CR.2005.0071
TA - CR.2005.0071 - 2006-06-21 - X. /Service des automobiles et de la navigation
21 juin 2006Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2005.0071
Autorité:, Date décision:
TA, 21.06.2006
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
DISTANCE ENTRE VÉHICULES
DÉPASSEMENT{CIRCULATION}
LCR-35-1
LCR-35-2
OCR-11-2
OCR-8-3
Résumé contenant:
Le motocycliste qui se livre à un véritable slalom entre les files de voitures sur l'autoroute en dépassant 4 voitures sur la voie gauche dans l'espace compris entre la berne centrale et lesdits voitures puis en dépassant 4 autres voitures par la droite fait preuve d'un réel mépris des règles de prudence qui ne permet pas de considérer le cas comme un cas de peu de gravité, susceptible d'un avertissement. Le retrait d'un mois ne peut qu'être confirmé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 21 juin 2006
Composition
Pierre Journot, président; Jean-Claude Favre et
Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière: Annick Blanc Imesch.
Recourant
X.________, à ********,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne,
Objet
retrait de permis de
conduire "admonestation"
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 11 mars 2005 (retrait du permis de conduire d'un mois)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
X.________, né ********, est titulaire d'un permis de
conduire depuis 1991. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune
inscription à son sujet.
B.
Le 28 juin 2004, vers 08h10, X.________ circulait au
guidon de sa moto sur l'autoroute A1, d'Orbe en direction de Lausanne. Après
l'aire de ravitaillement de Bavois, l'intéressé, qui circulait sur la voie
gauche, a dépassé rapidement une voiture de police banalisée qui circulait sur
la voie droite à 100 km/h environ. Les policiers ont alors accéléré pour
rattraper l'intéressé sans toutefois pouvoir mesurer correctement sa vitesse en
raison de la densité du trafic. Peu après la jonction de La Sarraz, X.________
qui circulait sur la voie gauche, a dépassé 3 à 4 véhicules selon ses dires (4
selon le rapport), par la gauche entre la berme centrale et lesdits véhicules,
dans un espace latéral inférieur à 2 mètres. Il s'est ensuite déplacé sur la
voie droite pour dépasser 3 à 4 véhicules selon ses dires (4 selon le rapport),
par la droite avant de se rabattre devant les véhicules dépassés sur la voie
gauche. Il n'a pas enclenché ses indicateurs de direction lors de ses
changements de direction. Le rapport de police précise que le trafic était de
forte densité, que le ciel était dégagé et la chaussée sèche, mais qu'aucun
usager n'a été gêné par les manoeuvres de l'intéressé.
Par préavis du 3 novembre 2004, le Service des
automobiles a informé l'intéressé qu'il allait certainement ordonner à son
encontre une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois et
l'a invité à lui faire part de ses éventuelles observations sur la mesure.
Par lettre du 9 novembre 2004, X.________ a expliqué
qu'au moment des faits, la vitesse des véhicules était modérée et qu'il avait
pris la liberté de circuler sur la voie droite en tenant scrupuleusement
l'extrême droite de la voie pour prévenir tout risque de collision en cas de
rabattement d'un véhicule circulant sur la voie de gauche. Il a contesté toute
mise en danger du trafic et a fait valoir l'utilité professionnelle qu'il a de
son permis de conduire.
C.
Par décision du 11 mars 2005, le Service des automobiles a
ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d'un
mois.
D.
Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en
date du 31 mars 2005. Il explique qu'avec la relative densité du trafic
occasionnée par les pendulaires du matin, il a "très naturellement profité
du type de véhicule qu'il utilisait et des espaces que les automobilistes lui
aménagent volontairement pour progresser plus rapidement". Il soutient que
ces manoeuvres n'ont pas compromis la sécurité de la route et que seule peut
être retenue à son encontre l'infraction de dépassement par la droite, les
dépassements par la gauche ne pouvant pas être retenus, au vu de la place
laissée volontairement par les automobilistes. Il conclut dès lors à
l'annulation de la décision ou à sa réforme en un avertissement.
En annexe à son recours, il a produit une ordonnance
de condamnation du 4 février 2005 le condamnant à une amende de 200 francs
pour violation simple des règles de la circulation.
Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet
suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.
L'autorité intimée a répondu au recours le 24 mai
2005 et conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision. En annexe à
sa réponse, l'autorité intimée a transmis au tribunal un rapport de police du
28 janvier 2005 faisant l'objet d'une procédure séparée.
Le recourant s'est déterminé sur la réponse de
l'autorité intimée par lettre du 13 juin 2005; il maintient avoir respecté la
distance réglementaire dans ses manœuvres de dépassement et demande au tribunal
de ne pas tenir compte du rapport de police transmis par l'autorité intimée.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation et
décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
Les faits litigieux ont eu lieu en 2004, soit avant
l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales au 1er
janvier 2005. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a appliqué l'ancien
droit, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004.
2.
Selon l'art. 35 al. 1 LCR, les croisements se font à
droite, les dépassements à gauche. L'art. 35 al. 2 prévoit notamment qu'il
n’est permis d’exécuter un dépassement ou de contourner un obstacle que si l’espace
nécessaire est libre et bien visible. L'art. 8 al. 3 OCR précise qu'il est
interdit de contourner des véhicules par la droite pour les dépasser. Enfin,
l'art. 11 al. 2 OCR prévoit que le conducteur ne dépassera pas un véhicule qui
en dépasse un autre, sauf si les deux véhicules dépassés ne sont pas larges de
plus d’un mètre chacun et si la route est large avec une visibilité suffisante
(lit. a) ou s'il circule sur une route dont les deux sens de circulation sont
séparés et qui a au moins trois voies dans le même sens (lit. b).
En l'espèce, conformément à la jurisprudence du
Tribunal fédéral selon laquelle l'autorité administrative ne peut pas s'écarter
de l'état de fait retenu par une décision pénale entrée en force, le tribunal
de céans retiendra que le recourant a dépassé quatre véhicules par la gauche
dans un espace latéral inférieur à deux mètres, avant de contourner quatre
véhicules par la droite sur l'autoroute au guidon de sa moto.
3.
Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être
retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a
compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple
avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Le permis de
conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de
la route (art. 16 al. 3 let. a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le
cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité
moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3, let.
a LCR). Si la violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la
sécurité de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera
aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera
un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage
de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de
conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Selon l'art. 31 al. 2 OAC,
l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un
avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif
soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la
faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de
véhicules automobiles.
4.
En l'espèce, en contournant des véhicules par la droite et
en dépassant des véhicules eux-mêmes en train de dépasser d'autres véhicules,
le recourant a violé les dispositions rappelées au considérant 2 ci-dessus. Il
faut donc retenir à sa charge la commission d'infractions aux règles de la
circulation au sens de l'art. 16 LCR. Le prononcé d'une mesure administrative
présuppose toutefois que le conducteur ait en outre provoqué une mise en
danger. A cet égard, le rapport de police précise qu'aucun usager n'a été gêné
par les manoeuvres du recourant. Cependant, il suffit toutefois d'une mise
en danger abstraite pour qu'une mesure administrative soit prononcée. En
l'espèce, en contournant quatre véhicules par la droite, même en ayant observé
une certaine distance avec les véhicules dépassés, le recourant a créé une
importante mise en danger abstraite du trafic, dès lors que la plupart des
conducteurs ne s'attendent pas à ce qu'un véhicule les dépasse par la droite et
qu'en l'espèce, le trafic était dense, mais la vitesse des véhicules n'était
pas limitée par un bouchon : un tel comportement crée un risque élevé de
collision au cas où un conducteur voudrait se rabattre sur la voie de droite de
l'autoroute. De même, en dépassant par la gauche dans un espace inférieur à
deux mètres quatre véhicules circulant sur la voie gauche, eux-même en train de
dépasser d'autres véhicules circulant sur la voie droite, le recourant a créé
une mise en danger abstraite tout aussi importante, voire même plus grave que
celle créée par le contournement par la droite: en effet, une telle manoeuvre
est pour le moins inhabituelle et pourrait surprendre les conducteurs dépassés
de la sorte; par ailleurs, en cas de trafic dense, il est fréquent que les
conducteurs circulant sur la voie gauche se déplacent sur leur gauche pour
observer le trafic devant eux, ce qui augmente encore le risque de collision en
cas de dépassement par la gauche.
5.
S'agissant de la faute commise par le recourant,
elle réside dans le fait de s'être livré volontairement à un véritable slalom
entre les files de voitures sur l'autoroute dans le seul but de progresser plus
rapidement. Un tel comportement dénote un réel mépris des règles de prudence
que se doit d'observer tout conducteur circulant sur l'autoroute. Le Tribunal fédéral a d'ailleurs jugé que le conducteur qui, sur
l'autoroute et alors que le trafic est dense, dépasse deux véhicules par la
droite en déboîtant de la voie de dépassement sur la voie de gauche, avant de
se rabattre sur la voie de dépassement (ATF 126 IV 192) commet une infraction
grave.
Peu importe en l'espèce de déterminer
si la faute commise est grave ou moyennement grave, puisqu'il suffit de
constater qu'elle apparaît de toute manière trop importante pour que
l'on puisse considérer le cas comme un cas de peu de gravité susceptible d'un
simple avertissement au sens de l'art. 16 al. 2 in fine LCR. Une mesure de
retrait du permis de conduire se justifie par conséquent. S'en tenant à la
durée minimale d'un mois prévue par l'art. 17 al. 1 lit. a LCR, la décision
attaquée ne peut qu'être confirmée. Le recours doit dès lors être rejeté aux
frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles du 11 mars 2005 est
confirmée.
III.
Un émolument de 600 francs est mis à la charge du
recourant.
Lausanne, le 21 juin 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)