CR.2005.0132
TA - CR.2005.0132 - 2006-01-18 - X. /Service des automobiles et de la navigation
18 janvier 2006Français17 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2005.0132
Autorité:, Date décision:
TA, 18.01.2006
Juge:
VP
Greffier:
SGI
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
DURÉE
CONDUITE EN ÉTAT D'IVRESSE
RÉCIDIVE{INFRACTION}
TAUX D'ALCOOLÉMIE
ANTÉCÉDENT
LCR-17-1
LCR-17-1-d
OCR-33-2
Résumé contenant:
Circuler avec un taux d'alcoolémie de 1,30 gr.o/oo dix mois après l'échéance de la première mesure de retrait pour ébriété justifie un retrait du permis de quinze mois, lorsque les antécédents sont défavorables et que l'utilité professionnelle n'est pas établie. Recours partiellement admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 18 janvier 2006
Composition
M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Daniel Henchoz et
M. Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffier : M. Stephen Gintzburger.
recourant
X.________, à ********,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
Retrait de permis de
conduire
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation (retrait de permis de seize mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de
conduire pour véhicules automobiles. Le fichier des mesures administratives
fait état des sanctions suivantes prises contre lui :
- un retrait
du permis de conduire d’un mois, pour violation de l’obligation de se tenir à
une distance suffisante du véhicule qui précède, mesure exécutée du 14 août au
13 septembre 2001;
- un
retrait du permis de conduire de dix mois, pour conduite d’un véhicule en état
d’ébriété, mesure exécutée du 26 janvier au 25 novembre 2003.
B.
Selon le Service des automobiles du canton de Vaud, le 14
janvier 2004, à 3h20, dans la localité de Collonge-Bellerive, sur la route de
Thonon, X.________ a circulé à une vitesse de 85 km/h., marge de sécurité
déduite. La vitesse maximale autorisée à cet endroit est limitée à 50 km/h.
Le rapport de contravention, établi le 1er
juin 2004 par le service éponyme du canton de Genève, porte la mention suivante,
non signée : «jugement exécutoire, définitif le 21 avril 2004».
Le 25 août 2004, le Service des automobiles du
canton de Vaud a informé X.________ qu’il s’apprêtait à prendre contre lui une
mesure de retrait du permis de conduire d’une durée de sept mois, en raison de
l’excès de vitesse commis le 14 janvier 2004 à Collonge-Bellerive. Sous pli recommandé
daté du 8 septembre 2004, posté le lendemain à l’adresse du Service des
automobiles, X.________ a contesté avoir circulé au volant de sa voiture le 14
janvier 2004, ayant à son dire prêté celle-ci à des amis.
C. Le 6 octobre 2004, vers 3h15, de nuit, X.________
a circulé, à Crissier, sur la route de Prilly, au volant d’une automobile,
alors qu’il se trouvait sous l’influence de l’alcool. La police l’a interpellé
dans le cadre d’un contrôle. Selon le rapport de police établi le 6 octobre
2004, le test à l’éthylomètre effectué à 03h30, puis à 04h05 ce jour-là a
révélé des taux d’alcoolémie de 1,61 °/00,
et de 1,47 °/00. Le permis de conduire a
été immédiatement saisi. Une prise de sang a eu lieu. L’Institut universitaire
de médecine légale (ci-dessous : IUML) a déterminé un taux moyen d’alcool de
1,37 °/00 ,
l’intervalle de confiance étant compris entre 1,30 et 1,44 °/00.
Lors du contrôle du 6 octobre 2004, il est encore
apparu que, depuis le 31 août 2004, le véhicule conduit par X.________ n’était pas
couvert par l’assurance-responsabilité civile prescrite.
Le 8 novembre 2004, le Service des automobiles a
ordonné le retrait de permis de conduire de X.________, à titre préventif. Mis
en œuvre par le même service, l’Unité de médecine du trafic de l’IUML a rendu
un rapport d’expertise psychologique, daté du 24 mars 2005. En substance, ce
rapport constate l’aptitude de X.________, du point de vue psychologique, à
conduire des véhicules automobiles du 3ème groupe, en toute sécurité
et sans réserve.
Le 19 avril 2005, le Service des automobiles a
informé X.________ qu’il s’apprêtait à prendre contre lui une mesure de retrait
du permis de conduire. X.________ s’est vu impartir un délai de vingt jours
pour présenter des observations auprès de la même autorité. Il n’a pas donné
suite à cette invite.
D. Par décision du 25 mai 2005, le Service des
automobiles a prononcé le retrait du permis de conduire de X.________ pour une
durée de seize mois, dès et y compris le 6 octobre 2004. Cette décision retient
l’excès de vitesse du 14 janvier 2004, ainsi que la conduite en état d’ébriété
du 6 octobre 2004 précités.
Le 27 mai 2005, X.________ a interjeté recours
contre cette décision. Il a exposé d’une part que son épouse, dépourvue de
permis de conduire, allait accoucher probalement le 17 août 2005, d’autre part
que, à une date non précisée, il entrerait au service d’un nouvel employeur.
Un délai échéant le 20 juin 2005 a été imparti à X.________
pour effectuer un dépôt destiné à garantir le paiement des émolument et frais
de justice. Le 19 juillet 2005, le juge instructeur du tribunal, constatant la
tardiveté de l’avance de frais, payée le 30 juin 2005, a décidé que le recours
était irrecevable. Par correspondance du 25 juillet 2005, X.________ a requis la
reconsidération de la décision précitée du 19 juillet 2005, alléguant une
confusion lors d’un entretien téléphonique avec le secrétariat du tribunal. Le
27 juillet 2005, le juge instructeur a accédé à la demande de X.________ et révoqué
la décision du 19 juillet 2005, l’avance de frais sollicitée ayant été
effectuée.
Le 13 septembre 2005, le Service des automobiles
s’est déterminé sur le recours. Il a soutenu que, selon l’avis reçu du Service
des contraventions de Genève, le jugement concernant l’infraction commise le 14
janvier 2004 à Collonge-Bellerive était définitif. Il a relevé que X.________
se trouvait en état de récidive en matière d’ivresse au volant, l’exécution de
la précédente mesure fondée sur le même motif ayant pris fin le 25 novembre
2003. A son avis, la brièveté du laps de temps séparant l’exécution de la
dernière mesure de la nouvelle infraction, ainsi que la gravité de celle-ci,
justifient de s’écarter du minimum légal prévu à l’art. 16c al. 2 LCR.
Par courrier du 12 décembre 2005, le juge
instructeur du tribunal a invité X.________ à communiquer l’identité complète
du conducteur responsable de l’infraction du 14 janvier 2004, ainsi qu’à
fournir une déclaration écrite du conducteur fautif, par laquelle il se
reconnaît l’auteur de l’infraction commise.
Le 16 décembre 2005, X.________ a informé le juge
instructeur de l’identité du conducteur, en précisant que celui-ci était décédé
entre-temps.
Le 5 janvier 2006, le Service des automobiles a
renoncé à se déterminer plus avant et s’est référé aux considérants de sa
décision.
E. Aucune des parties n’ayant sollicité la tenue
d’une audience, le tribunal, s'estimant suffisamment renseigné, a statué par
voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l'art. 31 al.
1.
de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après : LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il
est au surplus recevable en la forme.
2.
a) Le recourant conteste être l’auteur d’une infraction
commise le 14 janvier 2004 à Collonge-Bellerive. Il soutient avoir, le jour en
question, prêté le véhicule contrôlé à des amis.
b) Le conducteur d’un véhicule automobile ne saurait
se voir infliger un avertissement ou un retrait de permis d’admonestation pour
violation des règles de la circulation que s’il est établi à satisfaction de
droit qu’il est bien l’auteur de l’infraction. Autrement dit, l’autorité de
recours ne peut prononcer ou confirmer une telle mesure que si elle a acquis la
conviction que l’intéressé a enfreint les règles de la circulation. Appliqué en
matière pénale (ATF 102 IV 256), ce principe vaut aussi en matière de mesure
administrative prise contre un automobiliste. Si la version des faits donnée
par le détenteur du véhicule ne paraît pas absolument invraisemblable,
l’autorité devra renoncer à toute mesure restreignant la liberté de l’intéressé
et c’est donc elle qui doit supporter les conséquences d’un éventuel échec de
la preuve (ATF 105 Ib 114/116 consid. 1a, JT 1979 I 394). «Le prononcé d’une
mesure d’admonestation, au même titre que celui d’une peine, doit être fondé
sur une certitude étayée par des faits précis et non sur des probabilités ou
des impressions» (ATF non publié du 28 novembre 1998 dans la cause W. Me c/
CCRCR ; RDAF 1989 p. 142).
L’autorité administrative, statuant sur un retrait
de permis, est tenue de prendre en considération, sauf exceptions, les faits
retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier, elle doit
s’en tenir aux faits retenus dans le jugement prononcé au terme d’une procédure
pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de
témoins à charge et à décharge, sauf indices clairs d’inexactitudes de cet état
de fait. Dans ce dernier cas, l’autorité administrative doit, si nécessaire, procéder
à l’administration de preuves d’une manière indépendante (ATF 119 Ib 158
consid. 3).
Le principe selon lequel l’autorité administrative
ne peut pas s’écarter de l’état de fait établi par une procédure pénale vaut
également à certaines conditions lorsque la décision pénale a été rendue à
l’issue d’une procédure sommaire (ordonnance de condamnation), ou lorsque la
décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins
n’ont pas été formellement interrogés, mais qu’ils ont été entendus par des
agents de police en l’absence de l’accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque
l’accusé savait ou devait s’attendre à ce que soit également engagée contre lui
une procédure de retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels
et ses moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu’à épuiser,
au besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).
c) Dans le cas présent, X.________ a d’emblée
indiqué avoir prêté son véhicule à des connaissances, le jour de l’infraction
du 14 janvier 2004. Ses indications du 16 décembre 2005, selon lesquelles le
conducteur responsable de l’infraction a été le nommé Markovic Boban, décédé
entre-temps, paraissent suffisamment crédibles, même si on ne dispose pas d’un acte
de décès concernant cette personne. L’autorité intimée du moins ne conteste pas
les informations ainsi transmises par le recourant.
Au reste, le dossier ne fait pas état d’un jugement
pénal, rendu contre X.________ en raison d’un excès de vitesse commis le 14
janvier 2004 à Collonge-Bellerive. Le «rapport de contravention pour le service
des autos», du 1er juin 2004, émanant du service des contraventions
du canton de Genève, constitue seulement un rapport. Il ne s’agit pas une
décision pénale emportant condamnation à une sanction, ou libération de
celle-ci. Pour cette raison déjà, on ne saurait, vu la contestation du
recourant, se fonder sur ce seul document pour retenir l’excès de vitesse
reproché.
En outre, le «rapport de contravention pour le
service des autos» est exempt de signature. L’apposition, sur le même document,
d’un timbre humide, dont la teneur est «jugement exécutoire, définitif le 21
avril 2004», ne porte pas non plus de signature. Cette dernière date donne du
reste nécessairement à penser que, si décision pénale il y a eu, elle serait
antérieure au 21 avril 2004. Par définition, une décision judiciaire devient en
effet définitive et exécutoire après avoir été rendue. Or, le seul document
dont on dispose ici consiste précisément dans le rapport de contravention, daté
du 1er juin 2004, savoir après que le «jugement» est devenu
définitif et exécutoire. Pour ce motif supplémentaire, le rapport ne saurait à
lui seul permettre d’établir l’infraction retenue, et il ne saurait être
considéré comme un jugement pénal auquel l’autorité administrative serait liée,
aux conditions énoncées ci-dessus.
On ne saurait considérer qu’on se trouve en présence
d’une décision pénale fondée sur un rapport de police, la police ayant
néanmoins procédé à l’audition de témoins, cas où l’autorité administrative est
encore liée par les faits admis en procédure pénale (cf. p. 5 lettre b
ci-dessus). En effet, il n’apparaît pas que la police aurait entendu des
témoins. L’autorité intimée ne le soutient pas.
Au surplus, le rapport de contravention du 1er
juin 2004 s’adresse à X.________, sans préciser à quel titre. Hormis la mention
du nom du recourant, le rapport reste muet sur des d’agissements de celui-ci
contraires à la LCR. En particulier, il n’indique pas que le recourant aurait
commis un excès de vitesse. La rubrique «exposé des faits» du rapport est
laissée en blanc. Il ressort du dossier, et le recourant ne conteste pas, qu’il
est le détenteur d’un véhicule ayant circulé le 14 janvier 2004 à 85 km/h.,
alors que la vitesse maximale autorisée était limitée à 50 km/h. Seul un
raisonnement fondé sur la probabilité que le recourant, détenteur de la voiture
contrôlée, la conduisait lors du contrôle, permet de lui imputer l’infraction
en cause. Cette probabilité ne suffit pas, à la lumière des principes rappelés
ci-dessus.
En définitive, la version des faits présentée par le
recourant n’est pas invraisemblable. Aucun élément topique ne vient l’infirmer.
Dans ces conditions, il n’apparaît pas possible de retenir contre X.________
l’excès de vitesse reproché.
3.
a) Le recourant ne conteste pas avoir, le 6 octobre 2004
vers 3h15, à Crissier, roulé en état d’ivresse, soit avec un taux d’alcoolémie
de 1,30 °/00 au moins. Au
demeurant, il a fait l’objet d’une précédente mesure de retrait du permis de
conduire pour conduite en état d’ébriété, mesure ayant pris fin le 25 novembre
2003.
Aux termes de l’art. 17 al. 1 let. d de la loi
fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (ci-après : LCR dans
sa teneur en vigueur avant la révision du 14 décembre 2001, v. dispositions
transitoires de la modification du 14 décembre 2001), l’autorité qui retire un
permis de conduire fixera selon les circonstances la durée de ce retrait;
cependant cette durée sera d’une année au mininum si, dans les cinq ans depuis
l’expiration d’un retrait de permis frappant un conducteur pris de boisson,
celui-ci a de nouveau circulé dans cet état (pour la LCR dans sa teneur
actuelle, cf art. 16c al. 1 let. b et al. 2 let. c LCR).
b) Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 de
l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et
des véhicules à la circulation routière, l'autorité qui retire un permis doit
fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte
surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que
conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de
conduire de tels véhicules.
En matière de récidive d'ivresse, le minimum légal
d'un an est réservé aux cas où la nouvelle infraction d'ivresse a été commise à
l'approche de l'échéance du délai de récidive, c'est-à-dire dans un délai de
quatre à cinq ans. Si ce délai est plus court, cela justifie une aggravation de
la mesure. Les autres critères utilisés en matière d'ivresse simple
s'appliquent également (RDAF 1986, 312). Ainsi, l'importance du taux
d'alcoolémie et les antécédents - c'est-à-dire l'éventuelle sévérité du
précédent retrait pour ivresse au volant ainsi que les éventuelles autres
sanctions déjà encourues par le conducteur - peuvent nécessiter une
augmentation de la durée de la mesure.
Dans sa jurisprudence, le tribunal de céans a
confirmé un retrait du permis de conduire pour une durée de quinze mois dans le
cas d'un automobiliste, récidiviste au sens de l'art. 17 al. 1 lit. d aLCR, qui
avait perdu la maîtrise de son véhicule avec un taux de 1,31 gramme o/oo; le
recourant présentait des antécédents très défavorables (trois retraits
respectivement de dix-huit mois pour ivresse au volant et de deux fois six mois
pour conduites sous retrait), avec une utilité du permis de conduire relative
(CR 1999/0180 du 8 décembre 1999). De même, une mesure de retrait du permis de
conduire de quinze mois a été prononcée contre un automobiliste qui avait pris
le volant avec un taux d'alcoolémie de 1,71 gramme o/oo deux ans après une
précédente ivresse au volant (CR 1998/0163 du 19 novembre 1998). Selon un
autre arrêt, un automobiliste qui avait perdu la maîtrise de son véhicule avec
un taux d'alcool de 1,14 gramme o/oo, deux ans après un précédent retrait,
s'est vu infliger treize mois de retrait de permis de conduire, une certaine
utilité professionnelle du permis étant admise (CR 1998/0189, du 3 juin 1999).
Dans des précédents plus récents, le tribunal de
céans a condamné à un retrait de permis d'une durée de douze mois un
automobiliste ayant conduit en état d'ivresse (1,57 gr. o/oo) trois ans après
un précédent retrait (CR 2003/0216, du 17 décembre 2003). Dans une autre cause
(CR 1999/0041, du 21 mars 2003), le tribunal de céans a jugé adéquate une peine
de retrait de permis de seize mois pour un automobiliste, cafetier restaurateur
qui, sous l'influence de l'alcool (1,57 gr. o/oo), avait embouti une voiture
correctement arrêtée, vingt et un mois après un précédent retrait.
c) En l'espèce, la nouvelle infraction d'ivresse au
volant s'est produite récemment, savoir un peu plus de dix mois après
l'échéance de la première mesure de retrait de permis pour ébriété. Le
recourant ne se trouve dès lors pas, loin s’en faut, dans un cas où le délai de
récidive de cinq ans prévu par l'art. 17 al. 1 lit. d LCR toucherait à sa fin.
Au contraire, le laps de temps séparant la fin de la précédente mesure de
retrait, d’avec la récidive, est sensiblement moindre, dans la présente espèce,
que dans celles ayant donné lieu aux arrêts précités. Cette circonstance justifie
une mesure de retrait d'une durée nettement supérieure au minimum légal de
douze mois.
Pour l'évaluation de la mesure, il faut encore
considérer que le recourant présentait au moment où il a été interpellé un taux
d'alcoolémie de 1,30 gr. o/oo, au minimum. Ce taux n'est pas proche de la
limite légale, mais reste sensiblement en deçà des 1,71 gr. o/oo de la
jurisprudence précitée (CR 1998/0163 du 19 novembre 1998). En outre, à la différence
d’un autre précédent (CR 1999/0180 du 8 décembre 1999), le recourant ne
peut se voir reprocher une perte de maîtrise. Ces éléments doivent conduire à
une réduction de la durée du retrait. D’un autre côté, le recourant présente des
antécédents défavorables puisque, pourtant jeune conducteur, il a déjà fait
l’objet de deux retraits du permis de conduire, une fois pour un cas
moyennement grave et l’autre pour un cas grave. L’utilité professionnelle
alléguée par le recourant n’est pas établie, ni même rendue plausible par des
éléments concrets. Tout bien pesé, la mesure de retrait du permis doit être
ramenée à quinze mois.
4.
Au vu de ce qui précède, la décision doit être réformée.
Le recourant qui obtient partiellement gain de cause supportera un émolument réduit
(art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours
est partiellement admis.
II. La décision
du 25 mai 2005 du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des
automobiles et de la navigation est réformée en ce sens que le retrait du
permis de conduire est prononcé pour une durée de quinze mois, la décision
étant maintenue pour le surplus.
III. Les frais sont arrêtés à 400 (quatre cents)
francs.
Lausanne, le 18 janvier 2006
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)