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Décision

CR.2005.0136

TA - CR.2005.0136 - 2006-03-03 - X. /Service des automobiles et de la navigation

3 mars 2006Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de

conduire les véhicules automobiles depuis 2000. Le fichier des mesures

administratives fait état d'un avertissement prononcé à son encontre le 2

juillet 2002 pour excès de vitesse.

B.

Le dimanche 27 juin 2004, vers 19h37, de jour, alors que

le trafic était fortement ralenti sur l'autoroute A9 de Saint-Maurice en

direction de Lausanne en raison des travaux effectués dans le tunnel de Glion,

X.________ a circulé sur la bande d'arrêt d'urgence, sur une distance d'environ

500 mètres et à une allure estimée à 20 km/h selon le rapport établi par la

gendarmerie. Ce rapport précise encore que le ralentissement s'étendait sur

quelque 5 kilomètres et qu'aucun usager n'a été gêné par le comportement de

l'intéressé. Le rapport de gendarmerie contient au demeurant la remarque

suivante :

"La présente dénonciation a été signifiée sur le champ à

M. X.________ qui se montra poli et correct. Il déclare avoir agi de la sorte

afin de quitter plus rapidement l'autoroute à la jonction de Villeneuve

(…)".

Le 21 octobre 2004, le Service des automobiles a

informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de

retrait du permis de conduire pour une durée d'un mois et l'a invité à faire

valoir ses observations éventuelles sur la mesure envisagée dans un délai de

dix jours.

Par courrier du 30 novembre 2004, X.________ a

expliqué qu'il avait effectivement utilisé la bande d'arrêt d'urgence, mais sur

une distance de 60 mètres uniquement, avant d'être appréhendé par les

gendarmes, et à une vitesse ne dépassant pas 20 km/h, ce à moins de 500 mètres

de la sortie de l'autoroute. Il estime ainsi ne pas avoir mis en danger les

autres usagers de la route. Il a rappelé à cet égard un communiqué de presse du

DETEC du 19 août 2004 qui envisage depuis longtemps de permettre l'utilisation

de la bande d'arrêt d'urgence sur de petites distances – maximum 600 mètres –

pour désengorger le trafic. Au demeurant, X.________ a invoqué le principe de

la proportionnalité et rappelé l'utilité professionnelle qu'il avait de son

permis de conduire habitant Apples et travaillant à Genève.

Par décision du 11 mai 2005, le Service des

automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ un retrait du permis de

conduire d'une durée d'un mois, dès et y compris le 7 novembre 2005.

C.

Par acte du 1er juin 2005, X.________, par

l'entremise de son conseil, a recouru en temps utile contre cette décision,

concluant principalement à son annulation et subsidiairement à sa réforme dans

le sens d'un avertissement. A l'appui de son pourvoi, il fait valoir qu'il n'a

parcouru qu'une courte distance d'environ 60 mètres sur la bande d'arrêt

d'urgence et qu'il n'a, en agissant de la sorte, aucunement mis en danger les

autres usagers de la route, en particulier compte tenu de la signalisation mise

en place à l'approche des travaux effectués dans le tunnel de Glion. X.________

a en outre indiqué que son comportement, remontant au 27 juin 2004, serait maintenant

autorisé afin de diminuer les nuisances induites par les travaux du tunnel de

Glion, de telle sorte, qu'en vertu du principe de la lex mitior, le Service des

automobiles aurait dû renoncer à prendre une sanction à son encontre ou à tout

le moins se limiter au prononcé d'un simple avertissement. En dernier lieu, il

a souligné que son seul antécédent n'était pas suffisamment grave pour qu'on ne

puisse renoncer à toute sanction à son encontre et a invoqué l'utilité

professionnelle qu'il avait de son permis de conduire en raison de la distance

qui séparait son domicile de son lieu de travail.

L'effet suspensif a été accordé au recours le 21

juin 2005.

Dans sa réponse du 14 juillet 2005, le Service des

automobiles a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision,

estimant que le recourant avait créé une mise en danger abstraite des autres

usagers de la route, de sorte que la faute commise devait être qualifiée de

moyennement grave.

Par lettre du 22 août 2005, X.________, toujours par

l'entremise de son conseil, a sollicité la tenue d'une audience, ainsi que

l'audition de deux témoins, afin d'établir notamment la distance qu'il a

parcourue sur la bande d'arrêt d'urgence avant de regagner la voie de

circulation de droite. Il s'est également réservé le droit de requérir

l'audition du gendarme ayant rédigé le rapport d'intervention.

Le Tribunal administratif a tenu audience le 13

octobre 2005. Le procès-verbal et le compte-rendu de l’audience ont été

adressés aux parties le 24 octobre 2005.

Considérants

1.

Les faits ayant conduit à la décision attaquée remontent

au 27 juin 2004, soit avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions

légales au 1er janvier 2005. C’est donc à juste titre que l’autorité

intimée a appliqué l’ancien droit, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2004.

2.

a) Selon l'art. 16 al. 2 ancien de la loi fédérale du 19

décembre 1958 sur la circulation routière (ci-après: LCR), le permis de

conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de

la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un

simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Selon

l'art. 31 al. 2 ancien de l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant

l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (ci-après:

OAC), l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un

avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif

soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la

faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de

véhicules automobiles. L’utilité professionnelle d’un permis de conduire ne

joue en revanche pas de rôle à cet égard (ATF 105 IB 55 – JT 1980 I 398). Une

réputation d’automobilistes sans taches ne peut conduire au prononcé d’un

avertissement, en lieu et place d’un retrait de permis, que si la faute est

légère (ATF 125 II 561 ; ATF 126 II 192 consid. 2 lettre c ; ATF 126

II 202 ; ATF 128 II 282). A ce stade, la mise en danger du trafic n’est

prise en considération que dans la mesure où elle est significative pour la

faute (ATF 125 II 561).

b) Selon l'art. 35 al. 1 LCR, dont la teneur n'a pas

changé sous le nouveau droit, les croisements se font à droite, les dépassements

à gauche. L'art. 43 al. 3 LCR, inchangé également sous le nouveau droit,

prévoit que les véhicules automobiles ne pourront accéder aux autoroutes qu'aux

endroits prévus à cet effet et devront respecter les prescriptions

d'utilisation ainsi que les règles spéciales de circulation. Parmi ces règles,

l'art. 8 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de

la circulation routière (ci-après: OCR), également inchangé, prévoit que sur

les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction - comme les

autoroutes - les conducteurs doivent suivre la voie extérieure de droite. Le

conducteur n'utilisera la bande d'arrêt d'urgence et les places prévues pour

les véhicules en panne et signalées comme telles qu'en cas de nécessité absolue

(art. 36 al. 3 OCR, dont la teneur est identique à celle de l'ancien

droit). La bande d'arrêt d'urgence n'est donc pas une voie de circulation, mais

une partie de l'autoroute qui ne peut être utilisée qu'à certaines conditions

déterminées.

Il n’est pas contesté que, par son comportement, le

recourant a enfreint les normes précitées. On rappellera ici que, contrairement

à ce qu’affirme le recourant à la lumière du principe de la lex mitior, il

n’est pas possible d’affirmer sans autre examen que son comportement aurait été

autorisé lors de la seconde étape des travaux du tunnel de Glion. Dans

l’hypothèse où il existe une possibilité, exceptionnelle, d’utiliser la bande

d’arrêt d’urgence sur une certaine distance, elle est toujours strictement

réglementée par une signalisation dûment mise en place qui prolonge la voie de

sortie.

3.

Le Tribunal administratif a jugé que le fait d'emprunter

la bande d'arrêt d'urgence pour dépasser des véhicules en cas de bouchon ne

constituait pas un cas de peu de gravité, ce qui excluait le prononcé d'un

avertissement (CR 1998/0085 du 15 juillet 1998; voir aussi CR 1999/0261 du 15

juin 2001, CR 2002/0136 du 8 octobre 2002). En effet, la bande d’arrêt

d’urgence n’est pas une voie de circulation, mais une partie de l’autoroute qui

ne peut être utilisée qu’à certaines conditions déterminées. L’emprunter, même

à une vitesse réduite, dans le seul but d’éviter un bouchon, met en danger la

sécurité de la route, indépendamment de la vitesse ou du fait de dépasser par

la droite. Une mesure d'un mois de retrait du permis de conduire a été jugé

adéquat dans le cas d'usagers de la route, pouvant se prévaloir de bons

antécédents en matière de circulation routière, ayant remonté une file

embouteillée, sur autoroute, en empruntant la bande d'arrêt d'urgence (CR

2002/0313 du 8 septembre 2003; CR 2002/0136 du 8 octobre 2002). Un mois de

retrait de permis de conduire a également été jugé approprié pour un

automobiliste ayant circulé sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute à une

allure supérieure à celle des autres usagers qui empruntaient normalement les

voies de circulation. L'intéressé ne pouvait se prévaloir de bons antécédents,

mais le tribunal a retenu, dans ce cas, une grande utilité professionnelle du

permis de conduire (CR 2000/0125 du 12 septembre 2000). Enfin, dans les

mêmes circonstances, un avertissement a été prononcé à l'encontre d'un

automobiliste pouvant se prévaloir de bons antécédents et qui avait hâte de

sortir de l'autoroute pour ne pas se souiller – grippe intestinale (CR 2002/0102

du 14 novembre 2003).

4.

Le recourant a expliqué de manière convaincante à

l’audience qu’il avait décidé le jour en question de sortir à Villeneuve en

raison des bouchons qui s’étaient formés à l’approche du Tunnel de Glion.

Lorsqu’il a vu la file de véhicules sur la bande d’arrêt d’urgence, il a cru la

sortie de Villeneuve proche, raison pour laquelle il s’est déplacé sur la bande

d’arrêt d’urgence, à la suite des autres véhicules. Il a toutefois rapidement

constaté que la sortie était encore distante de 500 mètres environ et a alors

immédiatement réintégré la voie de circulation normale. Il estime ainsi n’avoir

pas roulé plus d’une soixantaine de mètres sur la bande d’arrêt d’urgence. Les

deux témoins entendus à l’audience ont confirmé les explications du recourant.

Ils ont par ailleurs ajouté que la manœuvre du recourant n’avait pas mis en

danger les autres usagers de la route, eux-mêmes ne s’étant pas sentis en

danger, dans la mesure où les véhicules, que ce soit sur la bande d’arrêt

d’urgence ou sur les voies de circulation, circulaient au pas.

Quoi qu’en dise le recourant et les deux témoins

entendus à l’audience, ces circonstances particulières ne permettent pas de

nier toute mise en danger, à tout le moins abstraite, des autres usagers de la

route. La mise en danger réside dans le fait même de circuler sans nécessité

sur la bande d’arrêt d’urgence. En effet, peu de conducteurs s'attendent à être

dépassés par la droite sur la bande d'arrêt d'urgence : la circulation sur

cette voie est dès lors susceptible de provoquer un accident chaque fois qu'un

automobiliste se voit subitement contraint d'emprunter la bande d'arrêt ou

d’empiéter sur celle-ci pour laisser le passage à d’éventuels véhicules de

secours. Telle est la position que vient de confirmer le Tribunal fédéral (dans

un arrêt 6A.22/2005 du 31 mai 2005) qui rappelle que circuler sur la bande

d’arrêt d’urgence crée une mise en danger à tout le moins abstraite des autres

usagers de la route. On relèvera à ce propos que la loi fédérale du 24 juin

1970.

sur les amendes d’ordre (LAO, RS 741.03) ne s'applique pas aux infractions

dont l'auteur répond d'une mise en danger, selon l’art. 2 lettre a LAO; aussi

cette loi n'est-elle pas applicable dans le cas d'espèce.

Par contre, les circonstances invoquées par le

recourant permettent encore de considérer sa faute comme de peu de peu de

gravité. On relèvera en particulier que le recourant n’a pas persisté dans son

comportement fautif, dès l’instant où il a constaté que la sortie était encore

distante d’environ 500 mètres. Cette attitude a eu également comme conséquence

que la distance parcourue sur la bande d’arrêt d’urgence - qui plus est à très

faible allure - est restée très limitée. Les autres usagers, qui circulaient

également à une vitesse réduite, vu l’embouteillage, n’ont de ce fait pas été

mis concrètement en danger par la manœuvre du recourant. On notera en dernier

lieu que le recourant peut se prévaloir d’une bonne réputation en tant que

conducteur de véhicules automobiles, hormis un antécédent relativement ancien

et qui sanctionnait une infraction différente de celle qui lui est reprochée

ici. Il a d’ailleurs été décrit par les deux témoins comme un conducteur

prudent. Un avertissement suffit donc à sanctionner son comportement fautif.

5.

Les considérations qui précèdent conduisent à l’admission

partielle du recours (conclusion subsidiaire). Un émolument de justice réduit

doit dès lors être mis à la charge du recourant qui, assisté d’un mandataire

professionnel, a droit à des dépens réduits également. La compensation de ces

montants conduit à statuer sans frais ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation

du 11 mai 2005 est réformée en ce sens qu’un avertissement est prononcé à

l’encontre de X.________.

III.

Les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 mars 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)