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Décision

CR.2005.0137

TA - CR.2005.0137 - 2005-07-06 - X c./Service des automobiles et de la navigation

6 juillet 2005Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née en ********, est titulaire d’un permis de

conduire pour voitures depuis 1956. Le fichier des mesures administratives ne

contient aucune inscription à son sujet.

B.

Il ressort d’un rapport de police du 20 avril 2005 que

l’intéressée (qui avait pris deux Voltaren en raison de maux de dos) a été

victime d’un malaise au volant le 5 avril 2005, à 9h40, sur l’avenue de la

Gare, à Morges ; parvenue à la hauteur de l’intersection avec la rue du

Pont-Neuf, elle s’est déportée sur la droite de la chaussée, de sorte que le

côté droit de sa voiture a touché l’angle avant gauche d’un camion arrêté au

signal « Stop » au bout de la rue du Pont-Neuf. Selon le rapport, le

chauffeur du camion a tenté vainement de klaxonner afin d’éviter l’accident.

L’auteur du rapport de police précise qu’il a dû faire un grand signe de halte

pour que l’intéressée s’arrête, qu’elle titubait en sortant de sa voiture et

qu’elle était très pâle. X.________ a déclaré qu’elle n’avait aucun souvenir de

l’accident. La police l’a alors ramenée chez elle et a constaté qu’elle avait

embouti une barrière en sortant de sa place de parc et heurté un grillage,

laissant sur place une partie de son passage de roue. Le rapport de police

ajoute que l’intéressée a téléphoné à la police à 18h30 pour savoir ce qui

s’était passé dans la matinée, car elle n’avait plus aucun souvenir de ce

qu’elle avait fait.

C.

Par décision du 12 mai 2005, le Service des automobiles a

ordonné le retrait préventif du permis de conduire de X.________, ainsi que

l’obligation de se soumettre à un examen médical auprès de son médecin

traitant, afin de déterminer son aptitude à conduire en toute sécurité.

La recourante a fait parvenir à l’autorité intimée

un certificat médical établi le 20 mai 2005 par le Dr Y.________, à ********,

dont il ressort que l’intéressée présente une hypertension artérielle traitée,

une hypercholestérolémie traitée, des lombalgies récidivantes traitées et une

légère gonarthrose bilatérale (arthrose du genou), qu’il existait une amnésie

presque totale sur les évènements survenus le 11 avril 2005, que le status de

médecin interne du 11 avril 2005 était normal et qu’en l’absence d’un

diagnostic médical précis, il lui était impossible d’affirmer que la patiente

pouvait conduire en toute sécurité et sans réserve, ajouter qu’un consilium

neurologique serait nécessaire pour préciser les choses.

La recourant a déposé son permis de conduire auprès

de l’autorité intimée en date du 23 mai 2005.

D.

Par acte de son avocat du 2 juin 2005, X.________ a

recouru contre la décision du 12 mai 2005. Elle fait valoir que les éléments du

dossier ne permettent pas de conclure à l¿xistence de doutes sérieux sur sa

capacité de conduire, relevant qu’elle n’a jamais causé d’accident en quarante ans

de conduite et que la cause des deux accrochages survenus le même jour réside

vraisemblablement dans la prise de calmants contre ses maux de dos. Elle

conclut à l’annulation de la décision attaquée et à la restitution de son

permis de conduire.

Le 3 juin 2005, le médecin conseil du Service des

automobiles a établi un préavis relevant qu’au vu du doute émis par le médecin

traitant, un bilan neurologique était nécessaire, notamment en raison de

l’amnésie circonstancielle. Il considère la recourante comme inapte à conduire

en attendant le rapport du neurologue.

Par lettre du 13 juin 2005, l’autorité intimée a

demandé à la recourante de lui adresser un rapport médical d’un neurologue

chargé de répondre à trois questions sur les causes des incidents du 5 avril

2005.

Par décision du 16 juin 2005, le juge instructeur a

refusé d’accorder l’effet suspensif au recours.

La recourante a effectué une avance de frais de 600

francs. Pour sa part, l’autorité intimée a renoncé à répondre au recours.

Par acte de son avocat du 30 juin 2005, la

recourante a déposé un recours incident contre la décision du juge instructeur

et produit à l’appui de son recours un rapport de consultation établi le 22

juin 2005 par un neurologue, ainsi qu’un rapport du même jour répondant aux questions

posées par le Service des automobiles dont il ressort qu’il n’y a pas d’indice

pour conclure à un malaise lié à une pathologique neurologique spécifique et

que l’incident peut être clairement expliqué par la prise tardive de Dormicum,

associée à deux anti-inflammatoires.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation et

décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

Selon le nouvel art. 16d LCR, en vigueur depuis le 1er

janvier 2005, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la

personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou

plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (lit. a), qui souffre d’une

forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (lit. b) ou qui, en raison

de son comportement antérieur, ne peut garantir qu’à l’avenir elle observera

les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui en conduisant un

véhicule automobile (lit. c). Ces règles figuraient précédemment aux art. 14

al. 2, 16 al. 1 et 17 al. 1bis LCR dans la teneur en vigueur jusqu’au 31

décembre 2004.

2.

L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale,

l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou

de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, selon l’art. 30 OAC,

le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu’il existe des

doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire de l’intéressé. Cet article a

remplacé l’ancien art. 35 al. 3 OAC qui prévoyait que le permis de conduire

pouvait être retiré immédiatement à titre préventif jusqu’à ce que les motifs

d’exclusion aient été élucidés. Ce nouvel article garde néanmoins la même

portée que l’ancien et ne fait que reprendre la définition du retrait préventif

posée par la jurisprudence. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné lorsqu’il

existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une

source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent

de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492 ; ATF

122.

II 359).

3.

En l’espèce, la question qui se pose est celle de savoir

si la décision de retrait préventif était justifiée au moment où elle a été

rendue. Il faut répondre à cette question par l’affirmative. En effet, la

recourante a endommagé sa voiture en sortant de sa place de parc et a été

victime, un peu plus tard, d’un malaise au volant qui lui a fait perdre la

maîtrise de sa voiture en ville et entraîné une collision. Elle a en plus

présenté une amnésie circonstancielle ce jour-là au point qu’elle a téléphoné à

la police le soir même pour savoir ce qui s’était passé. Cette amnésie

inexpliquée au moment où la décision attaquée a été rendue, ainsi que le

malaise au volant dont on ignorait également la cause à cette époque, faisaient

naître des doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire de la recourante, de

sorte que la mesure de retrait préventif du permis était alors justifiée, dans

l’attente des résultats d’un examen auprès d’un neurologue.

4.

Cependant, la recourante a produit un certificat médical

d’un neurologue attestant qu’elle ne présentait pas de pathologie neurologique

et que les incidents survenus le 5 avril 2005 étaient en relation avec la prise

médicamenteuse. Force est dès lors de constater que les doutes qui pesaient sur

son aptitude à conduire ont été levés par le certificat du neurologue. Dans ces

conditions, le retrait préventif du permis ne se justifie plus actuellement. La

décision attaquée doit dès lors être annulée, le recours admis sans frais et le

permis de conduire restitué à la recourante. Toutefois, compte tenu du fait que

la décision attaquée était bien fondée au moment où elle a été rendue, il ne

sera pas alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service des automobiles du 12 mai 2005 est

annulée et le permis de conduire restitué ci-joint à la recourante.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 juillet 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours

dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral.

Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110).