CR.2005.0072
TA - CR.2005.0072 - 2005-09-08 - X. /Service des automobiles et de la navigation
8 septembre 2005Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2005.0072
Autorité:, Date décision:
TA, 08.09.2005
Juge:
VP
Greffier:
MM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
CONDUITE EN ÉTAT D'IVRESSE
TAUX D'ALCOOLÉMIE
RETRAIT DE PERMIS
DURÉE
ANTÉCÉDENT
LCR-16-3-b
LCR-17-1-b
OAC-33-2
Résumé contenant:
Les tests effectués au moyen de l'éthylomètre (1,32 gr o/oo à 00h40 et 1,22 gr o/oo à 01h30) - qui montrent que le recourant était en phase de résorption - contredisent ses explications selon lesquelles il aurait bu après avoir garé son véhicule à 00h30. Par conséquent, le taux d'alcoolémie déterminant pour l'infraction d'ivresse au volant correspond à celui révélé par l'analyse de sang, soit 1,7 gr o/oo. Proche du double du taux limite, ce taux justifie à lui seul que l'on s'écarte du minimum légal. Le recourant présentant par ailleurs des antécédents défavorables et ne pouvant se prévaloir d'une quelconque utilité professionnelle, un retrait de permis de 5 mois est adéquat. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 8 septembre 2005
Composition
M. Vincent Pelet,
président; M. Cyril Jaques et M.
Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Michèle Meylan, greffière.
recourant
X.________, à ********,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
retrait de permis de
conduire "admonestation"
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 21 mars 2005 (retrait du permis de conduire pour une
durée de 5 mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ********, est titulaire d’un permis de
conduire les véhicules automobiles des catégories A1, B, E, F et G depuis le 23
avril 1969. Le fichier des mesures administratives fait état de deux mesures le
concernant :
-
un retrait du permis de conduire pour une durée de
dix mois, mesure dont l’exécution a pris fin le 10 octobre 1995, pour ivresse
au volant ;
-
un avertissement prononcé le 21 octobre 2003 pour
excès de vitesse.
B.
Le lundi 4 octobre 2004, vers 00h30, à Mies, route Suisse
55, X.________ a été interpellé par la gendarmerie alors qu’il circulait sous
l’emprise de l’alcool. Le rapport de gendarmerie établi à cette occasion
rapporte les faits comme suit :
« Suite à la demande du CET, lequel avait été sollicité
par Mme Y.________, qui refusait que son concubin, M. X.________, ne rentre
dans le logement, à l’adresse précitée, nous nous sommes immédiatement rendus
sur place. Là, alors que nous nous trouvions devant la maison en question, nous
avons vu arriver, depuis la route suisse, une Peugeot 306 conduite par un
homme. Celui-ci passa sans autre devant nous et continua sa route sur le chemin
d’accès, sur une vingtaine de mètres, puis se gara devant le n° 57. Dès lors,
après avoir discuté sommairement avec Mme Y.________, qui nous expliqua que son
ami avait bu et qu’il pouvait devenir violent, nous avons décidé de contrôler
l’automobiliste précité, qui s’averra être M. X.________. Ce dernier nous paru
d’emblée être pris de boisson. Après qu’un test effectué au moyen de
l’éthylomètre portable se soit révélé positif, l’intéressé fut conduit à
l’hôpital de Nyon, pour la suite de la procédure. »
Entendu, X.________ a déclaré ce qui
suit :
« Dimanche, je me suis levé à 0600 après un sommeil de 7
heures. Ensuite, jusqu’à 1100, j’ai travaillé à mon domicile, puis je suis
parti pour La Chaux-de-Fonds/NE, pour regarder un match de football. J’y suis
arrivé aux alentours de 1300. Jusqu’à ce moment, je n’ai pas bu d’alcool. Dès
ce moment, avant le match, je me suis rendu dans un pub, où j’ai mangé un
hot-dog et bu 1 bière de 3 dl, jusqu’à 1330. Après, je suis allé au stade. J’ai
quitté cet endroit vers 1530, pour regagner mon domicile. Sur le trajet du
retour, soit juste après La Chaux-de-Fonds, j’ai fait le plein d’essence et ai
acheté une bouteille de whisky. Sur le trajet, en roulant, j’ai ouvert cette
bouteille et en ai bu quelques lampées, soit entre 1600 et 1700. Arrivé à
Genève, j’ai fréquenté un bar, aux Pâquis, où j’ai bu 3 whiskies-coca, entre
1800 et 2200. Après, j’ai repris la route jusque chez moi. Parvenu devant mon
logement, ma concubine, qui avait tout fermé à clé, a refusé de m’ouvrir. J’ai
donc repris mon auto et me suis déplacé d’une centaine de mètres, jusque sur
l’aire de la station-service Tamoil, sise en face de chez moi. Là, durant un
long moment, j’ai essayé d’appeler ma concubine sur le Natel et sur le fixe,
sans succès, si ce n’est qu’elle m’a dit qu’elle appelait la police. Vers 0030,
je suis reparti en direction de chez moi. Arrivé devant ma maison, voyant qu’il
y avait la police, j’ai continué tout droit et ai garé mon auto sur la
propriété voisine à la mienne. C’est quelques minutes après que vous m’avez
contrôlé. Je précise que depuis le moment où j’ai quitté le bar à Genève, jusqu’à
celui de mon interpellation, je n’ai pas consommé d’alcool, ni bu du whisky qui
se trouvait dans ma voiture. Je confirme que j’ai consommé cette bouteille
uniquement durant le trajet précité, entre Neuchâtel et Genève. Je suis en
bonne santé. J’ai suivi un traitement à l’Antabus en 2003, sur ordre de mon
médecin. »
Il ressort encore du rapport de gendarmerie que,
lorsque la voiture de X.________ a été déplacée, une bouteille de whisky aux
trois quarts pleine a été découverte sur le sol, devant le siège passager
avant. Questionné à ce sujet, l’intéressé a déclaré l’avoir acquise à La
Chaux-de-Fonds, lors de son retour sur Genève. Il a admis en avoir bu quelques
lampées sur ce trajet uniquement, précisant encore ne pas avoir consommé
d’alcool entre le moment où il a quitté Genève, vers 2200, et celui de son
interpellation vers 0030.
Le test à l’éthylomètre a révélé un taux
d’alcoolémie de 1,32 gr o/oo à 00h40 et de 1,22 gr o/oo à 01h30. Le test
sanguin, effectué à 01h20, a révélé un taux d’alcoolémie compris entre 1,7 gr
o/oo et 1,88 gr o/oo. Le permis de conduire de X.________ a été saisi
sur-le-champ.
Le 8 octobre 2004, le Service des
automobiles lui a restitué son permis de conduire à titre provisoire.
Le 19 novembre 2004, le Service des
automobiles a informé X.________ qu’il envisageait d’ordonner à son encontre
une mesure du retrait du permis de conduire d’une durée de cinq mois, sous
déduction de huit jours correspondant à la durée de la saisie provisoire, et
l’a invité à lui faire part, par écrit, de ses éventuelles observations sur la
mesure envisagée.
Par lettre du 29 novembre 2004,
X.________ a admis avoir circulé en état d’ébriété, mais sur quelques dizaines
de mètres seulement, ayant consommé de l’alcool juste à côté de chez lui, le
temps que sa compagne veuille bien lui ouvrir la porte de leur domicile. Par
ailleurs, l’intéressé a expliqué qu’il ne buvait plus depuis cette date et
qu’il était sous traitement d’Antabus. Invoquant finalement son excellente
réputation en tant que conducteur de véhicules automobiles en trente-cinq ans
de conduite, X.________ a exposé que son permis de conduire lui était
indispensable, tant dans le cadre de ses recherches d’emploi que pour conduire
sa compagne à ses fréquentes visites médicales.
Par décision du 21 mars 2005, le Service
des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour
une durée de cinq mois, dès et y compris le 17 septembre 2005, sous déduction
de la durée pendant laquelle le permis a déjà été saisi, soit huit jours.
C.
Contre cette décision, X.________ a recouru par acte
parvenu au greffe du Tribunal administratif le 1er avril 2005. Il
fait valoir en substance qu’il a bu de l’alcool, une bouteille de whisky se
trouvant à portée de main, entre le moment où il est arrivé à son domicile et
le moment où la police l’a interpellé. Par conséquent, le taux d’alcoolémie
retenu pour la conduite en état d’ivresse est, selon lui, erroné.
A sa requête, le recourant a été
dispensé de l’avance de frais.
Dans sa réponse du 26 mai 2005, le
Service des automobiles a conclu au rejet du recours, le rapport de police
contredisant les allégations du recourant quant à sa consommation d’alcool
entre son dernier acte de conduite et le moment de son interpellation par la
police.
Dans ses déterminations du 13 juin 2005,
le recourant a rappelé pour l’essentiel les arguments déjà exposés à l’appui de
son pourvoi, tout en admettant avoir bu avant, pendant et après avoir conduit,
dans des proportions qui restaient cependant à déterminer. Il a en outre ajouté
être à l’époque en plein sevrage, sous contrôle médical.
L’effet suspensif a été accordé au
recours le 15 juin 2005.
Le tribunal a tenu audience le 25 août
2005. Une copie du procès-verbal et du compte-rendu de l’audience ont été
adressées aux parties le 1er septembre 2005.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l’art. 31 al.
1.
de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au
surplus recevable en la forme.
2.
Selon l’art. 16 al. 3 let. b LCR, le permis de conduire
doit être retiré si le conducteur a circulé en étant pris de boisson. Selon les
art. 17 al. 1 LCR et art. 33 al. 2 OAC, l’autorité qui retire un permis doit
fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte
surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l’intéressé en tant que
conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de
conduire de tels véhicules ; en outre, le fait d’avoir conduit en état
d’ivresse entraîne à lui seul un retrait obligatoire du permis de conduire
d’une durée de deux mois (art. 17 al. 1 let. b LCR).
En matière d’ivresse simple, le Tribunal
administratif, suivant en cela la jurisprudence de la Commission de recours
(RDAF 1982 p. 225, RDAF 1986 p. 407) réserve le minimum légal de deux mois au
cas où l’ivresse est proche du taux limite (entre 0,8 gr o/oo et 1,0 gr
o/oo) ; il faut également que l’ivresse ait été la seule infraction
commise et que les antécédents du recourant soient favorables. Toutefois, ces
critères ne sont pas de nature absolue et le Tribunal administratif les examine
aussi au regard de l’utilité professionnelle.
3.
Lorsque le taux d’alcoolémie dépasse 1 gr o/oo, le
Tribunal administratif considère, de manière générale, qu’il se justifie de
prononcer un retrait de permis d’une durée supérieure au minimum légal de deux
mois. Il a ainsi jugé qu’une durée de trois mois était adéquate pour un
conducteur présentant un taux minimum d’alcool de 1,29 gr o/oo (CR.1999/0067 du
17.
juin 1999), 1,56 gr o/oo (CR.2000/0076 du 31 octobre 2000) ou 1,37 gr o/oo
(CR.2001/0323 du 28 janvier 2002), alors même que, dans chaque cas, les
antécédents du conducteur étaient bons et qu’il pouvait se prévaloir d’une certaine
utilité professionnelle du permis de conduire. Le Tribunal administratif a
également considéré qu’un retrait de permis d’une durée de quatre mois était
adéquat pour sanctionner le conducteur présentant un taux d’alcoolémie
légèrement supérieur à 1 gr o/oo (CR.2004.0033 du 6 juillet 2005) ou encore de
1,71 gr o/oo (CR.2004.0207 du 20 avril 2005), dont la réputation est entachée
d’un antécédent, mais qui peut se prévaloir d’une certaine utilité
professionnelle. En présence d’ivresse au volant de 1,9 gr o/oo (CR.1998/0010
du 15 juillet 1998), de 1,7 gr o/oo (CR.1998.0158 du 22 octobre 1998) et de 1,8
gr o/oo (CR.2001.0340 du 7 juillet 2003), le Tribunal administratif a confirmé
des décisions prononçant des retraits de permis de cinq mois dans le premier cas
et de quatre mois dans les deux derniers cas. De même, le Tribunal
administratif a confirmé un retrait de cinq mois dans le cas d’un conducteur
présentant un taux d’alcoolémie de 1,1 gr o/oo présentant des antécédents
défavorables et ne pouvant se prévaloir que d’une utilité professionnelle
relative (CR.2004.0268 du 31 mars 2005).
4.
En l’espèce, le recourant fait valoir qu’il aurait bu à
son domicile après avoir garé son véhicule, ce qui expliquerait la différence
entre le taux révélé par l’éthylomètre (1,32 gr o/oo), qui serait seul
déterminant pour l’infraction d’ivresse au volant, et le taux révélé par
l’analyse de sang (1,7 gr o/oo).
Le tribunal ne peut malheureusement suivre le
recourant dans ses explications qui sont contredites par les tests effectués au
moyen de l’éthylomètre. En effet, le recourant présentait à 00h40 un taux
d’alcoolémie de 1,32 gr o/oo et à 01h30 un taux d’alcoolémie de 1,22 gr o/oo.
Il était donc en phase de résorption, ce qui rend peu plausible une
consommation d’alcool, à tout le moins significative, devant son domicile où
il a garé son véhicule à 00h30. Dans cette dernière hypothèse, le recourant se
serait trouvé en phase d’absorption et l’éthylomètre aurait montré des valeurs
ascendantes.
Par ailleurs, on soulignera tout de même que les
explications du recourant survenues au stade du recours se révélèrent confuses
et en contradiction manifeste avec les explications claires fournies aux
policiers lors de son interpellation. Il ne faut pas oublier à cet égard que
les policiers étaient déjà sur place lorsque le recourant est arrivé devant son
domicile et que la bouteille de whisky a été découverte dans la voiture aux
trois quarts pleine, ce qui confirmait la consommation de whisky alors avouée
par le recourant au volant de son véhicule entre La Chaux-de-Fonds et Genève.
Retenant par conséquent un taux d’alcoolémie de 1,7
gr o/oo au minimum, force est de constater qu’il s’agit d’une ivresse
importante, proche du double du taux limite, plus proche de 2,0 gr o/oo, qui
entraîne en général à elle seule un retrait de l’ordre de six mois, que du taux
limite qui permet de s’en tenir à la durée minimale de deux mois (entre 0,8 et
1,0 gr o/oo).
A ceci s’ajoutent les antécédents
défavorables du recourant en tant que conducteur de véhicules automobiles. Tout
d’abord, le recourant a déjà fait l’objet d’un précédent retrait d’une durée de
dix mois, mesure dont l’exécution a pris fin le 10 octobre 1995, pour ivresse
au volant. S’il est vrai que le recourant échappe à l’application du minimum
légal d’un an instauré par l’art. 17 al. 1 let. d LCR, il n’en demeure pas
moins que cette précédente mesure, même lointaine, conserve un certain poids
dans l’appréciation de ses antécédents, d’autant plus qu’il s’agissait déjà
d’une ivresse au volant. Par ailleurs, le recourant a encore fait l’objet d’un
avertissement en 2003 qui, même s’il ne concerne pas un cas d’ivresse au
volant, n’en est pas moins significatif de sa réputation en tant que conducteur
de véhicules automobiles au sens de l’art. 33 al. 2 OAC.
A ces éléments défavorables, on ne peut
guère opposer en faveur du recourant une quelconque utilité professionnelle de
son permis de conduire, le recourant étant actuellement toujours sans emploi.
La perspective d’un emploi à partir du 1er septembre ou du 1er
octobre 2005, pour lequel le recourant attend une réponse imminente, ne permet
pas une autre appréciation, puisque le recourant a indiqué à l’audience que son
lieu de travail serait alors accessible au moyen des transports publics. Sa
situation n’est dès lors en rien comparable à celle, par exemple, d’un
chauffeur ou d’un livreur professionnel qui se retrouve empêché d’exercer sa
profession en cas de retrait de permis.
Dans ces conditions, tenant compte d’une
part de la gravité de la faute commise et des antécédents et, d’autre part, de
l’absence d'utilité professionnelle, le Tribunal de céans considère qu’un
retrait du permis de conduire d’une durée de cinq mois est adéquat, même si
sévère, étant précisé que la durée de la saisie provisoire, soit huit jours,
sera déduite. Le fait que le recourant ait cessé toute consommation d’alcool
depuis lors, ce qui est en soi louable, reste sans effet sur la quotité de la
mesure.
5.
La décision attaquée échappe ainsi à la critique et doit
par conséquent être confirmée. Le recours sera dès lors rejeté. Afin de tenir
compte de la situation financière difficile du recourant, les frais seront
laissés à la charge de l’Etat.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation
du 21 mars 2005 est confirmée.
III.
Les frais sont laissés à la charge de l’Etat.
Lausanne, le 8 septembre 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le
présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification,
d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce
conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)