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Décision

CR.2005.0129

TA - CR.2005.0129 - 2006-08-08 - X. /Service des automobiles et de la navigation

8 août 2006Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de

conduire pour voitures depuis le 13 octobre 1981. Le fichier des mesures

administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B.

Le jeudi 6 janvier 2005, à 9h53, X.________ a circulé sur

la route des Monts-de-Lavaux, à La Croix-sur-Lutry, dans le district de Lavaux

à une vitesse de 75 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse

maximale autorisée à cet endroit est limitée à 50 km/h, commettant ainsi un

excès de vitesse de 25 km/h. Le constat a été opéré par un radar sans poste

d'interception.

C.

En raison de ces faits et en application de l'art. 90 ch.

2 LCR, le Préfet du district de Lavaux a, par prononcé sans citation du 23

février 2005, condamné X.________ à une amende de 400 fr., plus les frais.

L’intéressé n’a pas fait appel de ce prononcé.

D.

Par préavis du 23 février 2005, le Service des automobiles

a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure

de retrait du permis de conduire et l'a invité à faire valoir par écrit ses

éventuelles observations sur la mesure envisagée.

Par lettre du 4 mars 2005,

X.________ a souligné ses excellents antécédents en plus de vingt-cinq ans de

Considérants

conduite et l'utilité professionnelle qu'il a de son permis de conduire. Il a

indiqué avoir voulu consulter les protocoles de contrôle du radar qui ne

figuraient malheureusement pas au dossier. Il a surtout insisté sur le

changement de limitation de vitesse (de 80 km/h à 50 km/h) intervenu sur le

tronçon en question peu de temps avant la commission de l’infraction. En raison

de ce changement, d’autres conducteurs habitués des lieux auraient bénéficié,

lors d’un précédent contrôle radar, d’une amnistie exceptionnelle. Soulignant

habiter sur place depuis environ quatorze ans et précisant que la topographie

n’avait guère changé depuis, X.________ a avoué « ne pas avoir adapté

son habitude de passer à cet endroit à plus de 50 km/h ». Il s’est

excusé et a finalement promis d’être encore plus vigilant à l’avenir.

Par décision du 11 mai 2005, le

Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de

X.________ pour une durée de trois mois, dès le 7 novembre 2005 et

jusqu'au 6 février 2006 y compris.

E.

Par acte du 25 mai 2005, X.________ a recouru contre cette

décision, concluant à son annulation. A l'appui de son pourvoi, il a rappelé

pour l'essentiel l'argumentation déjà exposée devant le Service des

automobiles, en insistant sur la publicité insuffisante, voire inexistante,

donnée au déplacement du signal « début de localité » et en

s’interrogeant sur les changements de vitesse intervenus - et sur leur

signalisation - sur la route des Monts-de-Lavaux à La Croix-sur-Lutry, où la

gendarmerie semble être particulièrement active.

Le recourant s'est acquitté de

l'avance de frais à hauteur de 600 fr. et l'effet suspensif a été accordé au

recours par décision du 2 juin 2005.

Dans sa réponse du 21 juillet

2005, le Service des automobiles a conclu au rejet du recours et au maintien de

sa décision.

Aucune des parties n'ayant sollicité

Dispositif

la tenue d'une audience, le tribunal a statué à huis clos et décidé de rendre

le présent arrêt.

1.

Les faits ayant conduit à la décision attaquée remontent

au 6 janvier 2005, soit après l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions

légales le 1er janvier 2005. C’est donc bien le nouveau droit qui

s’applique en l’espèce.

2.

Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral,

l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est

en mesure de fonder sa décision sur des constatations de faits inconnus du juge

pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves

nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à

laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou

si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier

celles qui touchent à la violation des règles de circulation. Dans ce dernier

cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration

des preuves de manière indépendante (ATF 109 Ib 203, ainsi que 119 Ib 158,

consid. 3 et références citées).

En l'espèce, il n'y pas lieu de s'écarter des

faits retenus par le juge pénal, aucune des exceptions admises par la

jurisprudence n'étant réalisées. S'il entendait contester les faits retenus, il

lui appartenait de s'opposer au prononcé rendu par le Préfet du district de

Lavaux le 23 février 2005, d’autant plus qu’il savait, dès réception du préavis

du Service des automobiles daté du même jour, qu’une mesure de retrait du

permis de conduire pouvait être prononcée à son encontre. La décision pénale

étant entrée en force, le Tribunal administratif tient pour établis, à l'instar

du juge pénal, les faits retenus par la gendarmerie, soit un excès de vitesse

de 25 km/h en localité.

3.

Les faits étant établis à satisfaction de droit, les

arguments du recourant concernant la signalisation routière ne sont ici pas

pertinents. On relèvera néanmoins que le recourant a reconnu qu’il connaissait

la nouvelle limitation de vitesse en vigueur sur le tronçon litigieux, mais

qu’il ne s’y était simplement pas encore habitué (v. lettre à l’attention du

Service des automobiles du 4 mars 2005). Il n’a dès lors en aucun cas été

trompé par la signalisation routière mise en place et savait en particulier

qu’il circulait en localité puisqu'il invoque précisément le déplacement du

panneau "début de localité". Il ne saurait ainsi être mis au bénéfice

d’une erreur sur les faits.

4.

Aux termes de l'art. 16c al. 1 lit. a LCR, commet une

infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la

circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le

risque. Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois

mois au minimum (art. 16c al. 2 lit. a LCR).

Selon la jurisprudence constante

du Tribunal fédéral, un excès de vitesse de 25 km/h à l'intérieur d'une

localité constitue une mise en danger grave des autres usagers de la route

justifiant un retrait obligatoire du permis de conduire (ATF 123 II 37), tandis

qu'un excès de vitesse de 21 à 24 km/h à l'intérieur d'une localité constitue

un cas de moyenne gravité entraînant en principe un retrait de permis (ATF 124

II 97).

Même si le Message du Conseil

fédéral ne s'y référait qu'au sujet de la définition de l'infraction légère

(cas de peu de gravité selon l'ancienne terminologie, FF 1999 III 4131), rien

n'indique qu'il y aurait lieu de s'écarter de la jurisprudence précitée sur la

qualification des excès de vitesse. C'est d'ailleurs bien ce qu'a jugé le

Tribunal fédéral dans l’arrêt 6A.70/2005 du 13 mars 2006 (ATF 132 II 234), dont

il résulte que les définitions du cas grave et du cas moyennement grave dans le

nouveau droit correspondent à celles de l'ancien droit et que la révision du droit

de la circulation routière entrée en vigueur le 1er janvier 2005 ne met pas en

cause la jurisprudence en matière de retrait de permis pour excès de vitesse

(CR.2006.0079 du 7 avril 2006).

En l'espèce, en dépassant de 25

km/h la limitation générale de vitesse en localité, le recourant a donc commis,

selon la jurisprudence précitée, une infraction grave, de sorte que, selon la

nouvelle législation en vigueur, il doit faire l’objet d’un retrait de permis

de trois mois au moins, sans égard aux circonstances concrètes du cas d’espèce,

telles que l’utilité professionnelle ou la bonne réputation en tant que

conducteur de véhicules automobiles.

5.

La décision attaquée s’en tenant au minimum légal, elle ne

peut être que confirmée. Partant, le recours doit être rejeté aux frais du

recourant.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles du 11 mai 2005 est

confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge

du recourant.

Lausanne, le 8 août 2006/san

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)