CR.2005.0136
TA - CR.2005.0136 - 2006-03-03 - X. /Service des automobiles et de la navigation
3 mars 2006Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2005.0136
Autorité:, Date décision:
TA, 03.03.2006
Juge:
VP
Greffier:
MM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
MARQUE{SIGNALISATION ROUTIÈRE}
AUTOROUTE
INFRACTION DE MISE EN DANGER
RÉPRIMANDE
LCR-16-2
OAC-31-2
OCR-36-3
Résumé contenant:
Le fait de circuler sans nécessité sur la bande d'arrêt d'urgence crée une mise en danger à tout le moins abstraite, ce qui exclut partant l'application de la loi sur les amendes d'ordre. Alors qu'il s'agit en principe d'une faute de moyenne gravité, les circonstances particulières du cas d'espèce - soit la faible distance parcourue sur la bande d'arrêt d'urgence, qui plus est à faible allure, et le fait pour le recourant de n'avoir pas persisté dans son comportement fautif lorsqu'il a constaté que la sortie étant encore distante de quelques 500 m. - permettent de considérer le cas comme de peu de gravité, en l'absence de mise en danger concrète des autres usagers de la route. Avertissement au lieu d'un retrait d'un mois. Admission partielle du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 3 mars 2006
Composition
M. Vincent Pelet, président;
M. Cyril Jaques et
M. Panagiotis Tzieropoulos ,
assesseurs ; Mme Michèle Meylan, greffière.
recourant
X.________, à ********, représenté par Eduardo REDONDO, avocat, à Vevey 2,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
retrait de permis de
conduire "admonestation"
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 11 mai 2005 (retrait de permis d'un mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de
conduire les véhicules automobiles depuis 2000. Le fichier des mesures
administratives fait état d'un avertissement prononcé à son encontre le 2
juillet 2002 pour excès de vitesse.
B.
Le dimanche 27 juin 2004, vers 19h37, de jour, alors que
le trafic était fortement ralenti sur l'autoroute A9 de Saint-Maurice en
direction de Lausanne en raison des travaux effectués dans le tunnel de Glion,
X.________ a circulé sur la bande d'arrêt d'urgence, sur une distance d'environ
500 mètres et à une allure estimée à 20 km/h selon le rapport établi par la
gendarmerie. Ce rapport précise encore que le ralentissement s'étendait sur
quelque 5 kilomètres et qu'aucun usager n'a été gêné par le comportement de
l'intéressé. Le rapport de gendarmerie contient au demeurant la remarque
suivante :
"La présente dénonciation a été signifiée sur le champ à
M. X.________ qui se montra poli et correct. Il déclare avoir agi de la sorte
afin de quitter plus rapidement l'autoroute à la jonction de Villeneuve
(…)".
Le 21 octobre 2004, le Service des automobiles a
informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de
retrait du permis de conduire pour une durée d'un mois et l'a invité à faire
valoir ses observations éventuelles sur la mesure envisagée dans un délai de
dix jours.
Par courrier du 30 novembre 2004, X.________ a
expliqué qu'il avait effectivement utilisé la bande d'arrêt d'urgence, mais sur
une distance de 60 mètres uniquement, avant d'être appréhendé par les
gendarmes, et à une vitesse ne dépassant pas 20 km/h, ce à moins de 500 mètres
de la sortie de l'autoroute. Il estime ainsi ne pas avoir mis en danger les
autres usagers de la route. Il a rappelé à cet égard un communiqué de presse du
DETEC du 19 août 2004 qui envisage depuis longtemps de permettre l'utilisation
de la bande d'arrêt d'urgence sur de petites distances – maximum 600 mètres –
pour désengorger le trafic. Au demeurant, X.________ a invoqué le principe de
la proportionnalité et rappelé l'utilité professionnelle qu'il avait de son
permis de conduire habitant Apples et travaillant à Genève.
Par décision du 11 mai 2005, le Service des
automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ un retrait du permis de
conduire d'une durée d'un mois, dès et y compris le 7 novembre 2005.
C.
Par acte du 1er juin 2005, X.________, par
l'entremise de son conseil, a recouru en temps utile contre cette décision,
concluant principalement à son annulation et subsidiairement à sa réforme dans
le sens d'un avertissement. A l'appui de son pourvoi, il fait valoir qu'il n'a
parcouru qu'une courte distance d'environ 60 mètres sur la bande d'arrêt
d'urgence et qu'il n'a, en agissant de la sorte, aucunement mis en danger les
autres usagers de la route, en particulier compte tenu de la signalisation mise
en place à l'approche des travaux effectués dans le tunnel de Glion. X.________
a en outre indiqué que son comportement, remontant au 27 juin 2004, serait maintenant
autorisé afin de diminuer les nuisances induites par les travaux du tunnel de
Glion, de telle sorte, qu'en vertu du principe de la lex mitior, le Service des
automobiles aurait dû renoncer à prendre une sanction à son encontre ou à tout
le moins se limiter au prononcé d'un simple avertissement. En dernier lieu, il
a souligné que son seul antécédent n'était pas suffisamment grave pour qu'on ne
puisse renoncer à toute sanction à son encontre et a invoqué l'utilité
professionnelle qu'il avait de son permis de conduire en raison de la distance
qui séparait son domicile de son lieu de travail.
L'effet suspensif a été accordé au recours le 21
juin 2005.
Dans sa réponse du 14 juillet 2005, le Service des
automobiles a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision,
estimant que le recourant avait créé une mise en danger abstraite des autres
usagers de la route, de sorte que la faute commise devait être qualifiée de
moyennement grave.
Par lettre du 22 août 2005, X.________, toujours par
l'entremise de son conseil, a sollicité la tenue d'une audience, ainsi que
l'audition de deux témoins, afin d'établir notamment la distance qu'il a
parcourue sur la bande d'arrêt d'urgence avant de regagner la voie de
circulation de droite. Il s'est également réservé le droit de requérir
l'audition du gendarme ayant rédigé le rapport d'intervention.
Le Tribunal administratif a tenu audience le 13
octobre 2005. Le procès-verbal et le compte-rendu de l’audience ont été
adressés aux parties le 24 octobre 2005.
Considérants
1.
Les faits ayant conduit à la décision attaquée remontent
au 27 juin 2004, soit avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions
légales au 1er janvier 2005. C’est donc à juste titre que l’autorité
intimée a appliqué l’ancien droit, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2004.
2.
a) Selon l'art. 16 al. 2 ancien de la loi fédérale du 19
décembre 1958 sur la circulation routière (ci-après: LCR), le permis de
conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de
la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un
simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Selon
l'art. 31 al. 2 ancien de l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant
l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (ci-après:
OAC), l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un
avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif
soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la
faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de
véhicules automobiles. L’utilité professionnelle d’un permis de conduire ne
joue en revanche pas de rôle à cet égard (ATF 105 IB 55 – JT 1980 I 398). Une
réputation d’automobilistes sans taches ne peut conduire au prononcé d’un
avertissement, en lieu et place d’un retrait de permis, que si la faute est
légère (ATF 125 II 561 ; ATF 126 II 192 consid. 2 lettre c ; ATF 126
II 202 ; ATF 128 II 282). A ce stade, la mise en danger du trafic n’est
prise en considération que dans la mesure où elle est significative pour la
faute (ATF 125 II 561).
b) Selon l'art. 35 al. 1 LCR, dont la teneur n'a pas
changé sous le nouveau droit, les croisements se font à droite, les dépassements
à gauche. L'art. 43 al. 3 LCR, inchangé également sous le nouveau droit,
prévoit que les véhicules automobiles ne pourront accéder aux autoroutes qu'aux
endroits prévus à cet effet et devront respecter les prescriptions
d'utilisation ainsi que les règles spéciales de circulation. Parmi ces règles,
l'art. 8 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de
la circulation routière (ci-après: OCR), également inchangé, prévoit que sur
les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction - comme les
autoroutes - les conducteurs doivent suivre la voie extérieure de droite. Le
conducteur n'utilisera la bande d'arrêt d'urgence et les places prévues pour
les véhicules en panne et signalées comme telles qu'en cas de nécessité absolue
(art. 36 al. 3 OCR, dont la teneur est identique à celle de l'ancien
droit). La bande d'arrêt d'urgence n'est donc pas une voie de circulation, mais
une partie de l'autoroute qui ne peut être utilisée qu'à certaines conditions
déterminées.
Il n’est pas contesté que, par son comportement, le
recourant a enfreint les normes précitées. On rappellera ici que, contrairement
à ce qu’affirme le recourant à la lumière du principe de la lex mitior, il
n’est pas possible d’affirmer sans autre examen que son comportement aurait été
autorisé lors de la seconde étape des travaux du tunnel de Glion. Dans
l’hypothèse où il existe une possibilité, exceptionnelle, d’utiliser la bande
d’arrêt d’urgence sur une certaine distance, elle est toujours strictement
réglementée par une signalisation dûment mise en place qui prolonge la voie de
sortie.
3.
Le Tribunal administratif a jugé que le fait d'emprunter
la bande d'arrêt d'urgence pour dépasser des véhicules en cas de bouchon ne
constituait pas un cas de peu de gravité, ce qui excluait le prononcé d'un
avertissement (CR 1998/0085 du 15 juillet 1998; voir aussi CR 1999/0261 du 15
juin 2001, CR 2002/0136 du 8 octobre 2002). En effet, la bande d’arrêt
d’urgence n’est pas une voie de circulation, mais une partie de l’autoroute qui
ne peut être utilisée qu’à certaines conditions déterminées. L’emprunter, même
à une vitesse réduite, dans le seul but d’éviter un bouchon, met en danger la
sécurité de la route, indépendamment de la vitesse ou du fait de dépasser par
la droite. Une mesure d'un mois de retrait du permis de conduire a été jugé
adéquat dans le cas d'usagers de la route, pouvant se prévaloir de bons
antécédents en matière de circulation routière, ayant remonté une file
embouteillée, sur autoroute, en empruntant la bande d'arrêt d'urgence (CR
2002/0313 du 8 septembre 2003; CR 2002/0136 du 8 octobre 2002). Un mois de
retrait de permis de conduire a également été jugé approprié pour un
automobiliste ayant circulé sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute à une
allure supérieure à celle des autres usagers qui empruntaient normalement les
voies de circulation. L'intéressé ne pouvait se prévaloir de bons antécédents,
mais le tribunal a retenu, dans ce cas, une grande utilité professionnelle du
permis de conduire (CR 2000/0125 du 12 septembre 2000). Enfin, dans les
mêmes circonstances, un avertissement a été prononcé à l'encontre d'un
automobiliste pouvant se prévaloir de bons antécédents et qui avait hâte de
sortir de l'autoroute pour ne pas se souiller – grippe intestinale (CR 2002/0102
du 14 novembre 2003).
4.
Le recourant a expliqué de manière convaincante à
l’audience qu’il avait décidé le jour en question de sortir à Villeneuve en
raison des bouchons qui s’étaient formés à l’approche du Tunnel de Glion.
Lorsqu’il a vu la file de véhicules sur la bande d’arrêt d’urgence, il a cru la
sortie de Villeneuve proche, raison pour laquelle il s’est déplacé sur la bande
d’arrêt d’urgence, à la suite des autres véhicules. Il a toutefois rapidement
constaté que la sortie était encore distante de 500 mètres environ et a alors
immédiatement réintégré la voie de circulation normale. Il estime ainsi n’avoir
pas roulé plus d’une soixantaine de mètres sur la bande d’arrêt d’urgence. Les
deux témoins entendus à l’audience ont confirmé les explications du recourant.
Ils ont par ailleurs ajouté que la manœuvre du recourant n’avait pas mis en
danger les autres usagers de la route, eux-mêmes ne s’étant pas sentis en
danger, dans la mesure où les véhicules, que ce soit sur la bande d’arrêt
d’urgence ou sur les voies de circulation, circulaient au pas.
Quoi qu’en dise le recourant et les deux témoins
entendus à l’audience, ces circonstances particulières ne permettent pas de
nier toute mise en danger, à tout le moins abstraite, des autres usagers de la
route. La mise en danger réside dans le fait même de circuler sans nécessité
sur la bande d’arrêt d’urgence. En effet, peu de conducteurs s'attendent à être
dépassés par la droite sur la bande d'arrêt d'urgence : la circulation sur
cette voie est dès lors susceptible de provoquer un accident chaque fois qu'un
automobiliste se voit subitement contraint d'emprunter la bande d'arrêt ou
d’empiéter sur celle-ci pour laisser le passage à d’éventuels véhicules de
secours. Telle est la position que vient de confirmer le Tribunal fédéral (dans
un arrêt 6A.22/2005 du 31 mai 2005) qui rappelle que circuler sur la bande
d’arrêt d’urgence crée une mise en danger à tout le moins abstraite des autres
usagers de la route. On relèvera à ce propos que la loi fédérale du 24 juin
1970.
sur les amendes d’ordre (LAO, RS 741.03) ne s'applique pas aux infractions
dont l'auteur répond d'une mise en danger, selon l’art. 2 lettre a LAO; aussi
cette loi n'est-elle pas applicable dans le cas d'espèce.
Par contre, les circonstances invoquées par le
recourant permettent encore de considérer sa faute comme de peu de peu de
gravité. On relèvera en particulier que le recourant n’a pas persisté dans son
comportement fautif, dès l’instant où il a constaté que la sortie était encore
distante d’environ 500 mètres. Cette attitude a eu également comme conséquence
que la distance parcourue sur la bande d’arrêt d’urgence - qui plus est à très
faible allure - est restée très limitée. Les autres usagers, qui circulaient
également à une vitesse réduite, vu l’embouteillage, n’ont de ce fait pas été
mis concrètement en danger par la manœuvre du recourant. On notera en dernier
lieu que le recourant peut se prévaloir d’une bonne réputation en tant que
conducteur de véhicules automobiles, hormis un antécédent relativement ancien
et qui sanctionnait une infraction différente de celle qui lui est reprochée
ici. Il a d’ailleurs été décrit par les deux témoins comme un conducteur
prudent. Un avertissement suffit donc à sanctionner son comportement fautif.
5.
Les considérations qui précèdent conduisent à l’admission
partielle du recours (conclusion subsidiaire). Un émolument de justice réduit
doit dès lors être mis à la charge du recourant qui, assisté d’un mandataire
professionnel, a droit à des dépens réduits également. La compensation de ces
montants conduit à statuer sans frais ni dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation
du 11 mai 2005 est réformée en ce sens qu’un avertissement est prononcé à
l’encontre de X.________.
III.
Les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 mars 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)