Lexipedia

Décision

CR.2005.0089

TA - CR.2005.0089 - 2006-08-08 - X. /Service des automobiles et de la navigation

8 août 2006Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de

conduire les véhicules automobiles des catégories B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M

depuis le 4 avril 1990 et des catégories A et A1 depuis le 14 novembre 1990.

Hormis deux antécédents remontant à 1991 (retrait de deux mois pour excès de

vitesse) et 1994 (retrait de deux mois pour ivresse au volant), il ressort du

fichier des mesures administratives que X.________ a fait l'objet d’une mesure

de retrait du permis de conduire d’une durée d’un mois, pour excès de vitesse,

mesure exécutée du 10 août 2001 au 9 septembre 2001.

B.

Le samedi 13 décembre 2003, vers 18h10, de nuit, à la rue

des Remparts, au droit du no 7, à Yverdon-les-Bains, s'est produit un incident

de la circulation que la gendarmerie a décrit dans son rapport du 15 décembre

2003 de la manière suivante :

"A bord de la Volvo de police

(…), nous circulions sur la rue des Remparts en direction de Grandson. Peu

avant l'endroit susmentionné, nous avons remarqué un piéton qui empruntait le

passage piéton pour traverser la chaussée de gauche à droite, selon notre sens

de marche. Alors que cette personne avait déjà parcouru environ 1 mètre sur

ledit passage, M. X.________, conducteur de la Subaru Legacy (…), qui arrivait

en sens inverse, ne lui accorda pas la priorité de passage et continua sa

course. Le piéton dû contenir son élan afin de ne pas être heurté.

La rue des Remparts, rectiligne,

comprend deux voies de circulation, une dans chaque sens. Les deux courants du

trafic sont séparés par une ligne de direction. Un passage pour piétons (OSR

6.17) est visiblement peint sur la chaussée. La visibilité est légèrement

restreinte en direction d'Yvonand, par un sapin de Noël fixé contre une

barrière, sise sur le bord droit de la chaussée, devant l'établissement Le

Very. La vitesse est limitée à 50 km/h. Au moment des faits, il faisait nuit,

la chaussée était sèche et le trafic de densité normale."

Interpellé, X.________ a déclaré que le piéton

n’était pas encore engagé sur le passage lorsqu’il est passé à sa hauteur. Il a

également indiqué qu’il avait remarqué le piéton, mais que sa visibilité était

masquée par la présence d'un sapin de Noël.

C.

Par préavis du 8 mars 2004, le Service des automobiles a

informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de

retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois et l'a invité à faire part

Considérants

de ses éventuelles observations sur la mesure envisagée.

Par lettre du 17 mars 2004, X.________ a expliqué

qu’en raison d’un sapin de Noël positionné du côté droit du passage piéton dans

son sens de marche, il n’avait vu le piéton qu’à quelques mètres dudit passage.

Il a alors préféré ne pas faire un freinage d'urgence pour éviter une collision

avec le véhicule qui le suivait et a souligné qu’il n’avait pas eu à faire

d’écart pour éviter le piéton. A l'appui de ses explications, il a fourni une

déclaration écrite de la passagère de son véhicule lors de cet incident qui

confirme sa version des faits. L’intéressé a souligné en dernier lieu la

nécessité que revêt pour lui la possession de son permis de conduire.

Le 18 mars 2004, l'employeur de X.________ a informé

le Service des automobiles qu'une éventuelle mesure de retrait poserait un réel

problème à la bonne exécution du travail de son employé dans l'entreprise (livraisons,

transport de vin, etc.). Il a également souligné que le comportement de

X.________, lors de trajets effectués pour le compte de l’entreprise, n'avait

jamais donné lieu au moindre problème.

Le 14 mai 2004, le Service des automobiles a décidé

de suspendre la procédure administrative jusqu’à connaissance de la décision

pénale.

Le prononcé préfectoral rendu sans citation le 29

janvier 2004 par le Préfet du district d’Yverdon a été communiqué au Service

des automobiles qui l’a reçu le 24 mai 2004. On extrait de ce prononcé que

X.________ a été condamné à une amende de 100 fr., plus les frais, en

application de l'art. 90 ch. 1 LCR, pour avoir omis d'avoir accordé la priorité

à un piéton déjà engagé sur un passage de sécurité, contrevenant ainsi aux art.

33.

al. 1 et al. 2 LCR et 6 al. 1 OCR. L'intéressé s'est acquitté de cette

amende.

Par préavis du 28 octobre 2004, le Service des

automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre

une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois et l'a invité

à faire part de ses éventuelles observations sur la mesure envisagée.

Par décision du 10 mars 2005, le Service des

automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une

durée d'un mois, dès le 6 septembre 2005 et jusqu'au 5 octobre 2005 y compris.

D.

Agissant en temps utile le 14 avril 2005, X.________ a

recouru contre cette décision, concluant au prononcé d’un simple avertissement.

Il a rappelé pour l'essentiel l'argumentation déjà exposée devant le Service

des automobiles, en renvoyant à sa correspondance du 17 mars 2004 et à celle de

son employeur du 18 mars 2004. Il insiste en outre sur le fait qu'à aucun

moment le piéton n'a manifesté son intention de traverser et que sa vie n'a pas

été mise en danger.

X.________ a été mis au bénéfice de l'effet

suspensif par décision du 21 avril 2005 et il s'est acquitté de l'avance

de frais de 600 fr.

Dans sa réponse du 9 juin 2005, le Service des

automobiles a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.

Aucune des parties n'ayant sollicité la tenue d'une

Dispositif

audience, le tribunal a statué à huis clos et décidé de rendre le présent

arrêt.

1.

Les faits ayant conduit à la décision attaquée remontent

au 13 décembre 2003, soit avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions

légales au 1er janvier 2005. C’est donc l’ancien droit, en vigueur

jusqu’au 31 décembre 2004, qui s’applique au présent cas d’espèce.

2.

Selon la jurisprudence, l'autorité administrative ne peut

s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur

des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas pris en

considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à

un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se

heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé

toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la

violation des règles de la circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres

arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158 consid. 3).

Dans le cas d'espèce, il n'y a pas lieu de s'écarter

des faits retenus par le juge pénal, aucune des exceptions admises par la

jurisprudence n'étant réalisées. S’il entendait contester les faits retenus, il

appartenait au recourant de s’opposer au prononcé rendu par le Préfet du

district d’Yverdon le 29 janvier 2004, ce qu’il n’a pas fait. Par conséquent,

on retiendra que le recourant a enfreint l'art. 33 al. 2 LCR qui prévoit

qu'avant les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence

particulière et, au besoin, s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui

se trouvent déjà sur le passage ou s’y engagent, et l'art. 6 al. 1 OCR, aux

termes duquel, avant d'atteindre un passage pour piétons où le trafic n'est pas

réglé, le conducteur accordera la priorité à tout piéton qui est déjà engagé

sur le passage ou qui attend devant celui-ci avec l'intention visible de

l'emprunter. Il réduira à temps sa vitesse et s'arrêtera, au besoin, afin de pouvoir

satisfaire à cette obligation.

3.

Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être

retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a

compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple

avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Sur la base de

cette disposition, l'autorité administrative peut renoncer à l'une des mesures

qui y sont prévues, prononcer un avertissement ou ordonner le retrait du permis

de conduire. Le choix entre ces possibilités doit se faire en fonction de la

gravité du cas d'espèce. La renonciation à un retrait du permis n'est en

principe possible que si le cas est de peu de gravité au sens de l'art. 16 al.

2, 2ème phrase LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au

regard de la gravité de la faute commise et des antécédents du conducteur comme

automobiliste (art. 31 al. 2 OAC). La jurisprudence a précisé qu'une réputation

d'automobiliste sans tache ne peut conduire au prononcé d'un avertissement, en

lieu et place d'un retrait de permis, que si la faute est légère (ATF 125 II

561; ATF 126 II 192 consid. 2 lit. c; ATF 126 II 202; ATF 128 II 282); à ce

stade, la mise en danger du trafic n'est prise en considération que dans la

mesure où elle est significative pour la faute (ATF 125 II 561).

Selon la jurisprudence du Tribunal administratif,

reprenant en l'espèce celle de la Commission de recours en matière de

circulation routière (ci-après : CCRCR), inspirée des Principes directeurs sur

les mesures administratives approuvés par la Conférence des Directeurs

cantonaux de justice et police le 5 novembre 1981, la violation de la priorité

des piétons qui traversent la chaussée réglementairement entraîne, en règle

générale, si le conducteur fautif a créé un risque majeur d'accident, le

retrait obligatoire du permis. En particulier, le conducteur qui ne s'arrête

pas à l'abord d'un passage pour piétons, alors qu'un véhicule automobile est

immobilisé à sa droite devant le passage, et oblige ainsi un piéton à stopper

net sa progression, ne commet pas une faute permettant de parler d'un cas de

peu de gravité, ce qui exclut l'avertissement; en l'espèce, une mesure de

retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois a été confirmée (arrêt

CR 1998/0113 du 12 août 1998).

Le Tribunal administratif a cependant jugé que même

si une mise en danger abstraite, généralement admise en cas de violation de

l'art. 33 LCR (cf. CR 1999/0279 du 1er septembre 2000), suffisait,

cela ne saurait justifier systématiquement qu'une mesure administrative soit

prononcée. En effet, l'autorité compétente doit évaluer concrètement dans

chaque cas toutes les circonstances de l'infraction, les antécédents du

conducteur, et tenir compte de son comportement dans la situation concrète pour

déterminer si ce comportement a effectivement créé dans le cas d'espèce une

mise en danger (arrêt CR 1995/273 du 3 novembre 1995, voir aussi CR 1996/025 du

11 avril 1996).

4.

En l'espèce, on relèvera tout d’abord que les policiers,

qui circulaient en sens inverse et qui disposaient d’une visibilité étendue,

ont clairement vu que le piéton était déjà engagé sur le passage de sécurité

lorsque le recourant a franchi ledit passage, ce que le juge pénal a confirmé.

Si le recourant n’a peut-être effectivement pas fait d’écart pour éviter le

piéton, comme il l’affirme, il n’en demeure pas moins que le piéton a dû

stopper sa progression pour laisser passer le recourant. Il n'est dès lors pas

possible d'exclure toute mise en danger abstraite et même concrète.

Le recourant soutient cependant qu'il n'a pu

apercevoir à temps ce piéton, malgré l'attention qu'il vouait à la circulation,

ce qui l'a empêché de réagir à temps de manière adéquate. Si la présence d’un

arbre de Noël, qui restreignait légèrement la visibilité dans le sens de marche

du recourant, n’est certes pas contestée, le recourant lui-même a admis, lors

de son interpellation, qu’il avait néanmoins vu le piéton. Compte tenu de sa

vitesse, il a expliqué cependant qu’il avait préféré ne pas planter sur les

freins pour éviter une collision avec le véhicule qui le suivait. Il faut

rappeler ici que les piétons sont des usagers d'une vulnérabilité particulière

qui exige à l'approche des passages où ils sont prioritaires une attention et

une prudence accrue. De nuit, avec une visibilité restreinte devant le passage

pour piétons, le recourant se devait dès lors de redoubler de prudence, en

réduisant notamment sa vitesse à l’approche du passage, ce qu'il n'a pas fait,

admettant lui-même qu'il roulait à une vitesse de 50 km/h, soit la vitesse maximale

autorisée à cet endroit.

Dans ces circonstances, il n'est pas possible de

retenir une faute de peu de gravité à charge du recourant, ce qui exclut

l'avertissement. C'est donc bien une mesure de retrait du permis de conduire

qui s'impose en l'espèce. A noter toutefois que la même conclusion se serait

vraisemblablement imposée si le cas avait été considéré comme de peu de

gravité, le recourant ne pouvant se prévaloir d'une réputation irréprochable en

tant que conducteur de véhicules automobiles. En particulier, il a fait l'objet

d'un retrait de permis d'un mois dont l'exécution s'est terminée à peine plus

de deux ans avant la nouvelle infraction.

5.

Selon l'art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui

retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit

en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de

l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité

professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, aux termes de l'art.

17 al. 1 lit. a aLCR, la durée du retrait ne sera pas inférieure à un mois.

S'en tenant à la durée minimale légale du permis de

conduire, la décision entreprise ne peut être que confirmée, sans égard aux

circonstances concrètes du cas d'espèce, telle que l'utilité professionnelle

invoquée.

6.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté aux

frais du recourant.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles du 10 mars 2005 est

confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge

du recourant.

san/Lausanne, le 8 août 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)