CR.2005.0118
TA - CR.2005.0118 - 2006-01-05 - X. /Service des automobiles et de la navigation
5 janvier 2006Français19 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2005.0118
Autorité:, Date décision:
TA, 05.01.2006
Juge:
VP
Greffier:
SGI
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES
PROPORTIONNALITÉ
LCR-16c-2-c(01.01.2005)
LCR-16-3
OCR-4a
Résumé contenant:
Modalités d'exécution du retrait de permis: le Tribunal admet la possibilité d'une exécution fractionnée du retrait. La question du fractionnement de la mesure doit être examinée sous l'angle du principe de la proportionnalité. Cas dans lequel le recourant, qui explique que son employeur le licenciera de toute manière, ne démontre pas que l'exécution fractionnée lui serait moins préjudiciable.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 5 janvier 2006
Composition
M. Vincent Pelet, président;
M. Cyril Jaques et M. Jean-Daniel Henchoz. Greffier : M. Stephen
Gintzburger
recourant
X.________, à ********,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
retrait de permis de
conduire "admonestation"
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 26 avril 2005 (retrait de permis de sept mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ********, est titulaire d’un permis de
conduire les véhicules automobiles depuis 1989. Le fichier ADMAS des mesures
administratives fait état de cinq mesures le concernant :
-
un retrait du permis de conduire prononcé le 3 mars 2003,
d’une durée de deux mois, exécuté du 24 mars 2003 au 23 mai 2003 (en raison
d’un excès de vitesse constitutif d'une faute de moyenne gravité, selon le
Service des automobiles),
-
un retrait du permis de conduire prononcé le 25 mars 2002,
d’une durée d’un mois, exécuté du 18 mars 2002 au 17 avril 2002 (pour excès de
vitesse);
-
un avertissement prononcé le 27 novembre 2001;
-
un retrait du permis de conduire prononcé le 7 décembre
1998, d’une durée de deux mois, exécuté du 18 janvier 1999 au 17 mars 1999 (pour
excès de vitesse);
-
un retrait du permis de conduire prononcé le 14 avril 1997,
d’une durée de deux mois, exécuté du 9 mars 1997 au 8 mai 1997 (pour conduite
en état d’ébriété et excès de vitesse).
B.
Le samedi 8 janvier 2005, à 7h30, X.________ a circulé sur
la route Lausanne-Berne, en direction de Moudon. A la hauteur du Chalet-à-Gobet,
deux gendarmes, à bord de leur véhicule, l’ont aperçu rouler à une allure
nettement supérieure, à lire leur rapport du 11 janvier 2005, à la vitesse
maximale admise à cet endroit.
Le rapport de gendarmerie précité contient au
surplus les passages suivants :
"Nous avons immédiatement
suivi ce véhicule afin de l’intercepter. Rattrapé au lieu-dit La Râpette,
l’intéressé, seul sur la chaussée à ce moment, accéléra considérablement. Nous
l’avons dès lors suivi sur une distance d’environ 1'000 mètres alors que notre
compteur de vitesse indiquait 160 km/h. Précisons que nous nous trouvions à une
distance constante derrière le véhicule de M. X.________, ceci sur l’ensemble
du parcours mesuré.
Les données suivantes ont dès lors été relevées :
- vitesse maximale autorisée hors localité 80
km/h
- vitesse mesurée sur environ 1'000 mètres 160
km/h
- vitesse réelle du véhicule suiveur, selon étalonnage 153
km/h
- marge de sécurité à déduire (10 %, selon instr. DETEC) 15
km/h
- vitesse prise en considération 138
km/h
M. X.________ a donc dépassé la vitesse prescrite de 58 km/h (p.
1)
(…)
La fiche de réception par type de
la voiture de livraison conduite par M. X.________ (…) précise que la vitesse
maximale pouvant être atteinte est de 150 km/h sur un tronçon en palier. En ce
qui nous concerne et au moment des faits, l’intéressé circulait en direction de
Moudon, sur un tronçon à environ 4 % de déclivité. Le ciel était couvert, la
chaussée humide et la température au sol voisine de + 0.5° C. Le trafic était
de faible densité et aucun usager ne semble avoir été gêné par le comportement
de M. X.________» (p. 2)."
Le rapport de gendarmerie mentionne au surplus que X.________
exerce la profession de chauffeur-livreur (p. 2 in fine).
Entendu le 8 janvier 2005 par les auteurs du rapport
précité, X.________ a déclaré notamment avoir circulé lors des faits à une
vitesse d’environ 110 km/h.
C.
Par lettre du 11 janvier 2005 adressée au Service des
automobiles, X.________ a contesté le retrait provisoire de son permis de
conduire. Il a excipé de l’absence de preuve, en particulier de mesure par
radar, d’une infraction à la loi fédérale sur la circulation routière. Selon
lui, il roulait à une vitesse comprise entre 90 km/h et 100 km/h.
Par courrier du 28 février 2005, le Service des
automobiles a informé l’intéressé qu’il s’apprêtait à ordonner contre lui une
mesure de retrait du permis de conduire, et l’a avisé qu’il avait la faculté de
communiquer par écrit, dans un délai de vingt jours, ses éventuelles
observations sur la mesure envisagée.
Sous pli non daté, parvenu au Service des
automobiles le 24 mars 2005, X.________ a indiqué «refuser le contenu» du
courrier susmentionné du 28 février 2005. En bref, il fait valoir que les
auteurs du rapport de gendarmerie n’étaient pas en mesure de déterminer la
vitesse de son véhicule. Il a ajouté dans le même pli :
"(…) le véhicule est bloqué à
4000 tours min. et il ne peut pas dépasser la vitesse de 140 km/h, et sur votre
lettre je suis à 138km/h et ceci à été déclarations devant le Juge Landry lors
de ma convocation".
D.
Statuant le 26 avril 2005, le Service des automobiles a
ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de sept
mois, dès et y compris le 23 octobre 2005.
Contre cette décision, X.________ a déposé, en date
du 12 mai 2005, un recours, contresigné par son employeur, recours dont la
teneur est la suivante :
"Ma motivation repose sur le
fait que le retrait de permis de 7 mois me prive de mon emploi, et que c’est à
la charge de l’Etat et du chômage que je vais me retrouver.
Il n’est en effet pas question
pour mon employeur de me garder à cette date butoir de mon retrait de permis.
D’autre part pour mon employeur et
moi-même, l’absence de tachygraphe ou de radar fixe ou mobile sont sujets à
discussions.
Conclusions : Une solution
pour conserver mon emploi n’a pas été explorée. Nous contestons la durée et la
période d’application. Et non l’infraction".
L’effet suspensif a été accordé au recours.
Le Service des automobiles s’est déterminé sur le
recours en date du 26 juillet 2005. Il relève en particulier que X.________,
dans son recours, conteste désormais la durée et la période d’exécution du
retrait du permis. Pour le Service intimé, ni un report, ni un
fractionnement du retrait n’entrent en considération.
Alors même qu'aucune des parties ne l'avait
sollicité, le tribunal a tenu une audience, le 15 décembre 2005, aux fins
d'entendre le recourant.
Considérants
1.
Le recours porte sur une décision du Service des
automobiles rendue, à la suite d'un excès de vitesse commis le 8 janvier 2005,
en application du nouvel art. 16c LCR entré en vigueur le 1er
janvier 2005. Cette disposition prévoit notamment ce qui suit:
Art. 16c - Retrait du permis de conduire après une infraction
grave
1.
Commet une infraction
grave la personne:
a. qui, en
violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la
sécurité d’autrui ou en prend le risque;
(…)
Le nouvel art. 16c al. 1 lit. a LCR ne modifie en
rien la réglementation qui résultait précédemment de l'art. 16 al. 3 LCR en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2004: son application est subordonnée à la double
gravité de la faute commise et de la mise en danger objective (Message du
Conseil fédéral, FF 1999 III 4134).
En revanche, les prescriptions relatives à la durée
minimale du retrait de permis ont été modifiées dans le but de sanctionner de
manière plus uniforme et plus rigoureuse les infractions graves ou répétées aux
prescriptions de la circulation routière (Message du Conseil fédéral, FF 1999
III 4130). L'alinéa 2 de l'art. 16c LCR prévoit désormais ceci:
2.
Après une infraction grave, le permis d’élève
conducteur ou le permis de conduire est retiré:
a. pour trois mois au minimum;
b. pour six mois au minimum si, au cours des cinq années
précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction
moyennement grave;
c. pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années
précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave
ou à deux reprises en raison d’infractions moyennement graves;
d. pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au
minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis lui a été retiré à
deux reprises en raison d’infractions graves ou à trois reprises en raison
d’infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette
mesure si, dans les cinq ans suivant l’expiration d’un retrait, aucune
infraction donnant lieu à une mesure administrative n’a été commise;
e. définitivement si, au cours des cinq années précédentes,
le permis a été retiré en application de la let. d ou de l’art. 16b, al. 2,
let. e.
Il résulte de ces nouvelles règles qu'à la première
infraction grave, un retrait de permis doit être ordonné pour une durée
minimale de trois mois (lettre a ci-dessus). La sanction sera plus sévère
encore, selon le barème fortement progressif détaillé ci-dessus, si le
conducteur a déjà subi un retrait de permis durant les années précédentes.
Le nouvel art. 16c al. 2 lit. c LCR s'écarte
clairement de la jurisprudence du Tribunal fédéral qui avait jugé contraire au
droit fédéral la pratique cantonale selon laquelle la durée du retrait devait
être en principe de trois mois en cas d'infraction grave (ATF 123 II 63). Cet
arrêt du 7 février 1997 avait considéré que, même pour le conducteur qui avait
compromis gravement la sécurité du trafic au sens de l'ancien art. 16 al. 3
let. a LCR, la durée minimale du retrait de permis était d'un mois. Tel n'est
plus le cas selon la novelle.
2.
Selon l’art. 4a al. 1 OCR, la vitesse maximale générale
des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la
circulation et de visibilité sont favorables, 50 km/h dans les localités, 80
km/h hors des localités, 100 km/h sur les semi-autoroutes et 120 km/h sur les
autoroutes. Selon l’art. 4a al. 5 OCR, lorsque des signaux indiquent d’autres
vitesses maximales, celles-ci sont applicables en lieu et place des limitations
générales de vitesse prévues à l’alinéa 1.
Dans l'ATF 124 II 475, le Tribunal fédéral a
récapitulé les règles fixées par la jurisprudence dans le domaine des excès de
vitesse. Ces règles distinguent les autoroutes, les autres routes (à savoir les
routes hors des localités et les semi-autoroutes dont les chaussées dans les
deux directions ne sont pas séparées) et la circulation à l'intérieur des
localités.
Sur les autres routes (hors des localités comme dit
ci-dessus), le retrait facultatif sera prononcé si le dépassement de vitesse
est compris entre 25 et 30 km/h (ATF 124 II 259 consid.
2c); le retrait est obligatoire (cas grave) dès que le dépassement atteint 30
km/h ou plus (ATF 124 II 97 consid. 2b p. 99, ATF 124 II 259; ATF 6A.11/2003 du
2.
avril 2004). Ces chiffres s'appliquent lorsque les conditions de la circulation
sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant
qu'automobiliste. Il n'est nullement exclu de faire preuve d'une sévérité
plus grande en fonction des circonstances concrètes (ATF 124 II 97; ATF 123 II
37).
3.
En l’espèce, l’autorité intimée reproche au recourant un
excès de vitesse de 58 km/h hors d’une localité.
Initialement, le recourant a contesté cette vitesse.
Le jour de l’infraction, il a allégué avoir commis un excès de vitesse de 30
km/h environ au maximum. Dans sa lettre du 11 janvier 2005, il a admis un excès
de vitesse compris entre 10 km/h et 20 km/h. En troisième lieu, à savoir
le 24 mars 2005, il s’est borné à contester les indications de l’autorité
intimée au sujet du retrait de permis envisagé. Dans son recours, il écrit
seulement que la vitesse de son véhicule est «sujette à discussion», et précise
qu’il conteste la durée et la «période d’application» du retrait, mais non pas
l’infraction. Enfin, en audience, il est revenu sur ses premières explications :
il aurait roulé au maximum à 110 km/h, le bus utilisé ne pouvant techniquement
atteindre 160 km/h.
Le Tribunal ne voit aucune raison de s'écarter des
constatations faites sur place par les gendarmes. Jusqu’à l’audience, le
recourant semblait en définitive ne plus contester lui-même les observations
des gendarmes. Ses dénégations initiales sont du reste fluctuantes, imprécises
et contradictoires. A ce sujet, la vitesse alléguée à l’origine par le
recourant lui-même, savoir 110 km/h, est constitutive d’un cas grave, au sens
de la jurisprudence. Et l’argumentation d’ordre technique, exposée en audience
par le recourant, omet de tenir compte du fait que l’autorité n’a pas retenu la
vitesse contestée de 160 km/h, mais celle de 138 km/h.
En ce qui concerne les modalités techniques du
constat de la vitesse, on note que la jurisprudence cantonale et la doctrine admettent
la constatation d’infractions flagrantes, sans appareil enregistrant de manière
probante la vitesse. Il est possible de retenir le constat établi par la police
ayant suivi le véhicule avec une voiture dépourvue d’enregistreur de vitesse
étalonné (JT 1993 I 699 no 27, cité in André Bussy/Baptiste Rusconi, Code
suisse de la circulation routière, 3ème éd., page 325, n.
3.9.2.2
).
En outre, à entendre le recourant lui-même, le juge
pénal a retenu une vitesse de 138 km/h. Or, l’autorité administrative, statuant
sur un retrait de permis, doit prendre en considération tous les faits
constants. Elle doit se référer aux constatations de fait établies par la
procédure pénale, sans cependant que ces constatations ne la lient d’emblée. Si
la condamnation pénale résulte d’un jugement prononcé dans le cadre d’une
procédure ordinaire avec débats publics et audition des parties et de témoins,
l’autorité administrative fera preuve de retenue par rapport à l’état de fait
pénal, en raison des garanties de procédure applicables et de la proximité du
juge pénal avec les circonstances locales et temporelles. En pareil cas, elle
pourra le plus souvent se baser sur les constatations du juge pénal, sauf
indices clairs d’inexactitudes. L’autorité administrative doit alors, si
nécessaire, administrer les preuves de manière indépendante. Cette retenue se
justifie aussi à l’égard d’une simple ordonnance de condamnation, où l’autorité
pénale a procédé à sa propre instruction et en particulier entendu les parties
et les témoins. En revanche, une telle retenue n’a pas lieu d’être à l’endroit
d’un prononcé fondé uniquement sur le rapport de police. Dans la mesure
toutefois où ce rapport repose sur les constatations faites sur place par la
police et se fonde sur les déclarations des intéressés et des témoins
protocolées immédiatement après l’événement, l’autorité administrative doit en
tenir compte dans ce cas également (ATF 119 Ib 158). En tout cas, l’administré
ne peut plus contester les faits retenus par l’autorité pénale s’il savait ou
devait présumer qu’une procédure de retrait de permis serait dirigée contre lui
et qu’il a renoncé à faire valoir ses droits dans la procédure pénale, ainsi qu’à
épuiser au besoin les voies de droit existantes (ATF 121 II 214, SJ 1996 p.
128). En l’occurrence, le juge d’instruction a procédé à l’audition du
recourant, selon lettre de ce dernier reçue par l’autorité intimée le 24 mars
2005.
Dès lors, à l'instar du juge pénal, le Tribunal administratif admet que
la vitesse du véhicule conduit par le recourant a atteint 138 km/h, lors des
faits incriminés.
Par conséquent, il faut retenir l’excès de vitesse
de 58 km/h comme étant établi. Selon la jurisprudence, le recourant doit faire
l’objet d’un retrait obligatoire de son permis de conduire, fondé sur l’art.
16c al. 2 lit. c LCR. Cette disposition légale prévoit le retrait du permis de
conduire, après une infraction grave, pour six mois au minimum si le permis a
été retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave au cours des
cinq années précédentes.
4.
Aux termes de l’art. 16 al. 3 LCR, les circonstances
doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis
de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la
faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité
professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du
retrait ne peut toutefois être réduite.
En l’occurrence, le recourant s’est rendu coupable
d’un dépassement considérable de la vitesse autorisée, de 58km/h. Qui plus
est, les faits se sont déroulés à l’aube, alors que la visibilité était encore
réduite, et sur une chaussée humide, d’une température de 0,5 °C degré environ.
Durant une période de six ans, le recourant s’est vu
retirer son permis de conduire à quatre reprises, la plupart du temps pour deux
mois, en raison d’excès de vitesse et de conduite en état d’ébriété.
L’exécution de la dernière de ces mesures a pris fin environ un an et demi
avant les faits de la présente espèce, savoir récemment. A cela s’est ajouté un
avertissement prononcé en 2001. Ces mauvais antécédents pèsent négativement
dans l’appréciation de la durée de la mesure.
Eu égard aux circonstances venant d’être exposées,
une augmentation de la durée du retrait de permis, d'un à deux mois par rapport
au minimum légal de six mois, devrait s’imposer. En particulier, l’ampleur de
l’excès de vitesse, de près du double (58 km/h) de la valeur (30 km/h) à partir
de laquelle le comportement en cause entre dans la catégorie des cas graves,
dicte une sanction sévère. Il en va de même des précédentes mesures de retrait,
d’une durée supérieure d’un mois au minimum légal, qui n’ont pourtant pas
dissuadé le recourant de récidiver à plusieurs reprises.
D'un autre côté, il faut prendre en considération le
fait que le recourant exerce la profession de chauffeur-livreur. L'employeur a d’ailleurs
attesté qu'en cas de maintien de la décision entreprise, il congédierait le
recourant. Dans cette mesure, la nécessité professionnelle de disposer du
permis est avérée. Mais, la conséquence, sur la durée du retrait, est
contrebalancée par les éléments exposés ci-dessus, savoir l’importance de
l’excès de vitesse, les mauvais antécédents et les conditions de circulation
défavorables.
Tout bien pesé, ces considérations montrent que
l’autorité intimée a pris en considération d’une manière adéquate l’ensemble
des circonstances en fixant une durée de retrait de sept mois.
5.
Le recourant s’en prend aussi à la
«période d’application» de la mesure entreprise.
On peut se demander si, par ces termes, le recourant
conteste la date du début d’exécution de la mesure, ou s’il demande le
fractionnement de cette dernière.
Selon la jurisprudence du Département fédéral de
l'environnement, de l'énergie, des transports et de la communication (ci-après
DETEC), autorité fédérale compétente en matière de recours dirigés contre les
décisions cantonales relatives aux modalités d'exécution des mesures administratives
(art. 101 lit. c OJ, art. 24 al. 2 in fine LCR), l'admission d'une demande en
exécution différée ou fractionnée de la mesure de retrait n'est envisageable
qu'aux conditions suivantes : il n'y a pas d'urgence à l'exécution de la mesure
en regard de son but éducatif; il n'existe pas un risque réel de récidive; le
motif invoqué est suffisant et non de pure commodité; le dépôt du permis doit
intervenir dans une période relativement brève; le retrait du permis n'a pas
été prononcé pour une courte durée (arrêt du DETEC du 8 août 2000 et arrêt du
DFJP du 29 janvier 1998 non publiés).
Le Tribunal administratif a fait sienne la
jurisprudence du DETEC, de sorte qu'il admet la possibilité d'une exécution
fractionnée du retrait du permis de conduire (arrêts CR.2001.0370;
CR.2002.0210; CR.2003.0223 ; CR.2004.0043). Dans ces arrêts, le tribunal
s'est toutefois refusé à fixer des critères trop schématiques ou abstraits
s'agissant des conditions permettant l'admission d'une demande de
fractionnement, préférant examiner chaque recours à la lumière de toutes les
circonstances du cas d'espèce : en effet, il a jugé qu'il ne faut pas perdre de
vue que, comme pour la question du report d'exécution, la question du
fractionnement doit être examinée sous l'angle du principe de la
proportionnalité, en ce sens qu'il faut éviter d'ordonner une mesure qui
toucherait l'intéressé de manière excessive (ATF 120 Ib 509 et ATF 126 II 196
déjà cité).
Dans le cas particulier, le recourant ne parvient
pas à démontrer, ni n’allègue d’une façon un tant soit peu circonstanciée, les
raisons pour lesquelles l’exécution fractionnée du retrait de permis lui
seraient moins préjudiciables sur le plan professionnel. Au contraire, lors de
l’audience du 15 décembre 2005, le recourant a même déclaré que son employeur
ne se satisferait pas d’un fractionnement du retrait du permis, et le
licencierait malgré cette modalité d’exécution. On ne se trouve donc pas en
présence d’une situation où l’exécution fractionnée permettrait d’éviter des
conséquences excessives du retrait du permis. Au reste, le recourant a indiqué
au Tribunal, le 15 décembre 2005, ignorer à quelle période de l’année
l’exécution de la mesure de retrait comporterait le moins d’inconvénients pour
son employeur.
En conclusion, iI n’y a pas lieu d’ordonner une exécution
fractionnée ou différée du retrait du permis de conduire.
6.
Vu ce qui précède, la décision attaquée
doit être confirmée et le recours rejeté aux frais du recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles du 26 avril 2005
est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge
du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 janvier 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)