CR.2005.0112
TA - CR.2005.0112 - 2006-03-23 - X. /Service des automobiles et de la navigation
23 mars 2006Français12 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2005.0112
Autorité:, Date décision:
TA, 23.03.2006
Juge:
VP
Greffier:
SGI
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
ALCOOLISME
PÉRIODE D'ESSAI
PERMIS DE CONDUIRE
RETRAIT DE PERMIS
CAPACITÉ DE CONDUIRE
LCR-17-1bis
LCR-17-1-d
LCR-17-3(01.01.2005)
Résumé contenant:
Le délai d'épreuve est à distinguer des conditions accessoires auxquelles peut être subordonnée la restitution du permis: en effet, l'échéance de ce délai est une condition nécessaire, mais non suffisante à la restitution. En l'espèce, compte tenu de la durée insuffisante des contrôles et de l'échec du suivi médical (consommation persistante d'alcool de la part du recourant), les conditions de restitution du permis ne sont pas remplies. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 23 mars 2006
Composition
M. Vincent Pelet, président; M. Cyril Jaques et M.
Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; greffier : M. Stephen Gintzburger
recourant
X.________, à ********,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
restitution du
permis de conduire
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 21 avril 2005 (refus de restitution)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ********, a obtenu en 1975 un permis de
conduire les véhicules automobiles.
Par décision du 16 octobre 2000, le Service des
automobiles lui a retiré son permis de conduire pour une durée indéterminée,
mais au minimum douze mois (délai d’épreuve) dès et y compris le 16 juin 2000,
une conduite en état d’ébriété (avec un taux d’alcoolémie de 3,14 gr °/oo). La levée de la mesure a été subordonnée à
une abstinence totale d’alcool pendant douze mois, contrôlée par l’Office
cantonal antialcoolique. Le fichier ADMAS des mesures administratives ne
recense pas d’autre mesure.
B.
Lors d’un entretien téléphonique du 3 décembre 2004, puis
par lettre du 5 décembre 2004, X.________ a demandé au Service des
automobiles la restitution de son permis.
A l’appui de sa demande de restitution, le recourant
a produit la copie d’une lettre du 4 août 2003 de son médecin adressé à l'unité
socio-éducative (ci-après l'USE) du département universitaire de médecine et
santé communautaires, où on lit notamment :
«J’ai bien reçu votre lettre du 8 juillet 2003 et dès lors,
je suis en mesure de vous transmettre les quelques informations suivantes
relatives à M. X.________ que j’ai vu pour la dernière fois à ma consultation
au mois de juin 2001.
Les examens complémentaires (…) que j’ai fait pratiquer en
2000 et 2001 attestent de la gravité de l’atteinte hépatique présentée par ce
patient. En particulier, les tests de coagulation du sang étaient constamment
altérés chez lui, ce qui augure d’une fonction de synthèse déficiente et, d’une
façon générale, d’une atteinte plutôt sévère du foie. (…)
Naturellement, ces troubles étaient à mettre en relation avec
une consommation nettement excessive d’alcool».
Le recourant a aussi produit six rapports d’analyse
de prélèvements sanguins effectués les 21 mai 2003, 11 juillet 2003, 16
septembre 2003, 24 novembre 2003, 10 décembre 2003 et 30 mars 2004. Tous
les rapports, sauf deux, font état d’une probabilité d’une consommation
d’alcool chronique par le recourant, correspondant à une consommation
supérieure à 60 gr par jour durant deux semaines.
Figure en outre au dossier un échange de
correspondances, des 24 octobre 2004 et 24 novembre 2004, entre X.________ et
l’Office fédéral des routes (OFROU). Par lettre du 24 octobre 2004 adressée au
chef du Département fédéral de justice et police (et transmise à l'OFROU),
Considérants
X.________ a en effet protesté contre la mesure de retrait de son permis de
conduire. Il a contesté le taux d’alcoolémie retenu dans la décision de
retrait. Il s’est aussi plaint de ce que ni le Service des automobiles ni le
Tribunal administratif, ni M. le Conseiller d’Etat Mermoud, ne l’aient vu,
ni entendu. Enfin, invoquant ses difficultés matérielles, il a formulé le
souhait d’une «révision de jugement». Le 24 novembre 2004, l'OFROU a
répondu à l'intéressé qu’il ne lui était plus possible d’attaquer l’arrêt
cantonal mentionné, mais qu’il avait la faculté de solliciter auprès de
l’administration cantonale la restitution de son permis de conduire.
C.
Aux fins de statuer sur la demande de X.________, le
Service des automobiles a, le 1er février 2005, invité l'USE à lui
faire parvenir un rapport concernant l’attitude de l’intéressé vis-à-vis de
l’alcool.
L'USE a remis au Service des automobiles un rapport,
daté du 17 février 2005, où figurent ces paragraphes :
"M. X.________ a pris contact avec notre unité en juin
2003.
Nous avons rencontré l’intéressé à quatre reprises de juin à octobre
2003.
Lors de notre dernier entretien, M. X.________ a décidé de mettre un
terme au suivi auprès de notre unité. En ce qui concerne les tests sanguins, M.
X.________ a procédé à six analyses de sang de mai à décembre 2003. Les six
valeurs GGT, ainsi que quatre valeurs CDT sont fortement perturbées, ce qui met
en évidence le maintien de ses consommations d’alcool pendant ladite période.
Depuis le mois de décembre 2003, nous n’avons aucune nouvelle de M. X.________.
En outre, nous tenons à rappeler ici le comportement agressif de l’intéressé et
les menaces proférées par ce dernier, dont nous vous avions fait part par un
courrier daté du 4 novembre 2003.
En conclusion (…) le suivi effectué par M. X.________
en 2003 de cinq mois, met en évidence un maintien de ses consommations d’alcool
durant cette période. Dès lors, nous préavisons défavorablement à la restitution
de son permis de conduire."
Sous pli du 31 mars 2005, le médecin de X.________ a
adressé au Service des automobiles un rapport d’analyse du sang, prélevé le 23
mars 2005, attestant d’un taux de CDT de 4,1 % ce qui implique la probabilité
d’une consommation d’alcool supérieure à 60 grammes par jour durant deux
semaines.
Statuant le 21 avril 2005, le Service des
automobiles a refusé de remettre X.________ au bénéfice du droit de conduire,
au motif qu’il ne pouvait pas se prévaloir d’une abstinence alcoolique
contrôlée pendant douze mois.
D.
Par acte du 8 mai 2005, X.________ a recouru contre cette
décision.
L’intéressé a été dispensé de l'avance de frais en
raison de sa situation financière.
Dans sa réponse du 14 juillet 2005, le Service des
automobiles, constatant l’absence de preuve d’une abstinence contrôlée, a
conclu au rejet du recours.
Interpellé sur le maintien de son recours,
X.________ n’a pas réagi.
Dispositif
Le tribunal a statué à huis clos et décidé de rendre
le présent arrêt.
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux autres
conditions formelles de l’art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives, si bien qu’il y a lieu d’entrer en
matière.
2.
a) La décision du Service des automobiles, du 16 octobre
2000 - prévoyant un retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée,
d'au moins douze mois, et subordonnant la levée de la mesure notamment à la
condition d'une abstinence d'alcool contrôlée pendant douze mois - a été rendue
sous l'empire de la loi sur la circulation routière (LCR) avant sa révision du
14 décembre 2001, entrée en vigueur le 1er janvier 2005. Aussi les
explications du considérant ci-dessous ont-elles trait au droit applicable
avant le 1er janvier 2005.
b) Il découle des art. 14 al. 2 lit. c aLCR, 16 al.
1 LCR et 36 al. 1 de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des
véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC) que le permis de
conduire et le permis pour cyclomoteurs doivent être retirés aux conducteurs
qui s’adonnent à la boisson ou à d’autres formes de toxicomanie pouvant
diminuer leur aptitude à conduire. Selon l’art. 17 al. 1bis aLCR, le permis de
conduire sera retiré pour une durée indéterminée si le conducteur n’est pas
apte à conduire un véhicule automobile soit pour cause d’alcoolisme ou d’autres
formes de toxicomanie, soit pour des raisons d’ordre caractériel, soit pour
d’autres motifs. L’art. 17 al. 1bis, 2ème phrase aLCR assortit le
retrait de sécurité d’un délai d’épreuve d’une année au moins, à moins que ce
retrait ne soit ordonné pour des raisons médicales : en effet, dans ce
cas, la disparition du motif médical peut être constatée avec une certaine
sûreté par un médecin. Dans les cas d’alcoolisme ou d’autres toxicomanies, en
revanche, la preuve de la «guérison» ne peut être apportée le plus souvent que
par un bon comportement d’une certaine durée, ce qui justifie précisément la
fixation d’un délai d’épreuve.
c) L'art. 17 al. 3 aLCR dispose que, lorsqu'un
permis a été retiré pour une période assez longue, il peut être restitué
conditionnellement à l'échéance d'au moins six mois, si l'on peut admettre que
la mesure a atteint son but. Cependant, la durée minimale, d'une année, du
retrait prévu en matière de récidive d'ivresse (art. 17 al. 1 lit. d), ne peut
être réduite. En outre, aux termes de la dernière phrase de l'alinéa 3 de cette
disposition, le permis sera retiré à nouveau au conducteur qui n'aura pas
observé les conditions imposées ou qui aura trompé d'une autre manière la
confiance mise en lui.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la
restitution anticipée du permis doit être liée à des conditions strictes. Il ne
faut pas admettre à la légère que le but de la mesure serait atteint avant
l'écoulement de la durée du retrait prononcé. La nécessité professionnelle de
pouvoir conduire un véhicule à moteur et la bonne réputation générale du
conducteur ne justifient pas à elles seules qu'on le présume. Il est essentiel
que l'engagement d'abstinence soit respecté pendant un certain temps avant la
demande de restitution, sous le contrôle d'un service médico-social, de la
Croix-Bleue ou d'une organisation analogue (le Tribunal fédéral a jugé que la
durée de l'abstinence devait être fixée notamment en fonction du comportement
antérieur du conducteur : ATF 113 Ib 49 spéc. p. 52 - JT 1987 I 411 no 19).
Même si ces conditions sont remplies, l'intéressé n'a pas un droit absolu à la
restitution anticipée de son permis de conduire. Si l'autorité doute qu'au vu
de cet engagement préalable, un pronostic favorable puisse être posé pour le
comportement futur du requérant dans la circulation routière, elle refusera la
restitution anticipée (sur tous ces points, v. ATF 107 Ib 29 c. 2 rés. JT 1981
I 404 no 13).
d) Le délai d’épreuve doit être distingué des
conditions accessoires auxquelles peut être subordonnée la restitution du
permis (René Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen
Strassenverkehrsrechts, Band III, Die Administrativmassnahmen, n. 2192ss –
délai d’épreuve – et 2209 ss – conditions et charges). L’échéance du délai
d’épreuve est une condition nécessaire à la restitution, mais non pas
suffisante. L’alcoolique ou le toxicomane doit démontrer qu’il s’est bien
comporté durant le délai d’épreuve et que la cause d’inaptitude a ainsi
disparu. Le cas échéant, l’intéressé a droit à la restitution de son permis. Si
les conditions accessoires sont partiellement remplies, alors que le délai
d’épreuve est échu, l’autorité peut envisager une restitution assortie de
nouvelles conditions (Schauffhauser, op. cit., n. 2224). Néanmoins, une
restitution conditionnelle à la suite d’un retrait de sécurité pour cause
d’alcoolisme n’est possible qu’après l’observation d’une abstinence de toute
consommation d’alcool pendant une année, ce délai correspondant au délai d’épreuve
prévu par l’art. 17 al. 1bis aLCR (arrêt CR 1997/0134 du 22 août 1997). Le
tribunal a même jugé qu’une abstinence de plus longue durée pouvait être exigée
en fonction notamment de la gravité des antécédents (arrêt CR 1997/0045 du 26
juin 1997).
3. A l’époque de la décision entreprise,
savoir le 21 avril 2005, la novelle du 14 décembre 2001 modifiant la LCR était
entrée en vigueur. Il convient de trancher la demande, formulée par le
recourant, de lui restituer son permis de conduire, à la lumière du nouveau
droit, soit de l’art. 17 al. 3 LCR, qui prévoit que «le permis d’élève
conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut
être restitué à certaines conditions après expiration d’un éventuel délai
d’attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son
inaptitude à la conduite a disparu».
En juin 2003, le recourant avait
pris contact avec l'Office cantonal antialcoolique. Ce contrôle s'est poursuivi
seulement sur une brève période de cinq mois. Il a pris fin, sur décision,
prise en octobre 2003, par le recourant lui-même. Déjà en soi, la durée
insuffisante des contrôles fait obstacle à la restitution du permis sollicitée
par le recourant. Au surplus, il faut constater que le suivi effectué en 2003
n’a jamais été concluant, les analyses de sang, dans leur très grande majorité,
attestant d’une consommation persistante d’alcool. L’échec de la surveillance
opérée par l’Office cantonal antialcoolique s’inscrit dans le prolongement des
contrôles positifs effectués en 2000 et 2001, sous l’égide du propre médecin du
recourant. De même, en mars 2005, alors même qu’il avait déjà formé sa demande
de restitution du permis de conduire, le recourant a effectué un contrôle
sanguin, démontrant encore une consommation alcoolique. Les circonstances
montrent que la condition de la restitution du permis n’est pas remplie et
dictent la confirmation de la décision du Service des automobiles.
4. Le recours doit ainsi être rejeté. Afin de
tenir compte de la situation financière du recourant, les frais seront laissés
à la charge de l’Etat.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II. La
décision du Service des automobiles du 21 avril 2005 est maintenue.
III. Les
frais sont laissés à charge de l'Etat.
Lausanne, le 23 mars 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)