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Décision

CR.2005.0081

TA - CR.2005.0081 - 2006-07-12 - X. /Service des automobiles et de la navigation

12 juillet 2006Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

X.________, née en ********, est titulaire d'un permis de

conduire pour voitures depuis 1978. Le fichier des mesures administratives ne

contient aucune inscription à son sujet.

B.

Le mercredi 11 août 2004, vers 19h15, de jour,

l'intéressée circulait sur la voie d'engagement de l'autoroute A1, à la

jonction de Gland, lorsqu'elle a constaté que le trafic était arrêté sur

l'autoroute. Elle a alors immobilisé sa voiture sur la voie de circulation et

effectué une marche arrière d'environ 30 mètres afin de quitter l'autoroute. Il

faisait beau, la chaussée était sèche et personne n'a été gêné par la manoeuvre

de l'intéressée.

Par préavis du 20 octobre 2004, le Service des

automobiles a informé X.________ qu'il allait certainement ordonner à son

endroit une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois.

Par lettre du 14 janvier 2005, l'intéressée a fait

part de ses observations au Service des automobiles. Elle a demandé que seul un

avertissement soit prononcé à son encontre.

C.

Par décision du 17 mars 2005, le Service des automobiles a

ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d'un

Considérants

mois.

D.

Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en

date du 7 avril 2005. Elle explique qu'à peine arrivée sur l'autoroute, elle a

réalisé que le trafic était bloqué. Souffrant de coliques en raison d'un

traitement médical prescrit contre un cancer, elle a craint de se retrouver

bloquée sur l'autoroute et de ne pas pouvoir se rendre aux toilettes en cas

d'incontinence. Elle a alors fait marche arrière sur la voie d'engagement, son

mari étant préalablement sorti du véhicule pour s'assurer qu'aucun véhicule

n'arrivait. Après son interpellation par la police, elle a dû poursuivre son

chemin sur l'autoroute et, arrivée 45 minutes plus tard à la prochaine sortie,

elle a dû se précipiter aux toilettes pour se rafraîchir, l'incident qu'elle

craignait n'ayant pu être évité. Elle soutient qu'il s'agit d'une situation de

nécessité absolue au sens de l'art. 36 al. 3 OCR qui justifie que la faute soit

qualifiée de peu de gravité. Elle conclut dès lors à l'annulation de la

décision attaquée, subsidiairement à ce que seul un avertissement soit prononcé

à son encontre. En annexe à son recours, elle produit une copie du prononcé

préfectoral du 27 août 2004 la condamnant à une amende de 150 francs pour avoir

reculé sur l'autoroute, ainsi qu'un certificat médical du 1er

décembre 2004 attestant que, suite à une chirurgie et une radiothérapie, elle

présente des infections urinaires fréquentes ainsi qu'une incontinence anale

depuis 2003 et qu'elle est régulièrement traitée pour ces problèmes.

La recourante a été mise au bénéfice de l'effet

suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs. Pour sa part,

l'autorité intimée a répondu au recours en date du 28 juin 2005 et a conclu au

maintien de sa décision et au rejet du recours.

La recourante s'est déterminée par lettre du 18

juillet 2005 sur la réponse de l'autorité intimée.

Dispositif

Le tribunal a délibéré à huis clos et décidé de

rendre le présent arrêt.

1.

Les faits litigieux se sont déroulés en 2004, de sorte que

les anciennes dispositions de la Loi sur la circulation routière, en vigueur

jusqu'au 31 décembre 2004, sont applicables en l'espèce.

2.

Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être

retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a

compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple

avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Aux termes de

l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le

conducteur a compromis gravement la sécurité de la route. La loi fait ainsi la

distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR),

le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave

(art. 16 al. 3, let. a, LCR).

Pour décider si un cas est de peu de gravité, il

faut tenir compte de la faute commise et de la réputation du contrevenant en

tant que conducteur de véhicules automobiles (art. 31 al. 2 OAC). Une

réputation d'automobiliste sans taches ne peut conduire au prononcé d'un

avertissement, en lieu et place d'un retrait de permis, que si la faute est

légère (ATF 125 II 561; ATF 126 II 192 consid. 2 lettre c; ATF 126 II 202; ATF

128 II 282). A ce stade, la mise en danger du trafic n'est prise en

considération que dans la mesure où elle est significative pour la faute (ATF

125 II 561).

3.

Aux termes de l'art. 43 al. 3 LCR, les véhicules

automobiles ne pourront accéder aux autoroutes qu'aux endroits prévus à cet

effet et devront respecter les prescriptions d'utilisation, ainsi que les

règles spéciales de circulation. Au nombre de ces règles, l'art. 36 al. 1 OCR

prévoit que sur les autoroutes et semi-autoroutes il n'est permis d'obliquer

qu'aux endroits signalés à cet effet; il est interdit de faire demi-tour et

marche arrière. Par ailleurs, le conducteur n'utilisera la bande d'arrêt

d'urgence et les places d'arrêt prévues pour les véhicules en panne et signalées

comme telles qu'en cas de nécessité absolue (art. 36 al. 3, 1ère phrase, OCR).

En effectuant une marche arrière sur la voie

d'engagement de l'autoroute sur environ 30 mètres, la recourante a enfreint

l'art. 36 al. 1 OCR; en revanche, l'art. 36 al. 3 OCR n'est pas applicable en

l'espèce puisque la recourante a reculé sur la voie de circulation et non pas

sur la bande d'arrêt d'urgence.

4.

Dans sa jurisprudence, le Tribunal administratif a

toujours considéré que le fait de reculer sur la bande d’arrêt d’urgence de

l’autoroute jusqu'à une sortie en cas de bouchon ne constituait pas un cas de

peu de gravité susceptible d'un avertissement : un tel comportement crée

en effet une mise en danger du trafic, si ce n’est concrète, du moins en tout

cas abstraite, car il fait naître un risque important de collision avec les

usagers s’engageant normalement sur l’autoroute et ne s’attendant pas à trouver

sur leur route un véhicule en train de reculer (CR.1999.0128;

CR.2001.0264 ; CR.2002.0137 ; CR.2002.0158 ; CR.2003.0236; CR.

2004.0121 et CR.2002.0294).

En l'espèce, la recourante a reculé sur la voie

d'engagement et non pas sur la bande d'arrêt d'urgence, ce qui constitue en

principe une manoeuvre plus dangereuse que le fait de reculer sur la bande

d'arrêt d'urgence. Il est vrai toutefois qu'elle avait pris la précaution de

s'assurer qu'aucun véhicule n'arrivait grâce à l'aide de son mari qui était

préalablement sorti du véhicule. L'autorité intimée soutient qu'il n'aurait

disposé d'aucun moyen pour éviter une éventuelle collision, mais ce n'est pas

la présence du véhicule - toujours possible et même inévitable lorsqu'un

bouchon immobilise des véhicules sur la voie d'accès - qui est en cause, mais

bien la manoeuvre de recul en elle-même, que le piéton en question aurait effectivement

été en mesure d'interrompre le cas échéant.

Quant à la faute commise, la recourante soutient

qu'elle a agi dans un cas de nécessité absolue en raison de ses problèmes

médicaux, de sorte que la faute doit être considérée comme légère. Contrairement

à ce que soutient la recourante, il ne s'agit pas d'un cas de nécessité prévu

par l'art. 36 al. 3 OCR puisque, comme on l'a vu, cet article ne s'applique

qu'en cas d'utilisation de la bande d'arrêt d'urgence ou des places d'arrêt

prévues en cas de panne. La recourante semble plutôt invoquer un éventuel état

de nécessité au sens de l'art. 34 CP, dont le chiffre 1 a la teneur suivante:

1. Lorsqu’un acte aura été commis pour préserver d’un danger

imminent et impossible à détourner autrement un bien appartenant à l’auteur de

l’acte, notamment la vie, l’intégrité corporelle, la liberté, l’honneur, le

patrimoine, cet acte ne sera pas punissable si le danger n’était pas imputable

à une faute de son auteur et si, dans les circonstances où l’acte a été commis,

le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de l’auteur

de l’acte.

Si le danger était imputable à une faute de ce dernier ou si,

dans les circonstances où l’acte a été commis, le sacrifice du bien menacé

pouvait être raisonnablement exigé de l’auteur de l’acte, le juge atténuera

librement la peine (art. 66).

En égard de cette disposition, il est exact que la

recourante tentait d'échapper au danger de se trouver dans une situation

particulièrement désagréable et humiliante. On ne peut toutefois pas conclure

que l'acte ne serait pas punissable du tout au sens de l'art. 34 ch. 1 al. 2 CP

car il est difficile d'admettre que le sacrifice du bien menacé ne pouvait être

raisonnablement exigé de la recourante. On retiendra néanmoins que l'on se trouve,

au sens de l'art. 34 ch. 1 al. 2 CP, dans une situation où le juge accordera

seulement une atténuation de la peine pour le motif que même en tenant compte

de la menace à laquelle la recourante était exposée, le sacrifice du bien

menacé pouvait être raisonnablement exigé d'elle.

Il faut ainsi, pour apprécier la faute, tenir compte

de la contrainte que la recourante subissait du fait des conséquences de sa

maladie et mettre en balance cette contrainte, à laquelle elle aurait certes pu

résister, avec les circonstances de l'infraction, qui ont consisté à reculer

une trentaine de mètres sous la surveillance d'un piéton surveillant la

manoeuvre. En définitive, même si la pesée d'intérêts à laquelle la recourante

a procédé l'a conduite à adopter un comportement qui n'est pas conforme au

droit, le tribunal juge que la faute est finalement légère compte tenu de

l'ensemble des circonstances. Comme par ailleurs la recourante bénéficie

d'antécédents irréprochables depuis 1978, les conditions qui permettent à l'autorité

de ne prononcer qu'un avertissement sont remplies. Il y a donc lieu de réformer

la décision attaquée en ce sens qu'un avertissement est adressé à la

recourante.

Le recours, qui tendait au renvoi de la cause devant

l'autorité intimée ou au prononcé d'un avertissement, est ainsi admis, ce qui

justifie de rendre le présent arrêt sans frais. Il n'y a en revanche pas lieu

d'allouer des dépens à la recourante car les déterminations adressées à

l'autorité intimée par son représentant de l'époque n'étaient accompagnées que

de pièces insuffisamment précises pour amener l'autorité intimée à renoncer

d'emblée à la décision envisagée. C'est donc à la recourante qu'est imputable

le fait qu'elle a dû consentir des frais pour sa défense devant l'autorité

judiciaire.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service des automobiles du 17 mars 2005 est

réformée en ce sens qu'un avertissement est prononcé à l'encontre de la

recourante.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 juillet 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110).