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Décision

CR.2005.0093

TA - CR.2005.0093 - 2006-10-13 - X. /Service des automobiles et de la navigation

13 octobre 2006Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de

conduire les véhicules automobiles des catégories A1, B, E, F et G (depuis le 3

juin 1970), de la catégorie A (depuis le 5 décembre 1972) et des catégories A

et D1 (depuis le 20 juin 1988). Le fichier des mesures administratives ne

contient aucune inscription à son sujet.

B.

Le vendredi 11 juin 2004, vers 15h00, de jour, s'est

produit un accident de la circulation sur la route secondaire

Lausanne-Grandvaux, au lieu-dit Le Landar, Monts-de-Lutry, relaté dans le

rapport de police établi à cette occasion de la manière suivante :

"M. X.________, accompagné de

son épouse Mme X.________, passagère avant, circulait de la jonction

autoroutière de Belmont-sur-Lausanne en direction de la Croix-sur-Lutry, à une

allure de 50 km/h selon son dire, tempomat enclenché. En amorçant un virage à

droite, alors que sa vitesse était inadaptée aux conditions du moment (pluie)

et à la configuration des lieux (virage prononcé à droite), il perdit la

maîtrise de sa voiture, ceci en dépit d'un freinage et d'un contre-braquage. Sa

Mazda décrocha alors avec les roues arrière vers l'extérieur dudit virage. Elle

pivota ensuite de quelque 90° vers la droite, escalada le trottoir bordant le

côté droit de l'artère, glissa latéralement et bascula dans le talus où elle se

retourna sur le toit avant d'heurter, avec le côté droit, un arbre. Lors de

cette embardée elle endommagea au passage une clôture pour le bétail. Elle

s'immobilisa dans cette position, l'avant en direction du lac. Quant au couple X.________,

il quitta l'habitacle par la portière droite avant."

X.________ a fait la déposition suivante :

"Je venais de Lausanne et

circulais en direction de La Croix-sur-Lutry, à une vitesse de 50 km/h soit à

une vitesse inadaptée à la configuration des lieux et à l'état de la chaussée,

qui était grasse et mouillée, feux de croisement, tempomat et essuie-glaces

enclenchés. Parvenu au centre de la courbe, j'ai senti l'arrière de mon

véhicule chasser sur la gauche. J'ai alors freiné et tenté de contre-braquer en

tournant mon volant à gauche. Cependant, l'avant de ma voiture a continué à se

diriger à droite et ma machine s'est quasiment arrêtée au sommet du talus. Toutefois,

l'avant de ma voiture a été entraîné en bas de ce dernier. Ma machine a alors

basculé à gauche et le côté droit a heurté un arbre. Elle s'est retrouvée

immobilisée au bas du talus, sur le toit, l'avant en direction de Lutry."

Les témoignages de Mme X.________ et de Y.________,

conducteur du véhicule qui suivait X.________, n'ont pas apporté de

renseignements complémentaires.

C.

Par préavis du 9 décembre 2004, le Service des automobiles

Considérants

a informé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure

de retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois et l'a invité à faire

part de ses observations éventuelles sur la mesure envisagée.

Par lettre du 18 décembre 2004, X.________ a

expliqué qu'il avait enclenché le tempomat à la vitesse de 50 km/h et qu'il a

perdu la maîtrise de son véhicule lorsqu'il a voulu donner un petit coup de

frein afin de déclencher le dispositif de contrôle automatique de la vitesse

(tempomat), considérant sa vitesse encore trop élevée vu les conditions

météorologiques et l’état de la chaussée. Il a reconnu que sa vitesse était inadaptée

aux circonstances, mais a souligné qu'elle était déjà inférieure à la vitesse

normalement autorisée sur ce tronçon de 80 km/h. Il a rappelé également qu'il

n'avait aucun antécédent défavorable en plus de 34 ans de conduite. Il a

finalement invoqué l'utilité professionnelle qu'il avait de son permis de

conduire, étant à la tête d'une petite entreprise qui l'appelle à se déplacer

régulièrement auprès de ses clients.

Par décision du 31 mars 2005, le Service des

automobiles a retiré le permis de conduire de X.________ pour une durée d'un

mois, dès le 27 septembre 2005 et jusqu'au 26 octobre 2005 y compris.

D.

Par acte du 18 avril 2005, X.________, par l'entremise de

son conseil, a recouru contre cette décision, concluant principalement à son

annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’un avertissement est

prononcé à son encontre. Il conteste toute responsabilité dans l'accident du

11.

juin 2004 en invoquant une lettre de son garagiste du 11 avril 2005 dont

il ressort que Mazda Motor Corporation a décidé de procéder d'office au

remplacement du câble d'accélérateur pour le motif qu'il est possible que le

fourreau du câble se dégage de la gaine, auquel cas l'accélérateur pourrait ne

pas revenir en position de ralenti, provoquant ainsi un maintien ou une augmentation

de régime du moteur. Le recourant fait valoir que son véhicule dispose d'un

système 4 roues motrices non permanent grâce auquel la propulsion des roues

arrière s'enclenche en cas de patinage. Selon le recourant, ce serait selon

toute vraisemblance ce qui s'est produit quand il a freiné pour déclencher le

tempomat mais le moteur ne serait pas revenu au ralenti, si bien que le

véhicule serait sorti de la route sous l'effet de la propulsion exercée par les

roues arrières. Subsidiairement, dans l’hypothèse où une faute lui serait

imputée, il fait valoir qu’elle devrait être qualifiée de peu de gravité et

appeler une sanction limitée à un avertissement.

Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet

suspensif et il s'est acquitté de l'avance de frais de 600 fr.

Le 23 mai 2005, le tribunal a versé au dossier une

copie du prononcé rendu sans citation par le Préfet du district de Lavaux le 4

août 2004 condamnant le recourant à une amende de 300 fr., plus les frais, pour

avoir circulé sans adapter sa vitesse à la configuration des lieux (virage

prononcé) et aux conditions de la route (pluie), raison pour laquelle il a

perdu la maîtrise de son véhicule. Par avis du même jour, le tribunal a informé

le recourant que, sauf avis contraire de sa part, il considérerait que cette

décision n'a pas été contestée et qu'elle est entrée en force.

Par lettre du 24 mai 2005, X.________, par

l'entremise de son conseil, a confirmé qu'il n'avait pas contesté le prononcé

rendu le 4 août 2004 par le Préfet du district de Lavaux, puisqu'il n’a appris

qu’ultérieurement le problème technique qui affectait son véhicule. Il a

renoncé à une révision de la décision pénale, vu les frais qu'aurait impliqué

une telle mesure.

Aucune des parties n’ayant sollicité la tenue d’une

Dispositif

audience, le tribunal a délibéré à huis clos et décidé de rendre le présent

arrêt.

1.

Les faits s'étant déroulés le 11 juin 2004, ce sont les

dispositions de la loi sur la circulation routière en vigueur jusqu'au 31

décembre 2004 qui sont applicables, à l'exclusion des nouvelles règles entrées

en vigueur le 1er janvier 2005.

2.

Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être

retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a

compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple

avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Aux termes de

l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le

conducteur a compromis gravement la sécurité de la route. La loi fait ainsi la

distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR),

le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave

(art. 16 al. 3, let. a, LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la

violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité

de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune

mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement.

Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté

(ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II

477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière

d'une règle essentielle de la circulation entraînant un danger concret ou un

danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire est obligatoire en

application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 103 II 109 consid. 2a).

Pour déterminer si le cas est de peu de gravité

selon l'art. 16 al. 2 LCR, il faut prendre en considération la gravité de la

faute commise et la réputation du contrevenant en tant que conducteur de

véhicules automobiles (art. 31 al. 2 OAC). La gravité de la mise en danger du

trafic n'est prise en compte que dans la mesure où elle est significative pour

la faute; ainsi, lorsque la faute est légère et que le contrevenant jouit

depuis longtemps d'une réputation sans tache en tant que conducteur, le

prononcé d'un simple avertissement n'est pas exclu même si l'atteinte à la

sécurité de la route a été grave (ATF 125 II 561).

3.

S'agissant de se prononcer sur l'existence d'une

infraction, l'autorité administrative ne doit pas s'écarter sans raison

sérieuse des constatations de fait du juge pénal, ainsi que de ses

appréciations juridiques qui dépendent fortement de l'établissement des faits

(ATF 106 Ib 398 consid. 2, 105 Ib 19 consid. 1a, 104 Ib 359 consid. 1, 362 et

ss consid. 3). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal

rendu que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de

fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il

existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat,

si l'appréciation à laquelle s'est livrée le juge pénal se heurte clairement

aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions

de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la

circulation (ATF 109 I 204 consid. 1, 105 Ib 19 consid. 1a). En outre,

l'autorité administrative ne saurait substituer sa propre appréciation à celle

du juge pénal sans se convaincre que cette dernière est clairement fausse (ATF

non publié, du 21 novembre 1991, en la cause CR.1990.0292).

4.

En l'espèce, le recourant n'a pas contesté le prononcé

préfectoral mais il invoque un fait qu'il n'a lui-même découvert qu'après que

ce prononcé était passé en force. Il s'agit donc de déterminer si les moyens du

recourant permettent de revenir sur le constat de culpabilité du juge pénal.

Le recourant invoque un défaut technique de son

véhicule, dont attesterait la lettre relative au rappel des véhicules de ce

type, consistant en ceci que le câble de l'accélérateur pouvait rester bloqué. Il

invoque aussi l'action du "système 4 roues motrices non permanent"

dont son véhicule est équipé. C'est ainsi qu'il fait valoir que l'accélérateur

ne serait pas revenu en position de ralenti au moment où il a freiné pour

déclencher le tempomat, ce qui aurait enclenché la traction sur les roues

arrières du véhicule et provoqué le dérapage et la sortie de route. Cette

théorie ne peut être suivie. En effet, si l'accélérateur était resté bloqué par

l'effet du défaut invoqué, le véhicule aurait poursuivi sa course comme si le

tempomat était resté enclenché et on ne voit pas pourquoi le véhicule aurait enclenché

la traction sur les roues arrière dans ces circonstances où aucune modification

n'était enregistrée. Il aurait fallu que les roues avant se mettent à patiner

pour qu'une partie de la traction soit reportée sur les roues arrières mais

cela présupposerait que l'avant glissait déjà: le véhicule serait alors sorti

de la route par l'extérieur du virage. De toute manière, même avec

l'accélérateur bloqué, la propulsion fournie par le moteur restant au même

régime aurait eu pour effet de faire sortir le véhicule vers l'extérieur du

virage. Le déroulement des faits montre au contraire, puisque ce sont les roues

arrière du véhicule qui ont "décroché" et fait pivoter le véhicule

sur la droite dans un virage à droite, que le véhicule avait été freiné par le

coup de frein du recourant et le déclenchement du tempomat, d'où un transfert

de la charge sur l'avant provoquant une perte d'adhérence des roues arrière et

la sortie de route par l'intérieur du virage.

On ne peut donc pas suivre le recourant lorsqu'il

affirme, contrairement au prononcé préfectoral, qu'il n'est pas responsable de

l'accident. Il y a violation des art. 31 al. 1 LCR (perte de maîtrise) et 32

al. 2 LCR (vitesse inadaptée).

5.

Le recourant conclut subsidiairement au prononcé d'un

avertissement.

Pour qualifier la faute, il faut tenir compte des

circonstances de l'accident. Le recourant a circulé sous la pluie à une vitesse

inadaptée au virage prononcé de la route, ce qui a provoqué la perte de

maîtrise du véhicule. Même s'il a quitté la chaussée par l'intérieur du virage

pour aboutir dans le talus, soit sans franchir la voie inverse, la mise en

danger provoquée n'est pas négligeable. Cependant, on n'est pas en présence

d'une faute intentionnelle ni d'un comportement dénué de scrupules. Compte tenu

du fait qu'on se trouve plutôt en présence d'une erreur d'appréciation et que

le recourant peut se prévaloir d'une carrière d'automobiliste sans tache

pendant un quart de siècle, le cas peut encore être qualifié de peu de gravité.

Il y a donc lieu de réformer la décision attaquée en ce sens qu'un

avertissement est prononcé.

6.

Le recours étant partiellement admis, un émolument réduit

est mis à la charge du recourant qui a droit à des dépens partiels.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service des automobiles du 31 mars 2005 est

réformée en ce sens qu'un avertissement est prononcé.

III.

Un émolument de 300 (trois cents) francs est mis à la

charge du recourant.

IV.

La somme de 300 francs est allouée au recourant à titre de

dépens à la charge du Service des automobiles.

Lausanne, le 13 octobre 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)