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Décision

CR.2005.0101

TA - CR.2005.0101 - 2006-06-30 - X. /Service des automobiles et de la navigation

30 juin 2006Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

X.________, né en ********, est titulaire d’un permis de

conduire pour voitures depuis 1982. L’extrait du fichier des mesures

administratives versé au dossier ne contient aucune inscription à son sujet.

B.

Le 10 décembre 2004, à 12h56, X.________ a circulé sur la

route du Grand-St-Bernard, à Orsières (VS), au lieu-dit La Douay, à une vitesse

de 119 km/h (marge de sécurité de 4 km/h - selon le rapport de police -

déduite), commettant ainsi un excès de vitesse de 39 km/h. La mesure de vitesse

a été effectuée au moyen d'un radar laser (DETEC B8). Le rapport de police

précise encore qu’au moments des faits, il faisait beau, la route était sèche

et le trafic moyen.

Par préavis du 23 février 2005, le Service des

automobiles a informé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer une mesure

Considérants

adminsitrative à son encontre et l'a invité à lui faire part de ses

observations. Le recourant n'a pas donné suite à ce préavis.

C.

Par décision du 4 avril 2005, le Service des automobiles a

ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de deux

mois, dès le 1er octobre 2005.

D.

Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en

date du 22 avril 2005. Il demande au tribunal d’ordonner la production du test

de fonctionnement et du procès-verbal de mesure du radar laser (selon les

instructions du DETEC) utilisé le jour de l’infraction. Il se prévaut par

ailleurs de sa bonne réputation en tant que conducteur ainsi que de la

nécessité qu’il a de son permis de conduire en tant que représentant de Y.________

sur les sites de courses automobiles en Italie en particulier. Il conclut dès

lors à l’annulation de la décision attaquée, subsidiairement à ce que la durée

du retrait n’excède pas un mois et à ce que la mesure soit exécutée dès le 1er

janvier 2006.

Le recourant a été mis au bénéfice de l’effet

suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.

Dispositif

Le tribunal a versé au dossier une copie du prononcé

d’amende sans citation rendu le 18 janvier 2005 par le chef du Service de la

circulation routière et de la navigation du Canton du Valais condamnant le

recourant à une amende de 630 francs pour un excès de vitesse de 37 km/h,

compte tenu d'une déduction de 6 km/h sur la vitesse mesurée à 123 km/h. Cette

amende a été payée le 3 février 2005.

L'autorité intimée a répondu au recours en date du

21 juillet 2005 en indiquant qu'elle acceptait d'ores et déjà de réduire la

durée de la mesure à un mois si l'excès de vitesse constaté au moyen de

l'appareil radar Laser Detec B8 était maintenu.

E.

A la demande du recourant, le tribunal a tenu audience en

date du 8 septembre 2005 en présence du recourant personnellement, assisté

de l'avocat-stagiaire Darius Assefi. Le Service des automobiles n'était pas

représenté. Le recourant a expliqué qu'il s'occupait de promotion et de

sponsoring pour Y.________ avec ******** et ******** et qu'à ce titre, il se

rendait régulièrement en Italie seul ou avec un collègue en transportant du

matériel (cadeaux, habits, sacs, etc.). Il a demandé l'annulation de la

décision et conclu à un avertissement au vu de l'utilité professionnelle et de

ses bons antécédents.

Le tribunal a délibéré à huis clos et décidé de

rendre le présent arrêt.

1.

Dans son recours, le recourant demande la production du

test de fonctionnement et du procès-verbal de mesure du radar laser (selon les

instructions du DETEC) utilisé le jour de l’infraction. Le tribunal ne donnera

pas suite à cette mesure d'instruction. En effet, selon la jurisprudence constante

du Tribunal fédéral, l'autorité administrative doit en principe surseoir à

statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la

qualification juridique du comportement litigieux présente de l'importance pour

la procédure administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2 c bb). L'autorité

administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf

exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En

particulier, l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans

le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire

comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge

et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait

comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative

doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière

indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe selon lequel l'autorité

administrative ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi par une procédure

pénale vaut également à certaines conditions lorsque la décision pénale a été

rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation), ou lorsque la

décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins

n'ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police

en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou

devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de

retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses

moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas

de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).

Selon la jurisprudence constante du Tribunal

fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si

elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait

inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des

preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si

l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux

faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de

droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de

circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119

Ib 158, cons. 3).

En l'espèce, le recourant n'a pas contesté la

décision pénale, de sorte qu'elle est entrée en force. Par ailleurs, les conditions

permettant à l'autorité administrative de s'écarter de la décision ne sont pas

remplies en l'espèce. On retiendra donc, à l'instar du juge pénal qui a déduit

une marge de sécurité de 6 km/h que le recourant a commis un excès de vitesse

de 37 km/h à l'extérieur des localités.

2.

Les faits litigieux se sont déroulés en 2004, de sorte que

les anciennes dispositions de la Loi sur la circulation routière, en vigueur

jusqu'au 31 décembre 2004, sont applicables en l'espèce.

Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis

de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles

de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public.

Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Aux

termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si

le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route.

3.

Dans l'ATF 124 II 475, le Tribunal

fédéral a récapitulé les règles fixées par la jurisprudence dans le domaine des

excès de vitesse. Ces règles distinguent les autoroutes, les autres routes (à

savoir les routes hors des localités et les semi-autoroutes dont les chaussées

dans les deux directions ne sont pas séparées) et la circulation à l'intérieur

des localités. Sur les routes à l'extérieur des localités, le retrait

facultatif sera prononcé si le dépassement de vitesse est compris entre 25 et

30 km/h (ATF 124 II 259 consid. 2c); le retrait est obligatoire en application

de l'art. 16 al. 3 let. a LCR dès que le dépassement atteint 30 km/h ou plus

(ATF 124 II 97 consid. 2b p. 99, ATF 124 II 259; ATF 6A.11/2003 du 2 avril

2004). Ces chiffres s'appliquent lorsque les conditions de la circulation sont

favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant

qu'automobiliste. Il n'est nullement exclu de faire preuve d'une sévérité plus

grande en fonction des circonstances concrètes (ATF 124 II 97; ATF 123 II 37).

En l'espèce, en dépassant de 37 km/h

la vitesse maximale générale de 80 km/h hors des localités, le recourant

a, selon la jurisprudence précitée, commis une infraction grave au sens de

l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, de sorte qu'il doit faire l'objet d'un retrait

obligatoire de son permis de conduire, sans égard aux circonstances concrètes

de l'infraction. Le prononcé d'un simple avertissement est par conséquent

exclu, de sorte que les conclusions tendant au prononcé d'un avertissement

prises en audience sont manifestement mal fondées.

4.

Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC,

l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les

circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la

réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de

la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, aux

termes de l'art. 17 al. 1 lit. a LCR, la durée du retrait ne sera pas

inférieure à un mois.

En l'espèce, au vu de l'importante utilité

professionnelle dont peut se prévaloir le recourant, ainsi qu'au vu de ses bons

antécédents en tant que conducteur, il se justifie de ramener la durée du

retrait à la durée minimale d'un mois, ce que l'autorité intimée a d'ailleurs

accepté dans sa réponse au recours. La décision attaquée sera dès lors réformée

en ce sens que la durée du retrait est limitée à un mois. Le recourant a

principalement conclu à l'annulation pure et simple de la décision et

subsidiairement à ce la durée du retrait soit limitée à un mois, son recours

n'est que partiellement admis. Il y a cependant lieu de mettre un émolument de

justice à la charge du recourant, dès lors que c'est par sa faute que le

recourant a provoqué la présente procédure : en effet, s'il avait donné suite

au préavis de l'autorité intimée en expliquant qu'il avait besoin de son permis

dans le cadre de son activité professionnelle, il n'aurait fait l'objet que

d'un retrait limité à un mois et n'aurait pas eu à recourir. Pour les mêmes

motifs, il n'y a pas non plus lieu d'accorder des dépens au recourant, car

c'est son absence de réaction au préavis de l'autorité intimée qui a entraîné

le dépôt du recours.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service des automobiles du 4 avril 2005 est

réformée en ce sens que la durée du retrait est ramenée à un mois.

III.

Un émolument de 600 francs est mis à la charge du

recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 juin 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110).