CR.2005.0093
TA - CR.2005.0093 - 2006-10-13 - X. /Service des automobiles et de la navigation
13 octobre 2006Français13 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2005.0093
Autorité:, Date décision:
TA, 13.10.2006
Juge:
PJ
Greffier:
MM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
MAÎTRISE DU VÉHICULE
RÉPRIMANDE
LCR-31-1
LCR-32-1
Résumé contenant:
Vitesse inadaptée sous la pluie dans un virage prononcé à droite suite à freinage. Défaut technique (blocage de l'accélérateur) invoqué en vain. La faute relevant plutôt de l'erreur d'appréciation que d'un manque de scrupules, réforme du retrait d'un mois en un avertissement.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 13 octobre 2006
Composition
M. Pierre Journot,
président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Panagiotis Tzieropoulos , assesseurs.
Greffière : Mme Michèle Meylan
recourant
X.________, à ********,
représenté par Jean-Claude MATHEY, avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
retrait de permis de
conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 31 mars 2005 (retrait de permis d'un mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de
conduire les véhicules automobiles des catégories A1, B, E, F et G (depuis le 3
juin 1970), de la catégorie A (depuis le 5 décembre 1972) et des catégories A
et D1 (depuis le 20 juin 1988). Le fichier des mesures administratives ne
contient aucune inscription à son sujet.
B.
Le vendredi 11 juin 2004, vers 15h00, de jour, s'est
produit un accident de la circulation sur la route secondaire
Lausanne-Grandvaux, au lieu-dit Le Landar, Monts-de-Lutry, relaté dans le
rapport de police établi à cette occasion de la manière suivante :
"M. X.________, accompagné de
son épouse Mme X.________, passagère avant, circulait de la jonction
autoroutière de Belmont-sur-Lausanne en direction de la Croix-sur-Lutry, à une
allure de 50 km/h selon son dire, tempomat enclenché. En amorçant un virage à
droite, alors que sa vitesse était inadaptée aux conditions du moment (pluie)
et à la configuration des lieux (virage prononcé à droite), il perdit la
maîtrise de sa voiture, ceci en dépit d'un freinage et d'un contre-braquage. Sa
Mazda décrocha alors avec les roues arrière vers l'extérieur dudit virage. Elle
pivota ensuite de quelque 90° vers la droite, escalada le trottoir bordant le
côté droit de l'artère, glissa latéralement et bascula dans le talus où elle se
retourna sur le toit avant d'heurter, avec le côté droit, un arbre. Lors de
cette embardée elle endommagea au passage une clôture pour le bétail. Elle
s'immobilisa dans cette position, l'avant en direction du lac. Quant au couple X.________,
il quitta l'habitacle par la portière droite avant."
X.________ a fait la déposition suivante :
"Je venais de Lausanne et
circulais en direction de La Croix-sur-Lutry, à une vitesse de 50 km/h soit à
une vitesse inadaptée à la configuration des lieux et à l'état de la chaussée,
qui était grasse et mouillée, feux de croisement, tempomat et essuie-glaces
enclenchés. Parvenu au centre de la courbe, j'ai senti l'arrière de mon
véhicule chasser sur la gauche. J'ai alors freiné et tenté de contre-braquer en
tournant mon volant à gauche. Cependant, l'avant de ma voiture a continué à se
diriger à droite et ma machine s'est quasiment arrêtée au sommet du talus. Toutefois,
l'avant de ma voiture a été entraîné en bas de ce dernier. Ma machine a alors
basculé à gauche et le côté droit a heurté un arbre. Elle s'est retrouvée
immobilisée au bas du talus, sur le toit, l'avant en direction de Lutry."
Les témoignages de Mme X.________ et de Y.________,
conducteur du véhicule qui suivait X.________, n'ont pas apporté de
renseignements complémentaires.
C.
Par préavis du 9 décembre 2004, le Service des automobiles
Considérants
a informé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure
de retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois et l'a invité à faire
part de ses observations éventuelles sur la mesure envisagée.
Par lettre du 18 décembre 2004, X.________ a
expliqué qu'il avait enclenché le tempomat à la vitesse de 50 km/h et qu'il a
perdu la maîtrise de son véhicule lorsqu'il a voulu donner un petit coup de
frein afin de déclencher le dispositif de contrôle automatique de la vitesse
(tempomat), considérant sa vitesse encore trop élevée vu les conditions
météorologiques et l’état de la chaussée. Il a reconnu que sa vitesse était inadaptée
aux circonstances, mais a souligné qu'elle était déjà inférieure à la vitesse
normalement autorisée sur ce tronçon de 80 km/h. Il a rappelé également qu'il
n'avait aucun antécédent défavorable en plus de 34 ans de conduite. Il a
finalement invoqué l'utilité professionnelle qu'il avait de son permis de
conduire, étant à la tête d'une petite entreprise qui l'appelle à se déplacer
régulièrement auprès de ses clients.
Par décision du 31 mars 2005, le Service des
automobiles a retiré le permis de conduire de X.________ pour une durée d'un
mois, dès le 27 septembre 2005 et jusqu'au 26 octobre 2005 y compris.
D.
Par acte du 18 avril 2005, X.________, par l'entremise de
son conseil, a recouru contre cette décision, concluant principalement à son
annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’un avertissement est
prononcé à son encontre. Il conteste toute responsabilité dans l'accident du
11.
juin 2004 en invoquant une lettre de son garagiste du 11 avril 2005 dont
il ressort que Mazda Motor Corporation a décidé de procéder d'office au
remplacement du câble d'accélérateur pour le motif qu'il est possible que le
fourreau du câble se dégage de la gaine, auquel cas l'accélérateur pourrait ne
pas revenir en position de ralenti, provoquant ainsi un maintien ou une augmentation
de régime du moteur. Le recourant fait valoir que son véhicule dispose d'un
système 4 roues motrices non permanent grâce auquel la propulsion des roues
arrière s'enclenche en cas de patinage. Selon le recourant, ce serait selon
toute vraisemblance ce qui s'est produit quand il a freiné pour déclencher le
tempomat mais le moteur ne serait pas revenu au ralenti, si bien que le
véhicule serait sorti de la route sous l'effet de la propulsion exercée par les
roues arrières. Subsidiairement, dans l’hypothèse où une faute lui serait
imputée, il fait valoir qu’elle devrait être qualifiée de peu de gravité et
appeler une sanction limitée à un avertissement.
Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet
suspensif et il s'est acquitté de l'avance de frais de 600 fr.
Le 23 mai 2005, le tribunal a versé au dossier une
copie du prononcé rendu sans citation par le Préfet du district de Lavaux le 4
août 2004 condamnant le recourant à une amende de 300 fr., plus les frais, pour
avoir circulé sans adapter sa vitesse à la configuration des lieux (virage
prononcé) et aux conditions de la route (pluie), raison pour laquelle il a
perdu la maîtrise de son véhicule. Par avis du même jour, le tribunal a informé
le recourant que, sauf avis contraire de sa part, il considérerait que cette
décision n'a pas été contestée et qu'elle est entrée en force.
Par lettre du 24 mai 2005, X.________, par
l'entremise de son conseil, a confirmé qu'il n'avait pas contesté le prononcé
rendu le 4 août 2004 par le Préfet du district de Lavaux, puisqu'il n’a appris
qu’ultérieurement le problème technique qui affectait son véhicule. Il a
renoncé à une révision de la décision pénale, vu les frais qu'aurait impliqué
une telle mesure.
Aucune des parties n’ayant sollicité la tenue d’une
Dispositif
audience, le tribunal a délibéré à huis clos et décidé de rendre le présent
arrêt.
1.
Les faits s'étant déroulés le 11 juin 2004, ce sont les
dispositions de la loi sur la circulation routière en vigueur jusqu'au 31
décembre 2004 qui sont applicables, à l'exclusion des nouvelles règles entrées
en vigueur le 1er janvier 2005.
2.
Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être
retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a
compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple
avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Aux termes de
l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le
conducteur a compromis gravement la sécurité de la route. La loi fait ainsi la
distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR),
le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave
(art. 16 al. 3, let. a, LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la
violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité
de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune
mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement.
Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté
(ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II
477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière
d'une règle essentielle de la circulation entraînant un danger concret ou un
danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire est obligatoire en
application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 103 II 109 consid. 2a).
Pour déterminer si le cas est de peu de gravité
selon l'art. 16 al. 2 LCR, il faut prendre en considération la gravité de la
faute commise et la réputation du contrevenant en tant que conducteur de
véhicules automobiles (art. 31 al. 2 OAC). La gravité de la mise en danger du
trafic n'est prise en compte que dans la mesure où elle est significative pour
la faute; ainsi, lorsque la faute est légère et que le contrevenant jouit
depuis longtemps d'une réputation sans tache en tant que conducteur, le
prononcé d'un simple avertissement n'est pas exclu même si l'atteinte à la
sécurité de la route a été grave (ATF 125 II 561).
3.
S'agissant de se prononcer sur l'existence d'une
infraction, l'autorité administrative ne doit pas s'écarter sans raison
sérieuse des constatations de fait du juge pénal, ainsi que de ses
appréciations juridiques qui dépendent fortement de l'établissement des faits
(ATF 106 Ib 398 consid. 2, 105 Ib 19 consid. 1a, 104 Ib 359 consid. 1, 362 et
ss consid. 3). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal
rendu que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de
fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il
existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat,
si l'appréciation à laquelle s'est livrée le juge pénal se heurte clairement
aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions
de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la
circulation (ATF 109 I 204 consid. 1, 105 Ib 19 consid. 1a). En outre,
l'autorité administrative ne saurait substituer sa propre appréciation à celle
du juge pénal sans se convaincre que cette dernière est clairement fausse (ATF
non publié, du 21 novembre 1991, en la cause CR.1990.0292).
4.
En l'espèce, le recourant n'a pas contesté le prononcé
préfectoral mais il invoque un fait qu'il n'a lui-même découvert qu'après que
ce prononcé était passé en force. Il s'agit donc de déterminer si les moyens du
recourant permettent de revenir sur le constat de culpabilité du juge pénal.
Le recourant invoque un défaut technique de son
véhicule, dont attesterait la lettre relative au rappel des véhicules de ce
type, consistant en ceci que le câble de l'accélérateur pouvait rester bloqué. Il
invoque aussi l'action du "système 4 roues motrices non permanent"
dont son véhicule est équipé. C'est ainsi qu'il fait valoir que l'accélérateur
ne serait pas revenu en position de ralenti au moment où il a freiné pour
déclencher le tempomat, ce qui aurait enclenché la traction sur les roues
arrières du véhicule et provoqué le dérapage et la sortie de route. Cette
théorie ne peut être suivie. En effet, si l'accélérateur était resté bloqué par
l'effet du défaut invoqué, le véhicule aurait poursuivi sa course comme si le
tempomat était resté enclenché et on ne voit pas pourquoi le véhicule aurait enclenché
la traction sur les roues arrière dans ces circonstances où aucune modification
n'était enregistrée. Il aurait fallu que les roues avant se mettent à patiner
pour qu'une partie de la traction soit reportée sur les roues arrières mais
cela présupposerait que l'avant glissait déjà: le véhicule serait alors sorti
de la route par l'extérieur du virage. De toute manière, même avec
l'accélérateur bloqué, la propulsion fournie par le moteur restant au même
régime aurait eu pour effet de faire sortir le véhicule vers l'extérieur du
virage. Le déroulement des faits montre au contraire, puisque ce sont les roues
arrière du véhicule qui ont "décroché" et fait pivoter le véhicule
sur la droite dans un virage à droite, que le véhicule avait été freiné par le
coup de frein du recourant et le déclenchement du tempomat, d'où un transfert
de la charge sur l'avant provoquant une perte d'adhérence des roues arrière et
la sortie de route par l'intérieur du virage.
On ne peut donc pas suivre le recourant lorsqu'il
affirme, contrairement au prononcé préfectoral, qu'il n'est pas responsable de
l'accident. Il y a violation des art. 31 al. 1 LCR (perte de maîtrise) et 32
al. 2 LCR (vitesse inadaptée).
5.
Le recourant conclut subsidiairement au prononcé d'un
avertissement.
Pour qualifier la faute, il faut tenir compte des
circonstances de l'accident. Le recourant a circulé sous la pluie à une vitesse
inadaptée au virage prononcé de la route, ce qui a provoqué la perte de
maîtrise du véhicule. Même s'il a quitté la chaussée par l'intérieur du virage
pour aboutir dans le talus, soit sans franchir la voie inverse, la mise en
danger provoquée n'est pas négligeable. Cependant, on n'est pas en présence
d'une faute intentionnelle ni d'un comportement dénué de scrupules. Compte tenu
du fait qu'on se trouve plutôt en présence d'une erreur d'appréciation et que
le recourant peut se prévaloir d'une carrière d'automobiliste sans tache
pendant un quart de siècle, le cas peut encore être qualifié de peu de gravité.
Il y a donc lieu de réformer la décision attaquée en ce sens qu'un
avertissement est prononcé.
6.
Le recours étant partiellement admis, un émolument réduit
est mis à la charge du recourant qui a droit à des dépens partiels.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Service des automobiles du 31 mars 2005 est
réformée en ce sens qu'un avertissement est prononcé.
III.
Un émolument de 300 (trois cents) francs est mis à la
charge du recourant.
IV.
La somme de 300 francs est allouée au recourant à titre de
dépens à la charge du Service des automobiles.
Lausanne, le 13 octobre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)