CR.2005.0125
JI - CR.2005.0125 - 2005-07-13 - X. /Service des automobiles et de la navigation
13 juillet 2005Français6 min
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N° affaire:
CR.2005.0125
Autorité:, Date décision:
JI, 13.07.2005
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
RESTITUTION DU DÉLAI
DÉLAI DE RECOURS
GARDE DU COURRIER
VOLONTÉ DE RECOURIR
RÉVISION{DÉCISION}
LJPA-32-2
LJPA-39-1
Résumé contenant:
Même si le recours a été déclaré irrecevable par décision du juge instructeur, ce dernier statue par une nouvelle décision en cas de requête postérieure de restitution du délai d'avance de frais (susceptible de conduire à la révocation de la décision d'irrecevabilité). Refus en l'espèce, l'intéressé ayant fait bloquer son courrier sans prendre de mesures pour le faire suivre alors qu'il venait d'engager une procédure. Au reste, on peut se demander si la lettre déclarant qu'il ne voulait pas recourir en raison des frais peut être considérée comme un recours.
Canton de Vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Av. Eugène-Rambert 15
1014 Lausanne
Chambre de la circulation routière
021 316 12 53
Communication adressée aux
destinataires mentionnés
au verso ou en annexe
Exemplaire pour
COPIE DOSSIER
Lausanne, le 13 juillet
2005
CR.2005.0125 (PJ) Recours X.________
c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 24 février 2005
(retrait de permis de deux mois)
DECISION
Le juge instructeur,
-
vu la lettre du recourant adressée le
8 mars 2005 au Service des automobiles et transmise par ce service au tribunal
le 24 mai 2005, dans laquelle X.________ demande à être convoqué pour
s’expliquer sur les raisons des infractions commises, en précisant qu’il avait
vu qu’il pouvait déposer un recours, mais que ses moyens financiers ne lui
permettaient pas d’entamer une telle procédure,
-
vu l’accusé de réception du tribunal
du 24 mai 2005 impartissant au recourant un délai au 13 juin 2005 pour
effectuer une avance de frais de 600 francs ou pour demander une dispense
d’avance de frais et pour préciser les motifs et conclusions de son recours,
avec avis qu’à défaut de réponse ou de paiement dans le délai fixé, son recours
serait déclaré irrecevable,
-
vu la décision du juge instructeur du
23 juin 2005 constatant qu’à l’échéance du délai imparti, aucun versement
n’avait été effectué et déclarant le recours irrecevable pour défaut d’avance
de frais,
-
vu la lettre du recourant du 11
juillet 2005 faisant valoir qu’il a dû faire bloquer son courrier à la poste
pour des raisons médicales du 16 avril 2005 au 14 juin 2005 et demandant implicitement
au juge instructeur de revoir sa décision,
-
considérant que la cause a été rayée
du rôle par décision du 23 juin 2005,
-
qu’il convient toutefois d’entrer en
matière sur la demande du recourant dès lors qu’elle constitue une demande de
restitution du délai d’avance de frais susceptible de conduire à la révocation
de la décision d'irrecevabilité (CR.2005.0053 et CR.2005.0103),
-
que, selon l’art. 39 al. 1 LJPA, le
recourant peut être invité à déposer préalablement un montant destiné à
garantir le paiement de l’émolument et des frais avec avis que, faute par lui
d’effectuer le versement demandé dans le délai imparti, le juge instructeur
déclarera le recours irrecevable,
-
que, conformément à la jurisprudence,
le délai que prévoit l’art. 30 al. 1 LJPA est péremptoire et ne peut être
restitué qu’en l’absence de faute du recourant (RDAF 1992, p. 368),
-
qu’aux termes de l’art. 32 al. 2
LJPA, applicable en l’espèce par analogie, le délai de recours ne peut être
restitué qu’à celui qui établit avoir été sans sa faute dans l’impossibilité
d’agir à temps,
-
que, selon la jurisprudence, il faut
que celui qui sollicite la restitution du délai ait été véritablement hors
d’état de sauvegarder ses propres intérêts en agissant lui-même ou en chargeant
un tiers de le faire à sa place (arrêt RE 1992.050),
-
que, selon la jurisprudence, si le
destinataire de l'envoi devait s'attendre à recevoir une notification ou s'il
s'absente pour une longue période, on peut exiger de lui qu'il prenne les
mesures nécessaires pour recevoir les décisions qui lui sont adressées ;
ainsi, a-t-il été jugé que la notification à l'ancienne adresse d'un administré
est valablement effectuée lorsque ce dernier s'absente pour un temps prolongé
sans faire suivre son courrier ni donner de nouvelles ou charger un tiers d'agir
à sa place (FI.2004.0110 ; ATF 113 Ib 296, cons. 2a et la jurisprudence
citée; Y. Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berne 2002, n°
1048, p. 503),
-
qu’en l’espèce, le recourant avait
connaissance de la décision du 24 février 2005 puisqu’il a écrit à l’autorité
intimée pour demander à pouvoir s’expliquer sur les infractions commises en
date du 7 mars 2005,
-
qu'il savait donc depuis cette date
qu’il avait entamé une démarche auprès de l’autorité intimée et devait
s'attendre à recevoir de l'autorité des communications nécessitant une réaction
de sa part,
-
qu'il se devait dès lors de prendre
les mesures nécessaires afin de faire suivre son courrier ou de charger un
tiers d’agir à sa place,
-
qu’en l’espèce, le recourant ne
démontre nullement les raisons pour lesquelles il n’a pas agi de la sorte,
-
qu’il ne saurait dès lors être
question d’un empêchement non fautif au sens de la jurisprudence dans le fait
que le recourant n'a pas donné suite à l'avis du tribunal relatif à l'avance de
frais,
-
qu’il s’agit en définitive d’une
négligence dont le recourant doit supporter les conséquences,
-
qu’il n’y a dès lors pas matière à
restitution du délai d’avance de frais,
-
que même si le recourant avait obtenu
la restitution du délai, on peut se demander si sa lettre du 7 mars 2005 aurait
pu être considérée comme un recours puisqu'il manifestait au contraire (pour
des motifs montrant qu'il ignorait la possibilité de demander une dispense
d'avance de frais) le désir de ne pas engager une procédure de recours,
d é c i d e :
Faits
I.
refuse de restituer le délai d’avance
de frais au recourant ;
Considérants
II.
dit que la présente décision et
rendue sans frais.
Le juge instructeur:
Pierre Journot
La greffière :
Annick Blanc Imesch
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS
741.
) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).
Liste des destinataires
identité
qualité
adresse
X.________
recourant
Monsieur
X.________
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Service des automobiles et de la
autorité intimée
Service des automobiles et de la
Avenue du Grey 110
1014.
Lausanne