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Décision

CR.2005.0068

TA - CR.2005.0068 - 2005-06-24 - X. /Service des automobiles et de la navigation

24 juin 2005Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de

conduire depuis le 1er septembre 1984. Il a fait l'objet d'une

mesure de retrait du permis d'une durée de trois mois, selon décision du 29

juillet 2002, pour ébriété (1,02 gr o/oo à l'éthylomètre) et entrave à la prise

de sang, mesure exécutée du 15 juin 2002 au 14 septembre 2002, ainsi que d'une

mesure de retrait du permis d'une durée de vingt mois, selon décision du 15

septembre 2003, pour avoir conduit en état d’ébriété le 4 octobre 2002 et

refusé la prise de sang, décision confirmée par arrêt du Tribunal administratif

du 23 décembre 2003, et exécutée du 4 octobre 2002 au 3 juin 2004.

B.

Le mercredi 30 juin 2004, vers 16h.50, par beau temps et

par température avoisinant les 23°, de jour, sur l'autoroute A9 en direction du

Valais, sur un tronçon où la vitesse est limitée à 120 km/h, s'est produit un

incident de la circulation que la gendarmerie décrit ainsi dans son rapport du

22 juillet 2004 :

"Circonstances

Seul à

bord de son véhicule, M. X.________, circulait de Crissier en direction du

Valais à une allure de 120 km/h selon son dire. A la hauteur du km 25, cet

usager s'assoupit. Dès lors, il laissa dévier son auto vers la gauche. Pour

cette raison, sa machine escalada la glissière centrale, avant de se retourner

sur le toit pour finalement s'immobiliser en biais sur la voie gauche, où elle

s'embrasa totalement. Le conducteur sortit de son véhicule, à l'aide de Mlle P.,

témoin.

(…)

Déposition(s)

-

participant(s)

M. X.________

:

"Ce

matin vers 0400, je me suis rendu au CHUV, car je souffrais de douleurs au

cœur. Après avoir passé la matinée dans cet hôpital, le personnel m'a donné une

pastille de 1 mg de Temesta vers 1100 et m'a dit que je pouvais partir car je

n'avais rien. A aucun moment on ne m'a informé que ce médicament provoquait des

somnolences. Vers 1700, j'ai pris l'autoroute à Crissier afin de me rendre en

Valais. Peu avant l'accident, j'ai senti que je commençais à m'endormir, alors

je voulais m'arrêter sur une aire de repos. Entre Chexbres et Vevey, je me suis

assoupi alors que je roulais à environ 120 km/h, sur la voie gauche. Lorsque

j'ai repris connaissance, ma voiture était en train d'escalader la glissière

centrale. Ensuite, elle a fait des tonneaux et s'est arrêtée sur le toit. Je

faisais usage de la ceinture de sécurité et souffre de coupures aux mains. Je

suis sorti moi-même de mon véhicule."

-

témoin(s)

M. R.

(…):

"Je

circulais de Lausanne en direction de Vevey, sur l'autoroute. Dans la descente

de Chexbres-Vevey, je roulais sur la voie gauche, à 120 km/h. Le trafic était

assez dense. Soudain, une voiture bleue, roulant sur la voie droite a déboîté à

un mètre de mon auto. Son conducteur laissa dévier son véhicule totalement à

gauche, sans réagir. Pour ma part, j'ai freiné énergiquement pour éviter le

choc. Quant à cette automobile, elle a mordu le talus, escaladé le rail de

sécurité, avant de se retourner sur le toit et de s'immobiliser un peu plus

loin, sur la voie gauche. Puis, elle s'est embrasée. C'est mon amie, Mlle P.,

passagère, qui est allée ouvrir la portière conducteur, pour sortir le

conducteur. Je n'ai rien d'autre à dire, si ce n'est que nous avons appelé les

secours par natel (117).""

Le test à l'éthylomètre s'est révélé négatif; les agents

ont en revanche relevé que X.________ était fatigué. Blessé aux mains,

l'intéressé a été conduit à l'Hôpital de la Riviera. Le rapport contient par

ailleurs la remarque suivante :

"Remarques

Questionné

au sujet du comprimé Temesta administré à M. X.________ par le personnel du

CHUV à Lausanne, le personnel de l'Hôpital Riviera, site de Montreux, nous a

déclaré qu'au vu du dosage et de l'heure d'absorption, ce médicament n'était

pas la cause de son assoupissement."

Le 29 septembre 2004, X.________ a déposé plainte

pénale contre inconnu, avec constitution de partie civile, pour lésions

corporelles, mise en danger de la vie d'autrui, dommages à la propriété et

toute autre infraction que l'enquête pourrait révéler. X.________ soutient en

particulier que l'endormissement dont il a été victime le 30 juin 2004, à

l'origine de l’accident, vient du médicament qui lui a été administré au CHUV,

soit du Temesta, médicament qui provoquerait - selon le recourant, qui cite le

compendium suisse des médicaments 2003-2004 - fatigue diurne, vertiges,

faiblesse musculaire ou troubles de la coordination musculaire.

Par prononcé du 14 décembre 2004 rendu après une audience

à laquelle seul était présent le mandataire du prévenu, le préfet a condamné X.________

à une amende de 320 fr. et aux frais (conduite en état de surmenage, perte de

maîtrise du véhicule). Le prononcé relève que le mandataire a requis le renvoi

de l'audience en raison de l'hospitalisation de son client.

Par décision du 25 février 2005, le Service des

automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ une mesure de retrait du

permis à titre préventif, la dernière infraction (conduite en état de surmenage

et assoupissement avec perte de maîtrise du véhicule) étant la troisième

infraction pour faute grave en deux ans.

Le même jour, le Service des automobiles a donné à

l'Unité de médecine du trafic (ci-après : UMTR) le mandat d'examiner si X.________

est apte à conduire en toute sécurité et sans réserve des véhicules automobiles

du point de vue psychologique et s'il existe d'autres motifs d'inaptitude à la

conduite.

Agissant en temps utile le 29 mars 2005, X.________

a recouru contre cette décision dont il demande l'annulation, le dossier étant

envoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des

considérants. Le recourant soutient essentiellement que l'instruction de la

plainte qu'il a déposée est toujours en cours, que le sort de l'action pénale

peut se révéler décisif quant aux circonstances ayant conduit à l'accident en

cause, et que l'autorité intimée aurait dès lors dû surseoir à statuer.

Le Tribunal a statué à huis clos.

Considérants

1.

Les événements à

l’origine de la procédure ayant eu lieu le 30 juin 2004, avant la modification

de la loi sur la circulation routière entrée en vigueur au 1er

janvier 2005, il peut être fait référence aux normes applicables en 2004.

a) Conformément à

l'art. 16 al. 1 LCR, le permis de conduire doit être retiré lorsque l'autorité

constate que les conditions égales de sa délivrance ne sont pas ou plus

remplies et l'art. 14 al. 2 lettre d LCR prévoit que le permis de conduire ne

peut être délivré à celui qui, en raison de ses antécédents, n'offre pas la

garantie qu'en conduisant un véhicule automobile il respectera les

prescriptions et aura égard à son prochain. Le retrait du permis de conduire

fondé sur les art. 14 al. 2 et 16 al. 1 LCR est un retrait dit "de sécurité"

destiné à protéger la sécurité de la circulation contre les conducteurs

incapables (art. 30 al. 1 OAC). Les cas les plus clairs sont ceux où les

antécédents de l'intéressé, par le nombre des manquements d'une certaine

importance et les conséquences qu'ils sont susceptibles d'avoir sur la sécurité

routière, donnent à penser qu'un retrait d'admonestation n'atteindra pas son

but (arrêt du Tribunal fédéral rendu le 23 novembre 1999,6A.81/1999, cas d'un

conducteur qui n'a pas modifié son comportement contraire au droit en dépit de

cinq retraits d'admonestation et d'un avertissement). Sans impliquer

nécessairement une expertise psychologique ou psychiatrique, un tel pronostic

suppose un examen minutieux des éléments qui font conclure à un défaut de

caractère. Si en revanche un doute subsiste, un examen psychologique ou

psychiatrique doit être ordonné, conformément à l'art. 9 OAC (arrêt 6A.81/1999

précité).

b) L'art. 35 al. 3 OAC

prévoit que le permis peut être retiré immédiatement, à titre préventif,

jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés. Le retrait préventif

du permis a le caractère d'une mesure provisionnelle rendue s'il y a péril en

la demeure (ATF 122 II 359; ATF 125 II 396). Selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné jusqu'à ce

que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des éléments

objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de

danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant

à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359 consid. 3.a; 124 II

599.

consid. 2b). Compte tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un

retrait immédiat du permis, l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général

à préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du conducteur.

Lorsqu'il existe des présomptions suffisantes que le conducteur ne remplit plus

les conditions posées pour l'obtention du permis, la mesure de retrait doit

cependant être exécutée immédiatement, quitte à ce qu'elle soit rapportée par

la suite s'il s'avère, après enquête ou expertise, qu'elle n'est pas ou plus

justifiée. La mesure provisoire de retrait du permis constitue la règle en

matière de retrait de sécurité (ATF 125 II 396 consid. 3). L'intérêt public,

dans le cas du retrait de sécurité, est en principe prépondérant, ce qui exclut

l'effet suspensif (ATF 106 Ib 117 consid. 2b).

2.

Dans le cas

particulier, le Tribunal retient que les antécédents du recourant ne sont pas

si lourds qu’ils permettent d’induire un soupçon d’inaptitude caractérielle à

la conduite ouvrant la voie à un retrait de sécurité. Indépendamment du sort de

la procédure pénale qu’a engagée le recourant, l’infraction de conduite en état

de surmenage - même ajoutée à deux antécédents d’ivresse, avec les deux fois

refus de soumettre à des analyses du taux d’alcoolisation - ne dénote pas chez

leur auteur une inaptitude caractérisée à se comporter habituellement de

manière correcte et sûre dans le trafic routier. Le recourant est titulaire

d’un permis de conduire des véhicules automobiles depuis 1984. Malgré leur

importance, et malgré leur proximité dans le temps (la deuxième ivresse suit de

très près l’échéance du retrait de trois mois, et la perte de maîtrise

intervient 29 jours après la fin de l’exécution du retrait de 20 mois), les comportements

à reprocher au recourant ne justifient pas l'exclusion de l'intéressé du trafic

routier à titre de mesure immédiate et avant toute mesure d’instruction.

Selon les pièces du dossier, le

recourant n'a pris qu'un comprimé de Temesta à 1 mg et, pour la première fois,

6.

heures avant l'événement. Par ailleurs, aucun élément dans le dossier ne

suggère un surmenage ou une fatigue excessive. Le Temesta est un médicament

psychotrope de la classe des benzodiazépines qui occasionne, comme effet

secondaire, en particulier de la somnolence, de la torpeur, des vertiges, des

troubles de la vision; la substance pharmacologique est presque complètement

résorbée après administration orale. La concentration plasmatique maximale est

atteinte en deux à trois heures; le temps de demi-vie d'élimination atteint, en

moyenne, douze à seize heures. Il est reconnu que ce médicament peut modifier les

capacités de réaction au point d'influencer la capacité à conduire dans la

circulation ou à utiliser des machines. Par la suite, en revanche, les effets

secondaires du médicament diminuent et deviennent tolérés au point qu'un tel

traitement, même multiple, n'interdit pas la conduite des véhicules automobiles

(aussi le Tribunal administratif a-t-il jugé qu’une "médication" au

Seropram, Truxal et Temesta ne constituait pas en elle-même une

contre-indication à la conduite des véhicules automobiles, cf. CR 2002/0286 du

20.

novembre 2003). Les éléments objectifs actuellement au dossier ne permettent

dès lors pas déjà de retenir une forte présomption que le recourant serait un

conducteur inconscient, durablement inapte et qu’un nouveau retrait

d’admonestation n’atteindrait en définitive pas son but. La mesure de retrait

du permis doit dès lors être annulée. Ces considérations justifient également

l’annulation de l’obligation faite au recourant de se soumettre à une expertise

UMTR.

3.

Il résulte de ce qui

précède que le recours est admis. Les frais de justice sont laissés à la charge

de l’Etat. Obtenant gain de cause avec l’assistance d’un avocat, le recourant a

droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation

du 25 février 2005 est annulée.

III.

Les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat.

IV.

Une somme de 400 (quatre cents) francs est allouée au recourant

à titre de dépens à la charge du Service des automobiles.

Lausanne, le 24 juin 2005

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)