CR.2005.0101
TA - CR.2005.0101 - 2006-06-30 - X. /Service des automobiles et de la navigation
30 juin 2006Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2005.0101
Autorité:, Date décision:
TA, 30.06.2006
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
EXCÈS DE VITESSE
À L'EXTÉRIEUR DES LOCALITÉS
CAS GRAVE
NÉCESSITÉ
PROFESSION
LCR-16-3-a
LCR-17-1-a
Résumé contenant:
Un excès de vitesse de 37 km/h à l'extérieur des localités constitue une infraction grave selon la jurisprudence constante du TF. Au vu de l'importante utilité professionnelle, il se justifie de ramener la durée au minimum légal d'un mois, ce que le SA a d'ailleurs accepté dans sa réponse. Recours partiellement admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 30 juin 2006
Composition
Pierre Journot, président ; Jean-Daniel
Henchoz et Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs. Greffière: Annick Blanc
Imesch.
recourant
X.________, à ********, représenté par l’avocate Véronique Fontana, à
Lausanne,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne,
Objet
retrait de permis de conduire "admonestation"
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 4 avril 2005 (retrait de permis de deux mois)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
X.________, né en ********, est titulaire d’un permis de
conduire pour voitures depuis 1982. L’extrait du fichier des mesures
administratives versé au dossier ne contient aucune inscription à son sujet.
B.
Le 10 décembre 2004, à 12h56, X.________ a circulé sur la
route du Grand-St-Bernard, à Orsières (VS), au lieu-dit La Douay, à une vitesse
de 119 km/h (marge de sécurité de 4 km/h - selon le rapport de police -
déduite), commettant ainsi un excès de vitesse de 39 km/h. La mesure de vitesse
a été effectuée au moyen d'un radar laser (DETEC B8). Le rapport de police
précise encore qu’au moments des faits, il faisait beau, la route était sèche
et le trafic moyen.
Par préavis du 23 février 2005, le Service des
automobiles a informé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer une mesure
Considérants
adminsitrative à son encontre et l'a invité à lui faire part de ses
observations. Le recourant n'a pas donné suite à ce préavis.
C.
Par décision du 4 avril 2005, le Service des automobiles a
ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de deux
mois, dès le 1er octobre 2005.
D.
Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en
date du 22 avril 2005. Il demande au tribunal d’ordonner la production du test
de fonctionnement et du procès-verbal de mesure du radar laser (selon les
instructions du DETEC) utilisé le jour de l’infraction. Il se prévaut par
ailleurs de sa bonne réputation en tant que conducteur ainsi que de la
nécessité qu’il a de son permis de conduire en tant que représentant de Y.________
sur les sites de courses automobiles en Italie en particulier. Il conclut dès
lors à l’annulation de la décision attaquée, subsidiairement à ce que la durée
du retrait n’excède pas un mois et à ce que la mesure soit exécutée dès le 1er
janvier 2006.
Le recourant a été mis au bénéfice de l’effet
suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.
Dispositif
Le tribunal a versé au dossier une copie du prononcé
d’amende sans citation rendu le 18 janvier 2005 par le chef du Service de la
circulation routière et de la navigation du Canton du Valais condamnant le
recourant à une amende de 630 francs pour un excès de vitesse de 37 km/h,
compte tenu d'une déduction de 6 km/h sur la vitesse mesurée à 123 km/h. Cette
amende a été payée le 3 février 2005.
L'autorité intimée a répondu au recours en date du
21 juillet 2005 en indiquant qu'elle acceptait d'ores et déjà de réduire la
durée de la mesure à un mois si l'excès de vitesse constaté au moyen de
l'appareil radar Laser Detec B8 était maintenu.
E.
A la demande du recourant, le tribunal a tenu audience en
date du 8 septembre 2005 en présence du recourant personnellement, assisté
de l'avocat-stagiaire Darius Assefi. Le Service des automobiles n'était pas
représenté. Le recourant a expliqué qu'il s'occupait de promotion et de
sponsoring pour Y.________ avec ******** et ******** et qu'à ce titre, il se
rendait régulièrement en Italie seul ou avec un collègue en transportant du
matériel (cadeaux, habits, sacs, etc.). Il a demandé l'annulation de la
décision et conclu à un avertissement au vu de l'utilité professionnelle et de
ses bons antécédents.
Le tribunal a délibéré à huis clos et décidé de
rendre le présent arrêt.
1.
Dans son recours, le recourant demande la production du
test de fonctionnement et du procès-verbal de mesure du radar laser (selon les
instructions du DETEC) utilisé le jour de l’infraction. Le tribunal ne donnera
pas suite à cette mesure d'instruction. En effet, selon la jurisprudence constante
du Tribunal fédéral, l'autorité administrative doit en principe surseoir à
statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la
qualification juridique du comportement litigieux présente de l'importance pour
la procédure administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2 c bb). L'autorité
administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf
exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En
particulier, l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans
le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire
comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge
et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait
comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative
doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière
indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe selon lequel l'autorité
administrative ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi par une procédure
pénale vaut également à certaines conditions lorsque la décision pénale a été
rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation), ou lorsque la
décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins
n'ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police
en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou
devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de
retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses
moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas
de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).
Selon la jurisprudence constante du Tribunal
fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si
elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait
inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des
preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si
l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux
faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de
droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de
circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119
Ib 158, cons. 3).
En l'espèce, le recourant n'a pas contesté la
décision pénale, de sorte qu'elle est entrée en force. Par ailleurs, les conditions
permettant à l'autorité administrative de s'écarter de la décision ne sont pas
remplies en l'espèce. On retiendra donc, à l'instar du juge pénal qui a déduit
une marge de sécurité de 6 km/h que le recourant a commis un excès de vitesse
de 37 km/h à l'extérieur des localités.
2.
Les faits litigieux se sont déroulés en 2004, de sorte que
les anciennes dispositions de la Loi sur la circulation routière, en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2004, sont applicables en l'espèce.
Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis
de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles
de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public.
Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Aux
termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si
le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route.
3.
Dans l'ATF 124 II 475, le Tribunal
fédéral a récapitulé les règles fixées par la jurisprudence dans le domaine des
excès de vitesse. Ces règles distinguent les autoroutes, les autres routes (à
savoir les routes hors des localités et les semi-autoroutes dont les chaussées
dans les deux directions ne sont pas séparées) et la circulation à l'intérieur
des localités. Sur les routes à l'extérieur des localités, le retrait
facultatif sera prononcé si le dépassement de vitesse est compris entre 25 et
30 km/h (ATF 124 II 259 consid. 2c); le retrait est obligatoire en application
de l'art. 16 al. 3 let. a LCR dès que le dépassement atteint 30 km/h ou plus
(ATF 124 II 97 consid. 2b p. 99, ATF 124 II 259; ATF 6A.11/2003 du 2 avril
2004). Ces chiffres s'appliquent lorsque les conditions de la circulation sont
favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant
qu'automobiliste. Il n'est nullement exclu de faire preuve d'une sévérité plus
grande en fonction des circonstances concrètes (ATF 124 II 97; ATF 123 II 37).
En l'espèce, en dépassant de 37 km/h
la vitesse maximale générale de 80 km/h hors des localités, le recourant
a, selon la jurisprudence précitée, commis une infraction grave au sens de
l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, de sorte qu'il doit faire l'objet d'un retrait
obligatoire de son permis de conduire, sans égard aux circonstances concrètes
de l'infraction. Le prononcé d'un simple avertissement est par conséquent
exclu, de sorte que les conclusions tendant au prononcé d'un avertissement
prises en audience sont manifestement mal fondées.
4.
Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC,
l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les
circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la
réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de
la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, aux
termes de l'art. 17 al. 1 lit. a LCR, la durée du retrait ne sera pas
inférieure à un mois.
En l'espèce, au vu de l'importante utilité
professionnelle dont peut se prévaloir le recourant, ainsi qu'au vu de ses bons
antécédents en tant que conducteur, il se justifie de ramener la durée du
retrait à la durée minimale d'un mois, ce que l'autorité intimée a d'ailleurs
accepté dans sa réponse au recours. La décision attaquée sera dès lors réformée
en ce sens que la durée du retrait est limitée à un mois. Le recourant a
principalement conclu à l'annulation pure et simple de la décision et
subsidiairement à ce la durée du retrait soit limitée à un mois, son recours
n'est que partiellement admis. Il y a cependant lieu de mettre un émolument de
justice à la charge du recourant, dès lors que c'est par sa faute que le
recourant a provoqué la présente procédure : en effet, s'il avait donné suite
au préavis de l'autorité intimée en expliquant qu'il avait besoin de son permis
dans le cadre de son activité professionnelle, il n'aurait fait l'objet que
d'un retrait limité à un mois et n'aurait pas eu à recourir. Pour les mêmes
motifs, il n'y a pas non plus lieu d'accorder des dépens au recourant, car
c'est son absence de réaction au préavis de l'autorité intimée qui a entraîné
le dépôt du recours.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Service des automobiles du 4 avril 2005 est
réformée en ce sens que la durée du retrait est ramenée à un mois.
III.
Un émolument de 600 francs est mis à la charge du
recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 juin 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110).