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Décision

CR.2005.0135

TA - CR.2005.0135 - 2006-08-08 - X. /Service des automobiles et de la navigation

8 août 2006Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de

conduire pour voitures depuis le 23 septembre 1999. Le fichier des mesures

administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B.

Le lundi 28 mars 2005, vers 23h50, X.________ a été interpellé

lors d'un contrôle alors qu'il circulait sur la route de la Gare, à

Arnex-sur-Orbe, sous l'influence de l'alcool. Le test réalisé au moyen de

l'éthylomètre portatif a révélé un taux d'alcoolémie de 2,14 gr o/oo à 23h56 et

de 2,18 gr o/oo à 0h00. L'analyse de sang, effectuée à 0h20, a révélé un taux

d'alcoolémie au moment critique de 1,88 gr o/oo au minimum. Le permis de

conduire de l'intéressé a été saisi immédiatement.

Par préavis du 13 avril 2005, le

Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à

son encontre une mesure de retrait du permis de conduire et l'a invité à faire

valoir ses éventuelles observations sur la mesure envisagée.

L’intéressé ne s'est pas

déterminé.

Par décision du 18 mai 2005, le

Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de

X.________ pour une durée de quatre mois, dès le 28 mars 2005 et jusqu'au 27

juillet 2005 y compris.

C.

Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en

date du 1er juin 2005, concluant à la réduction de la durée du

retrait. Il se prévaut de la nécessité professionnelle que revêt pour lui son

permis de conduire, étant appelé à se déplacer dans toute la Suisse pour son

travail, principalement de nuit.

Le recourant a effectué une avance

de frais de 600 fr. et a été mis au bénéfice de l'effet suspensif par décision

du 9 juin 2005.

Dans sa réponse du 14 juillet

2005, le Service des automobiles a conclu au rejet du recours et au maintien de

sa décision.

Aucune des parties n'ayant

sollicité la tenue d'une audience, le Tribunal administratif a statué à huis

clos et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

Le recours porte sur une décision du Service des

automobiles rendue à la suite d'une ivresse au volant commise le 28 mars 2005,

en application du nouvel article 16c LCR, entré en vigueur le 1er

janvier 2005.

2.

Aux termes de l'art. 16c al. 1 lit. b LCR, commet une

infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile en état

d'ébriété et présente un taux d'alcoolémie qualifié, soit égal ou supérieur à

0,8 gr o/oo (art. 55 al. 6 LCR, art. 1er de l'Ordonnance de

l'Assemblée fédérale concernant les taux d'alcoolémie limites admis en matière

de circulation routière du 21 mars 2003). Cette disposition ne modifie pas la

réglementation qui résultait précédemment de l'art. 16 al. 3 lit. b LCR en

vigueur jusqu'au 31 décembre 2004.

En l'espèce, le recourant ne

conteste pas avoir circulé au volant de son véhicule alors qu'il était pris de

boisson, avec un taux d'alcoolémie de 1,88 gr o/oo au minimum. Par conséquent,

l'infraction commise par le recourant doit être qualifiée de grave au sens de

l'art. 16c al. 1 lit. b LCR.

3.

Les prescriptions relatives à la durée minimale du retrait

de permis ont été modifiées, au 1er janvier 2005, dans le but de

sanctionner de manière plus uniforme et plus rigoureuse les infractions graves

ou répétées aux prescriptions de la circulation routière (Message du Conseil

fédéral, FF 1999 II 4130).

L'art. 16c al. 2 lit. a LCR

prévoit qu'après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le

permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum. La durée minimale du

retrait ne peut être réduite (art. 17 al. 1er, 2ème phr.

LCR).

Par conséquent, la durée du

retrait prononcé à l’encontre du recourant sera de trois mois au minimum.

4.

S’agissant de la quotité de la sanction, la durée du

retrait de permis est fixée en fonction des circonstances de l’espèce,

notamment de l’atteinte à la sécurité routière, de la gravité de la faute, des

antécédents en tant que conducteur ainsi que de la nécessité professionnelle de

conduire un véhicule automobile (art. 16 al. 3, 1ère phr. LCR).

En l’espèce, le taux d’alcoolémie

présenté par le recourant est de 1,88 gr o/oo au minimum. Force est de

constater qu’il s’agit d’une ivresse importante, près de quatre fois plus

élevée que le taux limite, proche de 2,0 gr o/oo, qui entraîne en général à

elle seule un retrait de l’ordre de six mois. Il paraît difficile de faire

bénéficier le recourant du minimum légal de trois mois dans ces conditions. Une

mesure de retrait de quatre mois telle que décidée par l’autorité intimée

paraît donc adéquate pour sanctionner la faute du recourant. Elle tient déjà

suffisamment compte de ses bons antécédents et de l’utilité professionnelle

invoquée par le recourant qui déclare (sans beaucoup de précision il est vrai)

devoir se déplacer pour son travail dans toute la suisse romande,

principalement la nuit (il est mécanicien selon le rapport de police).

5.

La décision attaquée échappe ainsi à la critique et doit

par conséquent être confirmée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles du 18 mai 2005 est

confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge

du recourant.

san/Lausanne, le 8 août 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)