CR.2005.0086
TA - CR.2005.0086 - 2005-07-21 - X. /Service des automobiles et de la navigation
21 juillet 2005Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2005.0086
Autorité:, Date décision:
TA, 21.07.2005
Juge:
VP
Greffier:
GN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
CAPACITÉ DE CONDUIRE
ALCOOLISME
CAPACITÉ DE DISCERNEMENT
PREUVE DE VRAISEMBLANCE
CONSTATATION DES FAITS
JUGE DE PAIX
AUTORITÉ DE TUTELLE
OAC-30(01.01.2005)
Résumé contenant:
Retrait préventif confirmé dans le cas d'une conductrice, pour qui la justice de paix et la chambre des tutelles du TC ont estimé qu'une cause d'interdiction était réalisée (procédure ouverte pour dépendance à l'alcool), justifiant une mesure tutélaire provisoire. Le choix de la mesure (tutelle ou conseil légal gérant) qui dépend de la proportionnalité ne vaut pas indication sur l'alcoolodépendance de la partie.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 21 juillet 2005
Composition
M. Vincent Pelet, président; MM. Cyril Jaques et
Jean-Claude Favre, assesseurs. M. Nader Ghosn, greffier.
recourante
X.________, à ********, représentée par Caroline RUSCONI, avocate à Lausanne,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 22 mars 2005 (retrait préventif)
Vu les faits suivants
A.
X.________, née en ********, est titulaire d'un permis de
conduire les véhicules automobiles depuis 1960. Elle a fait l'objet d'un
avertissement, selon décision du 28 janvier 2003, pour excès de vitesse
(68/50).
B.
Le 26 août 2004, par l'entremise de son conseil, Z.________,
fille de X.________, est intervenue pour signaler au Service des automobiles
que, "depuis un certain nombre d'années", sa mère consomme de
l'alcool "régulièrement plus que de raison" et représente un danger
pour la sécurité d'autrui, et la sienne propre, lorsqu'elle est au volant. Le
Service des automobiles était invité à vérifier si ces craintes se révélaient
fondées et prendre toutes mesures utiles à la sauvegarde de l'ordre public.
L'intervenante a expliqué souhaiter surtout que sa démarche incite sa mère à
une prise de conscience et au besoin à un traitement.
Toujours par son conseil, Z.________ est à nouveau
intervenue le 21 septembre 2004 pour signaler que sa mère avait eu un accident
de voiture le lundi 13 septembre 2004, avec à sa connaissance des dégâts
matériels importants. Cet épisode démontrant l'urgence de la situation, Z.________
a demandé qu'une suite soit rapidement donnée à son courrier du 26 août
2004.
C.
Le 29 novembre 2004, le Service des automobiles a informé X.________
que, "d'information de tiers", des doutes sur l'aptitude à conduire
de l'intéressée étaient apparus : la production d'un rapport médical favorable
du médecin traitant quant à l'aptitude générale à conduire et une éventuelle
dépendance à l'alcool était demandée. Le Service des automobiles a renouvelé sa
réquisition le 19 janvier 2005.
Le 24 février 2005, Z.________ est à nouveau
intervenue (par l'entremise de son conseil), pour signaler au Service des
automobiles qu'une audience avait eu lieu devant le Juge de Paix du cercle de 1********
le 12 janvier 2005 et que X.________ y avait admis avoir "des problèmes
d'alcoolisme". Z.________, qui avait enlevé les plaques du véhicule de sa
mère "pour éviter une catastrophe", rappelait l'urgence d'une mesure.
Le 25 février 2005, le médecin conseil du Service
des automobiles a émis un préavis en faveur d'une mesure de retrait du permis,
en attendant un rapport de l'UMTR :
"Vu RM Dr J.-M. Pidoux, daté du 2.2.05, l'usagée qui
présente une consommation de deux verres de vin par jour ne présente pas de
dépendance à l'alcool. Cependant les résultats de CDT sont pathologiques et
suggèrent le contraire.
Par ailleurs, si l'on se fie à un avertissement de maître
Baudraz, l'usagée aurait admis lors d'une audience avoir des "problèmes
d'alcoolisme". Il ressort donc que de sérieux doutes persistent sur
l'existence d'une dépendance à l'alcool."
D.
Par décision du 22 mars 2005, le Service des automobiles a
prononcé à l'encontre de X.________ une mesure de retrait à titre préventif du
permis de conduire et a confié à l'UMTR le mandat de procéder à une expertise
alcoolique.
Agissant en temps utile le 24 mars 2005, X.________
a recouru contre cette décision. Le 12 avril 2005, la recourante a précisé
conclure à l'annulation. Dans son mémoire, elle met en avant que la
dénonciation est le fait de sa fille, qui a par ailleurs demandé une mise sous
tutelle, mais uniquement pour des questions financières. La recourante souligne
être au bénéfice d'un permis de conduire depuis plus de 45 ans; elle estime que
rien au dossier ne permettait de considérer, même avec une vraisemblance
suffisante, qu'un retrait de permis s'imposait. La recourante a demandé l'effet
suspensif en précisant que, chassée de son domicile par sa famille ensuite du
conflit qui les oppose, elle vit à l'hôtel et doit emménager le 15 avril 2005,
ce qui nécessite l'usage d'un véhicule. En outre, le Service des automobiles
ayant agi sept mois après la dénonciation, sans que l'intérêt public ait été
lésé, l'intérêt privé de la recourante à pouvoir conduire devrait à son idée
l'emporter.
A l'appui de son recours, la recourante a produit un
rapport médical du 26 janvier 2005 dont il ressort que son thorax est dans
les limites de la norme, sans lésion suspecte, et que le foie n'a pas augmenté
de volume et présente une structure échogène régulière, sans lésion
stéatosique, fibrotique et sans lésion focale. Elle a produit également le
résultat d’analyses de sang du 24 janvier 2005 dont on retient que les MCV
ont une valeur de 107 fl (pour une norme de référence entre 81 et 99) et que
les CDT ont une valeur de 3,2 % (avec l'indication qu'un résultat supérieur à 3
% correspond à une consommation de plus de 60 gr d'éthanol par jour pendant
plus de 2 semaines). Enfin, la recourante a produit un exemplaire du recours
qu'elle a formé à la Chambre des tutelles contre la décision de la Justice de
paix du district de 1******** du 15 mars 2005, instituant une tutelle
provisoire; la recourante conclut à l'annulation de la mesure prononcée, à
titre subsidiaire, la désignation d'un conseil légal.
A la requête du juge instructeur, la recourante a
produit une copie de la décision de la Justice de paix notifiée le 17 mars 2005
instituant, en application des art. 386 CC et 380a CPC, une tutelle provisoire
en faveur de X.________ dans le cadre de la procédure d’interdiction civile
ouverte à forme de l’art. 370 CC pour dépendance à l’alcool. Il ressort de
cette décision que, suite à d'importants retraits d'argent, la fortune de X.________
a sérieusement diminué, en faveur d'un ami tunisien sans emploi, ni domicile
fixe en Suisse, et sans que X.________ puisse expliquer clairement le but de
ses versements. La décision rapporte le témoignage de Z.________, selon lequel
sa mère rentrait à la maison "tous les jours fortement alcoolisée" et
mangeait dans sa chambre. Il est relevé en outre que X.________ a déclaré
"boire de moins en moins, car son ami ne le supporte pas". L’autorité
tutélaire a conclu de ce contexte de faits que l'intéressée, dont le besoin
d'aide est qualifié de manifeste (pour trouver un logement décent et prendre
les décisions adéquates pour sa santé et conformes à ses intérêts personnels),
ne semblait pas réaliser l'ampleur de ses problèmes de "dépendance".
Dans sa dernière lettre du 10 juin 2005, la
recourante a signalé qu'elle avait déposé plainte pénale contre son ami.
Par arrêt du 24 juin 2005, dont le dispositif a été
notifié aux parties le même jour, la Chambre des tutelles a réformé la décision
de la Justice de paix et a institué un conseil légal gérant provisoire à forme
de l’art. 395 al. 2 CC à X.________.
E.
Le Tribunal a statué à huis clos. Le présent arrêt rend
sans objet la requête d'effet suspensif.
1.
Le permis de conduire est retiré pour une durée
indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui
permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (art. 16d
lettre a LCR), qui souffre d’une forme de dépendance la rendant inapte à la
conduite (lettre b) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut
garantir qu’à l’avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d’égards
envers autrui en conduisant un véhicule automobile (lettre c).
Selon l’art. 30 OAC, le permis de
conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu’il existe des doutes sérieux
quant à l’aptitude à conduire de l’intéressé. Cette disposition a remplacé
l’ancien art. 35 al. 3 OAC qui prévoyait que le permis de conduire pouvait être
retiré immédiatement à titre préventif jusqu’à ce que les motifs d’exclusion
aient été élucidés. Ce nouvel article garde néanmoins la même portée que
l’ancien et ne fait que reprendre la définition du retrait préventif posée par
la jurisprudence (cf. CR.2005.0087 du 10 mai 2005). Cela étant, un retrait du
permis à titre préventif peut être ordonné lorsqu’il existe des éléments
objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de
danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant
à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359). Le retrait
préventif du permis a le caractère d'une mesure provisionnelle rendue s'il y a
péril en la demeure. Le retrait préventif ne peut être ordonné que si l'urgence
du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité d'être
entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet. Ce qui
caractérise les motifs du retrait préventif, c'est à la fois l'importance des
craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter
immédiatement de la circulation. En matière de retrait de sécurité, l'intérêt
public est prépondérant : lorsqu'il existe des présomptions suffisantes que le
conducteur n'est plus à même de conduire avec sûreté, la mesure de retrait doit
être exécutée immédiatement, quitte à ce qu'elle soit rapportée par la suite
s'il s'avère, après enquête ou expertise, qu'elle n'est pas ou plus justifiée
(ATF 106 Ib 117). L'intérêt public, dans le cas du retrait de sécurité, est en
principe prépondérant, ce qui exclut l'effet suspensif (ATF 106 Ib 117 consid.
2b).
Pour statuer sur un retrait
préventif, l'autorité n'est pas obligée de procéder à une instruction détaillée
et peut se déterminer en fonction des pièces immédiatement disponibles (ATF 125
II 492). Le Tribunal administratif, s'il est saisi d'un recours, ne cherchera
en principe pas à compléter l'instruction, à moins qu'il ne paraisse possible
de recueillir facilement et rapidement des éléments qui permettraient d'emblée
de lever les doutes invoqués dans la décision ou au contraire de les conforter
(CR.2003.0060 du 31 mars 2003).
2. Dans le cas particulier, les seules
analyses au dossier ont révélé un taux de CDT supérieur (3,2%) à ce que
constituerait une consommation épisodique et modérée d’alcool (3%). Par
ailleurs, la fille de la recourante est intervenue auprès du Service des
automobiles le 26 août 2004, pour signaler que sa mère consomme de l’alcool
"régulièrement plus que de raison" ; elle a déclaré en outre à
l’audience de la Justice de paix que sa mère rentrait "tous les jours fortement
alcoolisée". Certes, il n’échappe pas au Tribunal que d’autres intérêts,
en particulier financiers, sont à présent en jeu dans les rapports familiaux.
Mais, à ces indications, s’ajoute le fait que la Justice de paix, après
audition de la partie, a retenu que les conditions (strictes) d’une tutelle
provisoire étaient réunies (cf. ATF 113 II 386, JT 1961 I 34 : l’autorité
n’est en droit d’agir selon l’art. 386 CC que si elle est convaincue de
l’existence d’une cause d’interdiction). Cette décision s’appuie notamment sur
le constat que l’intéressée minimise ses problèmes de "dépendance" et
qu’elle incapable de prendre des décisions "adéquates pour sa
santé" ; la recourante a de plus déclaré boire "de moins en
moins, car son ami ne le supporte pas". Ces éléments objectifs et concordants
du dossier ne sont en définitive pas infirmés par le rapport du médecin
traitant (qui fait état d’une consommation de deux verres de vin par jour ce
qui n’est pas le signe d’une alcoolodépendance). L’arrêt de la Chambre des
tutelles du 24 juin 2005 n’est pas décisif non plus sur la question à juger ici,
dès lors qu’il constate, avec les premiers juges, la nécessité d’une mesure
tutélaire; la considération qu’une telle mesure peut être limitée à la désignation
d’un conseil légal gérant - selon toute vraisemblance au titre de la mesure la
plus proportionnée aux circonstances – n’a pas pour effet de donner une indication
précise et utile sur l’alcoolodépendance de la recourante. Dans ces conditions,
il faut admettre, à ce stade de l’instruction, que l’intéressée est exposée
plus que toute autre personne au danger de se mettre au volant dans un état,
durable ou momentané, qui ne garantit plus une conduite sûre. C’est la réalité
de ce risque qui devra être vérifiée dans le cadre de l’instruction au fond,
que l’autorité devra poursuivre sans désemparer. En l’état, la recourante ne
saurait être autorisée à titre provisoire à reprendre le volant avant que
l’autorité intimée ait pu achever son instruction et déterminer la mesure la
plus appropriée.
3. Il ressort des considérants qui
précèdent que le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
Un émolument de justice est mis à la charge de la recourante, qui, vu l’issue
du recours, n’a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation
du 22 mars 2005 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis
à la charge de la recourante.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 juillet 2005
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le
présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa notification, d'un
recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce
conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.
)