tenant compte du fait que la chaussée était mouillée, humide

selon les termes du recourant (on admet avec ce dernier qu’il ne pleuvait pas lorsqu’il

a perdu la maîtrise de son véhicule) et qu’il circulait dans une courbe, par

ailleurs sur l’autoroute, le recourant devait réduire sa vitesse, la vitesse

maximale autorisée à cet endroit, dans de bonnes conditions, étant limitée à 80

km/h. On rappellera à cet égard que la vitesse maximale autorisée n’est qu’une

valeur relative. Tout en veillant à ne pas dépasser la limite en vigueur, le

conducteur est constamment tenu de l’adapter aux circonstances. Par conséquent,

le respect de la vitesse maximale autorisée n’exclut pas une vitesse inadaptée

à l’état de la chaussée. En l’espèce, indépendamment de la présence ou non sur

la chaussée d’une substance anormalement glissante et en l’absence de tout

autre élément de nature à expliquer cette soudaine perte de maîtrise, force est

d’admettre que la vitesse du recourant n’était selon toute vraisemblance pas

adaptée aux conditions de la route. Le recourant a partant enfreint les art. 31

al. 1 et 32 al. 1 LCR.

5.

a) Le permis de conduire peut être retiré au conducteur

qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité

de la route ou incommodé le public (art. 16 al. 2, 1ère phrase LCR);

un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité (2ème

phrase). Le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis

gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 lit. a LCR).

La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu

de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase LCR), le cas de gravité

moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase LCR) et le cas grave (art. 16

al. 3 lit. a LCR; cf ATF 123 II 106 consid. 2a). Si la violation des règles de

la circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le

public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un

cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité

moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2,

1ère phrase LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477

consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière d'une

règle essentielle de la circulation entraînant un danger concret ou un danger

abstrait accru, le retrait du permis de conduire est obligatoire en application

de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR (ATF 123 II 109 consid. 2a).

Pour décider si un cas est de peu de gravité, il

faut tenir compte de la faute commise et de la réputation du contrevenant en

tant que conducteur de véhicules automobiles (art. 31 al. 2 OAC). L'utilité

professionnelle d'un permis de conduire ne joue en revanche pas de rôle à cet

égard (ATF 105 Ib 55 - JT 1980 I 398). Une réputation d'automobiliste sans

taches ne peut conduire au prononcé d'un avertissement, en lieu et place d'un

retrait de permis, que si la faute est légère (ATF 195 II 561; ATF 127 II 192

consid. 2c; ATF 126 II 202). A ce stade, la mise en danger du trafic n'est

prise en considération que dans la mesure où elle est significative pour la

faute (ATF 125 II 561).

L'art. 16 LCR doit être lu en parallèle avec l'art.

90.

LCR. Le cas grave de l'art. 16 al. 3 LCR qui doit entraîner un retrait

obligatoire du permis de conduire correspond à une violation grave des règles

de la circulation routière au sens de l'art. 90 ch. 2 LCR (ATF 123 II 37

consid. 1a et b), si bien que les deux notions de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR et

de l'art. 90 al. 2 LCR doivent être tenues pour identiques (ATF 120 Ib 285, JdT

1995.

I 678 n°21). Par conséquent, l'art. 16 al. 2 LCR, qui sanctionne les cas

de moyenne et de peu de gravité par un retrait facultatif du permis de conduire

ou un simple avertissement, peut être lu à la lumière de l'art. 90 ch. 1 LCR.

Selon deux arrêts du Tribunal fédéral (arrêt 6A.90/2002 du 7 février 2003

consid. 3.2 et un arrêt non publié 6A.30/2002 du 30 juillet 2002 consid. 1.2),

une violation simple des règles de la circulation au sens de l'art. 90 ch.1 LCR

correspond aussi bien au cas de moyenne gravité au sens de l'art. 16 al. 2, 1ère

phrase LCR qu'au cas de peu de gravité au sens de l'art. 16 al. 2, 2ème

phrase LCR. Il s'ensuit qu'une condamnation pénale fondée sur l'art. 90 ch.1

LCR n'implique pas nécessairement que le cas doive être considéré comme de peu

de gravité au sens de l'art. 16 al. 2, 1ère phrase LCR; il peut

parfaitement s'agir d'un cas de moyenne gravité au sens de l'art. 16 al. 2, 1ère

phrase LCR. Un cas de peu de gravité n'a donc pas à être retenu du seul fait que

le recourant a été condamné en application de l'art. 90 ch. 1 LCR.

b) En l'occurrence, il faut reprocher au recourant

de ne pas avoir adapté sa vitesse aux conditions climatiques, de manière à

éviter que sa vitesse ne constitue une cause d'accident ou de gêne excessive

pour la circulation. La maîtrise du véhicule, d'une manière générale, et plus

particulièrement de sa direction, est par ailleurs une règle fondamentale du

code de la route. Il s'agit d'une norme dont le respect est essentiel dans le

trafic. Sa violation entraîne une sérieuse mise en danger de la circulation. En

l'espèce, l'embardée faite par le véhicule du recourant, hors de contrôle quoi qu’en

dise le recourant, aurait pu se terminer par une importante collision. La

circonstance, heureuse, qu’il n’y ait eu en l’occurrence aucun blessé n’y

change rien (pas plus qu’elle n’exclut d’ailleurs une vitesse inadaptée au sens

de l’art. 32 al. 1 LCR à l’origine de la perte de maîtrise). Aussi la faute du

recourant ne peut-elle ici être considérée comme légère (CR 2001/0127 du 1er

mars 2002); elle doit au contraire être qualifiée de faute de moyenne gravité (une

mise en danger grave pouvant être exclue, comme l’a retenu l’autorité pénale en

appliquant l’art. 90 ch. 1 LCR). L'avertissement étant exclu, le comportement du

recourant appelle une mesure de retrait d'admonestation fondé sur l'art. 16 al.

2, 1ère phrase LCR. A ce propos, si le cas grave au sens de l'art.

16.

al. 3 lit. a LCR avait été retenu, l'autorité intimée aurait alors prononcé

un retrait de permis de six mois au minimum, conformément à l'art. 17 al. 1

lit. c LCR, le recourant se trouvant dans le délai de récidive prévu par ce

même alinéa.

6.

Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité

qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances,

soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de

l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité

professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, aux termes de l'art.

17.

al. 1 lit. a LCR, la durée du retrait ne sera pas inférieure à un mois.

Le recourant a indiqué qu'en tant qu'agriculteur

indépendant, il exploitait un domaine de plus de 37 hectares avec bétail. Le

retrait de son permis de conduire aurait pour lui sur le plan professionnel de

lourdes conséquences, qui mettraient en péril la bonne marche de

l'exploitation.

Le Service des automobiles a pourtant prononcé en

l'espèce un retrait d'une durée de trois mois, soit du triple de la durée

minimale prévue par la loi. Cette rigueur tiendrait au fait que le recourant a

déjà fait l'objet d'un retrait du permis de conduire d’une durée d’un mois en

2002.

(les arguments soulevés par le recourant à l’encontre de cette sanction

sont irrecevables dans le cadre de la présente procédure de recours).

Toutefois, ce seul élément, s’il permet certes de s’écarter du minimum légal,

ne justifie toutefois pas que l’on s’en écarte à ce point, d'autant plus que le

recourant peut se prévaloir, à l'exception de cet antécédent, d'une bonne

réputation en tant que conducteur de véhicules automobiles en plus de quarante

de conduite, et d’une importante utilité professionnelle.

A la lumière de ce qui précède, le tribunal considère

dès lors qu’un retrait du permis de conduire d’une durée de deux mois suffit à

sanctionner le comportement du recourant.

7.

Le recourant obtenant partiellement l'admission de ses

conclusions, un émolument réduit sera mis à sa charge.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service des automobiles et de la

navigation, du 7 mars 2005, est réformée, en ce sens que la durée du retrait du

permis de conduire du recourant est ramenée de trois mois à deux mois.

III.

Un émolument réduit à 300 (trois cents) francs est mis à

la charge du recourant.

Lausanne, le 20 octobre 2005/san

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)