CR.2005.0134
TA - CR.2005.0134 - 2005-09-05 - X. /Service des automobiles et de la navigation
5 septembre 2005Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2005.0134
Autorité:, Date décision:
TA, 05.09.2005
Juge:
VP
Greffier:
MM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
CAPACITÉ DE CONDUIRE
ALCOOLISME
DOUTE
RÉCIDIVE{INFRACTION}
SOUSTRACTION À LA PRISE DE SANG
LCR-16d (01.01.2005)
LCR-23-1
OAC-30
Résumé contenant:
Confirmation du retrait préventif ordonné à l'encontre d'un conducteur ayant commis en moins de 5 ans 3 ivresses au volant - 1,49 gr o/oo, 1,34 gr o/oo et 1,08 gr o/oo, étant précisé que ce dernier taux a été révélé par le test à l'éthylomètre (et non par une analyse sanguine à laquelle le recourant s'est opposé). Les lourdes sanctions prononcées (retraits de 4 et 16 mois), la proximité dans le temps des trois cas d'ivresse et les taux font naître des doutes suffisamment sérieux sur l'aptitude du recourant à la conduite, malgré un certificat médical indiquant qu'il n'y a pas de signe "évident" d'alcoolisme aigu ou chronique.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 5 septembre 2005
Composition
M. Vincent Pelet, président; M. Cyril Jaques et M.
Jean-Claude Favre, assesseurs ; Mme Michèle Meylan, greffière.
recourant
X.________, à ********, représenté par Pierre-Yves BRANDT, avocat à
Lausanne,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne,
Objet
retrait préventif du
permis de conduire
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 11 mai 2005 (retrait préventif du permis de conduire)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ********, est titulaire d’un permis de
conduire les véhicules automobiles des catégories A1, B, D1, BE et D1E depuis
le 2 février 1995. Le fichier des mesures administratives fait état de trois
mesures de retrait du permis de conduire le concernant :
-
d’une durée de quatre mois, prononcée le 23 octobre 2000,
mesure dont l’exécution a pris fin le 16 novembre 2000, pour ivresse au volant
(1,49 gr o/oo) ayant provoqué un accident ;
-
d’une durée de seize mois, prononcée le 15 avril 2002,
mesure dont l’exécution a pris fin le 10 juin 2003, pour ivresse au volant
(1,34 gr o/oo) ;
-
d’une durée de six mois, prononcée le 7 avril 2003, mesure
dont l’exécution a pris fin le 10 décembre 2003, pour conduite sous retrait.
B.
Le dimanche 27 mars 2005, à 4h30, à Pully, av. de Lavaux,
X.________ a été interpellé par la police lors d’un contrôle, alors qu’il
circulait sous l’influence de l’alcool. Le test à l’éthylomètre a révélé un taux
de 1,11 gr o/oo à 4h30 et de 1,08 gr o/oo à 4h32. X.________, qui a refusé de
se soumettre à une prise de sang, a déclaré :
« Vendredi 25 mars 2005, je me suis couché vers 0000
pour me lever le lendemain à 0900. A mon réveil, j’ai mangé 2 bouts de pain
accompagnés d’une tasse de café. A 1200, j’ai mangé du poisson avec des frites,
le tout accompagné de deux verres de vin rouge. Le soir vers 2000, j’ai
grignoté avec mes ouvriers à Lausanne, du poulet avec du riz et bu deux verres
de vin rouge. A la suite de ce repas, je suis resté sur place et bu jusqu’à
0400 4 bières de 3,3 dl. Au terme de cette soirée, j’ai repris mon véhicule
immatriculé (…), dans le dessein de rentrer à mon domicile pour dormir. C’est
sur ce trajet que j’ai été intercepté par vos services de police. »
Son permis de conduire a été saisi sur-le-champ.
C.
Par décision du 11 mai 2005, le Service des automobiles a
ordonné le retrait préventif du permis de conduire de X.________ et la mise en
œuvre d’une expertise auprès de l’Unité de médecine du trafic à Lausanne
(ci-après l’UMTR).
Par acte du 31 mai 2005, l’intéressé,
par l’entremise de son conseil, a recouru contre la décision précitée,
concluant à son annulation et à la restitution de son permis de conduire. Il ne
conteste pas les faits qui lui sont reprochés, ni la mise en œuvre de
l’expertise auprès de l’UMTR, mais uniquement le retrait préventif du permis de
conduire, faisant valoir, d’une part, qu’il n’existe aucun élément objectif le
faisant apparaître comme une source de danger pour les autres usagers de la
route ou suscitant de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire en raison
d’un soupçon concret et important de dépendance à l’alcool et, d’autre part,
qu’il a besoin de son permis de conduire en tant qu’entrepreneur indépendant. A
l’appui de son pourvoi, l’intéressé a joint un certificat médical de son
médecin traitant du 4 avril 2005 qui atteste, qu’à sa connaissance et jusqu’à
ce jour, X.________ n’a pas présenté de signes évidents d’alcoolisme aigu ou
chronique.
Aucune décision sur effet suspensif n’a
été rendue.
Le Service des automobiles a renoncé à
répondre au recours.
Vu le caractère provisionnel de la
cause, le tribunal a délibéré à huit clos à réception du dossier de l’autorité
intimée et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
Selon le nouvel art. 16d LCR, en vigueur depuis le 1er
janvier 2005, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la
personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou
plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (lit. a), qui souffre d’une
forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (lit. b) ou qui, en raison
de son comportement antérieur, ne peut garantir qu’à l’avenir elle observera
les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui en conduisant un
véhicule automobile (lit. c). Ces règles figuraient précédemment aux art. 14
al. 2, 16 al. 1 et 17 al. 1bis LCR dans la teneur en vigueur jusqu’au 31
décembre 2004.
2.
L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale,
l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou
de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, selon l’art. 30 OAC,
le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu’il existe des
doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire de l’intéressé. Cet article a
remplacé l’ancien art. 35 al. 3 OAC qui prévoyait que le permis de conduire
pouvait être retiré immédiatement à titre préventif jusqu’à ce que les motifs
d’exclusion aient été élucidés. Ce nouvel article garde néanmoins la même
portée que l’ancien et ne fait que reprendre la définition du retrait préventif
posée par la jurisprudence. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné lorsqu’il
existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une
source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent
de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492 ; ATF
122.
II 359).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un
examen de l'aptitude à conduire doit être ordonné lorsqu'un conducteur a
circulé avec un taux d'alcoolémie de 2,5 gr o/oo ou plus, même s'il n'a pas
commis d'infraction de cette nature dans les cinq ans qui précèdent. En effet,
les personnes pouvant atteindre un tel taux d'alcoolémie présentent une
tolérance à l'alcool très élevée qui fait, en règle générale, naître le soupçon
d'une dépendance à l'alcool (ATF 126 II 185). Dans un arrêt subséquent, le
Tribunal fédéral a jugé qu'il existe un soupçon concret et important
d'alcoolodépendance lorsqu'un conducteur conduit deux fois en état d'ivresse en
l'espace de cinq ans avec un taux d'alcoolémie de 1,6 gr o/oo au minimum (ATF
126.
II 361).
Selon une jurisprudence constante (CR.2005.0067 du 4
mai 2005, CR.2004.0332 du 17 février 2005, CR.2005.0005 du 27 janvier 2005,
CR.2004.0255 du 8 décembre 2004, CR.2004.0214 du 2 novembre 2004), le Tribunal
administratif confirme systématiquement les mesures de retrait de permis à
titre préventif lorsque sont remplies les conditions d’un examen de l’aptitude
à conduire fixées par la jurisprudence du Tribunal fédéral (une ivresse au
volant avec un taux de 2,5 gr o/oo au moins ou deux ivresses au volant avec un
taux de 1,6 gr o/oo au moins). En effet, le Tribunal administratif a déduit de
cette jurisprudence que, dans de tels cas, les craintes
qu'inspire le comportement du conducteur vis-à-vis de l'alcool sont telles
qu'il doit être écarté immédiatement de la circulation routière jusqu'à ce que
les doutes quant à son aptitude à conduire aient été levés au moyen d'une
expertise (CR.2002.0065 du 17 avril 2002).
Néanmoins, le Tribunal administratif a
déjà eu l’occasion de s’écarter des critères fixés par la jurisprudence
fédérale, s’il existe malgré tout des doutes sérieux quant à l’aptitude à
conduire de l’intéressé (CR.2004.0292 du 7 février 2005, CR.2004.0255 du 8
décembre 2004, CR.2004.0155 du 21 juin 2004, CR.2003.0098 du 19 mai 2003,
CR.2003.0060 du 21 mars 2003, CR.2003.0171 du 6 octobre 2003).
3.
En l'espèce, le recourant a conduit trois fois sous
l’influence de l’alcool en l’espace de moins de cinq ans. Même si le cas ne
correspond pas en tous points avec les hypothèses dans lesquelles le Tribunal
fédéral admet d'emblée l'existence d'un soupçon concret et important
d'alcoolodépendance (une ivresse de 2,5 gr o/oo ou deux ivresses de 1,6 gr o/oo
commises en cinq ans), on se trouve dans une situation comparable puisque c'est
la troisième fois en moins de cinq ans que le recourant est interpellé pour ivresse
au volant avec un taux d'alcoolémie respectivement de 1,49 gr o/oo, 1,34 gr
o/oo et 1,08 gr o/oo au minimum. Ce dernier taux a d’ailleurs été révélé par le
test effectué au moyen de l’éthylomètre et n’a pas été confirmé par une analyse
sanguine, à laquelle le recourant s’est opposé. Il ne s’agit dès lors que d’une
valeur indicative, probablement inférieure au taux d’alcoolémie que présentait
réellement le recourant. Par ailleurs, on constate à la lumière du dossier que
les sanctions lourdes prononcées par le passé - considérant les cas d’ivresse
au volant uniquement - de quatre, respectivement seize mois - n’ont
manifestement pas eu l’effet escompté. En définitive, ces éléments, soit
notamment les antécédents du recourant, la proximité dans le temps des trois
cas d'ivresse au volant et les taux d'alcoolémie constatés font naître des
doutes suffisamment sérieux sur l’aptitude du recourant à conduire en toute
sécurité et justifient de ce fait le retrait préventif de son permis de
conduire jusqu’à ce qu’ils soient élucidés. A cet égard, le certificat médical
établi par le médecin-traitant du recourant le 4 avril 2005 n’est pas
suffisamment explicite pour permettre d’infirmer ces doutes : en effet, ce
certificat se borne à indiquer que l'intéressé ne présente pas de signe
"évident" d'alcoolisme aigu ou chronique. Dès lors seule une
expertise auprès de l’UMTR sera à même de lever ou de confirmer des doutes
justifiés par le comportement du recourant. On relève au demeurant que le
recourant ne conteste pas l'expertise requise par le Service des automobiles.
4.
Il ressort des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté aux frais du recourant qui, débouté, n’a pas droit à des
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation
du 11 mai 2005 est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge
du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 septembre 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours
dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral.
Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)