CR.2005.0113
TA - CR.2005.0113 - 2006-02-15 - X. /Service des automobiles et de la navigation
15 février 2006Français13 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2005.0113
Autorité:, Date décision:
TA, 15.02.2006
Juge:
PJ
Greffier:
ABO
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
PERMIS DE CONDUIRE
RETRAIT DE PERMIS
CAS GRAVE
PASSAGE POUR PIÉTONS
REFORMATIO IN PEJUS
ÉLÈVE CONDUCTEUR
LCR-16c-2-a(01.01.2005)
Résumé contenant:
La commission de sept infractions aux règles de la circulation, parmi lesquelles circuler sur un passage pour piétons alors que le feu est au rouge, est qualifiée d'infraction grave passible d'un retrait du permis d'élève conducteur de trois mois minimum. Pas de reformatio in pejus
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 15 février 2006
Composition
Pierre Journot, président; Jean-Claude Favre et
Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; Annick Borda, greffière
recourant
X.________, à ********,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
retrait du permis d’élève
conducteur "admonestation"
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 19 avril 2005 (retrait de permis de trois mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le recourant, né le ********, est titulaire d'un permis
d'élève conducteur, catégorie A1 (50 cm3).
B.
Le jeudi 2 février 2005, vers 17h15, le recourant a été
surpris par une patrouille de la gendarmerie cantonale alors qu'il remontait une
colonne de véhicules par la droite en empruntant la voie réservée aux bus.
Alors qu'il était arrêté au feu rouge, le recourant a soudainement démarré sans
respecter ce feu, à la vue des policiers qui se dirigeaient vers lui. Le
recourant a ensuite slalomé entre les passants qui traversaient la chaussée sur
le passage pour piétons. Dès lors, la police a enclenché ses moyens prioritaires
et le "stop police" pour l'intercepter. Malgré cet ordre, le
recourant a poursuivi sa route et s'est engagé à vive allure dans un giratoire,
s'est faufilé entre les voitures, puis s'est enfilé dans une avenue sans le
signaler au moyen de son indicateur de direction droite. Parvenu à une
intersection, il a bifurqué à droite pour s'engager à contresens dans une
artère sans observer le signal "accès interdit". La police l'a
finalement interpellé. Ces faits se sont produits au centre-ville de Vevey à
une heure où la circulation était dense.
Le 11 mars 2005, le Service des automobiles et de la
navigation (SAN) a informé le recourant du fait qu'il envisageait de prononcer
contre lui une mesure de retrait du permis d'élève conducteur en raison des
faits décrits plus haut.
Le recourant ne s'étant pas déterminé sur ce
courrier, le SAN lui a communiqué une décision de retrait du permis d'élève
conducteur le 19 avril 2005 pour une durée de trois mois débutant au plus tôt
le 19 juin 2005. Cette mesure entraînait une interdiction de conduire des
véhicules automobiles de toutes les catégories et sous-catégories, à
l'exception des catégories spéciales G/M, ainsi que le retrait de tout permis
d'élève conducteur et permis internationaux et l'interdiction de faire usage de
permis de conduire étranger.
Les infractions retenues par le SAN à l'appui de sa
décision sont les suivantes :
-
circulation sur une voie réservée aux bus en trafic de ligne,
-
non-respect de la signalisation lumineuse (feu rouge),
-
dépassement d'un véhicule par la droite,
-
priorité pas accordée à un piéton déjà engagé sur le passage,
-
inobservation de l'ordre donné par le feu "stop police",
-
intention de quitter le giratoire pas indiquée,
- inobservation d'un signal "sens unique".
C.
Le recourant a recouru contre cette décision le 8 mai 2005
et conclu à une diminution de la durée du retrait. A l'appui de son recours, il
invoque les conséquences nuisibles d'un retrait sur son emploi et l'absence de
préméditation des faits qui lui sont reprochés. Le recourant précise encore
qu’habitant ******** et effectuant un apprentissage de pâtissier-confiseur dans
une boulangerie ********, il n’y aurait pas de train partant suffisamment tôt
pour lui permettre d’arriver à l’heure à son travail.
Le 17 mai 2005, le juge instructeur a suspendu
l'exécution de la décision attaquée.
Donnant suite aux courriers du recourant du 28 mai
et 15 juin 2005 tendant à le délivrer de l'obligation de payer l'avance de
frais, le juge instructeur a décidé le 16 juin 2005 de le dispenser du paiement
de cette avance.
Le recourant a encore écrit au Tribunal
administratif le 27 novembre 2005 pour l'informer que son permis d'élève
conducteur arrivait à échéance le 24 décembre 2005 sans qu'un rendez-vous pour
passer son permis de conduire n'ait pu être fixé ni que le SAN ne se soit
prononcé sur une éventuelle prolongation de ce permis.
Après une intervention du Tribunal administratif en
date du 12 décembre 2005, le SAN a finalement décidé de prolonger la durée de
validité du permis d'élève conducteur jusqu'au 15 avril 2006.
Le Tribunal administratif a statué à huis clos sur
le vu du dossier.
Considérants
1.
Le nouvel art. 16 al. 2 de la loi fédérale sur la
circulation routière (LCR) du 19 décembre 1958, entré en vigueur le 1er
janvier 2005, prévoit que le permis de conduire ou le permis d’élève conducteur
peut être retiré si le conducteur commet une infraction aux dispositions sur la
circulation routière. Les nouveaux art. 16a à 16c LCR distinguent entre la
commission d’une infraction légère, d’une infraction moyennement grave et d’une
infraction grave.
L’art. 16c prévoit notamment ce qui suit:
Art. 16c - Retrait du permis de conduire après une infraction
grave
1.
Commet une infraction
grave la personne:
a. qui, en
violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la
sécurité d’autrui ou en prend le risque;
(…)
Ce nouvel art. 16c al. 1 let. a LCR ne modifie en
rien la réglementation qui résultait précédemment de l'ancien art. 16 al. 3 LCR
en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004: son application est subordonnée à la
double gravité de la faute commise et de la mise en danger objective (Message
du Conseil fédéral, FF 1999 III 4134).
En revanche, les prescriptions relatives à la durée
minimale du retrait de permis ont été modifiées dans le but de sanctionner de
manière plus uniforme et plus rigoureuse les infractions graves ou répétées aux
prescriptions de la circulation routière (Message du Conseil fédéral, FF 1999
III 4130). L'alinéa 2 de l'art. 16c LCR prévoit désormais ceci:
2.
Après une infraction grave, le permis d’élève
conducteur ou le permis de conduire est retiré:
a. pour
trois mois au minimum;
b. pour
six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été
retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave;
c. pour
douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été
retiré une fois en raison d’une infraction grave ou à deux reprises en raison
d’infractions moyennement graves;
d. pour
une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix
années précédentes, le permis lui a été retiré à deux reprises en raison d’infractions
graves ou à trois reprises en raison d’infractions qualifiées de moyennement
graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant
l’expiration d’un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure
administrative n’a été commise;
e. définitivement
si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré en application
de la let. d ou de l’art. 16b, al. 2, let. e.
Il résulte de ces nouvelles règles qu'à la première
infraction grave, un retrait de permis doit être ordonné pour une durée
minimale de trois mois (lettre a ci-dessus). La sanction sera plus sévère
encore, selon le barème fortement progressif ci-dessus, si le conducteur a déjà
subi un retrait de permis durant les années précédentes.
2.
En l’espèce, le recourant a circulé sur un voie réservée
aux bus et contourné un véhicule par la droite pour le dépasser. Il n’a pas
respecté un feu rouge et n’a pas accordé la priorité à des piétons qui étaient
déjà engagé sur le passage protégé. Il n’a pas respecté l’ordre donné par le
feu « stop police », n’a pas ralenti avant d’entrer dans un
giratoire, puis n’a pas indiqué son intention de le quitter. Enfin, il n’a pas
respecté un signal « sens unique ». A ce titre, le recourant a
enfreint les dispositions légales suivantes : l’art. 27 al. 1 LCR, en
combinaison avec les art. 46 al. 1, 68 al. 1 et 74 al. 4 de l’ordonnance sur la
signalisation routière (OSR), les art. 35 al. 1 LCR et 8 al. 3 de l’ordonnance sur
la circulation routière (OCR), les art. 33 al. 1 et 2 LCR et 68 al. 1 OCR, l’art.
41b al. 1 OCR et les art. 39 al. 1 LCR, 28 al. 1 OCR et 41b al. 2 OCR.
La mise en danger du trafic créée par le recourant
est sans conteste grave. Certes, le recourant n’a pas mis en danger
concrètement le trafic étant donné qu’il n’a, fort heureusement, pas engendré
d’accident. Néanmoins, il a créé une mise en danger abstraite objective du
trafic par les manœuvres multiples et périlleuses qu’il a entreprises. Le
tribunal relève principalement qu’il n’a pas respecté un feu rouge et qu’il a circulé
sur un passage protégé alors que des piétons étaient déjà engagés sur ce
passage, ce qui l’a obligé à slalomer entre ces derniers, créant ainsi un
risque de collision particulièrement important. A lui seul, ce comportement est
déjà constitutif d’une mise en danger grave du trafic. S’ajoutent cependant
encore à ces faits les autres manœuvres incriminées qui ne font que renforcer
la gravité du danger engendré par la conduite du recourant.
Quant à la faute commise, elle réside dans le fait
que le recourant a délibérément choisi de dépasser les véhicules par la droite
en empruntant la voie du bus, puis consciemment entrepris les dangereuses
manœuvres précitées à une heure où la circulation était dense et alors qu’il
avait de surcroît été sommé de s’arrêter par l’enclenchement du feu « stop
police ». Ce comportement dénote un sérieux manque d'égards de la part du
recourant vis-à-vis des autres usagers de la route, ainsi que peu de respect de
l’autorité. En violant de la sorte ses devoirs élémentaires de prudence, le
recourant a commis une faute grave.
La double condition de la gravité de la mise en
danger et de la faute est ainsi réalisée. Les faits reprochés au recourant sont
donc constitutifs d’une infraction grave. Par conséquence, en application de
l’art. 16c al. 2 let. a LCR, le recourant doit faire l’objet d’un retrait du
permis d’élève conducteur de trois mois au minimum.
3.
Le recourant requiert la réduction de la durée du retrait
au motif qu’il aurait besoin de son permis pour se rendre à son travail.
Dans l’examen de la quotité du retrait, l’art. 16
al. 3 LCR prescrit que les circonstances de l’espèce doivent être prises en
compte pour fixer la durée du retrait de permis, mais que la durée minimale du
retrait prévue par la loi ne peut toutefois être réduite. Sur ce dernier point,
l'utilité professionnelle du permis de conduire ne joue aucun rôle. On rappelle
en effet que le Conseil des Etats a refusé à une majorité écrasante un
amendement qui aurait permis de diminuer les durées minimales pour les chauffeurs
professionnels (BOCE 2000 p. 213-216).
En l’espèce, le SAN a signifié au recourant un
retrait du permis d’élève conducteur de trois mois. Cette durée correspond au
minimum légal pour une infraction grave prescrit par l’art. 16c al. 2 let. a LCR.
Malgré l’utilité professionnelle, certes relative mais néanmoins réelle que
présente son permis d’élève conducteur pour le recourant, une diminution de la
durée du retrait au-dessous du seuil de trois mois n’est pas admissible de par
la loi.
4.
Le recourant invoque encore l’absence de préméditation. Le
tribunal ne voit pas en quoi cet élément devrait être pris en compte en faveur
du recourant dans un domaine, celui de la circulation routière, où il n’est pas
habituel que les acteurs agissent de façon préméditée. Si le recourant entend
par ce biais insinuer qu’il n’aurait pas commis une partie des infractions qui
lui sont reprochées sans l’intervention de la police, cet argument tombe à
faux. En effet, il souligne le fait que le recourant a tenté d’échapper à une sanction
par la fuite, démontrant ainsi peu de respect dont il a fait preuve pour l’autorité.
Dans tous les cas, une réduction de la durée du retrait au-dessous de trois
mois n’est pas admissible pour les mêmes raisons que celles qui ont présidé à
la solution du chiffre 3 ci-dessus, à savoir le respect absolu du minimum légal
de trois mois en cas d’infraction grave.
5.
La jurisprudence du Tribunal fédéral a précisé que
lorsqu’un seul acte réalise plusieurs causes de retraits du permis de conduire
énumérés à l'art. 16 al. 2 et 3 LCR, les règles du droit pénal sur le concours
(art. 68 CP) sont applicables par analogie pour fixer la durée totale de la
mesure (ATF 108 Ib 258, rés. au JT 1982 I 398). Il en va de même dans le cas où
plusieurs motifs de retrait sont réalisés par plusieurs actes, comme en
l’espèce (ATF 113 Ib 53, sp. p. 56 précité, rés. au JT 1987 I 404 no 15).
Par le simple fait qu’il a circulé au mépris du feu
rouge sur un passage pour piétons et créé un fort risque de collision, le
comportement du recourant est, comme on l’a vu plus haut, constitutif d’une
infraction grave et conduit à un retrait de permis de trois mois au minimum. Au
regard des autres infractions commises par le recourant et sur la base de
l’art. 68 CP relatif au concours d’infractions, le SAN aurait pu envisager la
possibilité d’ordonner une mesure plus sévère. Le tribunal s’abstiendra néanmoins
d’examiner une éventuelle augmentation de la durée du retrait dès lors qu’il s’interdit
la reformatio in pejus.
6.
En conséquence, le recours doit être rejeté et la décision
du SAN maintenue.
Au vu de sa situation matérielle, le recourant est
mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. L'arrêt est rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation
du 19 avril 2005 est maintenue.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 15 février 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)