CR.2005.0074
TA - CR.2005.0074 - 2005-12-29 - X. /Service des automobiles et de la navigation
29 décembre 2005Français11 min
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N° affaire:
CR.2005.0074
Autorité:, Date décision:
TA, 29.12.2005
Juge:
VP
Greffier:
SGI
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
EXCÈS DE VITESSE
DURÉE
RÉCIDIVE{INFRACTION}
RETRAIT OBLIGATOIRE DE PERMIS
LCR-16-3-a
LCR-17-1-c
Résumé contenant:
Un excès de vitesse de 37km/h sur l'autoroute, commis moins de deux ans après l'échéance d'un précédent retrait, entraîne un retrait obligatoire du permis d'une durée minimale de 6 mois (ancien droit). Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 29 décembre 2005
Composition
M. Vincent Pelet,
président; MM. Jean-Daniel Henchoz et
Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffier : M. Stephen Gintzburger
recourant
X.________, à ********, représenté par Guy Zwahlen, avocat, à Genève,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
retrait de permis de
conduire "admonestation"
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 11 mars 2005 (retrait de permis de six mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né en ********, est titulaire d'un permis de
conduire les véhicules automobiles des catégories A2, B, D2, E, F, G et M,
délivré par le Service des automobiles du canton de Vaud en 1989.
Le fichier des mesures administratives ADMAS fait
état d'un retrait du permis de conduire prononcé le 25 août 2003 contre
X.________ pour une durée d'un mois, exécuté du 14 avril 2003 au 13 mai 2003,
en raison d'un excès de vitesse, d'une faute d'inattention et d'une
inobservation de la distance suffisante envers les usagers de la route.
Selon attestation du 4 janvier 2005, X.________
travaille comme gestionnaire de fortune senior, au service d'une banque, à
********; il utilise quotidiennement son véhicule pour visiter ses pratiques,
et un retrait du permis de conduire entraverait le suivi des relations avec
celles-ci.
B.
Le 2 août 2004 à 10h12, X.________ a circulé sur
l'autoroute Lausanne-Simplon (A9), entre les jonctions de la Blécherette et de
Crissier, district de Morges, à une vitesse de 117km/h, marge de sécurité
déduite, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est de 80 km/h.
Il a ainsi commis un excès de vitesse de 37km/h. Le rapport établi par la
gendarmerie précise que, lors des faits, le temps était beau et la chaussée
sèche.
Le 23 novembre 2004, le Service des automobiles a
Considérants
informé l'intéressé qu'il s'apprêtait à prononcer contre lui un retrait de
permis de conduire d'une durée de six mois, et l'a invité à faire valoir ses
éventuelles observations sur la mesure envisagée.
Par courrier du 17 janvier 2005, le conseil de
X.________ a requis une mesure de retrait du permis limitée à la durée d'un
mois. A l'appui de cette demande, X.________ a fait valoir que, eu égard à l'ensemble
des circonstances, sa faute était d'une gravité moyenne. Au demeurant, il a
invoqué la nécessité professionnelle de pouvoir conduire un véhicule
automobile.
C.
Statuant le 11 mars 2005, le Service des automobiles a
ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de 6
mois, dès et y compris le 7 septembre 2005 et jusqu'au 6 mars 2006.
D.
Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en
date du 4 avril 2005. Il ne conteste pas le dépassement de vitesse reproché. En
revanche, il se prévaut du principe de la proportionnalité : ce principe
commanderait de considérer, à titre exceptionnel, sa faute comme étant d'une
gravité moyenne, relevant de l'art. 16 al. 2 LCR et non de l'art. 16. al. 3
LCR. Le recourant invoque au surplus la nécessité professionnelle de disposer
de son permis.
L'effet suspensif a été accordé au recours.
Le 17 juin 2005, le Service des automobiles a
répondu au recours et conclu au rejet de celui-ci. Il expose en substance que
la décision attaquée reste proportionnée à la gravité de l'infraction, au vu de
l'ampleur du dépassement de la vitesse autorisée, et de la période d'exécution
du précédent retrait du permis prononcé contre le recourant. Au reste, un
éventuel besoin professionnel n'entre pas en considération dès lors que la
mesure porte sur la durée minimale du retrait.
Aucune partie n'ayant sollicité la tenue d'une
Dispositif
audience, le tribunal a statué à huis clos et décidé de rendre le présent
arrêt.
1.
Déposé dans le délai de vingt jours fixé à l'art. 31 al. 1
de la loi cantonale du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives, le recours est formé en temps utile. Il est au surplus
recevable en la forme.
2.
En vertu de l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire
peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la
circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un
simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Aux
termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si
le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route.
3.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un dépassement
de la vitesse maximale autorisée de plus de 35 km/h sur l'autoroute constitue
une violation grave des règles de la circulation et entraîne un retrait
obligatoire du permis de conduire, même si les conditions de circulation sont
favorables et les antécédents bons (ATF 123 II 106; ATF 124 II 97; ATF 124 II
259).
En l'espèce, le recourant, qui admet les faits, a
commis un excès de vitesse de 37 km/h sur l'autoroute, de sorte que,
conformément à la loi et à la jurisprudence, il doit faire l'objet d'un retrait
obligatoire de son permis de conduire, fondé sur l'art. 16 al. 3 lit. a LCR,
sans égard aux circonstances concrètes du cas d'espèce.
4.
Aux termes des art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC,
l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les
circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la
réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de
la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, d'après
l'art. 17 al. 1 lit. c LCR, la durée du retrait sera de six mois au minimum si
le permis doit être obligatoirement retiré, en vertu de l'art. 16 al. 3 lit. a
LCR, pour cause d'infraction commise dans les deux ans depuis l'expiration du
dernier retrait.
Le Tribunal fédéral a confirmé un retrait du permis
de conduire de 6 mois prononcé contre un automobiliste récidiviste ayant commis
un excès de vitesse de 25 km/h en localité, sept mois après l'échéance
d'une mesure de retrait antérieure (6A. 122/2001 / Rod, du 30 janvier 2002).
Notre Haute Cour a également considéré qu'un excès de vitesse de 30 km/h commis
hors localité, deux ans jour pour jour après l'échéance du précédent retrait,
tombait sous le coup de l'art. 17 al. 1 lit. c aLCR et entraînait un retrait du
permis de conduire de 6 mois (6A.39/2002 / Rod, du 20 juin 2002).
En l'espèce, l'infraction en cause a été commise le
2 août 2004, moins de deux ans après le 13 mai 2003, échéance de la précédente
mesure de retrait subie par le recourant. Celui-ci trouve par conséquent en
état de récidive au sens de l'art. 17 al. 1 lit. c LCR. Il s'ensuit que la
durée du retrait prononcé ne sera pas inférieure au minimum légal de six mois.
5.
Invoquant le principe de la proportionnalité, le recourant
cite l'arrêt du Tribunal fédéral (ATF 124 II 475) selon lequel des
circonstances particulières permettent d'exonérer l'administré des conséquences
des règles énoncées aux art. 16 al. 2 lit. a et 17 al. 1 lit. c LCR.
Le recourant énumère les éléments suivants qui, à
ses yeux, justifient dans son cas la clémence : une absence de mise en danger
réelle de la circulation; la nécessité professionnelle de disposer de son
permis de conduire; la ténuité de l'excès de vitesse, savoir 2km/h, par rapport
à la limite du cas grave tracée par le Tribunal fédéral. Dans la partie
"en fait" du recours, il rappelle aussi la fluidité du trafic et les
bonnes conditions atmosphériques et de la chaussée, qui existaient lors des
faits.
a) Le recourant se méprend lorsqu'il fait valoir une
absence de mise en danger. La violation grossière d'une règle essentielle de la
circulation engendrant un danger accru, même seulement abstrait, appelle le
retrait obligatoire du permis. Une mise en danger concrète n'est pas nécessaire
pour entraîner cette issue. Et, quand il souligne le caractère favorable des
conditions lors des faits, le recourant oublie que le caractère obligatoire du
retrait, en cas de dépassement de vitesse de plus de 35km/h sur l'autoroute,
vaut précisément en pareil cas (ATF 124 II 475 cons. 2a, p. 477 §3 et p. 478
cons. 2c).
b) La fixation, à six mois, de la durée du retrait
tient compte de l'utilité professionnelle invoquée. Cette utilité doit être
qualifiée de relative. Au dire de son employeur, le recourant est tenu de se
rendre au domicile de ses clients dans l'exercice de sa profession. Mais rien
dans le dossier n'exclut qu'il effectue ces déplacements au moyen des
transports publics. Rien non plus ne donne à penser que le recourant encoure un
licenciement en cas de retrait du permis de conduire d'une durée de six mois.
On est bien loin de la situation du chauffeur professionnel qu'un retrait du
permis de conduire empêcherait de travailler.
Dans l'arrêt cité (ATF 124 II 475 cons. 5), le
Tribunal fédéral se montre plus restrictif que ne le laisse entendre le
recourant : "une moindre sévérité peut être justifiée par des
circonstances exceptionnelles, telles que celles susceptibles d'entraîner une
application analogique de l'art. 66bis CP (ATF 118 Ib 229 consid. 3 p. 233) ou
une erreur compréhensible sur la vitesse autorisée (ATF 124 II 98 consid. 2b p.
100)." Le recourant ne prouve, ni même n'allègue une telle situation
d'exception. Il fait valoir qu'il subirait une baisse considérable du montant
des portefeuilles gérés. Cette situation ne se distingue pas des cas où le
permis de conduire présente une utilité professionnelle relative.
c) Enfin, le recourant se prévaut du faible écart
entre, d'une part la valeur de 35km/h posée par le Tribunal fédéral, d'autre
part l'excès de vitesse commis en l'occurrence, savoir 37km/h. Cet argument se
rapporte à la question du degré de la faute qui, d'après le recourant, ne
serait pas grave, mais moyen.
L'instauration (que semble préconiser le recourant)
d'une marge de tolérance, par rapport aux seuils de vitesse définis par la
jurisprudence, reviendrait à repousser la limite à partir de laquelle l'excès
de vitesse constitue une violation grave des règles de la circulation. Au
reste, la question d'une marge de tolérance pour la nouvelle limite ainsi fixée
se poserait encore. Aussi faut-il écarter une telle solution, qui serait dénuée
de sens (ATF 124 II 475, cons. 2b, p. 478).
Au surplus, comme le tribunal de céans l'a déjà
rappelé (CR.2002.0048, confirmé par un arrêt du Tribunal fédéral 6A.39/2002 du
20 juin 2002), la jurisprudence admet que l'on s'écarte du minimum de six mois
prévu par l'art. 17 al. 1 lit. c LCR, quand cette disposition réprime la
conduite sous retrait de permis, hypothèse non réalisée en l'espèce.
Ce moyen du recourant doit lui aussi être rejeté.
6.
En définitive, c'est à juste titre que l'autorité intimée
a prononcé une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée de six mois.
La décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté aux frais du
recourant, qui n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 11 mars 2005 du Service des automobiles est
confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge
du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 décembre 2005
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)