CR.2005.0107
TA - CR.2005.0107 - 2006-02-08 - X. /Service des automobiles et de la navigation
8 février 2006Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2005.0107
Autorité:, Date décision:
TA, 08.02.2006
Juge:
PJ
Greffier:
ABO
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
COURSE DE CONTRÔLE
ÉCHANGE DE PERMIS
PERMIS DE CONDUIRE
OAC-42-3bis-a
OAC-44-1 (01.04.2003)
Résumé contenant:
En cas d'échec à une course de contrôle destinée à procéder à l'échange d'un permis de conduire étranger contre un permis suisse, le tribunal ne substitue pas son appréciation à celle de l'expert. La sévérité démontrée par l'expert lors de la course de contrôle ou le stress généré par l'examen ne permettent pas de pardonner les erreurs commises par le conducteur.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 8 février 2006
Composition
Pierre Journot, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et
Jean-Claude Favre, assesseurs; Annick Borda, greffière
recourant
X.________, à ********,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
retrait de permis de
conduire "admonestation"
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 11 avril 2005 (échec à la course de contrôle)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le recourant, né le ******** et de nationalité marocaine,
est titulaire d’une autorisation de séjour/permis B valable depuis le
22 novembre 2000 et échéant le 28 janvier 2008.
B.
Le 16 septembre 2004, le recourant a été intercepté lors d'un
contrôle de police alors qu'il circulait d'Allaman en direction de Lausanne.
Sur requête de l'agent, le recourant présenta un permis de conduire
international valable jusqu'au 27 octobre 2004, ainsi qu'un permis de conduire
marocain, valable pour la catégorie B, établi au Maroc le 25 septembre 2003 et
échéant le 24 septembre 2004. Considérant que le recourant avait éludé les
dispositions réglant l'admission des personnes à la circulation routière, la
police cantonale a saisi le 8 décembre 2004 le permis de conduire marocain du
recourant et communiqué ces faits au Service des automobiles et de la
navigation (SAN).
En raison de ces faits, le SAN a signifié au
recourant le 15 novembre 2004 une révocation du droit de conduire et subordonné
la délivrance de ce droit en Suisse à la réussite de l'examen complet de
conduite, aussi bien théorique que pratique.
Le 31 janvier 2005, le recourant a délivré au SAN
une attestation d'authenticité de son permis de conduire établie le 6 décembre
2004 par le Ministère de l'équipement et du transport du Royaume du Maroc. Ce
document attestait que la délivrance du permis de conduire du recourant datait
du 25 septembre 1997. Au vu de cette attestation, le SAN a annulé sa décision
prononcée le 15 novembre 2004 et soumis le recourant à l'obligation d'effectuer
une course de contrôle en vue de l'échange de son permis marocain contre un
permis suisse. Par courrier séparé du même jour, le SAN a invité le recourant à
prendre contact avec ses bureaux afin de convenir d'un rendez-vous dans ce
sens. L'attention du recourant a été attirée sur le fait que la course de
contrôle ne peut être répétée.
Le recourant a échoué à la course de contrôle
effectuée le 11 avril 2005. L'inspecteur a relevé dans son rapport les points
négatifs suivant :
- Vision du trafic : filtre visuel : partenaires,
route, météo; technique du regard : intersections, virages, rétrécissement
- Tactique et manière de conduire dans la
circulation : vitesse : différenciée, adaptée, dépassée; respect de la
signalisation; priorité : exercice du droit, refus, abus
- Maîtrise du véhicule : mise en danger : abstraite,
concrète; intervention de sécurité : verbale, au volant, au
frein.
A l'issue de la course de contrôle, l'inspecteur a
informé le recourant qu'il avait échoué.
C.
Le recourant a déposé le 27 avril 2005 un recours devant
le Tribunal administratif contre cette décision. Il y conteste l'échec à la
course de contrôle et conclut à l'échange de son permis marocain contre un
permis de conduire suisse. Le recourant expose que, lors de la course de
contrôle, l'inspecteur se serait montré particulièrement agité et tendait même
à l'agressivité, ce qui aurait contribué à augmenter le stress de l’examiné
déjà élevé en raison de l’examen. L’inspecteur aurait encore eu un comportement
inapproprié à plusieurs reprises, notamment en demandant au recourant avant la
course d’enlever le panneau « L » apposé sur le véhicule, en lui
indiquant de tourner à gauche alors qu’il voulait en réalité tourner à droite
et en refusant sans motifs à un carrefour situé à Romanel de lui indiquer le
chemin à suivre. Le recourant précise encore que, selon les propos de son
moniteur d’auto-école, il n’était pas près d’avoir son permis avec cet
inspecteur, laissant ainsi suggérer que l’expert en cause serait d’une
particulière sévérité. Enfin, cet expert n'aurait pas respecté la procédure en
omettant de lui faire signer un papier indiquant les motifs de son échec.
Le 4 mai 2005, le SAN a notifié au recourant une
"décision d'interdiction de faire usage en Suisse d'un permis de conduire
étranger" indiquant que l'échange de son permis de conduire étranger
contre un document suisse était refusé et qu'il lui était interdit de conduire
en Suisse et sur le territoire de la Principauté du Liechtenstein à partir du
11 avril 2005 et pour une durée indéterminée. Le SAN précisait que la
délivrance d'un permis de conduire suisse était subordonnée à la réussite d'un
examen complet de conduite.
Le juge instructeur a refusé le 12 mai 2005 de
suspendre l'exécution de la décision attaquée.
Le SAN s'est déterminé sur le recours le 28 juillet
2005. Il a conclu à son rejet et au maintien de la décision attaquée. Dans ses
déterminations, le SAN expose que son chef expert circulation a pris contact
téléphoniquement avec le moniteur du recourant. Ce moniteur a expliqué qu'il
n'avait pas de problème avec l'inspecteur chargé de la course de contrôle, mais
qu'il le considérait comme un expert exigeant. Le SAN confirme que l'expert a
requis du recourant avant la course de contrôle qu'il enlève le panneau
"L" étant donné que le recourant était titulaire d'un permis
définitif et non d'un permis d'élève conducteur. Il expose qu'à aucun moment
l'inspecteur n'a senti que le recourant faisait preuve de méfiance ou
d'énervement lors de sa course et que ce dernier ne présentait pas de
difficultés à distinguer sa gauche de sa droite. Il explique que, lors d'une
manœuvre survenue à Romanel, l'expert n'a pas répondu au recourant qui
demandait quelle était la route à emprunter car celle-ci ne faisait pas de doute,
une seule direction étant autorisée : la route tournant à gauche, dans
laquelle s'est engagé le recourant, finissait par une impasse. Le SAN confirme
qu'aucun double du procès-verbal d'examen ou de la course de contrôle n'a été
remis au recourant. Il relève que la course de contrôle incriminée a duré entre
40 et 45 minutes, ce qui correspond au temps habituel d'une telle course.
Le recourant a écrit au Tribunal administratif le 13
septembre 2005 et exposé en complément à son recours qu'il pouvait toujours
conduire légalement et à satisfaction au Maroc. Il considérait que la course de
contrôle n'avait pas été loyale et que l'absence de droit de conduire en Suisse
l'obligeait à employer quatre heures de sa journée pour se rendre au travail au
lieu d'une heure précédemment.
Le recourant s'est enquis de l'avancement de la
procédure le 2 novembre 2005.
Le 6 décembre 2005, le SAN a fait connaître au
Tribunal administratif que le recourant avait requis un permis d'élève
conducteur, mais que celui-ci ne lui serait délivré qu’une fois connu le sort
du recours qu'il avait déposé.
Le tribunal a jugé sans débats sur le vu du dossier.
Considérants
1.
L'art. 42 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant
l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC)
dispose que les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de
l'étranger ne peuvent conduire des véhicules automobiles en Suisse que s'ils
sont titulaires d'un permis de conduire national valable (al. 1 lit. a) ou
d'un permis de conduire international valable (al. 1 lit. b). Le permis
étranger, national ou international, donne à son titulaire le droit de conduire
en Suisse toutes les catégories de véhicules pour lesquelles le permis est
établi (al. 2). Cependant, les conducteurs de véhicules automobiles en
provenance de l'étranger qui résident depuis plus de douze mois en Suisse sans
avoir séjourné plus de trois mois consécutifs à l'étranger, sont tenus
d'obtenir un permis de conduire suisse (al. 3 bis lit. a). Le titulaire d'un
permis national étranger valable recevra ainsi un permis de conduire suisse
pour la même catégorie de véhicules, s'il apporte la preuve, lors d'une course
de contrôle, qu'il connaît les règles de la circulation et qu'il est à même de
conduire d'une façon sûre des véhicules des catégories pour lesquelles le
permis devrait être valable (art. 44 al. 1, première phrase OAC).
2.
Le recourant s'est soumis à la course de contrôle prévue
par l'art. 44 al. 1 OAC. Il conteste aussi bien le résultat de cette course que
les circonstances dans lesquelles elle s’est déroulée.
Le tribunal de céans a déjà jugé à plusieurs
reprises qu'il n'était pas en mesure de substituer son appréciation à celle de
l'expert du SAN et qu'il ne fallait par conséquent pas procéder à l'échange
sans examen d'un permis de conduire étranger contre un permis suisse lorsque
les résultats de la course de contrôle étaient insuffisants (voir dans ce sens
notamment l’arrêt CR.2001.0334 du 4 juin 2002 et les références citées).
Déterminer la capacité d'une personne à conduire un véhicule suppose en effet
des connaissances techniques particulières, raison pour laquelle on recourt à
des experts qui, compte tenu de leurs connaissances et de leur expérience, sont
spécialement aptes à faire passer ces examens (arrêt CR.1992.0347 du 17 février
1993). Le fait que l'intéressée ait pu conduire précédemment en Suisse sans
attirer l'attention de l'autorité et qu’il est autorisé à conduire au Maroc
n'est pas suffisant pour renverser les constatations faites par l'expert (ATF 2A.735/2004
du 1er avril 2005 consid. 4 ; arrêts CR.1994.0047 du 18 avril
1994, CR.1994.0059 du 4 juillet 1994).
L’expert a relevé dans son rapport un certain nombre
d’erreurs commises par le recourant, ainsi que des interventions de sécurité
verbale, au volant et au frein. Rien ne permet de mettre en doute les erreurs
relevées par l’expert. On déduit d’ailleurs des déterminations du recourant
qu’il admet avoir méconnu un signal indiquant un impasse. C’est donc bien le
comportement général du recourant dans le trafic qui a conduit l'expert à
considérer la course comme échouée.
Selon le recourant, le résultat négatif de la course
de contrôle est directement lié au comportement de l’expert envers lui :
l’inspecteur se serait montré agité et agressif dans ses propos dès même avant
le début de la course, ce qui aurait eu pour conséquence d’augmenter encore le
stress du recourant, déjà élevé en raison de l’examen. L’expert se serait
encore montré exagérément sévère.
Comme l’a jugé le Tribunal fédéral (ATF 2A.735/2004
du 1er avril 2005), tout conducteur est de plus en plus fréquemment
exposé à des réactions imprévisibles. Il doit cependant être en mesure de
conserver son sang-froid et de ne pas se laisser déstabiliser pour autant. On
peut donc exiger du conducteur astreint à une course de contrôle qu'il ne se
montre pas désarçonné au point de commettre des erreurs de conduite par le
comportement de l'inspecteur en charge de cette course, fût-il empreint d'une
sévérité certaine. En l’espèce, rien n’indique que le comportement de l’expert
ait été inapproprié. Il appert bien davantage que c’est la situation
particulière de l’examen qui a modifié la perception du recourant et l’a rendu
plus réceptif aux remarques de l’inspecteur en charge de la course. Cet point
est illustré par l’incompréhension témoignée par le recourant lorsque
l’inspecteur lui a demandé de retirer le panneau « L » de son
véhicule avant la course. Le recourant a ressenti sans motifs cette demande
comme emprunte d’agressivité, alors qu’elle ne procédait que d’un respect des
dispositions légales, le recourant n’ayant pas le statut d’élève conducteur.
Quant à la sévérité de l’expert alléguée par le recourant, elle n’est pas en
soi contestable. Elle ne pourrait l’être que si elle résultait d’un jugement partial,
ce que ne laisse envisager aucun indice dans la présente cause, et ce qui n’est
d’ailleurs pas invoqué par le recourant. En conséquence, rien ne permet de
penser que le comportement de l’inspecteur ait été inapproprié et que sa
réaction aux erreurs de conduite du recourant n’ait pas été à la mesure de ces
dernières.
3.
Le recourant invoque encore l’existence d’une erreur de
procédure, le SAN aurait omis de lui remettre un copie signée du procès-verbal
d’examen. Contrairement à ce que soutient le recourant, la remise du
procès-verbal d’examen à l’issue de la course de contrôle ne découle pas d’une
exigence légale, mais uniquement d’une pratique adoptée antérieurement par le
SAN. Cette omission n’a donc pas d’influence sur le sort du présent recours.
4.
L'usage d'un permis étranger peut être interdit en vertu
des dispositions qui s'appliquent au retrait du permis de conduire suisse (art.
45.
al. 1 OAC); les art. 14 et 16 LCR sont dès lors applicables. Ils
ressort de ces articles que les permis et autorisations sont retirés lorsque
l'autorité constate que les conditions de leur délivrance ne sont pas ou plus
remplies (art. 16 al. 1 LCR), soit lorsque le candidat ne connaît pas les
règles de la circulation et qu'il est incapable de conduire avec sûreté les
véhicules de la catégorie correspondant à son permis (art. 14 al. 1 LCR).
Lorsque la capacité de conduire soulève des doutes, un nouvel examen est imposé
(art. 14 al. 3 LCR).
Comme on l'a vu, la course de contrôle a révélé des
manquements dans la vision du trafic, la maîtrise des conditions de circulation
et du véhicule. Dans ces circonstances, l'autorité intimée était dès lors
également fondée, sur la base des art. 14 et 16 LCR, à interdire au recourant
de conduire en Suisse, pour une durée indéterminée, en se prévalant de son
permis de conduire marocain.
5.
Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être
confirmée et le recours rejeté. Les frais de justice par 600 francs seront mis
à charge du recourant débouté.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation
du 4 mai 2005 est maintenue.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge
du recourant.
Lausanne, le 8 février 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)