CR.2005.0078
TA - CR.2005.0078 - 2007-01-31 - X. /Service des automobiles et de la navigation
31 janvier 2007Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2005.0078
Autorité:, Date décision:
TA, 31.01.2007
Juge:
VP
Greffier:
SR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
MARQUE{SIGNALISATION ROUTIÈRE}
DANGER{EN GÉNÉRAL}
AUTOROUTE
INFRACTION DE MISE EN DANGER
LCR-16-2
LCR-35-1
OCR-36-3
OCR-8-3
Résumé contenant:
La recourante, qui constate un problème d'essence, emprunte la bande d'arrêt d'urgence sur 400 m pour éviter de tomber en panne et de paralyser un trafic fortement perturbé aux abords du tunnel de Glion. Dans ces circonstances, pas de faute à se déporter sur la bande d'arrêt. La faute consistant à poursuivre sa route - à une vitesse de 10 km/h et feux de panne enclenchés - est suffisamment bénigne pour que le tribunal annule la décision prononçant un retrait d'un mois.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 31 janvier 2007
Composition
M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et
Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs ; Mme Séverine Rossellat, greffière.
recourante
X.________, à ******** (VD),
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
retrait de permis de
conduire "admonestation"
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 15 mars 2005 (retrait de permis d'un mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, née le ********, est titulaire d'un permis de
conduire les véhicules automobiles des catégories A2, B, D2, E, F et G depuis
le 6 novembre 1991. Le fichier des mesures administratives ne fait état
d'aucune inscription à son sujet.
B.
Le mardi 29 juin 2004, vers 19h10, de jour, X.________
circulait sur l’autoroute A9, de Vevey en direction de Montreux. En raison des
travaux effectués dans le tunnel de Glion, un fort ralentissement du trafic
s’est créé. X.________ s’est alors déplacée sur la bande d’arrêt d’urgence et a
remonté sur une distance d'environ 400 mètres les files de véhicules qui
circulaient à très faible allure avant de réintégrer le trafic sur la voie
droite de l'autoroute. Le rapport de gendarmerie établi à cette occasion
précise que cette manœuvre a été effectuée avec les feux de panne enclenchés et
qu'aucun usager n'a été gêné par le comportement de l'intéressée. Interpellée
peu après, X.________ a déclaré avoir agi de la sorte pour quitter l'autoroute
le plus rapidement possible, rencontrant des problèmes avec le témoin d'essence
de son véhicule.
L'intéressée expliquera ultérieurement qu'elle a
pris immédiatement rendez-vous chez son garagiste pour le 1er
juillet 2004; ce jour-là, le garagiste aurait remis à zéro « le
compteur » du véhicule.
Le 3 novembre 2004, le Service des automobiles a
informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de
retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois et l'a invité à faire
valoir ses observations éventuelles sur la mesure prévue.
Par prononcé préfectoral, rendu après citation le 16
novembre 2004, X.________ a été condamnée, en application de l'art. 90 ch. 1
LCR et 96 OCR, à une amende réduite de 350 à 300 fr., plus les frais, pour avoir
dépassé par la droite sur la bande d’arrêt d’urgence, contrevenant ainsi aux
art. 35 al. 1 LCR, 8 al. 1 et 36 al. 3 OCR.
Par lettre du 16 novembre 2004 (qui se réfère à une
précédente lettre du 16 septembre 2006 au préfet), X.________ a indiqué au
Service des automobiles que son intention n’était pas de quitter l’autoroute
pour gagner du temps, dans la mesure où elle se rendait à Aigle, mais de ne pas
tomber en panne au milieu du bouchon, son véhicule ayant présenté à deux
Considérants
reprises des dérèglements électroniques (en l'occurrence, bruits et jauge
d'essence tombée à zéro). Elle a produit à l'appui de ses explications une
attestation de son garagiste pour le rendez-vous du 1er juillet 2004
et un protocole du 29 septembre 2004 des travaux demandés sur le véhicule,
document dont il ressort que des problèmes de sifflement en manœuvre et le fait
que le témoin du niveau d’eau s’est allumé à une occasion ont été examinés. Par
ailleurs, elle a invoqué l'utilité professionnelle qu’elle avait de son permis
de conduire en tant qu’esthéticienne prodiguant des soins à domicile (selon
attestation de son employeur du 11 novembre 2004 également produite). Elle a
produit également une demande de réexamen qu’elle a adressée le 16 septembre
2004.
au Préfet, dans laquelle elle souligne avoir tenu sa place dans le trafic
pendant environ 500 mètres, jusqu’à ce que le témoin d’essence s’allume et que
l’aiguille de la jauge descende « sur le zéro de la réserve » ;
la recourante rend compte avoir pensé qu’un caillou avait endommagé « quelque
chose » et qu’il y avait une fuite d’essence, d’où la décision de sortir à
Montreux par la voie d’urgence; les gendarmes n’ont pas constaté de fuite; le 1er
juillet 2004, le garagiste a estimé qu’un léger dérèglement électronique était
à l’origine de l’incident et a remis les compteurs électroniques à zéro.
Par décision du 15 mars 2005, le Service des
automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ un retrait du permis de
conduire pour une durée d'un mois, dès et y compris le 11 septembre 2005.
C.
Par acte du 5 avril 2005, X.________ a recouru contre la
décision précitée, concluant implicitement à l’annulation de la sanction ou
tout au plus au prononcé d'un simple avertissement, qui suffirait largement à
atteindre l’effet préventif et éducatif escompté. En substance, elle relève
qu'elle a agi de la sorte afin d'éviter une panne qui aurait chargé davantage
la voie de circulation et incommodé les autres usagers. Sur ce point, sa
collègue, qui l’accompagnait, peut en témoigner. Elle rappelle par ailleurs l'absence
de tout antécédent défavorable depuis l’obtention de son permis de conduire en
1991.
L'effet suspensif a été accordé au recours le 29
avril 2005.
Par lettre du 9 juin 2005, X.________ a produit une
décision du Service des automobiles du 9 novembre 2004 sanctionnant un
conducteur ayant emprunté la bande d'arrêt d'urgence d'un simple avertissement.
Elle rappelle qu'elle n'a pas non plus d’antécédent défavorable et que sa
manœuvre n’était pas réellement dangereuse, compte tenu de sa vitesse réduite
d’environ 10 km/h.
Dans sa réponse du 14 juin 2005, le Service des
automobiles a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Dans ses déterminations du 21 juin 2005, X.________
a rappelé pour l'essentiel ce qu'elle avait déjà exposé, d'abord devant le
Service des automobiles, puis devant le Tribunal administratif.
Au cours de la procédure, la recourante a demandé à
être entendue, puis a renoncé par la suite à la tenue d’une audience. Le
Dispositif
Tribunal administratif a dès lors statué à huis clos et décidé de rendre le
présent arrêt.
1.
Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l'art. 31 al.
1 de la loi cantonale du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au
surplus recevable en la forme.
2.
Les faits ayant conduit à la décision attaquée remontent
au 29 juin 2004, soit avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions
légales au 1er janvier 2005. C’est donc à juste titre que l’autorité
intimée a appliqué l’ancien droit, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2004.
3.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral,
l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est
en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge
pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves
nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à
laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou
si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier
celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203,
ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).
En l’espèce, il n’existe aucun motif prévu par la
jurisprudence de s’écarter des faits tels que retenus par le juge pénal dans
son prononcé du 16 novembre 2004, rendu après avoir entendu la recourante. En
se déplaçant sur la bande d'arrêt d'urgence d'une autoroute et en circulant sur
celle-ci sur une distance d’environ 400 mètres, la recourante a enfreint l'art.
36 al. 3 OCR qui prévoit que le conducteur n'utilisera la bande d'arrêt
d'urgence qu'en cas de nécessité absolue, ainsi que les art. 35 al. 1 LCR et 8
al. 3 OCR qui prévoient que les dépassements se font à gauche et qu'il est
interdit de contourner des véhicules par la droite pour les dépasser. Ceci est
au demeurant admis par la recourante qui ne conteste pas avoir emprunté la
bande d’arrêt d’urgence avant de réintégrer la voie droite l’autoroute, mais
soutient que cette manœuvre visait à quitter l’autoroute plus rapidement - vu
les problèmes techniques rencontrés avec son véhicule - et constitue un cas de
peu de gravité.
4.
Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être
retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a
compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple
avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Le permis de
conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de
la route (art. 16 al. 3 let. a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le
cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité
moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3, let.
a LCR). Si la violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la
sécurité de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera
aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera
un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage
de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de
conduire (ATF 124 II 477 cons id. 2a). Selon l'art. 31 al. 2 OAC,
l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un
avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif
soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la
faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de
véhicules automobiles.
5.
En l'espèce, la recourante a violé les normes rappelées au
considérant 3 ci-dessus. Il faut donc retenir à sa charge la commission d'une
infraction aux règles de la circulation au sens de l'art. 16 LCR. Le prononcé
d'une mesure administrative présuppose toutefois que le conducteur ait en outre
provoqué une mise en danger. A cet égard, le rapport de police précise que tous
les véhicules circulaient à très faible allure, qu'aucun usager n'a été gêné et
que les feux de panne du véhicule de la recourante étaient enclenchés, y
compris lorsqu’elle a réintégré la voie de droite. Il suffit toutefois
d'une mise en danger abstraite pour qu'une mesure soit prononcée. En général,
on peut imputer la création d’une telle mise en danger à celui qui remonte une
file de véhicules en empruntant la bande d’arrêt d’urgence en considérant que
la plupart des autres conducteurs ne s’attendent pas à ce qu’un véhicule les
dépasse par la droite en utilisant la bande d’arrêt d’urgence et qu’il pourrait
se produire une collision dans l’hypothèse où un autre conducteur se verrait
contraint de s’arrêter sur la bande d’arrêt d’urgence. On peut aussi
considérer, même si cela n’est pas l’hypothèse la plus vraisemblable, que les
véhicules circulant dans la colonne pourraient devoir, à cause d’une
intervention de la police ou d’une ambulance, s’écarter sur la bande d’arrêt
d’urgence ou être surpris par le véhicule qui les dépasse sur celle-ci et être
amenés à se comporter de manière erronée (voir dans ce sens un arrêt du Tribunal
fédéral 6A.22/2005 du 31 mai 2005). En s'appuyant sur cette jurisprudence
fédérale, le Tribunal administratif a prononcé un retrait de permis d'un mois
(CR.2005.0042 du 27 mars 2006, CR.2005.0057 du 8 juin 2006) ou un avertissement
(en cas de bons antécédents, CR.2004.0342 du 4 mai 2006) pour sanctionner un
usage illicite de la bande d'arrêt d'urgence (voir en outre CR.2005.0136 du 3
mars 2006: un conducteur aux bons antécédents a encouru un avertissement pour
n’avoir parcouru qu’une soixantaine de mètres sur la bande d’arrêt d’urgence
puis réintégré la file en constatant que la sortie était encore loin).
Au surplus, il y a lieu de préciser que l'instruction de nombreux recours relatifs à l’usage de la bande
d’arrêt d’urgence a, suivant les cas, progressivement amené le tribunal à
relativiser la mise en danger - et par là la faute (CR.2005.0063 du 9 juin
2006; CR.2005.0447 du 20 juillet 2006; en outre la décision rendue dans
la cause CR.2005.0277 le 25 avril 2006 à la suite d'une libération par le juge
pénal).
6.
En l’espèce, la recourante a remonté sur une distance de
400 mètres, à une vitesse de 10 km/h, une file de véhicules qui roulait à très
faible allure. On est bien loin de l’hypothèse du conducteur qui circulerait
avec une grande différence de vitesse sur la bande d’arrêt d’urgence pour
devancer un flux de trafic. Si la recourante a créé un risque, celui-ci est
faible compte tenu d’une vitesse aussi réduite. Ce risque est d’autant plus
limité que toute la manœuvre a été effectuée avec les feux de panne enclenchés.
De surcroît, à la différence des précédents cités plus haut, la recourante est
crédible quand elle expose qu'elle a rencontré des ennuis techniques avec son
véhicule: le garagiste a remis à zéro les compteurs de jauge le 1er
juillet 2004 et la fiche d'atelier du 29 septembre 2004 signale encore d'autres
dérèglements. Ainsi, le jour de l'incident, constatant un problème d'essence,
la recourante a préféré sortir du trafic de peur de tomber en panne et de
paralyser une circulation déjà fortement perturbée. Un tel comportement se
révèle au vu des explications fournies parfaitement judicieux (cf. CR.2005.0454
du 17 novembre 2005 qui expose des circonstances du même ordre). Il reste qu'on
peut lui reprocher de ne pas s'être arrêtée, mais d'avoir poursuivi sa route
sur la bande d'arrêt d'urgence sur quelques centaines de mètres, certes à une
vitesse très réduite et avec les feux de panne enclenchés. Cette faute, dans
les circonstances de l'espèce, apparaît suffisamment bénigne pour que le
tribunal réforme la décision attaquée et abandonne toute sanction
administrative. On relèvera au demeurant que la recourante peut se prévaloir
d’une réputation sans tache en tant que conductrice de véhicules automobiles
depuis 1991.
7.
Il résulte des considérations qui précèdent que le recours
doit être admis, sans frais pour la recourante qui ne peut prétendre à
l'allocation de dépens, ayant procédé sans l'assistance d'un mandataire.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service des automobiles du 15 mars 2005 est
annulée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 31 janvier 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF – RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.