CR.2005.0087
TA - CR.2005.0087 - 2005-05-10 - X. /Service des automobiles et de la navigation
10 mai 2005Français7 min
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N° affaire:
CR.2005.0087
Autorité:, Date décision:
TA, 10.05.2005
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
CAPACITÉ DE CONDUIRE
DÉPRESSION
TENTATIVE DE SUICIDE
AFFECTION PSYCHIQUE
OAC-30(01.01.2005)
Résumé contenant:
Confirmation d'un retrait préventif ordonné à l'encontre d'une conductrice dépressive qui, alors qu'elle circule sur l'autoroute, fait une tentative de suicide en sortant volontairement de la chaussée. La simple affirmation de la recourante selon laquelle elle ne présente plus d'idées suicidaires ne suffit pas à lever les doutes sérieux qui pèsent sur sa capacité de conduire en toute sécurité.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 10 mai 2005
Composition
Pierre Journot, président,
Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière : Annick
Blanc Imesch.
recourante
X.________, à ********,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
Retrait de permis de conduire "sécurité"
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 5 avril 2005 (retrait préventif)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, née en 1978, au bénéfice d’une rente AI, est
titulaire d’un permis de conduire depuis 1997. Le fichier des mesures
administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B.
Le mardi 1er février 2005, vers 12h45, X.________,
dépressive et suivie médicalement, circulait sur l’autoroute A5, en direction
d’Yverdon, après un rendez-vous chez son médecin généraliste, à Lausanne. Peu
après la jonction d’Yverdon-Ouest, alors qu’elle circulait à environ 100 km/h,
elle a, selon les termes de sa déposition, entendu une voix intérieure lui
indiquer qu’il fallait qu’elle mette fin à ses jours. Pour ce faire, elle a
laissé dévier sa voiture vers la droite qui a alors traversé la bande d’arrêt
d’urgence, heurté le talus en contre-haut, escaladé la glissière de sécurité avant
de s’immobiliser à cheval sur la glissière. L’intéressée n’a pas été blessée,
mais est restée prostrée sur son volant jusqu’à l’arrivée des secours. Le
rapport de police précise que l’intéressée, fortement perturbée, a été conduite
à l’hôpital, puis admise peu après à l’Hôpital psychiatrique du Nord vaudois, à
Yverdon.
C.
Par décision du 5 avril 2005, le Service des automobiles a
prononcé le retrait du permis de conduire de l’intéressée à titre préventif et
lui a ordonné de se soumettre à un examen médical auprès d’un médecin
psychiatre afin de déterminer son aptitude à conduire en toute sécurité et sans
réserve les véhicules automobiles du 3 ème groupe.
D.
Contre cette décision, X.________ a déposé un recours le
11 avril 2005. Elle fait valoir qu’elle n’a jamais été poursuivie pour des
faits similaires, qu’elle ne présente plus aucune idée suicidaire, qu’elle
continue de suivre une psychothérapie et qu’elle s’est engagée auprès de ses
thérapeutes à déposer son permis volontairement si elle devait à nouveau présenter
un état similaire. Elle demande dès lors l’annulation du retrait préventif
prononcé à son encontre. Le même jour, X.________ a déposé son permis de
conduire auprès du Service des automobiles.
Par décision du 21 avril 2005, le juge instructeur a
refusé de suspendre l’exécution de la décision attaquée, de sorte que le permis
de conduire de la recourante est resté au dossier.
La recourante a effectué une avance de frais de 600
francs. Pour sa part, l’autorité intimée a renoncé à répondre au recours.
Le tribunal a délibéré à huis clos à réception de
l’avance de frais et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
Selon le nouvel art. 16d LCR, en vigueur depuis le 1er
janvier 2005, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la
personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou
plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (lit. a), qui souffre d’une
forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (lit. b) ou qui, en raison
de son comportement antérieur, ne peut garantir qu’à l’avenir elle observera
les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui en conduisant un
véhicule automobile (lit. c).
2.
L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale,
l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou
de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, selon l’art. 30 OAC,
le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu’il existe des
doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire de l’intéressé. Cet article a
remplacé l’ancien art. 35 al. 3 OAC qui prévoyait que le permis de conduire
pouvait être retiré immédiatement à titre préventif jusqu’à ce que les motifs
d’exclusion aient été élucidés. Ce nouvel article garde néanmoins la même portée
que l’ancien et ne fait que reprendre la définition du retrait préventif posée
par la jurisprudence. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un
retrait du permis à titre préventif peut être ordonné lorsqu’il existe des
éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source
particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de
sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492 ; ATF 122
II 359).
3.
En l’espèce, force est de constater
que le rapport de police, qui relate la tentative de suicide opérée par la
recourante alors qu’elle circulait sur l’autoroute, fait naître de sérieux
doutes sur son aptitude à conduire un véhicule automobile en toute sécurité. La
simple affirmation de la recourante selon laquelle elle ne présente plus
d’idées suicidaires ne suffit en effet pas à lever ces doutes sans un examen
plus approfondi de son cas. Par conséquent, en l’absence de tout certificat
médical attestant de l’aptitude de la recourante à conduire un véhicule
automobile sans réserve, et conformément à l’art. 30 OAC, ces doutes justifient
le retrait préventif de son permis de conduire jusqu’à ce qu’ils puissent être
élucidés au moyen des examens médicaux nécessaires, en l’espèce, un rapport
médical d’un médecin psychiatre, exigence qui n’est d’ailleurs pas contestée
par la recourante. On relèvera par ailleurs que, saisi à deux reprises d’un
recours contre un retrait préventif ordonné suite à une tentative de suicide au
volant, le tribunal de céans a, dans les deux cas, confirmé la mesure préventive
ordonnée par l’autorité intimée (CR 1998.0168 et CR.2001.0205). Si les doutes
sur l’aptitude à conduire de la recourante venaient finalement à être
confirmés, cette dernière devrait alors faire l’objet d’un retrait de sécurité
d’une durée indéterminée ; si ces doutes devaient au contraire s’avérés
infondés, seul un retrait de permis d’admonestation sanctionnant l’infraction
commise devrait être prononcé à l’encontre de la recourante.
4.
La décision attaquée est ainsi confirmée et le recours
rejeté. Compte tenu du caractère sommaire de la présente procédure, seul un
émolument réduit sera mis à la charge de la recourante.
Par
ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles du 5 avril 2005 est
confirmée.
III.
Un émolument de 300 (trois cents) francs est mis à la
charge de la recourante.
Lausanne, le 10 mai 2005
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent
arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa notification, d'un recours
de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément
aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).