CR.2005.0129
TA - CR.2005.0129 - 2006-08-08 - X. /Service des automobiles et de la navigation
8 août 2006Français8 min
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N° affaire:
CR.2005.0129
Autorité:, Date décision:
TA, 08.08.2006
Juge:
PJ
Greffier:
MM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
EXCÈS DE VITESSE
OCR-4a-1-a
Résumé contenant:
Confirmation d'un retrait de permis de trois mois, minimum légal, pour un excès de vitesse de 25 km/h en localité.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 8 août 2006
Composition
Pierre Journot, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et
Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière : Mme Michèle Meylan
recourant
X.________, à ********,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
retrait de permis de
conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 11 mai 2005 (retrait de permis de trois mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de
conduire pour voitures depuis le 13 octobre 1981. Le fichier des mesures
administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B.
Le jeudi 6 janvier 2005, à 9h53, X.________ a circulé sur
la route des Monts-de-Lavaux, à La Croix-sur-Lutry, dans le district de Lavaux
à une vitesse de 75 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse
maximale autorisée à cet endroit est limitée à 50 km/h, commettant ainsi un
excès de vitesse de 25 km/h. Le constat a été opéré par un radar sans poste
d'interception.
C.
En raison de ces faits et en application de l'art. 90 ch.
2 LCR, le Préfet du district de Lavaux a, par prononcé sans citation du 23
février 2005, condamné X.________ à une amende de 400 fr., plus les frais.
L’intéressé n’a pas fait appel de ce prononcé.
D.
Par préavis du 23 février 2005, le Service des automobiles
a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure
de retrait du permis de conduire et l'a invité à faire valoir par écrit ses
éventuelles observations sur la mesure envisagée.
Par lettre du 4 mars 2005,
X.________ a souligné ses excellents antécédents en plus de vingt-cinq ans de
Considérants
conduite et l'utilité professionnelle qu'il a de son permis de conduire. Il a
indiqué avoir voulu consulter les protocoles de contrôle du radar qui ne
figuraient malheureusement pas au dossier. Il a surtout insisté sur le
changement de limitation de vitesse (de 80 km/h à 50 km/h) intervenu sur le
tronçon en question peu de temps avant la commission de l’infraction. En raison
de ce changement, d’autres conducteurs habitués des lieux auraient bénéficié,
lors d’un précédent contrôle radar, d’une amnistie exceptionnelle. Soulignant
habiter sur place depuis environ quatorze ans et précisant que la topographie
n’avait guère changé depuis, X.________ a avoué « ne pas avoir adapté
son habitude de passer à cet endroit à plus de 50 km/h ». Il s’est
excusé et a finalement promis d’être encore plus vigilant à l’avenir.
Par décision du 11 mai 2005, le
Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de
X.________ pour une durée de trois mois, dès le 7 novembre 2005 et
jusqu'au 6 février 2006 y compris.
E.
Par acte du 25 mai 2005, X.________ a recouru contre cette
décision, concluant à son annulation. A l'appui de son pourvoi, il a rappelé
pour l'essentiel l'argumentation déjà exposée devant le Service des
automobiles, en insistant sur la publicité insuffisante, voire inexistante,
donnée au déplacement du signal « début de localité » et en
s’interrogeant sur les changements de vitesse intervenus - et sur leur
signalisation - sur la route des Monts-de-Lavaux à La Croix-sur-Lutry, où la
gendarmerie semble être particulièrement active.
Le recourant s'est acquitté de
l'avance de frais à hauteur de 600 fr. et l'effet suspensif a été accordé au
recours par décision du 2 juin 2005.
Dans sa réponse du 21 juillet
2005, le Service des automobiles a conclu au rejet du recours et au maintien de
sa décision.
Aucune des parties n'ayant sollicité
Dispositif
la tenue d'une audience, le tribunal a statué à huis clos et décidé de rendre
le présent arrêt.
1.
Les faits ayant conduit à la décision attaquée remontent
au 6 janvier 2005, soit après l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions
légales le 1er janvier 2005. C’est donc bien le nouveau droit qui
s’applique en l’espèce.
2.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral,
l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est
en mesure de fonder sa décision sur des constatations de faits inconnus du juge
pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves
nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à
laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou
si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier
celles qui touchent à la violation des règles de circulation. Dans ce dernier
cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration
des preuves de manière indépendante (ATF 109 Ib 203, ainsi que 119 Ib 158,
consid. 3 et références citées).
En l'espèce, il n'y pas lieu de s'écarter des
faits retenus par le juge pénal, aucune des exceptions admises par la
jurisprudence n'étant réalisées. S'il entendait contester les faits retenus, il
lui appartenait de s'opposer au prononcé rendu par le Préfet du district de
Lavaux le 23 février 2005, d’autant plus qu’il savait, dès réception du préavis
du Service des automobiles daté du même jour, qu’une mesure de retrait du
permis de conduire pouvait être prononcée à son encontre. La décision pénale
étant entrée en force, le Tribunal administratif tient pour établis, à l'instar
du juge pénal, les faits retenus par la gendarmerie, soit un excès de vitesse
de 25 km/h en localité.
3.
Les faits étant établis à satisfaction de droit, les
arguments du recourant concernant la signalisation routière ne sont ici pas
pertinents. On relèvera néanmoins que le recourant a reconnu qu’il connaissait
la nouvelle limitation de vitesse en vigueur sur le tronçon litigieux, mais
qu’il ne s’y était simplement pas encore habitué (v. lettre à l’attention du
Service des automobiles du 4 mars 2005). Il n’a dès lors en aucun cas été
trompé par la signalisation routière mise en place et savait en particulier
qu’il circulait en localité puisqu'il invoque précisément le déplacement du
panneau "début de localité". Il ne saurait ainsi être mis au bénéfice
d’une erreur sur les faits.
4.
Aux termes de l'art. 16c al. 1 lit. a LCR, commet une
infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la
circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le
risque. Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois
mois au minimum (art. 16c al. 2 lit. a LCR).
Selon la jurisprudence constante
du Tribunal fédéral, un excès de vitesse de 25 km/h à l'intérieur d'une
localité constitue une mise en danger grave des autres usagers de la route
justifiant un retrait obligatoire du permis de conduire (ATF 123 II 37), tandis
qu'un excès de vitesse de 21 à 24 km/h à l'intérieur d'une localité constitue
un cas de moyenne gravité entraînant en principe un retrait de permis (ATF 124
II 97).
Même si le Message du Conseil
fédéral ne s'y référait qu'au sujet de la définition de l'infraction légère
(cas de peu de gravité selon l'ancienne terminologie, FF 1999 III 4131), rien
n'indique qu'il y aurait lieu de s'écarter de la jurisprudence précitée sur la
qualification des excès de vitesse. C'est d'ailleurs bien ce qu'a jugé le
Tribunal fédéral dans l’arrêt 6A.70/2005 du 13 mars 2006 (ATF 132 II 234), dont
il résulte que les définitions du cas grave et du cas moyennement grave dans le
nouveau droit correspondent à celles de l'ancien droit et que la révision du droit
de la circulation routière entrée en vigueur le 1er janvier 2005 ne met pas en
cause la jurisprudence en matière de retrait de permis pour excès de vitesse
(CR.2006.0079 du 7 avril 2006).
En l'espèce, en dépassant de 25
km/h la limitation générale de vitesse en localité, le recourant a donc commis,
selon la jurisprudence précitée, une infraction grave, de sorte que, selon la
nouvelle législation en vigueur, il doit faire l’objet d’un retrait de permis
de trois mois au moins, sans égard aux circonstances concrètes du cas d’espèce,
telles que l’utilité professionnelle ou la bonne réputation en tant que
conducteur de véhicules automobiles.
5.
La décision attaquée s’en tenant au minimum légal, elle ne
peut être que confirmée. Partant, le recours doit être rejeté aux frais du
recourant.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles du 11 mai 2005 est
confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge
du recourant.
Lausanne, le 8 août 2006/san
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)