CR.2005.0131
TA - CR.2005.0131 - 2006-07-31 - X. c/Service des automobiles et de la navigation
31 juillet 2006Français16 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2005.0131
Autorité:, Date décision:
TA, 31.07.2006
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service des automobiles et de la navigation
CAPACITÉ DE CONDUIRE
DANGER{EN GÉNÉRAL}
RETRAIT DE SÉCURITÉ
CARACTÈRE{PERSONNE}
LCR-14-2-c
LCR-14-2-d
LCR-16-1
LCR-17-1bis
Résumé contenant:
En présence d'une conductrice qui présente une inaptitude caractérielle à la conduite (attestée par expertise de l'UMTR) l'empêchant de respecter les règles de la circulation et les sanctions prononcées à son encontre, un retrait de sécurité d'une durée indéterminée ne peut qu'être confirmé. En l'absence d'une nouvelle expertise favorable de l'UMTR qui permettrait de lever la mesure de retrait en vigueur depuis 2003, la décision doit être maintenue et le recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 31 juillet 2006
Composition
Pierre Journot,
président ; Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Greffière : Annick Blanc Imesch.
recourante
X._______, à 1._______,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne,
Objet
Retrait de permis de
conduire "sécurité"
Recours X._______ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 24 mai 2005 (retrait de sécurité d'une durée indérminée)
Faits
Vu les faits suivants :
A.
X._______, née en 1976 et originaire du Kosovo, est
titulaire d’un permis d'établissement. Elle a obtenu un permis de conduire pour
voitures en Suisse le 24 mars 1998. Le fichier des mesures administratives
figurant au dossier ne contient aucune inscription, mais il ressort du rapport
d'expertise de l'UMTR du 2 juillet 2004 que l'intéressée a fait l'objet d'un
avertissement en 1999 pour excès de vitesse, d'un retrait de permis d'un mois
en 2000 suite à une inattention et d'un retrait du permis de conduire d’une
durée de quatre mois, du 2 décembre 2002 au 1er avril 2003 pour
excès de vitesse.
B.
Il ressort d’un procès-verbal d’audition de la police
cantonale du 28 janvier 2003 établi dans le cadre d’une enquête pénale pour vol
et d’un rapport préalable du 5 mars 2003 que l’intéressée a conduit sa voiture,
alors qu’elle était sous le coup du retrait de permis précité le 28 février
2003, à 12h55, sur l’avenue Nestlé à Vevey.
Par lettre du 10 mars 2003, l’intéressée a demandé
au Service des automobiles la restitution de son permis de conduire, ce à quoi
le service concerné a répondu, par lettre du 13 mars 2003, qu’au vu des faits
dénoncés dans le rapport préalable de police, il ne pouvait lui restituer son
permis ; le Service des automobiles a par ailleurs rappelé à l’intéressée
qu’il lui était strictement interdit de conduire et qu’une nouvelle mesure
serait prise au vu de la nouvelle infraction commise. Par lettre du 27 mai
2003, l’intéressée a réitéré sa demande de restitution de son permis de
conduire auprès du Service des automobiles.
C.
Dans un rapport du 2 juin 2003, la police cantonale a
dénoncé l’intéressée pour avoir, le 28 mai 2003, vers 02h15, a circulé sur la
route cantonale à Gland, alors qu’elle se trouvait toujours sous le coup d’un
retrait de permis.
Par préavis du 18 juin 2003, le Service des
automobiles a informé l’intéressée qu’il allait ordonner à son encontre une
mesure de retrait du permis de conduire d’une durée de six mois, dès le 2 avril
2003 suite à l’infraction du 28 mai 2003 à Gland.
Après avoir reçu un nouveau rapport de la police de
sûreté, le Service des automobiles a établi un nouveau préavis en date du 26
septembre 2003 annulant celui du 18 juin 2003 et informant l’intéressée qu’il
entendait ordonner un retrait du permis de conduire d’une durée de dix mois,
dès le 2 avril 2003.
D.
Dans un rapport établi le 26 septembre 2003 et transmis au
Service des automobiles le 9 octobre 2003, la police cantonale fribourgeoise a
dénoncé l’intéressée pour avoir, le 17 avril 2003, à 17h30, conduit sa voiture
sur l’autoroute A12, à Wuennewil (FR) malgré le retrait de son permis de
conduire et commis un excès de vitesse de 40 km/h (120 km/h au lieu de 80
km/h). Dans un premier temps, l’intéressée avait indiqué à la police que c’était
sa belle-sœur domiciliée en Allemagne qui était l’auteur de l’infraction.
Par décision du 23 octobre 2003, le Service des
automobiles a ordonné le retrait préventif du permis de conduire de
l’intéressée. Le 26 novembre 2003, le service concerné a mis en œuvre une
expertise psychologique auprès de l’Unité de médecine du trafic à Lausanne
(ci-après UMTR).
E.
Dans un rapport établi le 18 décembre 2003, la police
cantonale a dénoncé l’intéressée pour avoir, le 3 septembre 2003, à 14h20,
conduit sa voiture sur l’autoroute A9, dans le district de Lavaux, malgré le
retrait de son permis et commis un excès de vitesse de 26 km/h (126 km/h au
lieu de 100 km/h). Il ressort du rapport de police que l’intéressée a d’abord
indiqué à la police qu’elle n’était pas l’auteur de cette infraction, donnant à
la police le nom d’une autre personne.
Le 2 juillet 2004, l’UMTR a établi un rapport
d’expertise psychologique. A la question de savoir si l’expertisée souffre de
troubles psychiques ou mentaux contre-indiquant la conduite automobile, l’UMTR
a répondu par la négative. Aux questions de savoir si elle souffre de troubles
caractériels, compte tenu de ses antécédents, l’empêchant de respecter les
prescriptions ou d’avoir égard à autrui et si elle a une maturité suffisante
pour réaliser les dangers de la circulation, l’utilité des règles de la
circulation et se comporter en conséquence, l’UMTR s’est référé à la conclusion
de son rapport. Cette conclusion a la teneur suivante :
Nous sommes en présence d’une femme âgée de 27 ans qui obtient
dans l’ensemble des performances satisfaisantes aux examens neuropsychologiques
effectués. L’ananmèse routière révèle une course d’apprentissage sans
accompagnateur en mai 1996, quatre excès de vitesse entre décembre 1999 et
septembre 2003 et de nombreuses conduites sous retrait du permis de conduire
entre mai 2002 et septembre 2003.
L’entretien clinique montre que Madame X._______ se
responsabilise peu par rapport aux infractions commises tentant de les
justifier par des obligations professionnelles et familiales, mais elle affirme
avoir pris conscience des conséquences de son attitude irresponsable. Elle
envisage également de respecter, à l’avenir, les règles de la circulation
routière ce qui est confirmé par l’absence d’infraction depuis le 3 septembre
2003. Cependant en raison de ses nombreux antécédents et de ses difficultés à
respecter les sanctions émises à son égard dans le passé, nous pensons que le
risque de récidive reste tout de même important même si nous espérons que des
sanctions sévères et que la confrontation à l’expertise auront une incidence
sur son comportement. Nous jugeons à l’heure actuelle opportun que Madame X._______
soit sanctionnée d’un retrait de sécurité d’au minimum une année pour qu’elle
puisse opérer à l’avenir un changement d’attitude vis-à-vis de l’autorité.
En définitive, au vu des éléments décrits ci-dessus, nous
estimons que Madame X._______ ne peut pas être laissée, à l’heure actuelle, au
bénéfice du droit de conduire des véhicules automobiles du 3ème
groupe sans nous prouver un changement d’attitude à l’égard de la loi en
évitant de reconduire sous retrait du permis de conduire pendant au moins un
an. La restitution du permis de conduire sera subordonnée à une nouvelle
expertise psychologique à la fin de cette durée afin notamment de vérifier
l’absence de nouvelle infraction et l’évolution favorable du comportement de
l’expertisée.
Par lettre du 9 septembre 2004, l’intéressée a
demandé au Service des automobiles de la renseigner sur la suite de la
procédure, déclarant qu’elle ne touchait plus à sa voiture durant son retrait
de permis et qu’elle avait reçu une bonne leçon.
Par nouveau préavis du 27 septembre 2004, le Service
des automobiles a informé l’intéressée qu’il entendait substituer au retrait
préventif une mesure de retrait du permis de conduire d’une durée indéterminée,
minimum vingt mois, dès le 2 avril 2003, la restitution du droit de conduire
étant subordonnée à une expertise psychologique favorable de l’UMTR.
F.
Le 19 octobre 2004, à 18h15, l’intéressée a circulé au
volant de sa voiture sur la rue de la Paix, à Montreux, malgré le retrait de
son permis de conduire.
Par nouveau préavis du 18 novembre 2004, le Service
des automobiles a informé l’intéressée qu’il entendait prendre une mesure de
retrait du permis de conduire d’une durée indéterminée, minimum quatre ans, dès
le 2 avril 2003, la restitution du droit de conduire étant subordonnée à une
expertise psychologique favorable de l’UMTR et à la réussite des examens
théorique et pratique de conduite. Par lettre du 19 novembre 2004, l’intéressée
a demandé au service concerné de l’autoriser à conduire durant les heures de
travail pour les besoins du commerce qu’elle exploite.
G.
Le 3 décembre 2004, à 10h30, l’intéressée a conduit une
voiture sur l’avenue des Alpes à Montreux, malgré le retrait de son permis de
conduire. Dans sa déposition à la police, elle a reconnu conduire sa voiture
presque tous les jours pour les besoins de son commerce. Le rapport de police
précise que les deux jeux de plaques dont l’intéressée est titulaire ont été séquestrés.
H.
Par décision du 24 mai 2005, le Service des automobiles a
ordonné le retrait du permis de conduire de X._______ pour une durée
indéterminée, minimum vingt-quatre mois, dès le 2 avril 2003, la révocation de
la mesure étant subordonnée aux conclusions favorables d’une expertise
psychologique de l’UMTR.
I.
Contre cette décision, l’intéressée a déposé un recours en
date du 27 mai 2005. Elle fait valoir qu'elle a besoin de son permis de
conduire pour s'occuper de ses trois enfants et de son épicerie et qu'il lui
est très difficile d'assumer ses obligations avec les transports publics. Elle
déclare avoir reçu une bonne leçon et n'être pas prête à recommencer. Elle
ajoute encore qu'elle a pris rendez-vous avec l'UMTR pour se soumettre à
l'expertise psychologique.
La recourante a effectué une avance de frais de 600
francs. Pour sa part, l’autorité intimée a renoncé à répondre au recours. Par
décision du 16 juin 2005, le juge instructeur a refusé de suspendre l’exécution
de la décision attaquée.
Le 29 juillet 2005, la police municipale de Lausanne
a établi un rapport dont il ressort que la recourante a conduit un véhicule le
5 juillet 2005, à 12h05, sur l'avenue Jules-Gonin, à Lausanne, malgré le
retrait de son permis de conduire. Interrogée par la police sur le fait qu'elle
n'avait pas de permis de conduire valable, la recourante a déclaré qu'elle
avait un permis de conduire yougoslave, mais qu'elle l'avait oublié en
ex-Yougoslavie. La police lui a par conséquent signifié une interdiction de
conduire en Suisse. Comme la recourante figurait dans ce rapport sous le seul
nom de famille de son mari, le Service des automobiles n'a pas remarqué qu'une
mesure avait déjà été prononcée le 24 mai 2005 à l'encontre de l'intéressée et
a rendu une nouvelle décision de retrait de sécurité le 4 janvier 2006. Le 21
juin 2006, constatant son erreur, le Service des automobiles a annulé sa décision
du 4 janvier 2006 et transmis au Tribunal administratif une copie du rapport de
police du 29 juillet 2005.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation et
décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
En premier lieu se pose la question du droit
applicable. En effet, les faits qui ont donné lieu à la décision attaquée se
sont produits en 2004, soit avant l’entrée en vigueur des nouvelles
dispositions légales le 1er janvier 2005, mais l’autorité intimée a
considéré que les nouvelles dispositions légales étaient plus favorables à la recourante,
de sorte qu’elle a appliqué le nouveau droit. On relèvera au passage que
l'autorité a intitulé, à juste titre, sa décision "retrait de sécurité du
permis de conduire", mais qu'elle a n'a pas cité comme disposition légale
applicable l'art. 16d LCR qui définit le retrait de sécurité, se bornant, pour
une raison qu'on ignore, à citer les art. 16c al. 1 lit. f et 16c al. 2 lit c
LCR qui concernent les retraits de permis à titre d'admonestation.
Le tribunal ne saurait suivre
l’autorité intimée sur l'application du nouveau droit en l'espèce. En effet,
selon les dispositions transitoires, le nouveau droit s’applique à la
personne qui aura commis une infraction légère, moyenne ou grave aux
dispositions sur la circulation routière après son entrée en vigueur. On
relèvera par ailleurs que la question de savoir lequel de l'ancien ou du
nouveau droit est plus favorable à la recourante en l'espèce peut rester
ouverte puisqu'elle se trouve privée de son permis de conduire depuis plus de
deux ans et que les délais d'épreuve prévus tant par l'ancien article 17 al. 3
LCR que par le nouvel art. 16d al. 2 LCR sont tous deux largement
échus et que les règles régissant le retrait de permis de sécurité sont
pratiquement les mêmes sous l'ancien et le nouveau droit.
2.
Par mesure de sûreté, le permis est retiré
notamment aux conducteurs qui s'adonnent à la boisson ou à d'autres formes de
toxicomanie pouvant diminuer leur aptitude à conduire, ainsi qu'à ceux qui en
raison de leurs antécédents n'offrent pas la garantie qu'en conduisant un
véhicule automobile ils respecteront les prescriptions et qu'ils auront égard à
leur prochain (art. 16 al. 1 et 14 al. 2 lit. c et d LCR, dont la teneur n’a
pas changé sous le nouveau droit).
Selon l'art. 17 al. 1 bis LCR, le
permis de conduire sera retiré pour une durée indéterminée si le conducteur
n'est pas apte à conduire un véhicule automobile soit pour cause d'alcoolisme
ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des raisons d'ordre caractériel,
soit pour d'autres motifs. L’art. 17 al. 1bis, 2ème phrase LCR assortit le
retrait de sécurité d'un délai d'épreuve d'une année au moins, à moins que ce
retrait ne soit ordonné pour des raisons médicales: en effet, dans ce cas, la
disparition du motif médical peut être constatée avec une certaine sûreté par
un médecin. Dans les cas d'alcoolisme ou d'autres toxicomanies, en revanche, la
preuve de la "guérison" ne peut être apportée le plus souvent que par
un bon comportement d'une certaine durée, ce qui justifie précisément la
fixation d'un délai d'épreuve (ATF 112 Ib 179, c. 3b - JT 1986 I 398). L'art.
17.
al. 3 LCR prévoit que lorsqu'un permis a été retiré pour une période assez
longue, il peut être restitué conditionnellement à l'échéance d'au moins six
mois, si l'on peut admettre que la mesure a atteint son but. L'art. 17 al. 3,
2ème phrase, précise que la durée légale minimale du retrait et la durée du
délai d'épreuve lié au retrait de sécurité ne peuvent être réduites.
Selon la jurisprudence du Tribunal
administratif, il convient de distinguer le délai d'épreuve des conditions
accessoires auxquelles peut être subordonnée la restitution du permis (voir
Schaffhauser, op. cit., n. 2192 ss - délai d'épreuve - et 2209 ss - conditions
et charges). L'échéance du délai d'épreuve est une condition nécessaire à la
restitution, mais non pas suffisante. Pour les alcooliques et les toxicomanes,
l'exigence d'une période d'abstinence contrôlée constitue l'une de ces
conditions accessoires : l'intéressé doit démontrer qu'il s'est bien comporté
durant le délai d'épreuve et que la cause d'inaptitude a ainsi disparu. Le cas
échéant, l'intéressé a droit à la restitution de son permis. Si les conditions
accessoires ne sont que partiellement remplies, alors que le délai d'épreuve
est échu, l'autorité peut envisager une restitution assortie de nouvelles
conditions (voir Schaffhauser, op. cit., n. 2224; arrêts CR.2001.0278 ;
CR.2002.0278).
3.
En l’espèce, l’autorité intimée a ordonné un retrait d’une
durée indéterminée, mais d’au moins vingt-quatre mois, dès le 2 avril 2003, la
mesure pouvant être révoquée sur présentation d'une expertise psychologique
favorable de l'UMTR.
Le rapport d'expertise de l'UMTR conclut que
l'intéressée ne peut pas être laissée au bénéfice du droit de conduire sans
prouver un changement d'attitude à l'égard de la loi en évitant de reconduire
sous retrait de permis pendant un an au moins. Au vu de cette expertise, force
est de constater que la décision de retrait de sécurité d'une durée
indéterminée est justifiée. La recourante présente en effet une inaptitude caractérielle
à la conduite qui l'empêche de respecter les règles de la circulation routière
et les sanctions prononcées à son encontre. D'ailleurs, le sombre pronostic
émis par les experts a été corroboré par la nouvelle infraction de conduite
sous retrait de permis commise le 5 juillet 2005 par la recourante quelques semaines
seulement après le dépôt de son recours dans lequel elle déclarait qu'elle
avait compris la leçon et qu'elle ne recommencerait plus. Dans ces conditions, il
faut bien constater que la prise de conscience des conséquences de son attitude
irresponsable espérée par les experts n'a pas encore eu lieu et que la
recourante doit être écartée de la circulation routière tant qu'elle n'aura pas
opéré un changement durable de comportement.
La recourante est privée de son permis de conduire
depuis avril 2003, de sorte que le délai d’épreuve incompressible d’un an est
largement échu, de même que le délai de deux ans fixé par la décision attaquée,
de sorte que ces délais ne font plus obstacle à une éventuelle restitution du
droit de conduire. Il faut donc examiner si les conditions posées à la
restitution du droit de conduire sont justifiées. En l'espèce, la seule
condition posée à la restitution du droit de conduire est l'obligation de se
soumettre à une expertise psychologique auprès de l'UMTR. Cette condition ne
peut qu'être confirmée en l'espèce, dès lors que seule une nouvelle expertise
psychologique favorable pourra démontrer que la recourante a surmonté
durablement son incapacité à la conduite. On relèvera d'ailleurs que la
recourante ne conteste pas cette condition, puisqu'elle a déclaré dans son
recours avoir pris rendez-vous auprès de l'UMTR. On ignore si la recourante
s'est soumise à l'expertise requise ou si elle y a renoncé. En revanche, il
semble que la recourante n'ait pas fait l'objet de nouvelles dénonciations
depuis le mois de juillet 2005, soit depuis un an. Dans ces conditions et si,
par hypothèse, la recourante pouvait se prévaloir d'une nouvelle expertise
psychologique favorable de l'UMTR, elle pourrait alors prétendre à la
restitution de son droit de conduire, puisque, comme on l'a vu, les délais
d'épreuve sont échus.
4.
En l'absence d'une expertise favorable de l'UMTR, la
décision attaquée doit être maintenue et le recours rejeté aux frais de la
recourante.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles du 24 mai 2005 est
confirmée.
III.
Un émolument de 600 francs est mis à la charge de la
recourante.
Lausanne, le 31 juillet 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110).