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Décision

CR.2005.0134

TA - CR.2005.0134 - 2005-09-05 - X. /Service des automobiles et de la navigation

5 septembre 2005Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********, est titulaire d’un permis de

conduire les véhicules automobiles des catégories A1, B, D1, BE et D1E depuis

le 2 février 1995. Le fichier des mesures administratives fait état de trois

mesures de retrait du permis de conduire le concernant :

-

d’une durée de quatre mois, prononcée le 23 octobre 2000,

mesure dont l’exécution a pris fin le 16 novembre 2000, pour ivresse au volant

(1,49 gr o/oo) ayant provoqué un accident ;

-

d’une durée de seize mois, prononcée le 15 avril 2002,

mesure dont l’exécution a pris fin le 10 juin 2003, pour ivresse au volant

(1,34 gr o/oo) ;

-

d’une durée de six mois, prononcée le 7 avril 2003, mesure

dont l’exécution a pris fin le 10 décembre 2003, pour conduite sous retrait.

B.

Le dimanche 27 mars 2005, à 4h30, à Pully, av. de Lavaux,

X.________ a été interpellé par la police lors d’un contrôle, alors qu’il

circulait sous l’influence de l’alcool. Le test à l’éthylomètre a révélé un taux

de 1,11 gr o/oo à 4h30 et de 1,08 gr o/oo à 4h32. X.________, qui a refusé de

se soumettre à une prise de sang, a déclaré :

« Vendredi 25 mars 2005, je me suis couché vers 0000

pour me lever le lendemain à 0900. A mon réveil, j’ai mangé 2 bouts de pain

accompagnés d’une tasse de café. A 1200, j’ai mangé du poisson avec des frites,

le tout accompagné de deux verres de vin rouge. Le soir vers 2000, j’ai

grignoté avec mes ouvriers à Lausanne, du poulet avec du riz et bu deux verres

de vin rouge. A la suite de ce repas, je suis resté sur place et bu jusqu’à

0400 4 bières de 3,3 dl. Au terme de cette soirée, j’ai repris mon véhicule

immatriculé (…), dans le dessein de rentrer à mon domicile pour dormir. C’est

sur ce trajet que j’ai été intercepté par vos services de police. »

Son permis de conduire a été saisi sur-le-champ.

C.

Par décision du 11 mai 2005, le Service des automobiles a

ordonné le retrait préventif du permis de conduire de X.________ et la mise en

œuvre d’une expertise auprès de l’Unité de médecine du trafic à Lausanne

(ci-après l’UMTR).

Par acte du 31 mai 2005, l’intéressé,

par l’entremise de son conseil, a recouru contre la décision précitée,

concluant à son annulation et à la restitution de son permis de conduire. Il ne

conteste pas les faits qui lui sont reprochés, ni la mise en œuvre de

l’expertise auprès de l’UMTR, mais uniquement le retrait préventif du permis de

conduire, faisant valoir, d’une part, qu’il n’existe aucun élément objectif le

faisant apparaître comme une source de danger pour les autres usagers de la

route ou suscitant de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire en raison

d’un soupçon concret et important de dépendance à l’alcool et, d’autre part,

qu’il a besoin de son permis de conduire en tant qu’entrepreneur indépendant. A

l’appui de son pourvoi, l’intéressé a joint un certificat médical de son

médecin traitant du 4 avril 2005 qui atteste, qu’à sa connaissance et jusqu’à

ce jour, X.________ n’a pas présenté de signes évidents d’alcoolisme aigu ou

chronique.

Aucune décision sur effet suspensif n’a

été rendue.

Le Service des automobiles a renoncé à

répondre au recours.

Vu le caractère provisionnel de la

cause, le tribunal a délibéré à huit clos à réception du dossier de l’autorité

intimée et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

Selon le nouvel art. 16d LCR, en vigueur depuis le 1er

janvier 2005, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la

personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou

plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (lit. a), qui souffre d’une

forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (lit. b) ou qui, en raison

de son comportement antérieur, ne peut garantir qu’à l’avenir elle observera

les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui en conduisant un

véhicule automobile (lit. c). Ces règles figuraient précédemment aux art. 14

al. 2, 16 al. 1 et 17 al. 1bis LCR dans la teneur en vigueur jusqu’au 31

décembre 2004.

2.

L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale,

l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou

de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, selon l’art. 30 OAC,

le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu’il existe des

doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire de l’intéressé. Cet article a

remplacé l’ancien art. 35 al. 3 OAC qui prévoyait que le permis de conduire

pouvait être retiré immédiatement à titre préventif jusqu’à ce que les motifs

d’exclusion aient été élucidés. Ce nouvel article garde néanmoins la même

portée que l’ancien et ne fait que reprendre la définition du retrait préventif

posée par la jurisprudence. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné lorsqu’il

existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une

source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent

de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492 ; ATF

122.

II 359).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un

examen de l'aptitude à conduire doit être ordonné lorsqu'un conducteur a

circulé avec un taux d'alcoolémie de 2,5 gr o/oo ou plus, même s'il n'a pas

commis d'infraction de cette nature dans les cinq ans qui précèdent. En effet,

les personnes pouvant atteindre un tel taux d'alcoolémie présentent une

tolérance à l'alcool très élevée qui fait, en règle générale, naître le soupçon

d'une dépendance à l'alcool (ATF 126 II 185). Dans un arrêt subséquent, le

Tribunal fédéral a jugé qu'il existe un soupçon concret et important

d'alcoolodépendance lorsqu'un conducteur conduit deux fois en état d'ivresse en

l'espace de cinq ans avec un taux d'alcoolémie de 1,6 gr o/oo au minimum (ATF

126.

II 361).

Selon une jurisprudence constante (CR.2005.0067 du 4

mai 2005, CR.2004.0332 du 17 février 2005, CR.2005.0005 du 27 janvier 2005,

CR.2004.0255 du 8 décembre 2004, CR.2004.0214 du 2 novembre 2004), le Tribunal

administratif confirme systématiquement les mesures de retrait de permis à

titre préventif lorsque sont remplies les conditions d’un examen de l’aptitude

à conduire fixées par la jurisprudence du Tribunal fédéral (une ivresse au

volant avec un taux de 2,5 gr o/oo au moins ou deux ivresses au volant avec un

taux de 1,6 gr o/oo au moins). En effet, le Tribunal administratif a déduit de

cette jurisprudence que, dans de tels cas, les craintes

qu'inspire le comportement du conducteur vis-à-vis de l'alcool sont telles

qu'il doit être écarté immédiatement de la circulation routière jusqu'à ce que

les doutes quant à son aptitude à conduire aient été levés au moyen d'une

expertise (CR.2002.0065 du 17 avril 2002).

Néanmoins, le Tribunal administratif a

déjà eu l’occasion de s’écarter des critères fixés par la jurisprudence

fédérale, s’il existe malgré tout des doutes sérieux quant à l’aptitude à

conduire de l’intéressé (CR.2004.0292 du 7 février 2005, CR.2004.0255 du 8

décembre 2004, CR.2004.0155 du 21 juin 2004, CR.2003.0098 du 19 mai 2003,

CR.2003.0060 du 21 mars 2003, CR.2003.0171 du 6 octobre 2003).

3.

En l'espèce, le recourant a conduit trois fois sous

l’influence de l’alcool en l’espace de moins de cinq ans. Même si le cas ne

correspond pas en tous points avec les hypothèses dans lesquelles le Tribunal

fédéral admet d'emblée l'existence d'un soupçon concret et important

d'alcoolodépendance (une ivresse de 2,5 gr o/oo ou deux ivresses de 1,6 gr o/oo

commises en cinq ans), on se trouve dans une situation comparable puisque c'est

la troisième fois en moins de cinq ans que le recourant est interpellé pour ivresse

au volant avec un taux d'alcoolémie respectivement de 1,49 gr o/oo, 1,34 gr

o/oo et 1,08 gr o/oo au minimum. Ce dernier taux a d’ailleurs été révélé par le

test effectué au moyen de l’éthylomètre et n’a pas été confirmé par une analyse

sanguine, à laquelle le recourant s’est opposé. Il ne s’agit dès lors que d’une

valeur indicative, probablement inférieure au taux d’alcoolémie que présentait

réellement le recourant. Par ailleurs, on constate à la lumière du dossier que

les sanctions lourdes prononcées par le passé - considérant les cas d’ivresse

au volant uniquement - de quatre, respectivement seize mois - n’ont

manifestement pas eu l’effet escompté. En définitive, ces éléments, soit

notamment les antécédents du recourant, la proximité dans le temps des trois

cas d'ivresse au volant et les taux d'alcoolémie constatés font naître des

doutes suffisamment sérieux sur l’aptitude du recourant à conduire en toute

sécurité et justifient de ce fait le retrait préventif de son permis de

conduire jusqu’à ce qu’ils soient élucidés. A cet égard, le certificat médical

établi par le médecin-traitant du recourant le 4 avril 2005 n’est pas

suffisamment explicite pour permettre d’infirmer ces doutes : en effet, ce

certificat se borne à indiquer que l'intéressé ne présente pas de signe

"évident" d'alcoolisme aigu ou chronique. Dès lors seule une

expertise auprès de l’UMTR sera à même de lever ou de confirmer des doutes

justifiés par le comportement du recourant. On relève au demeurant que le

recourant ne conteste pas l'expertise requise par le Service des automobiles.

4.

Il ressort des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté aux frais du recourant qui, débouté, n’a pas droit à des

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation

du 11 mai 2005 est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge

du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 septembre 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours

dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral.

Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)