CR.2005.0135
TA - CR.2005.0135 - 2006-08-08 - X. /Service des automobiles et de la navigation
8 août 2006Français6 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2005.0135
Autorité:, Date décision:
TA, 08.08.2006
Juge:
PJ
Greffier:
MM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
CONDUITE EN ÉTAT D'IVRESSE
LCR-16b-1-b(01.01.2005)
LCR-31-2
Résumé contenant:
Confirmation d'un retrait de quatre mois pour une ivresse de 1,88 gr o/oo avec de bons antécédents et une utilité professionnelle.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 8 août 2006
Composition
Pierre Journot, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et
Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière : Mme Michèle Meylan
recourant
X.________, à ********,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
retrait de permis de conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 18 mai 2005 (retrait de permis de quatre mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de
conduire pour voitures depuis le 23 septembre 1999. Le fichier des mesures
administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B.
Le lundi 28 mars 2005, vers 23h50, X.________ a été interpellé
lors d'un contrôle alors qu'il circulait sur la route de la Gare, à
Arnex-sur-Orbe, sous l'influence de l'alcool. Le test réalisé au moyen de
l'éthylomètre portatif a révélé un taux d'alcoolémie de 2,14 gr o/oo à 23h56 et
de 2,18 gr o/oo à 0h00. L'analyse de sang, effectuée à 0h20, a révélé un taux
d'alcoolémie au moment critique de 1,88 gr o/oo au minimum. Le permis de
conduire de l'intéressé a été saisi immédiatement.
Par préavis du 13 avril 2005, le
Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à
son encontre une mesure de retrait du permis de conduire et l'a invité à faire
valoir ses éventuelles observations sur la mesure envisagée.
L’intéressé ne s'est pas
déterminé.
Par décision du 18 mai 2005, le
Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de
X.________ pour une durée de quatre mois, dès le 28 mars 2005 et jusqu'au 27
juillet 2005 y compris.
C.
Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en
date du 1er juin 2005, concluant à la réduction de la durée du
retrait. Il se prévaut de la nécessité professionnelle que revêt pour lui son
permis de conduire, étant appelé à se déplacer dans toute la Suisse pour son
travail, principalement de nuit.
Le recourant a effectué une avance
de frais de 600 fr. et a été mis au bénéfice de l'effet suspensif par décision
du 9 juin 2005.
Dans sa réponse du 14 juillet
2005, le Service des automobiles a conclu au rejet du recours et au maintien de
sa décision.
Aucune des parties n'ayant
sollicité la tenue d'une audience, le Tribunal administratif a statué à huis
clos et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
Le recours porte sur une décision du Service des
automobiles rendue à la suite d'une ivresse au volant commise le 28 mars 2005,
en application du nouvel article 16c LCR, entré en vigueur le 1er
janvier 2005.
2.
Aux termes de l'art. 16c al. 1 lit. b LCR, commet une
infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile en état
d'ébriété et présente un taux d'alcoolémie qualifié, soit égal ou supérieur à
0,8 gr o/oo (art. 55 al. 6 LCR, art. 1er de l'Ordonnance de
l'Assemblée fédérale concernant les taux d'alcoolémie limites admis en matière
de circulation routière du 21 mars 2003). Cette disposition ne modifie pas la
réglementation qui résultait précédemment de l'art. 16 al. 3 lit. b LCR en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2004.
En l'espèce, le recourant ne
conteste pas avoir circulé au volant de son véhicule alors qu'il était pris de
boisson, avec un taux d'alcoolémie de 1,88 gr o/oo au minimum. Par conséquent,
l'infraction commise par le recourant doit être qualifiée de grave au sens de
l'art. 16c al. 1 lit. b LCR.
3.
Les prescriptions relatives à la durée minimale du retrait
de permis ont été modifiées, au 1er janvier 2005, dans le but de
sanctionner de manière plus uniforme et plus rigoureuse les infractions graves
ou répétées aux prescriptions de la circulation routière (Message du Conseil
fédéral, FF 1999 II 4130).
L'art. 16c al. 2 lit. a LCR
prévoit qu'après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le
permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum. La durée minimale du
retrait ne peut être réduite (art. 17 al. 1er, 2ème phr.
LCR).
Par conséquent, la durée du
retrait prononcé à l’encontre du recourant sera de trois mois au minimum.
4.
S’agissant de la quotité de la sanction, la durée du
retrait de permis est fixée en fonction des circonstances de l’espèce,
notamment de l’atteinte à la sécurité routière, de la gravité de la faute, des
antécédents en tant que conducteur ainsi que de la nécessité professionnelle de
conduire un véhicule automobile (art. 16 al. 3, 1ère phr. LCR).
En l’espèce, le taux d’alcoolémie
présenté par le recourant est de 1,88 gr o/oo au minimum. Force est de
constater qu’il s’agit d’une ivresse importante, près de quatre fois plus
élevée que le taux limite, proche de 2,0 gr o/oo, qui entraîne en général à
elle seule un retrait de l’ordre de six mois. Il paraît difficile de faire
bénéficier le recourant du minimum légal de trois mois dans ces conditions. Une
mesure de retrait de quatre mois telle que décidée par l’autorité intimée
paraît donc adéquate pour sanctionner la faute du recourant. Elle tient déjà
suffisamment compte de ses bons antécédents et de l’utilité professionnelle
invoquée par le recourant qui déclare (sans beaucoup de précision il est vrai)
devoir se déplacer pour son travail dans toute la suisse romande,
principalement la nuit (il est mécanicien selon le rapport de police).
5.
La décision attaquée échappe ainsi à la critique et doit
par conséquent être confirmée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles du 18 mai 2005 est
confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge
du recourant.
san/Lausanne, le 8 août 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)