CR.2005.0111
TA - CR.2005.0111 - 2005-06-03 - X.________c/ Service des automobiles et de la navigation
3 juin 2005Français7 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2005.0111
Autorité:, Date décision:
TA, 03.06.2005
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________c/ Service des automobiles et de la navigation
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
ALCOOLISME
CAPACITÉ DE CONDUIRE
Cst-108
OAC-30(01.01.2005)
Résumé contenant:
Confirmation d'un retrait préventif ordonné suite à une ivresse au volant (1,82 gr.o/oo) commise moins de deux ans après une précédente ivresse au volant (2,11 gr. o/oo) conformément à la jurisprudence constante du TF et du TA en matière de retrait préventif pour récidive d'ivresse au volant.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 3 juin 2005
Composition
Pierre Journot, président;
Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière : Annick
Blanc Imesch.
recourant
X.________, à ********, représenté par Michel Chavanne, avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne,
Objet
retrait préventif du permis de conduire
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 18 avril 2005 (retrait préventif)
Faits
Vu les faits suivants :
A.
X.________, né en 1963, est titulaire d’un permis de
conduire pour voitures depuis 1989. Il ressort du fichier des mesures
administratives qu’il a fait l’objet d’un retrait du permis de conduire d’une
durée de quatre mois en 2004 en raison d’une ivresse au volant (taux
d’alcoolémie de 2,11 gr.‰) commise le 14 septembre 2003 à Lausanne.
B.
Selon le rapport de police du 31 mars 2005 versé au
dossier, le recourant a conduit un véhicule alors qu’il se trouvait sous
l’influence de l’alcool (taux d’alcoolémie de 1,82 gr. ‰ au moins selon le
calcul en retour établi par l’Institut universitaire de médecine légale le 6
avril 2005) le 31 mars 2005 sur la route de Renens, à Prilly.
C.
Par décision du 18 avril 2005, le Service des automobiles
a ordonné le retrait préventif du permis de conduire de l’intéressé et la mise
en œuvre d’une expertise auprès de l’Unité de médecine du trafic à Lausanne
(ci-après UMTR).
D.
Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en
date du 9 mai 2005. Il ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés, ni la
mise en œuvre de l’expertise auprès de l’UMTR, mais uniquement le retrait
préventif du permis de conduire, faisant valoir qu’il n’y a pas d’urgence à
l’écarter de la circulation et qu’il a besoin de son permis de conduire en tant
qu’exploitant de deux ******** à Lausanne.
Par décision du 6 avril 2005, le juge instructeur a
refusé d’accorder l’effet suspensif au recours.
Le recourant a effectué une avance de frais de 600
francs. Pour sa part, l’autorité intimée a renoncé à répondre au recours. Vu le
caractère provisionnel de la cause, le tribunal a délibéré à huis clos à
réception de l’avance de frais et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
Selon le nouvel art. 16d LCR, en vigueur depuis le 1er
janvier 2005, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la
personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou
plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (lit. a), qui souffre d’une
forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (lit. b) ou qui, en raison
de son comportement antérieur, ne peut garantir qu’à l’avenir elle observera
les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui en conduisant un
véhicule automobile (lit. c). Ces règles figuraient précédemment aux art. 14
al. 2, 16 al. 1 et 17 al. 1bis LCR dans la teneur en vigueur jusqu’au 31
décembre 2004.
2.
L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale,
l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou
de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, selon l’art. 30 OAC,
le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu’il existe des
doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire de l’intéressé. Cet article a
remplacé l’ancien art. 35 al. 3 OAC qui prévoyait que le permis de conduire
pouvait être retiré immédiatement à titre préventif jusqu’à ce que les motifs
d’exclusion aient été élucidés. Ce nouvel article garde néanmoins la même
portée que l’ancien et ne fait que reprendre la définition du retrait préventif
posée par la jurisprudence. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné lorsqu’il
existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une
source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent
de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492 ; ATF
122.
II 359).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un
examen de l'aptitude à conduire doit être ordonné lorsqu'un conducteur a
circulé avec un taux d'alcoolémie de 2,5 gr.‰ ou plus, même s'il n'a pas commis
d'infraction de cette nature dans les cinq ans qui précèdent. En effet, les
personnes pouvant atteindre un taux d'alcoolémie aussi élevé présentent une
tolérance à l'alcool très élevée qui fait, en règle générale, naître le soupçon
d'une dépendance à l'alcool (ATF 126 II 185). Dans un arrêt subséquent, le
Tribunal fédéral a jugé qu'il existe un soupçon concret et important
d'alcoolodépendance lorsqu'un conducteur conduit deux fois en état d'ivresse en
l'espace de cinq ans avec un taux d'alcoolémie de 1,6 gr.‰ au minimum (ATF 126
II 361).
Selon une jurisprudence constante (CR.2005.0067 du 4
mai 2005, CR.2004.0332 du 17 février 2005, CR.2005.0005 du 27 janvier 2005,
CR.2004.0255 du 8 décembre 2004, CR.2004.0214 du 2 novembre 2004), le Tribunal
administratif confirme systématiquement les mesures de retrait de permis à
titre préventif lorsque sont remplies les conditions d’un examen de l’aptitude
à conduire fixées par la jurisprudence du Tribunal fédéral (une ivresse au
volant avec un taux de 2,5 gr. ‰ au moins ou deux ivresses au volant avec un
taux de 1,6 gr. ‰ au moins). En effet, le Tribunal administratif a déduit de
cette jurisprudence que, dans de tels cas, les craintes
qu'inspire le comportement du conducteur vis-à-vis de l'alcool sont telles
qu'il doit être écarté immédiatement de la circulation routière jusqu'à ce que
les doutes quant à son aptitude à conduire aient été levés au moyen d'une
expertise (CR.2002.0065 du 17 avril 2002).
3.
En l’espèce, le recourant a conduit un véhicule avec un
taux d’alcoolémie de 1,82 ‰ moins de deux ans après avoir commis une ivresse au
volant avec taux d’alcoolémie de 2,11 gr. ‰, de sorte qu’il remplit les conditions
dans lesquelles la jurisprudence admet d’emblée l’existence d’un soupçon
d’alcoolisme justifiant un réexamen de l’aptitude à conduire. Il y a donc bien
lieu de confirmer la mise en œuvre de l’expertise auprès de l’UMTR. Selon la
jurisprudence constante du Tribunal administratif, force est par ailleurs de
constater que les sérieux doutes qui pèsent sur l’aptitude à conduire du
recourant justifient également le prononcé d’un retrait préventif de son permis
de conduire jusqu’à ce qu’ils soient levés, auquel cas le recourant devra faire
l’objet d’un retrait de permis à titre d’admonestation sanctionnant
l’infraction commise (d’une durée de douze mois au moins en application de
l’art. 16c al. 2 lit. c LCR) ou confirmés, auquel cas le recourant devra faire
l’objet d’un retrait de sécurité d’une durée indéterminée.
4.
La décision attaquée est ainsi confirmée et le recours
rejeté. Compte tenu du caractère sommaire de la présente procédure, seul un
émolument réduit sera mis à la charge du recourant qui n’a pas droit à des
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles du 18 avril 2005
est confirmée.
III.
Un émolument de 300 (trois cents) francs est mis à la
charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 juin 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours
dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral.
Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110).