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Décision

CR.2005.0118

TA - CR.2005.0118 - 2006-01-05 - X. /Service des automobiles et de la navigation

5 janvier 2006Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********, est titulaire d’un permis de

conduire les véhicules automobiles depuis 1989. Le fichier ADMAS des mesures

administratives fait état de cinq mesures le concernant :

-

un retrait du permis de conduire prononcé le 3 mars 2003,

d’une durée de deux mois, exécuté du 24 mars 2003 au 23 mai 2003 (en raison

d’un excès de vitesse constitutif d'une faute de moyenne gravité, selon le

Service des automobiles),

-

un retrait du permis de conduire prononcé le 25 mars 2002,

d’une durée d’un mois, exécuté du 18 mars 2002 au 17 avril 2002 (pour excès de

vitesse);

-

un avertissement prononcé le 27 novembre 2001;

-

un retrait du permis de conduire prononcé le 7 décembre

1998, d’une durée de deux mois, exécuté du 18 janvier 1999 au 17 mars 1999 (pour

excès de vitesse);

-

un retrait du permis de conduire prononcé le 14 avril 1997,

d’une durée de deux mois, exécuté du 9 mars 1997 au 8 mai 1997 (pour conduite

en état d’ébriété et excès de vitesse).

B.

Le samedi 8 janvier 2005, à 7h30, X.________ a circulé sur

la route Lausanne-Berne, en direction de Moudon. A la hauteur du Chalet-à-Gobet,

deux gendarmes, à bord de leur véhicule, l’ont aperçu rouler à une allure

nettement supérieure, à lire leur rapport du 11 janvier 2005, à la vitesse

maximale admise à cet endroit.

Le rapport de gendarmerie précité contient au

surplus les passages suivants :

"Nous avons immédiatement

suivi ce véhicule afin de l’intercepter. Rattrapé au lieu-dit La Râpette,

l’intéressé, seul sur la chaussée à ce moment, accéléra considérablement. Nous

l’avons dès lors suivi sur une distance d’environ 1'000 mètres alors que notre

compteur de vitesse indiquait 160 km/h. Précisons que nous nous trouvions à une

distance constante derrière le véhicule de M. X.________, ceci sur l’ensemble

du parcours mesuré.

Les données suivantes ont dès lors été relevées :

- vitesse maximale autorisée hors localité 80

km/h

- vitesse mesurée sur environ 1'000 mètres 160

km/h

- vitesse réelle du véhicule suiveur, selon étalonnage 153

km/h

- marge de sécurité à déduire (10 %, selon instr. DETEC) 15

km/h

- vitesse prise en considération 138

km/h

M. X.________ a donc dépassé la vitesse prescrite de 58 km/h (p.

1)

(…)

La fiche de réception par type de

la voiture de livraison conduite par M. X.________ (…) précise que la vitesse

maximale pouvant être atteinte est de 150 km/h sur un tronçon en palier. En ce

qui nous concerne et au moment des faits, l’intéressé circulait en direction de

Moudon, sur un tronçon à environ 4 % de déclivité. Le ciel était couvert, la

chaussée humide et la température au sol voisine de + 0.5° C. Le trafic était

de faible densité et aucun usager ne semble avoir été gêné par le comportement

de M. X.________» (p. 2)."

Le rapport de gendarmerie mentionne au surplus que X.________

exerce la profession de chauffeur-livreur (p. 2 in fine).

Entendu le 8 janvier 2005 par les auteurs du rapport

précité, X.________ a déclaré notamment avoir circulé lors des faits à une

vitesse d’environ 110 km/h.

C.

Par lettre du 11 janvier 2005 adressée au Service des

automobiles, X.________ a contesté le retrait provisoire de son permis de

conduire. Il a excipé de l’absence de preuve, en particulier de mesure par

radar, d’une infraction à la loi fédérale sur la circulation routière. Selon

lui, il roulait à une vitesse comprise entre 90 km/h et 100 km/h.

Par courrier du 28 février 2005, le Service des

automobiles a informé l’intéressé qu’il s’apprêtait à ordonner contre lui une

mesure de retrait du permis de conduire, et l’a avisé qu’il avait la faculté de

communiquer par écrit, dans un délai de vingt jours, ses éventuelles

observations sur la mesure envisagée.

Sous pli non daté, parvenu au Service des

automobiles le 24 mars 2005, X.________ a indiqué «refuser le contenu» du

courrier susmentionné du 28 février 2005. En bref, il fait valoir que les

auteurs du rapport de gendarmerie n’étaient pas en mesure de déterminer la

vitesse de son véhicule. Il a ajouté dans le même pli :

"(…) le véhicule est bloqué à

4000 tours min. et il ne peut pas dépasser la vitesse de 140 km/h, et sur votre

lettre je suis à 138km/h et ceci à été déclarations devant le Juge Landry lors

de ma convocation".

D.

Statuant le 26 avril 2005, le Service des automobiles a

ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de sept

mois, dès et y compris le 23 octobre 2005.

Contre cette décision, X.________ a déposé, en date

du 12 mai 2005, un recours, contresigné par son employeur, recours dont la

teneur est la suivante :

"Ma motivation repose sur le

fait que le retrait de permis de 7 mois me prive de mon emploi, et que c’est à

la charge de l’Etat et du chômage que je vais me retrouver.

Il n’est en effet pas question

pour mon employeur de me garder à cette date butoir de mon retrait de permis.

D’autre part pour mon employeur et

moi-même, l’absence de tachygraphe ou de radar fixe ou mobile sont sujets à

discussions.

Conclusions : Une solution

pour conserver mon emploi n’a pas été explorée. Nous contestons la durée et la

période d’application. Et non l’infraction".

L’effet suspensif a été accordé au recours.

Le Service des automobiles s’est déterminé sur le

recours en date du 26 juillet 2005. Il relève en particulier que X.________,

dans son recours, conteste désormais la durée et la période d’exécution du

retrait du permis. Pour le Service intimé, ni un report, ni un

fractionnement du retrait n’entrent en considération.

Alors même qu'aucune des parties ne l'avait

sollicité, le tribunal a tenu une audience, le 15 décembre 2005, aux fins

d'entendre le recourant.

Considérants

1.

Le recours porte sur une décision du Service des

automobiles rendue, à la suite d'un excès de vitesse commis le 8 janvier 2005,

en application du nouvel art. 16c LCR entré en vigueur le 1er

janvier 2005. Cette disposition prévoit notamment ce qui suit:

Art. 16c - Retrait du permis de conduire après une infraction

grave

1.

Commet une infraction

grave la personne:

a. qui, en

violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la

sécurité d’autrui ou en prend le risque;

(…)

Le nouvel art. 16c al. 1 lit. a LCR ne modifie en

rien la réglementation qui résultait précédemment de l'art. 16 al. 3 LCR en

vigueur jusqu'au 31 décembre 2004: son application est subordonnée à la double

gravité de la faute commise et de la mise en danger objective (Message du

Conseil fédéral, FF 1999 III 4134).

En revanche, les prescriptions relatives à la durée

minimale du retrait de permis ont été modifiées dans le but de sanctionner de

manière plus uniforme et plus rigoureuse les infractions graves ou répétées aux

prescriptions de la circulation routière (Message du Conseil fédéral, FF 1999

III 4130). L'alinéa 2 de l'art. 16c LCR prévoit désormais ceci:

2.

Après une infraction grave, le permis d’élève

conducteur ou le permis de conduire est retiré:

a. pour trois mois au minimum;

b. pour six mois au minimum si, au cours des cinq années

précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction

moyennement grave;

c. pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années

précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave

ou à deux reprises en raison d’infractions moyennement graves;

d. pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au

minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis lui a été retiré à

deux reprises en raison d’infractions graves ou à trois reprises en raison

d’infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette

mesure si, dans les cinq ans suivant l’expiration d’un retrait, aucune

infraction donnant lieu à une mesure administrative n’a été commise;

e. définitivement si, au cours des cinq années précédentes,

le permis a été retiré en application de la let. d ou de l’art. 16b, al. 2,

let. e.

Il résulte de ces nouvelles règles qu'à la première

infraction grave, un retrait de permis doit être ordonné pour une durée

minimale de trois mois (lettre a ci-dessus). La sanction sera plus sévère

encore, selon le barème fortement progressif détaillé ci-dessus, si le

conducteur a déjà subi un retrait de permis durant les années précédentes.

Le nouvel art. 16c al. 2 lit. c LCR s'écarte

clairement de la jurisprudence du Tribunal fédéral qui avait jugé contraire au

droit fédéral la pratique cantonale selon laquelle la durée du retrait devait

être en principe de trois mois en cas d'infraction grave (ATF 123 II 63). Cet

arrêt du 7 février 1997 avait considéré que, même pour le conducteur qui avait

compromis gravement la sécurité du trafic au sens de l'ancien art. 16 al. 3

let. a LCR, la durée minimale du retrait de permis était d'un mois. Tel n'est

plus le cas selon la novelle.

2.

Selon l’art. 4a al. 1 OCR, la vitesse maximale générale

des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la

circulation et de visibilité sont favorables, 50 km/h dans les localités, 80

km/h hors des localités, 100 km/h sur les semi-autoroutes et 120 km/h sur les

autoroutes. Selon l’art. 4a al. 5 OCR, lorsque des signaux indiquent d’autres

vitesses maximales, celles-ci sont applicables en lieu et place des limitations

générales de vitesse prévues à l’alinéa 1.

Dans l'ATF 124 II 475, le Tribunal fédéral a

récapitulé les règles fixées par la jurisprudence dans le domaine des excès de

vitesse. Ces règles distinguent les autoroutes, les autres routes (à savoir les

routes hors des localités et les semi-autoroutes dont les chaussées dans les

deux directions ne sont pas séparées) et la circulation à l'intérieur des

localités.

Sur les autres routes (hors des localités comme dit

ci-dessus), le retrait facultatif sera prononcé si le dépassement de vitesse

est compris entre 25 et 30 km/h (ATF 124 II 259 consid.

2c); le retrait est obligatoire (cas grave) dès que le dépassement atteint 30

km/h ou plus (ATF 124 II 97 consid. 2b p. 99, ATF 124 II 259; ATF 6A.11/2003 du

2.

avril 2004). Ces chiffres s'appliquent lorsque les conditions de la circulation

sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant

qu'automobiliste. Il n'est nullement exclu de faire preuve d'une sévérité

plus grande en fonction des circonstances concrètes (ATF 124 II 97; ATF 123 II

37).

3.

En l’espèce, l’autorité intimée reproche au recourant un

excès de vitesse de 58 km/h hors d’une localité.

Initialement, le recourant a contesté cette vitesse.

Le jour de l’infraction, il a allégué avoir commis un excès de vitesse de 30

km/h environ au maximum. Dans sa lettre du 11 janvier 2005, il a admis un excès

de vitesse compris entre 10 km/h et 20 km/h. En troisième lieu, à savoir

le 24 mars 2005, il s’est borné à contester les indications de l’autorité

intimée au sujet du retrait de permis envisagé. Dans son recours, il écrit

seulement que la vitesse de son véhicule est «sujette à discussion», et précise

qu’il conteste la durée et la «période d’application» du retrait, mais non pas

l’infraction. Enfin, en audience, il est revenu sur ses premières explications :

il aurait roulé au maximum à 110 km/h, le bus utilisé ne pouvant techniquement

atteindre 160 km/h.

Le Tribunal ne voit aucune raison de s'écarter des

constatations faites sur place par les gendarmes. Jusqu’à l’audience, le

recourant semblait en définitive ne plus contester lui-même les observations

des gendarmes. Ses dénégations initiales sont du reste fluctuantes, imprécises

et contradictoires. A ce sujet, la vitesse alléguée à l’origine par le

recourant lui-même, savoir 110 km/h, est constitutive d’un cas grave, au sens

de la jurisprudence. Et l’argumentation d’ordre technique, exposée en audience

par le recourant, omet de tenir compte du fait que l’autorité n’a pas retenu la

vitesse contestée de 160 km/h, mais celle de 138 km/h.

En ce qui concerne les modalités techniques du

constat de la vitesse, on note que la jurisprudence cantonale et la doctrine admettent

la constatation d’infractions flagrantes, sans appareil enregistrant de manière

probante la vitesse. Il est possible de retenir le constat établi par la police

ayant suivi le véhicule avec une voiture dépourvue d’enregistreur de vitesse

étalonné (JT 1993 I 699 no 27, cité in André Bussy/Baptiste Rusconi, Code

suisse de la circulation routière, 3ème éd., page 325, n.

3.9.2.2

).

En outre, à entendre le recourant lui-même, le juge

pénal a retenu une vitesse de 138 km/h. Or, l’autorité administrative, statuant

sur un retrait de permis, doit prendre en considération tous les faits

constants. Elle doit se référer aux constatations de fait établies par la

procédure pénale, sans cependant que ces constatations ne la lient d’emblée. Si

la condamnation pénale résulte d’un jugement prononcé dans le cadre d’une

procédure ordinaire avec débats publics et audition des parties et de témoins,

l’autorité administrative fera preuve de retenue par rapport à l’état de fait

pénal, en raison des garanties de procédure applicables et de la proximité du

juge pénal avec les circonstances locales et temporelles. En pareil cas, elle

pourra le plus souvent se baser sur les constatations du juge pénal, sauf

indices clairs d’inexactitudes. L’autorité administrative doit alors, si

nécessaire, administrer les preuves de manière indépendante. Cette retenue se

justifie aussi à l’égard d’une simple ordonnance de condamnation, où l’autorité

pénale a procédé à sa propre instruction et en particulier entendu les parties

et les témoins. En revanche, une telle retenue n’a pas lieu d’être à l’endroit

d’un prononcé fondé uniquement sur le rapport de police. Dans la mesure

toutefois où ce rapport repose sur les constatations faites sur place par la

police et se fonde sur les déclarations des intéressés et des témoins

protocolées immédiatement après l’événement, l’autorité administrative doit en

tenir compte dans ce cas également (ATF 119 Ib 158). En tout cas, l’administré

ne peut plus contester les faits retenus par l’autorité pénale s’il savait ou

devait présumer qu’une procédure de retrait de permis serait dirigée contre lui

et qu’il a renoncé à faire valoir ses droits dans la procédure pénale, ainsi qu’à

épuiser au besoin les voies de droit existantes (ATF 121 II 214, SJ 1996 p.

128). En l’occurrence, le juge d’instruction a procédé à l’audition du

recourant, selon lettre de ce dernier reçue par l’autorité intimée le 24 mars

2005.

Dès lors, à l'instar du juge pénal, le Tribunal administratif admet que

la vitesse du véhicule conduit par le recourant a atteint 138 km/h, lors des

faits incriminés.

Par conséquent, il faut retenir l’excès de vitesse

de 58 km/h comme étant établi. Selon la jurisprudence, le recourant doit faire

l’objet d’un retrait obligatoire de son permis de conduire, fondé sur l’art.

16c al. 2 lit. c LCR. Cette disposition légale prévoit le retrait du permis de

conduire, après une infraction grave, pour six mois au minimum si le permis a

été retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave au cours des

cinq années précédentes.

4.

Aux termes de l’art. 16 al. 3 LCR, les circonstances

doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis

de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la

faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité

professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du

retrait ne peut toutefois être réduite.

En l’occurrence, le recourant s’est rendu coupable

d’un dépassement considérable de la vitesse autorisée, de 58km/h. Qui plus

est, les faits se sont déroulés à l’aube, alors que la visibilité était encore

réduite, et sur une chaussée humide, d’une température de 0,5 °C degré environ.

Durant une période de six ans, le recourant s’est vu

retirer son permis de conduire à quatre reprises, la plupart du temps pour deux

mois, en raison d’excès de vitesse et de conduite en état d’ébriété.

L’exécution de la dernière de ces mesures a pris fin environ un an et demi

avant les faits de la présente espèce, savoir récemment. A cela s’est ajouté un

avertissement prononcé en 2001. Ces mauvais antécédents pèsent négativement

dans l’appréciation de la durée de la mesure.

Eu égard aux circonstances venant d’être exposées,

une augmentation de la durée du retrait de permis, d'un à deux mois par rapport

au minimum légal de six mois, devrait s’imposer. En particulier, l’ampleur de

l’excès de vitesse, de près du double (58 km/h) de la valeur (30 km/h) à partir

de laquelle le comportement en cause entre dans la catégorie des cas graves,

dicte une sanction sévère. Il en va de même des précédentes mesures de retrait,

d’une durée supérieure d’un mois au minimum légal, qui n’ont pourtant pas

dissuadé le recourant de récidiver à plusieurs reprises.

D'un autre côté, il faut prendre en considération le

fait que le recourant exerce la profession de chauffeur-livreur. L'employeur a d’ailleurs

attesté qu'en cas de maintien de la décision entreprise, il congédierait le

recourant. Dans cette mesure, la nécessité professionnelle de disposer du

permis est avérée. Mais, la conséquence, sur la durée du retrait, est

contrebalancée par les éléments exposés ci-dessus, savoir l’importance de

l’excès de vitesse, les mauvais antécédents et les conditions de circulation

défavorables.

Tout bien pesé, ces considérations montrent que

l’autorité intimée a pris en considération d’une manière adéquate l’ensemble

des circonstances en fixant une durée de retrait de sept mois.

5.

Le recourant s’en prend aussi à la

«période d’application» de la mesure entreprise.

On peut se demander si, par ces termes, le recourant

conteste la date du début d’exécution de la mesure, ou s’il demande le

fractionnement de cette dernière.

Selon la jurisprudence du Département fédéral de

l'environnement, de l'énergie, des transports et de la communication (ci-après

DETEC), autorité fédérale compétente en matière de recours dirigés contre les

décisions cantonales relatives aux modalités d'exécution des mesures administratives

(art. 101 lit. c OJ, art. 24 al. 2 in fine LCR), l'admission d'une demande en

exécution différée ou fractionnée de la mesure de retrait n'est envisageable

qu'aux conditions suivantes : il n'y a pas d'urgence à l'exécution de la mesure

en regard de son but éducatif; il n'existe pas un risque réel de récidive; le

motif invoqué est suffisant et non de pure commodité; le dépôt du permis doit

intervenir dans une période relativement brève; le retrait du permis n'a pas

été prononcé pour une courte durée (arrêt du DETEC du 8 août 2000 et arrêt du

DFJP du 29 janvier 1998 non publiés).

Le Tribunal administratif a fait sienne la

jurisprudence du DETEC, de sorte qu'il admet la possibilité d'une exécution

fractionnée du retrait du permis de conduire (arrêts CR.2001.0370;

CR.2002.0210; CR.2003.0223 ; CR.2004.0043). Dans ces arrêts, le tribunal

s'est toutefois refusé à fixer des critères trop schématiques ou abstraits

s'agissant des conditions permettant l'admission d'une demande de

fractionnement, préférant examiner chaque recours à la lumière de toutes les

circonstances du cas d'espèce : en effet, il a jugé qu'il ne faut pas perdre de

vue que, comme pour la question du report d'exécution, la question du

fractionnement doit être examinée sous l'angle du principe de la

proportionnalité, en ce sens qu'il faut éviter d'ordonner une mesure qui

toucherait l'intéressé de manière excessive (ATF 120 Ib 509 et ATF 126 II 196

déjà cité).

Dans le cas particulier, le recourant ne parvient

pas à démontrer, ni n’allègue d’une façon un tant soit peu circonstanciée, les

raisons pour lesquelles l’exécution fractionnée du retrait de permis lui

seraient moins préjudiciables sur le plan professionnel. Au contraire, lors de

l’audience du 15 décembre 2005, le recourant a même déclaré que son employeur

ne se satisferait pas d’un fractionnement du retrait du permis, et le

licencierait malgré cette modalité d’exécution. On ne se trouve donc pas en

présence d’une situation où l’exécution fractionnée permettrait d’éviter des

conséquences excessives du retrait du permis. Au reste, le recourant a indiqué

au Tribunal, le 15 décembre 2005, ignorer à quelle période de l’année

l’exécution de la mesure de retrait comporterait le moins d’inconvénients pour

son employeur.

En conclusion, iI n’y a pas lieu d’ordonner une exécution

fractionnée ou différée du retrait du permis de conduire.

6.

Vu ce qui précède, la décision attaquée

doit être confirmée et le recours rejeté aux frais du recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles du 26 avril 2005

est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge

du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 janvier 2006

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)