CR.2005.0130
TA - CR.2005.0130 - 2006-02-24 - X. /Service des automobiles et de la navigation
24 février 2006Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2005.0130
Autorité:, Date décision:
TA, 24.02.2006
Juge:
VP
Greffier:
SGI
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
EXCÈS DE VITESSE
À L'INTÉRIEUR DES LOCALITÉS
DURÉE
GRAVITÉ DE LA FAUTE
LCR-16c-2-a(01.01.2005)
OAC-45-1
OCR-4a
Résumé contenant:
Un excès de vitesse de 25 km/h à l'intérieur d'une localité, commis par un conducteur détenteur d'un permis de conduire étranger, constitue un cas grave et entraîne un retrait de permis d'une durée minimale de trois mois. Ni l'utilité professionnelle incontestable du permis de conduire, ni l'ignorance de la loi suisse ne permettent de réduire cette durée. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 24 février 2006
Composition
M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Daniel Henchoz et
M. Jean-Claude Favre, assesseurs ; greffier : M. Stephen Gintzburger
recourant
X.________, représenté par
l'avocat Pierre OCHSNER, à Genève,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
retrait de permis de
conduire "admonestation"
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 23 mai 2005 (retrait de permis de trois mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ********, est titulaire d’un permis de
conduire étranger. L’extrait du fichier des mesures administratives versé au
dossier ne contient aucune inscription à son sujet.
B.
Le 21 février 2005, à 07h20 du matin, X.________ a commis
un excès de vitesse de 25 km/h (marge de sécurité de 5 km/h déduite) alors
qu’il circulait à Rennaz, sur la route du Village, en direction du centre de la
localité, à un endroit où la vitesse est limitée à 50 km/h.
En raison de ces faits, le Service des automobiles
a écrit au recourant le 11 avril 2005 pour lui communiquer qu’il
envisageait de prononcer contre lui une mesure de retrait du permis de
conduire.
Le 23 mai 2005, le Service des automobiles a notifié
au recourant une décision d’interdiction de conduire sur le territoire suisse
et celui du Liechtenstein pour une durée de trois mois, prenant effet le 19
novembre 2005 au plus tard.
C.
Le 26 mai 2005, le recourant a déposé auprès du Tribunal
administratif un recours contre cette décision. Il ne conteste pas l’excès de
vitesse, mais sollicite l’indulgence du tribunal et l’annulation de la
décision, eu égard aux conséquences de la mesure sur sa carrière. Il expose
exercer, depuis le 1er février 2005, l’activité de directeur
régional de Y.________ SA, à Nyon, avec le statut de travailleur frontalier. Ce
poste comporterait l’obligation d’effectuer des déplacements quotidiens en
Suisse romande et au Tessin. X.________ parcourt ainsi des milliers de kilomètres
chaque semaine. Il invoque également son ignorance de la loi suisse.
Le juge instructeur du Tribunal administratif a
suspendu le 22 juin 2005 l’exécution de la décision d’interdiction de conduire.
Le Service des automobiles s’est déterminé le 21
juillet 2005. Il a notamment rappelé que, s’agissant d’une mesure
d’admonestation de durée minimale, il ne saurait tenir compte des besoins
professionnels de l’intéressé. Il a maintenu que la décision attaquée respecte
le principe de la proportionnalité.
Par lettre du 15 septembre 2005 de son conseil,
X.________ a développé ses moyens de recours. Il a notamment indiqué qu’il
risquerait de perdre son emploi, en cas de maintien de la mesure entreprise.
Le Service des automobiles a renoncé à se déterminer
sur la lettre précitée du 15 septembre 2005.
Le tribunal a statué sans débats sur le vu du
dossier.
Considérants
1.
Aux termes de l’art. 45 al. 1, première phrase, OAC,
l’usage d’un permis étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui
s’appliquent au retrait du permis de conduire suisse.
2.
Le nouvel art. 16c de la loi fédérale sur la circulation
routière (LCR) du 19 décembre 1958, entré en vigueur le 1er
janvier 2005, prévoit notamment ce qui suit:
Art. 16c - Retrait du permis de conduire après une infraction
grave
1.
Commet une infraction
grave la personne:
a. qui, en
violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la
sécurité d’autrui ou en prend le risque;
(…)
Le nouvel art. 16c al. 1 let. a LCR ne modifie en
rien la réglementation qui résultait précédemment de l'ancien art. 16 al. 3 LCR
en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004: son application est subordonnée à la
double gravité de la faute commise et de la mise en danger objective (Message
du Conseil fédéral, FF 1999 III 4134).
En revanche, les prescriptions relatives à la durée
minimale du retrait de permis ont été modifiées dans le but de sanctionner de
manière plus uniforme et plus rigoureuse les infractions graves ou répétées aux
prescriptions de la circulation routière (Message du Conseil fédéral, FF 1999
III 4130). L'alinéa 2 de l'art. 16c LCR prévoit désormais ceci:
2.
Après une infraction grave, le permis d’élève
conducteur ou le permis de conduire est retiré:
a. pour
trois mois au minimum;
b. pour
six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été
retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave;
c. pour
douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été
retiré une fois en raison d’une infraction grave ou à deux reprises en raison
d’infractions moyennement graves;
d. pour
une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix
années précédentes, le permis lui a été retiré à deux reprises en raison
d’infractions graves ou à trois reprises en raison d’infractions qualifiées de
moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq
ans suivant l’expiration d’un retrait, aucune infraction donnant lieu à une
mesure administrative n’a été commise;
e. définitivement
si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré en application
de la let. d ou de l’art. 16b, al. 2, let. e.
Il résulte de ces nouvelles règles qu'à la première
infraction grave, un retrait de permis doit être ordonné pour une durée minimale
de trois mois (lettre a ci-dessus). La sanction sera plus sévère encore, selon
le barème fortement progressif ci-dessus, si le conducteur a déjà subi un
retrait de permis durant les années précédentes.
3.
Selon l’art. 4a al. 1 de l’ordonnance sur les règles de la
circulation routière (OCR) du 13 novembre 1962, la vitesse maximale générale
des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la
circulation et de visibilité sont favorables, 50 km/h dans les localités, 80
km/h hors des localités, 100 km/h sur les semi-autoroutes et 120 km/h sur
les autoroutes. Selon l’art. 4a al. 5 OCR, lorsque des signaux indiquent
d’autres vitesses maximales, celles-ci sont applicables en lieu et place des
limitations générales de vitesse prévues à l’alinéa 1.
Dans l'ATF 124 II 475, le Tribunal fédéral a
récapitulé les règles fixées par la jurisprudence dans le domaine des excès de
vitesse. Ces règles distinguent les autoroutes, les autres routes (à savoir les
routes hors des localités et les semi-autoroutes dont les chaussées dans les
deux directions ne sont pas séparées) et la circulation à l'intérieur des
localités. Sur les autoroutes, un avertissement doit être prononcé dès que le
dépassement de vitesse atteint 15 km/h (ATF 123 II 106). Le retrait facultatif doit
être ordonné si le dépassement de vitesse est compris entre 30 et 35 km/h (ATF
124.
II 97). Le retrait est obligatoire au sens de l'ancien art. 16 al. 3 let. a
LCR (régissant le cas grave) lorsque le dépassement de vitesse atteint 35 km/h
ou plus (ATF 124 II 97). Ces chiffres s'appliquent lorsque les conditions de la
circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation
en tant qu'automobiliste. Il n'est nullement exclu de faire preuve d'une
sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes (ATF 124 II 97;
ATF 123 II 37). Sur les autres routes (routes hors localités et
semi-autoroutes), le retrait facultatif sera prononcé si le dépassement de
vitesse est compris entre 25 et 30 km/h (ATF 124 II
259.
consid. 2c); le retrait est obligatoire (cas grave) dès que le
dépassement atteint 30 km/h ou plus (ATF 124 II 97 consid. 2b p. 99, ATF 124 II
259; ATF 6A.11/2003 du 2 avril 2004). A l'intérieur des localités, le retrait
facultatif doit en principe être prononcé si le dépassement de vitesse est
compris entre 20 et 25 km/h (ATF 124 II 97 consid. 2b p. 100 s.), tandis
que le retrait est obligatoire dès que le dépassement atteint 25 km/h (ATF 124
II 97 consid. 2b p. 99 s. ; 123 II 106 consid. 2c p. 112 s.).
Même si le Message du Conseil fédéral déjà cité ne
s'y référait qu'au sujet de la définition de l'infraction légère (cas de peu de
gravité selon l'ancienne terminologie, FF 1999 III 4131), rien n'indique
qu'il y aurait lieu de s'écarter de la jurisprudence fédérale sur la qualification
des excès de vitesse telle qu’elle avait été développée sous l’ancien droit. Il
faut en tirer la conclusion - en soi extrêmement sévère il est vrai - que même
s'il possède des antécédents irréprochables, le conducteur qui commet un excès
de vitesse de 25 km/h à l’intérieur d’une localité encourt un retrait de permis
de trois mois, sans égards aux circonstances concrètes du cas d’espèce (art. 16
al. 3, 2e phrase LCR). L'utilité professionnelle de son permis de
conduire ne joue notamment aucun rôle. En effet, le Conseil des Etats a refusé
à une majorité écrasante un amendement qui aurait permis de diminuer les durées
minimales pour les chauffeurs professionnels (BOCE 2000 p. 213-216).
En l’espèce, constitués par un excès de vitesse de
25.
km/h à l’intérieur d’une localité, les faits reprochés au recourant entrent
indubitablement dans la définition du cas grave. A ce titre, en application de
l’art. 16c al. 2 let. a LCR, ils doivent être sanctionnés d’un retrait de
permis de trois mois au minimum.
S’agissant de la quotité de la sanction, la durée du
retrait de permis est certes fixée en fonction des circonstances de l’espèce,
notamment de l’atteinte à la sécurité routière, de la gravité de la faute, des
antécédents en tant que conducteur ainsi que de la nécessité professionnelle de
conduire un véhicule automobile (art. 16 al. 3, 1ère phrase LCR).
Mais, comme déjà indiqué, les circonstances concrètes du cas d’espèce ne
permettent pas d’éluder la sanction minimale, prévue par la loi en présence
d’un cas grave, savoir un retrait de permis de trois mois au moins (cf.
notamment arrêt du 26 juillet 2005 du tribunal, CR2005.0171). Ces circonstances
jouent un rôle uniquement lorsqu’un retrait d’une durée supérieure au minimum
de l’art. 16 c al. 2 LCR entre en ligne de compte, ce qui n’est pas le cas en
l’occurrence. Par conséquent, ni l’utilité professionnelle incontestable (ni
l'ignorance de la loi suisse) invoquées par le recourant ne permettent de
réduire cette durée minimale.
4.
La décision attaquée doit donc être confirmée. Il y a lieu
de rejeter le recours aux frais du recourant, qui n’a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 23 mai 2005 du Service des automobiles est
confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge
du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 février 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)