CR.2005.0089
TA - CR.2005.0089 - 2006-08-08 - X. /Service des automobiles et de la navigation
8 août 2006Français13 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2005.0089
Autorité:, Date décision:
TA, 08.08.2006
Juge:
PJ
Greffier:
MM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
PIÉTON
PASSAGE POUR PIÉTONS
LCR-33-2
OCR-6-1
Résumé contenant:
Ne constitue pas un cas de peu de gravité le fait, pour un automobiliste, de franchir un passage piéton alors qu'un piéton qui a déjà parcouru un mètre doit contenir son élan pour ne pas être heurté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 8 août 2006
Composition
Pierre Journot, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et
Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière : Mme Michèle Meylan
recourant
X.________, à ********,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
Retrait de permis de conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 10 mars 2005 (retrait de permis d'un mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de
conduire les véhicules automobiles des catégories B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M
depuis le 4 avril 1990 et des catégories A et A1 depuis le 14 novembre 1990.
Hormis deux antécédents remontant à 1991 (retrait de deux mois pour excès de
vitesse) et 1994 (retrait de deux mois pour ivresse au volant), il ressort du
fichier des mesures administratives que X.________ a fait l'objet d’une mesure
de retrait du permis de conduire d’une durée d’un mois, pour excès de vitesse,
mesure exécutée du 10 août 2001 au 9 septembre 2001.
B.
Le samedi 13 décembre 2003, vers 18h10, de nuit, à la rue
des Remparts, au droit du no 7, à Yverdon-les-Bains, s'est produit un incident
de la circulation que la gendarmerie a décrit dans son rapport du 15 décembre
2003 de la manière suivante :
"A bord de la Volvo de police
(…), nous circulions sur la rue des Remparts en direction de Grandson. Peu
avant l'endroit susmentionné, nous avons remarqué un piéton qui empruntait le
passage piéton pour traverser la chaussée de gauche à droite, selon notre sens
de marche. Alors que cette personne avait déjà parcouru environ 1 mètre sur
ledit passage, M. X.________, conducteur de la Subaru Legacy (…), qui arrivait
en sens inverse, ne lui accorda pas la priorité de passage et continua sa
course. Le piéton dû contenir son élan afin de ne pas être heurté.
La rue des Remparts, rectiligne,
comprend deux voies de circulation, une dans chaque sens. Les deux courants du
trafic sont séparés par une ligne de direction. Un passage pour piétons (OSR
6.17) est visiblement peint sur la chaussée. La visibilité est légèrement
restreinte en direction d'Yvonand, par un sapin de Noël fixé contre une
barrière, sise sur le bord droit de la chaussée, devant l'établissement Le
Very. La vitesse est limitée à 50 km/h. Au moment des faits, il faisait nuit,
la chaussée était sèche et le trafic de densité normale."
Interpellé, X.________ a déclaré que le piéton
n’était pas encore engagé sur le passage lorsqu’il est passé à sa hauteur. Il a
également indiqué qu’il avait remarqué le piéton, mais que sa visibilité était
masquée par la présence d'un sapin de Noël.
C.
Par préavis du 8 mars 2004, le Service des automobiles a
informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de
retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois et l'a invité à faire part
Considérants
de ses éventuelles observations sur la mesure envisagée.
Par lettre du 17 mars 2004, X.________ a expliqué
qu’en raison d’un sapin de Noël positionné du côté droit du passage piéton dans
son sens de marche, il n’avait vu le piéton qu’à quelques mètres dudit passage.
Il a alors préféré ne pas faire un freinage d'urgence pour éviter une collision
avec le véhicule qui le suivait et a souligné qu’il n’avait pas eu à faire
d’écart pour éviter le piéton. A l'appui de ses explications, il a fourni une
déclaration écrite de la passagère de son véhicule lors de cet incident qui
confirme sa version des faits. L’intéressé a souligné en dernier lieu la
nécessité que revêt pour lui la possession de son permis de conduire.
Le 18 mars 2004, l'employeur de X.________ a informé
le Service des automobiles qu'une éventuelle mesure de retrait poserait un réel
problème à la bonne exécution du travail de son employé dans l'entreprise (livraisons,
transport de vin, etc.). Il a également souligné que le comportement de
X.________, lors de trajets effectués pour le compte de l’entreprise, n'avait
jamais donné lieu au moindre problème.
Le 14 mai 2004, le Service des automobiles a décidé
de suspendre la procédure administrative jusqu’à connaissance de la décision
pénale.
Le prononcé préfectoral rendu sans citation le 29
janvier 2004 par le Préfet du district d’Yverdon a été communiqué au Service
des automobiles qui l’a reçu le 24 mai 2004. On extrait de ce prononcé que
X.________ a été condamné à une amende de 100 fr., plus les frais, en
application de l'art. 90 ch. 1 LCR, pour avoir omis d'avoir accordé la priorité
à un piéton déjà engagé sur un passage de sécurité, contrevenant ainsi aux art.
33.
al. 1 et al. 2 LCR et 6 al. 1 OCR. L'intéressé s'est acquitté de cette
amende.
Par préavis du 28 octobre 2004, le Service des
automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre
une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois et l'a invité
à faire part de ses éventuelles observations sur la mesure envisagée.
Par décision du 10 mars 2005, le Service des
automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une
durée d'un mois, dès le 6 septembre 2005 et jusqu'au 5 octobre 2005 y compris.
D.
Agissant en temps utile le 14 avril 2005, X.________ a
recouru contre cette décision, concluant au prononcé d’un simple avertissement.
Il a rappelé pour l'essentiel l'argumentation déjà exposée devant le Service
des automobiles, en renvoyant à sa correspondance du 17 mars 2004 et à celle de
son employeur du 18 mars 2004. Il insiste en outre sur le fait qu'à aucun
moment le piéton n'a manifesté son intention de traverser et que sa vie n'a pas
été mise en danger.
X.________ a été mis au bénéfice de l'effet
suspensif par décision du 21 avril 2005 et il s'est acquitté de l'avance
de frais de 600 fr.
Dans sa réponse du 9 juin 2005, le Service des
automobiles a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Aucune des parties n'ayant sollicité la tenue d'une
Dispositif
audience, le tribunal a statué à huis clos et décidé de rendre le présent
arrêt.
1.
Les faits ayant conduit à la décision attaquée remontent
au 13 décembre 2003, soit avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions
légales au 1er janvier 2005. C’est donc l’ancien droit, en vigueur
jusqu’au 31 décembre 2004, qui s’applique au présent cas d’espèce.
2.
Selon la jurisprudence, l'autorité administrative ne peut
s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur
des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas pris en
considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à
un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se
heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé
toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la
violation des règles de la circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres
arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158 consid. 3).
Dans le cas d'espèce, il n'y a pas lieu de s'écarter
des faits retenus par le juge pénal, aucune des exceptions admises par la
jurisprudence n'étant réalisées. S’il entendait contester les faits retenus, il
appartenait au recourant de s’opposer au prononcé rendu par le Préfet du
district d’Yverdon le 29 janvier 2004, ce qu’il n’a pas fait. Par conséquent,
on retiendra que le recourant a enfreint l'art. 33 al. 2 LCR qui prévoit
qu'avant les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence
particulière et, au besoin, s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui
se trouvent déjà sur le passage ou s’y engagent, et l'art. 6 al. 1 OCR, aux
termes duquel, avant d'atteindre un passage pour piétons où le trafic n'est pas
réglé, le conducteur accordera la priorité à tout piéton qui est déjà engagé
sur le passage ou qui attend devant celui-ci avec l'intention visible de
l'emprunter. Il réduira à temps sa vitesse et s'arrêtera, au besoin, afin de pouvoir
satisfaire à cette obligation.
3.
Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être
retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a
compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple
avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Sur la base de
cette disposition, l'autorité administrative peut renoncer à l'une des mesures
qui y sont prévues, prononcer un avertissement ou ordonner le retrait du permis
de conduire. Le choix entre ces possibilités doit se faire en fonction de la
gravité du cas d'espèce. La renonciation à un retrait du permis n'est en
principe possible que si le cas est de peu de gravité au sens de l'art. 16 al.
2, 2ème phrase LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au
regard de la gravité de la faute commise et des antécédents du conducteur comme
automobiliste (art. 31 al. 2 OAC). La jurisprudence a précisé qu'une réputation
d'automobiliste sans tache ne peut conduire au prononcé d'un avertissement, en
lieu et place d'un retrait de permis, que si la faute est légère (ATF 125 II
561; ATF 126 II 192 consid. 2 lit. c; ATF 126 II 202; ATF 128 II 282); à ce
stade, la mise en danger du trafic n'est prise en considération que dans la
mesure où elle est significative pour la faute (ATF 125 II 561).
Selon la jurisprudence du Tribunal administratif,
reprenant en l'espèce celle de la Commission de recours en matière de
circulation routière (ci-après : CCRCR), inspirée des Principes directeurs sur
les mesures administratives approuvés par la Conférence des Directeurs
cantonaux de justice et police le 5 novembre 1981, la violation de la priorité
des piétons qui traversent la chaussée réglementairement entraîne, en règle
générale, si le conducteur fautif a créé un risque majeur d'accident, le
retrait obligatoire du permis. En particulier, le conducteur qui ne s'arrête
pas à l'abord d'un passage pour piétons, alors qu'un véhicule automobile est
immobilisé à sa droite devant le passage, et oblige ainsi un piéton à stopper
net sa progression, ne commet pas une faute permettant de parler d'un cas de
peu de gravité, ce qui exclut l'avertissement; en l'espèce, une mesure de
retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois a été confirmée (arrêt
CR 1998/0113 du 12 août 1998).
Le Tribunal administratif a cependant jugé que même
si une mise en danger abstraite, généralement admise en cas de violation de
l'art. 33 LCR (cf. CR 1999/0279 du 1er septembre 2000), suffisait,
cela ne saurait justifier systématiquement qu'une mesure administrative soit
prononcée. En effet, l'autorité compétente doit évaluer concrètement dans
chaque cas toutes les circonstances de l'infraction, les antécédents du
conducteur, et tenir compte de son comportement dans la situation concrète pour
déterminer si ce comportement a effectivement créé dans le cas d'espèce une
mise en danger (arrêt CR 1995/273 du 3 novembre 1995, voir aussi CR 1996/025 du
11 avril 1996).
4.
En l'espèce, on relèvera tout d’abord que les policiers,
qui circulaient en sens inverse et qui disposaient d’une visibilité étendue,
ont clairement vu que le piéton était déjà engagé sur le passage de sécurité
lorsque le recourant a franchi ledit passage, ce que le juge pénal a confirmé.
Si le recourant n’a peut-être effectivement pas fait d’écart pour éviter le
piéton, comme il l’affirme, il n’en demeure pas moins que le piéton a dû
stopper sa progression pour laisser passer le recourant. Il n'est dès lors pas
possible d'exclure toute mise en danger abstraite et même concrète.
Le recourant soutient cependant qu'il n'a pu
apercevoir à temps ce piéton, malgré l'attention qu'il vouait à la circulation,
ce qui l'a empêché de réagir à temps de manière adéquate. Si la présence d’un
arbre de Noël, qui restreignait légèrement la visibilité dans le sens de marche
du recourant, n’est certes pas contestée, le recourant lui-même a admis, lors
de son interpellation, qu’il avait néanmoins vu le piéton. Compte tenu de sa
vitesse, il a expliqué cependant qu’il avait préféré ne pas planter sur les
freins pour éviter une collision avec le véhicule qui le suivait. Il faut
rappeler ici que les piétons sont des usagers d'une vulnérabilité particulière
qui exige à l'approche des passages où ils sont prioritaires une attention et
une prudence accrue. De nuit, avec une visibilité restreinte devant le passage
pour piétons, le recourant se devait dès lors de redoubler de prudence, en
réduisant notamment sa vitesse à l’approche du passage, ce qu'il n'a pas fait,
admettant lui-même qu'il roulait à une vitesse de 50 km/h, soit la vitesse maximale
autorisée à cet endroit.
Dans ces circonstances, il n'est pas possible de
retenir une faute de peu de gravité à charge du recourant, ce qui exclut
l'avertissement. C'est donc bien une mesure de retrait du permis de conduire
qui s'impose en l'espèce. A noter toutefois que la même conclusion se serait
vraisemblablement imposée si le cas avait été considéré comme de peu de
gravité, le recourant ne pouvant se prévaloir d'une réputation irréprochable en
tant que conducteur de véhicules automobiles. En particulier, il a fait l'objet
d'un retrait de permis d'un mois dont l'exécution s'est terminée à peine plus
de deux ans avant la nouvelle infraction.
5.
Selon l'art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui
retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit
en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de
l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité
professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, aux termes de l'art.
17 al. 1 lit. a aLCR, la durée du retrait ne sera pas inférieure à un mois.
S'en tenant à la durée minimale légale du permis de
conduire, la décision entreprise ne peut être que confirmée, sans égard aux
circonstances concrètes du cas d'espèce, telle que l'utilité professionnelle
invoquée.
6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté aux
frais du recourant.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles du 10 mars 2005 est
confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge
du recourant.
san/Lausanne, le 8 août 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)