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Décision

CR.2005.0071

TA - CR.2005.0071 - 2006-06-21 - X. /Service des automobiles et de la navigation

21 juin 2006Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

X.________, né ********, est titulaire d'un permis de

conduire depuis 1991. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune

inscription à son sujet.

B.

Le 28 juin 2004, vers 08h10, X.________ circulait au

guidon de sa moto sur l'autoroute A1, d'Orbe en direction de Lausanne. Après

l'aire de ravitaillement de Bavois, l'intéressé, qui circulait sur la voie

gauche, a dépassé rapidement une voiture de police banalisée qui circulait sur

la voie droite à 100 km/h environ. Les policiers ont alors accéléré pour

rattraper l'intéressé sans toutefois pouvoir mesurer correctement sa vitesse en

raison de la densité du trafic. Peu après la jonction de La Sarraz, X.________

qui circulait sur la voie gauche, a dépassé 3 à 4 véhicules selon ses dires (4

selon le rapport), par la gauche entre la berme centrale et lesdits véhicules,

dans un espace latéral inférieur à 2 mètres. Il s'est ensuite déplacé sur la

voie droite pour dépasser 3 à 4 véhicules selon ses dires (4 selon le rapport),

par la droite avant de se rabattre devant les véhicules dépassés sur la voie

gauche. Il n'a pas enclenché ses indicateurs de direction lors de ses

changements de direction. Le rapport de police précise que le trafic était de

forte densité, que le ciel était dégagé et la chaussée sèche, mais qu'aucun

usager n'a été gêné par les manoeuvres de l'intéressé.

Par préavis du 3 novembre 2004, le Service des

automobiles a informé l'intéressé qu'il allait certainement ordonner à son

encontre une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois et

l'a invité à lui faire part de ses éventuelles observations sur la mesure.

Par lettre du 9 novembre 2004, X.________ a expliqué

qu'au moment des faits, la vitesse des véhicules était modérée et qu'il avait

pris la liberté de circuler sur la voie droite en tenant scrupuleusement

l'extrême droite de la voie pour prévenir tout risque de collision en cas de

rabattement d'un véhicule circulant sur la voie de gauche. Il a contesté toute

mise en danger du trafic et a fait valoir l'utilité professionnelle qu'il a de

son permis de conduire.

C.

Par décision du 11 mars 2005, le Service des automobiles a

ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d'un

mois.

D.

Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en

date du 31 mars 2005. Il explique qu'avec la relative densité du trafic

occasionnée par les pendulaires du matin, il a "très naturellement profité

du type de véhicule qu'il utilisait et des espaces que les automobilistes lui

aménagent volontairement pour progresser plus rapidement". Il soutient que

ces manoeuvres n'ont pas compromis la sécurité de la route et que seule peut

être retenue à son encontre l'infraction de dépassement par la droite, les

dépassements par la gauche ne pouvant pas être retenus, au vu de la place

laissée volontairement par les automobilistes. Il conclut dès lors à

l'annulation de la décision ou à sa réforme en un avertissement.

En annexe à son recours, il a produit une ordonnance

de condamnation du 4 février 2005 le condamnant à une amende de 200 francs

pour violation simple des règles de la circulation.

Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet

suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.

L'autorité intimée a répondu au recours le 24 mai

2005 et conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision. En annexe à

sa réponse, l'autorité intimée a transmis au tribunal un rapport de police du

28 janvier 2005 faisant l'objet d'une procédure séparée.

Le recourant s'est déterminé sur la réponse de

l'autorité intimée par lettre du 13 juin 2005; il maintient avoir respecté la

distance réglementaire dans ses manœuvres de dépassement et demande au tribunal

de ne pas tenir compte du rapport de police transmis par l'autorité intimée.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation et

décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

Les faits litigieux ont eu lieu en 2004, soit avant

l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales au 1er

janvier 2005. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a appliqué l'ancien

droit, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004.

2.

Selon l'art. 35 al. 1 LCR, les croisements se font à

droite, les dépassements à gauche. L'art. 35 al. 2 prévoit notamment qu'il

n’est permis d’exécuter un dépassement ou de contourner un obstacle que si l’espace

nécessaire est libre et bien visible. L'art. 8 al. 3 OCR précise qu'il est

interdit de contourner des véhicules par la droite pour les dépasser. Enfin,

l'art. 11 al. 2 OCR prévoit que le conducteur ne dépassera pas un véhicule qui

en dépasse un autre, sauf si les deux véhicules dépassés ne sont pas larges de

plus d’un mètre chacun et si la route est large avec une visibilité suffisante

(lit. a) ou s'il circule sur une route dont les deux sens de circulation sont

séparés et qui a au moins trois voies dans le même sens (lit. b).

En l'espèce, conformément à la jurisprudence du

Tribunal fédéral selon laquelle l'autorité administrative ne peut pas s'écarter

de l'état de fait retenu par une décision pénale entrée en force, le tribunal

de céans retiendra que le recourant a dépassé quatre véhicules par la gauche

dans un espace latéral inférieur à deux mètres, avant de contourner quatre

véhicules par la droite sur l'autoroute au guidon de sa moto.

3.

Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être

retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a

compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple

avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Le permis de

conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de

la route (art. 16 al. 3 let. a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le

cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité

moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3, let.

a LCR). Si la violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la

sécurité de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera

aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera

un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage

de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de

conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Selon l'art. 31 al. 2 OAC,

l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un

avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif

soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la

faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de

véhicules automobiles.

4.

En l'espèce, en contournant des véhicules par la droite et

en dépassant des véhicules eux-mêmes en train de dépasser d'autres véhicules,

le recourant a violé les dispositions rappelées au considérant 2 ci-dessus. Il

faut donc retenir à sa charge la commission d'infractions aux règles de la

circulation au sens de l'art. 16 LCR. Le prononcé d'une mesure administrative

présuppose toutefois que le conducteur ait en outre provoqué une mise en

danger. A cet égard, le rapport de police précise qu'aucun usager n'a été gêné

par les manoeuvres du recourant. Cependant, il suffit toutefois d'une mise

en danger abstraite pour qu'une mesure administrative soit prononcée. En

l'espèce, en contournant quatre véhicules par la droite, même en ayant observé

une certaine distance avec les véhicules dépassés, le recourant a créé une

importante mise en danger abstraite du trafic, dès lors que la plupart des

conducteurs ne s'attendent pas à ce qu'un véhicule les dépasse par la droite et

qu'en l'espèce, le trafic était dense, mais la vitesse des véhicules n'était

pas limitée par un bouchon : un tel comportement crée un risque élevé de

collision au cas où un conducteur voudrait se rabattre sur la voie de droite de

l'autoroute. De même, en dépassant par la gauche dans un espace inférieur à

deux mètres quatre véhicules circulant sur la voie gauche, eux-même en train de

dépasser d'autres véhicules circulant sur la voie droite, le recourant a créé

une mise en danger abstraite tout aussi importante, voire même plus grave que

celle créée par le contournement par la droite: en effet, une telle manoeuvre

est pour le moins inhabituelle et pourrait surprendre les conducteurs dépassés

de la sorte; par ailleurs, en cas de trafic dense, il est fréquent que les

conducteurs circulant sur la voie gauche se déplacent sur leur gauche pour

observer le trafic devant eux, ce qui augmente encore le risque de collision en

cas de dépassement par la gauche.

5.

S'agissant de la faute commise par le recourant,

elle réside dans le fait de s'être livré volontairement à un véritable slalom

entre les files de voitures sur l'autoroute dans le seul but de progresser plus

rapidement. Un tel comportement dénote un réel mépris des règles de prudence

que se doit d'observer tout conducteur circulant sur l'autoroute. Le Tribunal fédéral a d'ailleurs jugé que le conducteur qui, sur

l'autoroute et alors que le trafic est dense, dépasse deux véhicules par la

droite en déboîtant de la voie de dépassement sur la voie de gauche, avant de

se rabattre sur la voie de dépassement (ATF 126 IV 192) commet une infraction

grave.

Peu importe en l'espèce de déterminer

si la faute commise est grave ou moyennement grave, puisqu'il suffit de

constater qu'elle apparaît de toute manière trop importante pour que

l'on puisse considérer le cas comme un cas de peu de gravité susceptible d'un

simple avertissement au sens de l'art. 16 al. 2 in fine LCR. Une mesure de

retrait du permis de conduire se justifie par conséquent. S'en tenant à la

durée minimale d'un mois prévue par l'art. 17 al. 1 lit. a LCR, la décision

attaquée ne peut qu'être confirmée. Le recours doit dès lors être rejeté aux

frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles du 11 mars 2005 est

confirmée.

III.

Un émolument de 600 francs est mis à la charge du

recourant.

Lausanne, le 21 juin 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)