CR.2005.0068
TA - CR.2005.0068 - 2005-06-24 - X. /Service des automobiles et de la navigation
24 juin 2005Français12 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2005.0068
Autorité:, Date décision:
TA, 24.06.2005
Juge:
VP
Greffier:
GN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
SURMENAGE
CAPACITÉ DE CONDUIRE
CARACTÈRE{PERSONNE}
EXPERTISE MÉDICALE
OAC-35-3
Résumé contenant:
Conducteur avec deux antécédents d'ivresse et d'entrave à la prise de sang (23 mois de retrait exécutés entre 2002 et 2004) qui perd la maîtrise de son véhicule sur l'autoroute moins d'un mois après la restitution de son droit de conduire. L'infraction de conduite en état de surmenage ou de fatigue excessive - éléments en l'occurrence non établis - ne dénote pas chez son auteur une inaptitude caractérisée à se comporter habituellement de manière correcte et sûre dans le trafic. Recours admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 24 juin 2005
Composition
M. Vincent Pelet, président; MM. Cyril Jaques et
Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier : M. Nader Ghosn
recourant
X.________, à ********, représenté par Charles BAVAUD, avocat à Lausanne,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 25 février 2005 (retrait préventif)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de
conduire depuis le 1er septembre 1984. Il a fait l'objet d'une
mesure de retrait du permis d'une durée de trois mois, selon décision du 29
juillet 2002, pour ébriété (1,02 gr o/oo à l'éthylomètre) et entrave à la prise
de sang, mesure exécutée du 15 juin 2002 au 14 septembre 2002, ainsi que d'une
mesure de retrait du permis d'une durée de vingt mois, selon décision du 15
septembre 2003, pour avoir conduit en état d’ébriété le 4 octobre 2002 et
refusé la prise de sang, décision confirmée par arrêt du Tribunal administratif
du 23 décembre 2003, et exécutée du 4 octobre 2002 au 3 juin 2004.
B.
Le mercredi 30 juin 2004, vers 16h.50, par beau temps et
par température avoisinant les 23°, de jour, sur l'autoroute A9 en direction du
Valais, sur un tronçon où la vitesse est limitée à 120 km/h, s'est produit un
incident de la circulation que la gendarmerie décrit ainsi dans son rapport du
22 juillet 2004 :
"Circonstances
Seul à
bord de son véhicule, M. X.________, circulait de Crissier en direction du
Valais à une allure de 120 km/h selon son dire. A la hauteur du km 25, cet
usager s'assoupit. Dès lors, il laissa dévier son auto vers la gauche. Pour
cette raison, sa machine escalada la glissière centrale, avant de se retourner
sur le toit pour finalement s'immobiliser en biais sur la voie gauche, où elle
s'embrasa totalement. Le conducteur sortit de son véhicule, à l'aide de Mlle P.,
témoin.
(…)
Déposition(s)
-
participant(s)
M. X.________
:
"Ce
matin vers 0400, je me suis rendu au CHUV, car je souffrais de douleurs au
cœur. Après avoir passé la matinée dans cet hôpital, le personnel m'a donné une
pastille de 1 mg de Temesta vers 1100 et m'a dit que je pouvais partir car je
n'avais rien. A aucun moment on ne m'a informé que ce médicament provoquait des
somnolences. Vers 1700, j'ai pris l'autoroute à Crissier afin de me rendre en
Valais. Peu avant l'accident, j'ai senti que je commençais à m'endormir, alors
je voulais m'arrêter sur une aire de repos. Entre Chexbres et Vevey, je me suis
assoupi alors que je roulais à environ 120 km/h, sur la voie gauche. Lorsque
j'ai repris connaissance, ma voiture était en train d'escalader la glissière
centrale. Ensuite, elle a fait des tonneaux et s'est arrêtée sur le toit. Je
faisais usage de la ceinture de sécurité et souffre de coupures aux mains. Je
suis sorti moi-même de mon véhicule."
-
témoin(s)
M. R.
(…):
"Je
circulais de Lausanne en direction de Vevey, sur l'autoroute. Dans la descente
de Chexbres-Vevey, je roulais sur la voie gauche, à 120 km/h. Le trafic était
assez dense. Soudain, une voiture bleue, roulant sur la voie droite a déboîté à
un mètre de mon auto. Son conducteur laissa dévier son véhicule totalement à
gauche, sans réagir. Pour ma part, j'ai freiné énergiquement pour éviter le
choc. Quant à cette automobile, elle a mordu le talus, escaladé le rail de
sécurité, avant de se retourner sur le toit et de s'immobiliser un peu plus
loin, sur la voie gauche. Puis, elle s'est embrasée. C'est mon amie, Mlle P.,
passagère, qui est allée ouvrir la portière conducteur, pour sortir le
conducteur. Je n'ai rien d'autre à dire, si ce n'est que nous avons appelé les
secours par natel (117).""
Le test à l'éthylomètre s'est révélé négatif; les agents
ont en revanche relevé que X.________ était fatigué. Blessé aux mains,
l'intéressé a été conduit à l'Hôpital de la Riviera. Le rapport contient par
ailleurs la remarque suivante :
"Remarques
Questionné
au sujet du comprimé Temesta administré à M. X.________ par le personnel du
CHUV à Lausanne, le personnel de l'Hôpital Riviera, site de Montreux, nous a
déclaré qu'au vu du dosage et de l'heure d'absorption, ce médicament n'était
pas la cause de son assoupissement."
Le 29 septembre 2004, X.________ a déposé plainte
pénale contre inconnu, avec constitution de partie civile, pour lésions
corporelles, mise en danger de la vie d'autrui, dommages à la propriété et
toute autre infraction que l'enquête pourrait révéler. X.________ soutient en
particulier que l'endormissement dont il a été victime le 30 juin 2004, à
l'origine de l’accident, vient du médicament qui lui a été administré au CHUV,
soit du Temesta, médicament qui provoquerait - selon le recourant, qui cite le
compendium suisse des médicaments 2003-2004 - fatigue diurne, vertiges,
faiblesse musculaire ou troubles de la coordination musculaire.
Par prononcé du 14 décembre 2004 rendu après une audience
à laquelle seul était présent le mandataire du prévenu, le préfet a condamné X.________
à une amende de 320 fr. et aux frais (conduite en état de surmenage, perte de
maîtrise du véhicule). Le prononcé relève que le mandataire a requis le renvoi
de l'audience en raison de l'hospitalisation de son client.
Par décision du 25 février 2005, le Service des
automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ une mesure de retrait du
permis à titre préventif, la dernière infraction (conduite en état de surmenage
et assoupissement avec perte de maîtrise du véhicule) étant la troisième
infraction pour faute grave en deux ans.
Le même jour, le Service des automobiles a donné à
l'Unité de médecine du trafic (ci-après : UMTR) le mandat d'examiner si X.________
est apte à conduire en toute sécurité et sans réserve des véhicules automobiles
du point de vue psychologique et s'il existe d'autres motifs d'inaptitude à la
conduite.
Agissant en temps utile le 29 mars 2005, X.________
a recouru contre cette décision dont il demande l'annulation, le dossier étant
envoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. Le recourant soutient essentiellement que l'instruction de la
plainte qu'il a déposée est toujours en cours, que le sort de l'action pénale
peut se révéler décisif quant aux circonstances ayant conduit à l'accident en
cause, et que l'autorité intimée aurait dès lors dû surseoir à statuer.
Le Tribunal a statué à huis clos.
Considérants
1.
Les événements à
l’origine de la procédure ayant eu lieu le 30 juin 2004, avant la modification
de la loi sur la circulation routière entrée en vigueur au 1er
janvier 2005, il peut être fait référence aux normes applicables en 2004.
a) Conformément à
l'art. 16 al. 1 LCR, le permis de conduire doit être retiré lorsque l'autorité
constate que les conditions égales de sa délivrance ne sont pas ou plus
remplies et l'art. 14 al. 2 lettre d LCR prévoit que le permis de conduire ne
peut être délivré à celui qui, en raison de ses antécédents, n'offre pas la
garantie qu'en conduisant un véhicule automobile il respectera les
prescriptions et aura égard à son prochain. Le retrait du permis de conduire
fondé sur les art. 14 al. 2 et 16 al. 1 LCR est un retrait dit "de sécurité"
destiné à protéger la sécurité de la circulation contre les conducteurs
incapables (art. 30 al. 1 OAC). Les cas les plus clairs sont ceux où les
antécédents de l'intéressé, par le nombre des manquements d'une certaine
importance et les conséquences qu'ils sont susceptibles d'avoir sur la sécurité
routière, donnent à penser qu'un retrait d'admonestation n'atteindra pas son
but (arrêt du Tribunal fédéral rendu le 23 novembre 1999,6A.81/1999, cas d'un
conducteur qui n'a pas modifié son comportement contraire au droit en dépit de
cinq retraits d'admonestation et d'un avertissement). Sans impliquer
nécessairement une expertise psychologique ou psychiatrique, un tel pronostic
suppose un examen minutieux des éléments qui font conclure à un défaut de
caractère. Si en revanche un doute subsiste, un examen psychologique ou
psychiatrique doit être ordonné, conformément à l'art. 9 OAC (arrêt 6A.81/1999
précité).
b) L'art. 35 al. 3 OAC
prévoit que le permis peut être retiré immédiatement, à titre préventif,
jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés. Le retrait préventif
du permis a le caractère d'une mesure provisionnelle rendue s'il y a péril en
la demeure (ATF 122 II 359; ATF 125 II 396). Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné jusqu'à ce
que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des éléments
objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de
danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant
à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359 consid. 3.a; 124 II
599.
consid. 2b). Compte tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un
retrait immédiat du permis, l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général
à préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du conducteur.
Lorsqu'il existe des présomptions suffisantes que le conducteur ne remplit plus
les conditions posées pour l'obtention du permis, la mesure de retrait doit
cependant être exécutée immédiatement, quitte à ce qu'elle soit rapportée par
la suite s'il s'avère, après enquête ou expertise, qu'elle n'est pas ou plus
justifiée. La mesure provisoire de retrait du permis constitue la règle en
matière de retrait de sécurité (ATF 125 II 396 consid. 3). L'intérêt public,
dans le cas du retrait de sécurité, est en principe prépondérant, ce qui exclut
l'effet suspensif (ATF 106 Ib 117 consid. 2b).
2.
Dans le cas
particulier, le Tribunal retient que les antécédents du recourant ne sont pas
si lourds qu’ils permettent d’induire un soupçon d’inaptitude caractérielle à
la conduite ouvrant la voie à un retrait de sécurité. Indépendamment du sort de
la procédure pénale qu’a engagée le recourant, l’infraction de conduite en état
de surmenage - même ajoutée à deux antécédents d’ivresse, avec les deux fois
refus de soumettre à des analyses du taux d’alcoolisation - ne dénote pas chez
leur auteur une inaptitude caractérisée à se comporter habituellement de
manière correcte et sûre dans le trafic routier. Le recourant est titulaire
d’un permis de conduire des véhicules automobiles depuis 1984. Malgré leur
importance, et malgré leur proximité dans le temps (la deuxième ivresse suit de
très près l’échéance du retrait de trois mois, et la perte de maîtrise
intervient 29 jours après la fin de l’exécution du retrait de 20 mois), les comportements
à reprocher au recourant ne justifient pas l'exclusion de l'intéressé du trafic
routier à titre de mesure immédiate et avant toute mesure d’instruction.
Selon les pièces du dossier, le
recourant n'a pris qu'un comprimé de Temesta à 1 mg et, pour la première fois,
6.
heures avant l'événement. Par ailleurs, aucun élément dans le dossier ne
suggère un surmenage ou une fatigue excessive. Le Temesta est un médicament
psychotrope de la classe des benzodiazépines qui occasionne, comme effet
secondaire, en particulier de la somnolence, de la torpeur, des vertiges, des
troubles de la vision; la substance pharmacologique est presque complètement
résorbée après administration orale. La concentration plasmatique maximale est
atteinte en deux à trois heures; le temps de demi-vie d'élimination atteint, en
moyenne, douze à seize heures. Il est reconnu que ce médicament peut modifier les
capacités de réaction au point d'influencer la capacité à conduire dans la
circulation ou à utiliser des machines. Par la suite, en revanche, les effets
secondaires du médicament diminuent et deviennent tolérés au point qu'un tel
traitement, même multiple, n'interdit pas la conduite des véhicules automobiles
(aussi le Tribunal administratif a-t-il jugé qu’une "médication" au
Seropram, Truxal et Temesta ne constituait pas en elle-même une
contre-indication à la conduite des véhicules automobiles, cf. CR 2002/0286 du
20.
novembre 2003). Les éléments objectifs actuellement au dossier ne permettent
dès lors pas déjà de retenir une forte présomption que le recourant serait un
conducteur inconscient, durablement inapte et qu’un nouveau retrait
d’admonestation n’atteindrait en définitive pas son but. La mesure de retrait
du permis doit dès lors être annulée. Ces considérations justifient également
l’annulation de l’obligation faite au recourant de se soumettre à une expertise
UMTR.
3.
Il résulte de ce qui
précède que le recours est admis. Les frais de justice sont laissés à la charge
de l’Etat. Obtenant gain de cause avec l’assistance d’un avocat, le recourant a
droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation
du 25 février 2005 est annulée.
III.
Les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat.
IV.
Une somme de 400 (quatre cents) francs est allouée au recourant
à titre de dépens à la charge du Service des automobiles.
Lausanne, le 24 juin 2005
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)