Lexipedia

Décision

CR.2005.0113

TA - CR.2005.0113 - 2006-02-15 - X. /Service des automobiles et de la navigation

15 février 2006Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le recourant, né le ********, est titulaire d'un permis

d'élève conducteur, catégorie A1 (50 cm3).

B.

Le jeudi 2 février 2005, vers 17h15, le recourant a été

surpris par une patrouille de la gendarmerie cantonale alors qu'il remontait une

colonne de véhicules par la droite en empruntant la voie réservée aux bus.

Alors qu'il était arrêté au feu rouge, le recourant a soudainement démarré sans

respecter ce feu, à la vue des policiers qui se dirigeaient vers lui. Le

recourant a ensuite slalomé entre les passants qui traversaient la chaussée sur

le passage pour piétons. Dès lors, la police a enclenché ses moyens prioritaires

et le "stop police" pour l'intercepter. Malgré cet ordre, le

recourant a poursuivi sa route et s'est engagé à vive allure dans un giratoire,

s'est faufilé entre les voitures, puis s'est enfilé dans une avenue sans le

signaler au moyen de son indicateur de direction droite. Parvenu à une

intersection, il a bifurqué à droite pour s'engager à contresens dans une

artère sans observer le signal "accès interdit". La police l'a

finalement interpellé. Ces faits se sont produits au centre-ville de Vevey à

une heure où la circulation était dense.

Le 11 mars 2005, le Service des automobiles et de la

navigation (SAN) a informé le recourant du fait qu'il envisageait de prononcer

contre lui une mesure de retrait du permis d'élève conducteur en raison des

faits décrits plus haut.

Le recourant ne s'étant pas déterminé sur ce

courrier, le SAN lui a communiqué une décision de retrait du permis d'élève

conducteur le 19 avril 2005 pour une durée de trois mois débutant au plus tôt

le 19 juin 2005. Cette mesure entraînait une interdiction de conduire des

véhicules automobiles de toutes les catégories et sous-catégories, à

l'exception des catégories spéciales G/M, ainsi que le retrait de tout permis

d'élève conducteur et permis internationaux et l'interdiction de faire usage de

permis de conduire étranger.

Les infractions retenues par le SAN à l'appui de sa

décision sont les suivantes :

-

circulation sur une voie réservée aux bus en trafic de ligne,

-

non-respect de la signalisation lumineuse (feu rouge),

-

dépassement d'un véhicule par la droite,

-

priorité pas accordée à un piéton déjà engagé sur le passage,

-

inobservation de l'ordre donné par le feu "stop police",

-

intention de quitter le giratoire pas indiquée,

- inobservation d'un signal "sens unique".

C.

Le recourant a recouru contre cette décision le 8 mai 2005

et conclu à une diminution de la durée du retrait. A l'appui de son recours, il

invoque les conséquences nuisibles d'un retrait sur son emploi et l'absence de

préméditation des faits qui lui sont reprochés. Le recourant précise encore

qu’habitant ******** et effectuant un apprentissage de pâtissier-confiseur dans

une boulangerie ********, il n’y aurait pas de train partant suffisamment tôt

pour lui permettre d’arriver à l’heure à son travail.

Le 17 mai 2005, le juge instructeur a suspendu

l'exécution de la décision attaquée.

Donnant suite aux courriers du recourant du 28 mai

et 15 juin 2005 tendant à le délivrer de l'obligation de payer l'avance de

frais, le juge instructeur a décidé le 16 juin 2005 de le dispenser du paiement

de cette avance.

Le recourant a encore écrit au Tribunal

administratif le 27 novembre 2005 pour l'informer que son permis d'élève

conducteur arrivait à échéance le 24 décembre 2005 sans qu'un rendez-vous pour

passer son permis de conduire n'ait pu être fixé ni que le SAN ne se soit

prononcé sur une éventuelle prolongation de ce permis.

Après une intervention du Tribunal administratif en

date du 12 décembre 2005, le SAN a finalement décidé de prolonger la durée de

validité du permis d'élève conducteur jusqu'au 15 avril 2006.

Le Tribunal administratif a statué à huis clos sur

le vu du dossier.

Considérants

1.

Le nouvel art. 16 al. 2 de la loi fédérale sur la

circulation routière (LCR) du 19 décembre 1958, entré en vigueur le 1er

janvier 2005, prévoit que le permis de conduire ou le permis d’élève conducteur

peut être retiré si le conducteur commet une infraction aux dispositions sur la

circulation routière. Les nouveaux art. 16a à 16c LCR distinguent entre la

commission d’une infraction légère, d’une infraction moyennement grave et d’une

infraction grave.

L’art. 16c prévoit notamment ce qui suit:

Art. 16c - Retrait du permis de conduire après une infraction

grave

1.

Commet une infraction

grave la personne:

a. qui, en

violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la

sécurité d’autrui ou en prend le risque;

(…)

Ce nouvel art. 16c al. 1 let. a LCR ne modifie en

rien la réglementation qui résultait précédemment de l'ancien art. 16 al. 3 LCR

en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004: son application est subordonnée à la

double gravité de la faute commise et de la mise en danger objective (Message

du Conseil fédéral, FF 1999 III 4134).

En revanche, les prescriptions relatives à la durée

minimale du retrait de permis ont été modifiées dans le but de sanctionner de

manière plus uniforme et plus rigoureuse les infractions graves ou répétées aux

prescriptions de la circulation routière (Message du Conseil fédéral, FF 1999

III 4130). L'alinéa 2 de l'art. 16c LCR prévoit désormais ceci:

2.

Après une infraction grave, le permis d’élève

conducteur ou le permis de conduire est retiré:

a. pour

trois mois au minimum;

b. pour

six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été

retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave;

c. pour

douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été

retiré une fois en raison d’une infraction grave ou à deux reprises en raison

d’infractions moyennement graves;

d. pour

une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix

années précédentes, le permis lui a été retiré à deux reprises en raison d’infractions

graves ou à trois reprises en raison d’infractions qualifiées de moyennement

graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant

l’expiration d’un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure

administrative n’a été commise;

e. définitivement

si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré en application

de la let. d ou de l’art. 16b, al. 2, let. e.

Il résulte de ces nouvelles règles qu'à la première

infraction grave, un retrait de permis doit être ordonné pour une durée

minimale de trois mois (lettre a ci-dessus). La sanction sera plus sévère

encore, selon le barème fortement progressif ci-dessus, si le conducteur a déjà

subi un retrait de permis durant les années précédentes.

2.

En l’espèce, le recourant a circulé sur un voie réservée

aux bus et contourné un véhicule par la droite pour le dépasser. Il n’a pas

respecté un feu rouge et n’a pas accordé la priorité à des piétons qui étaient

déjà engagé sur le passage protégé. Il n’a pas respecté l’ordre donné par le

feu « stop police », n’a pas ralenti avant d’entrer dans un

giratoire, puis n’a pas indiqué son intention de le quitter. Enfin, il n’a pas

respecté un signal « sens unique ». A ce titre, le recourant a

enfreint les dispositions légales suivantes : l’art. 27 al. 1 LCR, en

combinaison avec les art. 46 al. 1, 68 al. 1 et 74 al. 4 de l’ordonnance sur la

signalisation routière (OSR), les art. 35 al. 1 LCR et 8 al. 3 de l’ordonnance sur

la circulation routière (OCR), les art. 33 al. 1 et 2 LCR et 68 al. 1 OCR, l’art.

41b al. 1 OCR et les art. 39 al. 1 LCR, 28 al. 1 OCR et 41b al. 2 OCR.

La mise en danger du trafic créée par le recourant

est sans conteste grave. Certes, le recourant n’a pas mis en danger

concrètement le trafic étant donné qu’il n’a, fort heureusement, pas engendré

d’accident. Néanmoins, il a créé une mise en danger abstraite objective du

trafic par les manœuvres multiples et périlleuses qu’il a entreprises. Le

tribunal relève principalement qu’il n’a pas respecté un feu rouge et qu’il a circulé

sur un passage protégé alors que des piétons étaient déjà engagés sur ce

passage, ce qui l’a obligé à slalomer entre ces derniers, créant ainsi un

risque de collision particulièrement important. A lui seul, ce comportement est

déjà constitutif d’une mise en danger grave du trafic. S’ajoutent cependant

encore à ces faits les autres manœuvres incriminées qui ne font que renforcer

la gravité du danger engendré par la conduite du recourant.

Quant à la faute commise, elle réside dans le fait

que le recourant a délibérément choisi de dépasser les véhicules par la droite

en empruntant la voie du bus, puis consciemment entrepris les dangereuses

manœuvres précitées à une heure où la circulation était dense et alors qu’il

avait de surcroît été sommé de s’arrêter par l’enclenchement du feu « stop

police ». Ce comportement dénote un sérieux manque d'égards de la part du

recourant vis-à-vis des autres usagers de la route, ainsi que peu de respect de

l’autorité. En violant de la sorte ses devoirs élémentaires de prudence, le

recourant a commis une faute grave.

La double condition de la gravité de la mise en

danger et de la faute est ainsi réalisée. Les faits reprochés au recourant sont

donc constitutifs d’une infraction grave. Par conséquence, en application de

l’art. 16c al. 2 let. a LCR, le recourant doit faire l’objet d’un retrait du

permis d’élève conducteur de trois mois au minimum.

3.

Le recourant requiert la réduction de la durée du retrait

au motif qu’il aurait besoin de son permis pour se rendre à son travail.

Dans l’examen de la quotité du retrait, l’art. 16

al. 3 LCR prescrit que les circonstances de l’espèce doivent être prises en

compte pour fixer la durée du retrait de permis, mais que la durée minimale du

retrait prévue par la loi ne peut toutefois être réduite. Sur ce dernier point,

l'utilité professionnelle du permis de conduire ne joue aucun rôle. On rappelle

en effet que le Conseil des Etats a refusé à une majorité écrasante un

amendement qui aurait permis de diminuer les durées minimales pour les chauffeurs

professionnels (BOCE 2000 p. 213-216).

En l’espèce, le SAN a signifié au recourant un

retrait du permis d’élève conducteur de trois mois. Cette durée correspond au

minimum légal pour une infraction grave prescrit par l’art. 16c al. 2 let. a LCR.

Malgré l’utilité professionnelle, certes relative mais néanmoins réelle que

présente son permis d’élève conducteur pour le recourant, une diminution de la

durée du retrait au-dessous du seuil de trois mois n’est pas admissible de par

la loi.

4.

Le recourant invoque encore l’absence de préméditation. Le

tribunal ne voit pas en quoi cet élément devrait être pris en compte en faveur

du recourant dans un domaine, celui de la circulation routière, où il n’est pas

habituel que les acteurs agissent de façon préméditée. Si le recourant entend

par ce biais insinuer qu’il n’aurait pas commis une partie des infractions qui

lui sont reprochées sans l’intervention de la police, cet argument tombe à

faux. En effet, il souligne le fait que le recourant a tenté d’échapper à une sanction

par la fuite, démontrant ainsi peu de respect dont il a fait preuve pour l’autorité.

Dans tous les cas, une réduction de la durée du retrait au-dessous de trois

mois n’est pas admissible pour les mêmes raisons que celles qui ont présidé à

la solution du chiffre 3 ci-dessus, à savoir le respect absolu du minimum légal

de trois mois en cas d’infraction grave.

5.

La jurisprudence du Tribunal fédéral a précisé que

lorsqu’un seul acte réalise plusieurs causes de retraits du permis de conduire

énumérés à l'art. 16 al. 2 et 3 LCR, les règles du droit pénal sur le concours

(art. 68 CP) sont applicables par analogie pour fixer la durée totale de la

mesure (ATF 108 Ib 258, rés. au JT 1982 I 398). Il en va de même dans le cas où

plusieurs motifs de retrait sont réalisés par plusieurs actes, comme en

l’espèce (ATF 113 Ib 53, sp. p. 56 précité, rés. au JT 1987 I 404 no 15).

Par le simple fait qu’il a circulé au mépris du feu

rouge sur un passage pour piétons et créé un fort risque de collision, le

comportement du recourant est, comme on l’a vu plus haut, constitutif d’une

infraction grave et conduit à un retrait de permis de trois mois au minimum. Au

regard des autres infractions commises par le recourant et sur la base de

l’art. 68 CP relatif au concours d’infractions, le SAN aurait pu envisager la

possibilité d’ordonner une mesure plus sévère. Le tribunal s’abstiendra néanmoins

d’examiner une éventuelle augmentation de la durée du retrait dès lors qu’il s’interdit

la reformatio in pejus.

6.

En conséquence, le recours doit être rejeté et la décision

du SAN maintenue.

Au vu de sa situation matérielle, le recourant est

mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. L'arrêt est rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation

du 19 avril 2005 est maintenue.

III.

L'arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 15 février 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)