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Décision

CR.2005.0124

TA - CR.2005.0124 - 2006-07-31 - X. c/Service des automobiles et de la navigation

31 juillet 2006Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

X._______, née le 15 janvier 1960, est titulaire d'un

permis de conduire pour voitures depuis le 12 juin 1980. Le fichier des mesures

administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B.

Le jeudi 24 mars 2005, vers 0h50, X._______ a été

interpellée alors qu'elle circulait au chemin de Sous-le-Mont, à

Cheseaux-sur-Lausanne, sous l'influence de l'alcool. Le test réalisé au moyen

de l'éthylomètre portatif a révélé un taux d'alcoolémie de 1,83 gr o/oo à 0h53

et à 0h54. L'analyse de sang, effectuée à 1h45, a révélé un taux d'alcoolémie

de 1,92 gr o/oo au minimum. Le permis de conduire de l'intéressée a été saisi

immédiatement.

Par avis d’ouverture de procédure du 14 avril 2005,

le Service des automobiles a informé l'intéressée qu'il envisageait de

prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire et l'a

invité à lui faire part de ses éventuelles observations sur la mesure

envisagée.

Par lettre du 21 avril 2005, X._______ a expliqué se

Considérants

trouver dans une situation extrêmement difficile depuis la saisie provisoire de

son permis, étant domiciliée à 1._______ et ne pouvant se rendre sur son lieu

de travail au moyen des transports publics, travaillant au Centre A._______ de 2._______.

Son véhicule lui est également indispensable pour se rendre à 3._______, où

elle exerce une activité accessoire. Elle ne conteste pas l'ivresse au volant,

mais l’explique par le fait qu’elle fêtait les résultats positifs

post-opératoires de sa sœur, atteinte d’un cancer. Elle se prévaut par ailleurs

de ses excellents antécédents en plus de 25 ans de conduite.

Par décision du 12 mai 2005, le Service des automobiles

a ordonné le retrait du permis de conduire de X._______ pour une durée de

quatre mois, dès le 24 mars 2005 et jusqu'au 23 juillet 2005.

C.

Contre cette décision, X._______ a déposé un recours en

date du 19 mai 2005. Elle se prévaut de la nécessité professionnelle que revêt

pour elle son permis de conduire en se référant à la lettre adressée au Service

des automobiles le 21 avril 2005. Elle conclut à ce que la durée du retrait

soit sensiblement réduite.

L'effet suspensif a été accordé au recours le 26 mai

2005.

La recourante, vu sa situation financière précaire,

a été dispensée de l'avance de frais.

Dans sa réponse du 7 juillet 2005, le Service des

automobiles a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.

Aucune des parties n'ayant sollicité la tenue d'une

Dispositif

audience, le tribunal a statué à huis clos et décidé de rendre le présent

arrêt.

1.

Le recours porte sur une décision du Service des

automobiles rendue à la suite d'une ivresse au volant commise le 24 mars 2005,

en application du nouvel article 16c LCR, entré en vigueur le 1er

janvier 2005.

2.

Aux termes de l'art. 16c al. 1 lit. b LCR, commet une

infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile en état

d'ébriété et présente un taux d'alcoolémie qualifié, soit égal ou supérieur à

0,8 gr o/oo (art. 55 al. 6 LCR, art. 1er de l'Ordonnance de

l'Assemblée fédérale concernant les taux d'alcoolémie limites admis en matière

de circulation routière du 21 mars 2003). Cette disposition ne modifie pas la

réglementation qui résultait précédemment de l'art. 16 al. 3 lit. b LCR en

vigueur jusqu'au 31 décembre 2004.

En l'espèce, la recourante ne conteste pas avoir

circulé au volant de son véhicule alors qu'elle était prise de boisson, avec un

taux d'alcoolémie de 1,92 gr o/oo au minimum. Par conséquent, l'infraction

commise par la recourante doit être qualifiée de grave au sens de l'art. 16c

al. 1 lit. b LCR.

3.

Les prescriptions relatives à la durée minimale du retrait

de permis ont été modifiées, au 1er janvier 2005, dans le but de

sanctionner de manière plus uniforme et plus rigoureuse les infractions graves

ou répétées aux prescriptions de la circulation routière (Message du Conseil

fédéral, FF 1999 II 4130).

Selon l'art. 16c al. 2 lit. a LCR, après une

infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est

retiré pour trois mois au minimum. La durée minimale du retrait ne peut être

réduite (art. 17 al. 1er, 2ème phrase LCR). Par

conséquent, la durée du retrait prononcé à l’encontre de la recourante sera de

trois mois au minimum.

4.

S’agissant de la quotité de la sanction, la durée du

retrait de permis est fixée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment

de l’atteinte à la sécurité routière, de la gravité de la faute, des

antécédents en tant que conducteur ainsi que de la nécessité professionnelle de

conduire un véhicule automobile (art. 16 al. 3, 1ère phrase LCR).

En l’espèce, le taux d’alcoolémie présenté par la

recourante est de 1,92 gr o/oo. Force est de constater qu’il s’agit d’une

ivresse importante, près de quatre fois plus élevée que le taux limite, très

proche de 2,0 gr o/oo, qui entraîne en général à elle seule un retrait de

l’ordre de six mois. Cela étant précisé, une mesure de retrait de quatre mois

telle que décidée par l’autorité intimée paraît adéquate pour sanctionner la

faute de la recourante. Elle tient déjà suffisamment compte de l’utilité

professionnelle relative invoquée par la recourante et de ses bons antécédents.

5.

La décision attaquée échappe ainsi à la critique et doit

par conséquent être confirmée. Afin de tenir compte de la situation financière

difficile de la recourante, les frais seront laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles du 12 mai 2005 est

confirmée.

III.

Les frais sont laissés à la charge de l’Etat.

Lausanne, le 31 juillet 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)