CR.2005.0127
TA - CR.2005.0127 - 2006-07-06 - X. /Service des automobiles et de la navigation
6 juillet 2006Français14 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2005.0127
Autorité:, Date décision:
TA, 06.07.2006
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
EXCÈS DE VITESSE
CONSTATATION DES FAITS
APPRÉCIATION DES PREUVES
RADAR
CAS GRAVE
LCR-16-3-a
LCR-17-1-c
Résumé contenant:
Contrôle de vitesse effectué par un véhicule de police qui suit deux voitures qui se suivent sur l'autoroute et dénonciation des deux conducteurs pour un excès de vitesse de 172 km/h. Les instructions du DETEC sur les contrôles de vitesse ne doivent être considérées que comme une ligne directrice pour l'appréciation des preuves. Si, comme le prétend le recourant, il avait circulé à une vitesse moyenne de 150 km/h, il aurait parcouru 277 mètres de moins que le conducteur qui le suivait à 172 km/h, de sorte qu'une collision s'en serait suivie, ce qui n'a pas été le cas. Cela tend à démontrer que les deux véhicules suivis par la police et la voiture de police roulaient de concert, à une vitesse similaire. Commise dans le délai de récidive de deux ans, l'infraction litigieuse entraîne un retrait de six mois au moins qui ne peut qu'être confirmé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 6 juillet 2006
Composition
Pierre Journot, président; Panagiotis Tzieropoulos et
Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière : Annick Blanc Imesch.
Recourant
X.________, à ********, représenté par Odile Pelet, avocate, à Lausanne,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne,
Objet
retrait de permis de conduire "admonestation"
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de
la navigation du 3 mai 2005 (retrait de permis de six mois)
Vu les faits suivants :
A.
X.________, né en ********, est titulaire d’un permis de
conduire pour voitures depuis 1990. Hormis plusieurs mesures de retraits de
permis ordonnées entre 1990 et 1997 principalement pour excès de vitesse, il a
fait l’objet d’un retrait de permis d’une durée d’un mois, du 12 mars au 11
avril 2004, en raison de deux excès de vitesse commis les 12 août et 4 novembre
2003 sur les autoroutes A9 et A1.
B.
Le vendredi 23 avril 2004, à 22h39, X.________ circulait
sur la voie gauche de l’autoroute A1, entre les jonctions de Rolle et Aubonne,
dans le district de Rolle; alors qu’il était en train de dépasser une voiture,
il a été rattrapé par une Opel Zafira qui arrivait à vive allure derrière lui
et dont le conducteur lui faisait des appels de phare. X.________ a alors,
selon ses dires, accéléré pour terminer son dépassement, puis il est resté
quelques minutes sur la voie de gauche devant l’Opel Zafira. Une patrouille de
police a suivi l’Opel Zafira et a enregistré, en distance libre, une vitesse
moyenne étalonnée de 172 km/h sur un tronçon de 2152 mètres, durant 45
secondes. Une fois la marge de sécurité déduite, la police a retenu à
l’encontre de X.________, qui circulait devant l’Opel Zafira, un excès de vitesse
de 41 km/h.
Par préavis du 19 juillet 2004, le Service des
automobiles a informé X.________ qu’il allait certainement prononcer à son
encontre une mesure de retrait du permis de conduire d’une durée de sept mois
et l’a invité à faire valoir ses observations.
Par lettre du 6 août 2004, le recourant a fait
valoir que le contrôle de police s’est déroulé sans que la voiture de la police
ne suive, à aucun moment, directement son véhicule, ce qui n’est pas conforme
aux directives fédérales. Subsidiairement, il se prévaut de l’utilité
professionnelle que revêt pour lui la possession de son permis de conduire.
Le Service des automobiles a suspendu la procédure
administrative jusqu’à droit connu sur le plan pénal.
Le 11 novembre 2004, le Service des automobiles a
versé au dossier une copie du prononcé du préfet du district de Rolle du 21
juin 2004 condamnant X.________ à une amende de mille francs pour un excès de
vitesse de 41 km/h et pour ne pas avoir adapter sa vitesse à la distance
éclairée par ses feux de croisement.
C.
Par décision du 3 mai 2005, le Service des automobiles a
ordonné le retrait du permis de conduire de l’intéressé pour une durée de six
mois, dès le 30 octobre 2005.
D.
Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en
date du 24 mai 2005. Il fait valoir que son véhicule n’a pas fait directement
l’objet du contrôle de vitesse et que la police n'a pas été en mesure de suivre
visuellement sa voiture, celle-ci étant masquée par la voiture (monospace) que
suivait la police. Il soutient que les conditions d’utilisation de l’appareil
radar n’ont pas été respectées. Il conclut dès lors à l’annulation de la
décision attaquée.
Le recourant a été mis au bénéfice de l’effet
suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.
L’autorité intimée a répondu au recours en date du
21 juillet 2005 et a conclu à son rejet et au maintien de sa décision.
Par lettre du 22 août 2005, le conseil du recourant
a fait valoir que c’est uniquement par méconnaissance de la procédure que son
client n’avait pas contesté la décision pénale et qu’il avait tenté sans succès
d’obtenir auprès du préfet la révision de la décision passée en force.
Le tribunal a versé au dossier, en date du 30
septembre 2005, une copie du rapport de police du 26 avril 2004 concernant le
conducteur de l’Opel Zafira suivie par la voiture de police lors du contrôle du
23 avril 2004.
E.
Après avoir annulé l'audience appointée d'office le 26
septembre 2005, le tribunal a tenu audience le 16 février 2006 en présence du
recourant personnellement, assisté de son conseil. L'autorité intimée n'était
pas représentée. Un des auteurs du rapport de police a été entendu comme
dénonciateur. Le recourant a expliqué que la police n'avait pas pu voir la
distance entre sa voiture et l'Opel Zafira. Il a déclaré qu'il avait accéléré
pour se rabattre sur la voie droite, mais qu'il n'avait pas pu le faire tout de
suite, car il y avait des véhicules sur cette voie. Pour sa part, le
dénonciateur a expliqué que la patrouille de police avait suivi l'Opel qui
roulait vite et qu'après avoir rattrapé la voiture du recourant, l'Opel avait
roulé de concert avec la Nissan du recourant sur plusieurs kilomètres, de sorte
qu'ils avaient dénoncé les deux conducteurs. Le dénonciateur a indiqué qu'ils
s'étaient déplacés sur la voie droite pour voir si les deux voitures se
talonnaient et qu'ils s'étaient ensuite replacés sur la voie gauche pour
effectués la mesure de vitesse. Il a précisé que la nuit, il est facile de voir
que deux véhicules se suivent, car on voit bien leurs phares.
Le recourant a indiqué qu'il était chef
d'exploitation dans une entreprise de nettoyage active dans toute la Suisse
romande et qu'il risquait d'être licencié en cas de retrait de longue durée.
Les moyens soulevés par le conseil du recourant seront repris plus loin dans le
mesure utile.
Le tribunal a délibéré à huis clos et décidé de
rendre le présent arrêt.
1.
Le recourant conteste l'excès de vitesse retenu à son
encontre. Il soutient que la vitesse mesurée par la police est celle de l'Opel
qui le suivait, mais non la sienne. Il prétend qu'il a accéléré en voyant
l'Opel arriver derrière lui et qu'il a ensuite ralenti, de sorte que sa vitesse
moyenne était inférieure à 150 km/h. Il soutient que, puisqu'il a ralenti, la
voiture de police était plus près de lui à la fin de la mesure qu'au début, en
violation des directives fédérales.
2.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral,
l'autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit
connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la qualification juridique du
comportement litigieux présente de l'importance pour la procédure
administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2 c bb). L'autorité administrative,
statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des
faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier,
l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement
qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant
des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à
décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte
des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si
nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante
(ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe selon lequel l'autorité administrative
ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi par une procédure pénale vaut
également à certaines conditions lorsque la décision pénale a été rendue dans une
procédure sommaire (ordonnance de condamnation), ou lorsque la décision pénale
se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n'ont pas été
formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en l'absence de
l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou devait
s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de retrait
de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses moyens de
preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin,
les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).
Selon la jurisprudence constante du Tribunal
fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si
elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait
inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe
des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si
l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux
faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de
droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de
circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119
Ib 158, cons. 3).
3.
En l'espèce, le recourant n'a pas contesté la décision
pénale, de sorte qu'elle est entrée en force. Par ailleurs, les conditions
permettant à l'autorité administrative de s'écarter de la décision ne sont pas
remplies en l'espèce. On retiendra donc, à l'instar du juge pénal que le
recourant a commis un excès de vitesse de 41 km/h sur l'autoroute.
De toute manière, à supposer que l'on entre en
matière sur la remise en question de la décision pénale, force est de
constater, pour les motifs qui suivent, que l'inexactitude de la mesure de
vitesse effectuée par la police ne peut être telle qu'on ne se trouverait plus
qu'en présence d'une infraction moyennement grave (c'est-à-dire, en présence
d'un excès de vitesse inférieur à 35 km/h).
Certes, le chiffre 7.6.4 des Instructions techniques
du DETEC du 10 août 1998 prévoit que, lors d'un contrôle de vitesse en distance
libre, la distance entre le véhicule-suiveur et le véhicule contrôlé ne doit
pas être plus grande à la fin de la mesure qu'au début et que seule la vitesse moyenne
est déterminante pour dénoncer un conducteur. Cependant, il ne faut pas perdre
de vue que ces instructions ne doivent être considérées que comme une ligne
directrice pour l'appréciation des preuves.
En l'espèce, il ressort du protocole d'enregistrement
effectué par la police que la voiture de police a suivi l'Opel et mesuré sa
vitesse durant 45 secondes en parcourant 2152 mètres, à une vitesse moyenne de
172 km/h. Si, comme il le prétend, le recourant avait circulé durant ce laps de
temps à une vitesse moyenne inférieure à 150 km/h (constitutive d'une
infraction légère), il n'aurait parcouru que 1875 mètres en 45 secondes, soit
277 mètres de moins que le conducteur de l'Opel Zafira qui roulait à une
vitesse moyenne de 172 km/h. De même, si le recourant avait circulé à une
vitesse moyenne inférieure à 155 km/h (constitutive d'une infraction
moyennement grave), il n'aurait parcouru que 1937 mètres en 45 secondes, soit
215 mètres de moins que l'Opel Zafira. Autrement dit, l'Opel aurait dû
rattraper le recourant de 277 mètres si le recourant roulait à une vitesse
moyenne de 150 km/h ou de 215 mètres s'il roulait à une vitesse moyenne de 155
km/h, de sorte qu'une collision aurait été inévitable entre ces deux véhicules,
vu leur prétendue différence de vitesse. Or, aucune collision ne s'est produite
et ni le conducteur de l'Opel, ni la patrouille de police n'ont indiqué qu'ils
auraient dû freiner parce que le recourant ralentissait, ce qui tend à
démontrer que les trois véhicules roulaient de concert. En définitive, on ne
peut pas concevoir que le recourant ait circulé à une vitesse moyenne
inférieure à 150 km/h, ni même à une vitesse moyenne inférieure à 155 km/h
constitutive d'une infraction moyennement grave, si bien qu'il s'agit bel et
bien d'une infraction grave.
4.
Les faits litigieux se sont déroulés en 2004, de sorte que
les anciennes dispositions de la Loi sur la circulation routière, en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2004, sont applicables en l'espèce.
Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis
de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles
de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public.
Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Aux
termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si
le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route.
5.
Dans l'ATF 124 II 475, le Tribunal
fédéral a récapitulé les règles fixées par la jurisprudence dans le domaine des
excès de vitesse. Ces règles distinguent les autoroutes, les autres routes (à
savoir les routes hors des localités et les semi-autoroutes dont les chaussées
dans les deux directions ne sont pas séparées) et la circulation à l'intérieur
des localités. Sur les autoroutes, le retrait facultatif sera prononcé si le
dépassement de vitesse est compris entre 30 et 34 km/h, tandis que le retrait
est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR dès que le
dépassement atteint 35 km/h ou plus (ATF 123 II 106; ATF 124 II 97 consid.
2b p. 99). Ces chiffres s'appliquent lorsque les conditions de la circulation
sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant
qu'automobiliste. Il n'est nullement exclu de faire preuve d'une sévérité plus
grande en fonction des circonstances concrètes (ATF 124 II 97; ATF 123 II 37).
En l'espèce, en dépassant de plus de
35 km/h la vitesse maximale sur l'autoroute, le recourant a, selon la
jurisprudence précitée, commis une infraction grave au sens de l'art. 16 al. 3
lit. a LCR, de sorte qu'il doit faire l'objet d'un retrait obligatoire de son
permis de conduire, sans égard aux circonstances concrètes de l'infraction.
6.
Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité
qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances,
soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de
l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité
professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, aux termes de l'art.
17 al. 1 lit. c LCR, la durée du retrait ne sera pas inférieure à six mois si
le permis doit être obligatoirement retiré (en vertu de l'art. 16 al. 3 LCR)
pour cause d'infraction commise dans les deux ans depuis l'expiration du
dernier retrait.
En l'espèce, en ayant fait l'objet d'un retrait de
permis qui est arrivé à échéance le 11 avril 2004, soit 12 jours seulement
avant la commission de la présente infraction, le recourant tombe sous le coup
de l'art. 17 al. 1 lit. c LCR, de sorte qu'il doit faire l'objet d'un retrait de
permis de six mois au moins. S'en tenant à la durée minimale de six mois prévue
par la loi, la décision attaquée ne peut qu'être confirmée et le recours rejeté
aux frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Service des automobiles du 3 mai 2005 est
confirmée.
III.
Un émolument de 600 francs est mis à la charge du
recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 juillet 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110).