CR.2005.0142
TA - CR.2005.0142 - 2005-11-16 - X. /Service des automobiles et de la navigation
16 novembre 2005Français7 min
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N° affaire:
CR.2005.0142
Autorité:, Date décision:
TA, 16.11.2005
Juge:
VP
Greffier:
GN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
CONDUITE EN ÉTAT D'IVRESSE
RÉCIDIVE{INFRACTION}
EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES
RETRAIT DIFFÉRENCIÉ DU PERMIS DE CONDUIRE
REPORT{DÉPLACEMENT}
LCR-16c-1-b(01.01.2005)
LCR-16c-1-c(01.01.2005)
OAC-33-5(01.05.2005)
OAC-36-3-a(01.01.2005)
Résumé contenant:
Conduite en état d'ivresse moins de 5 ans après une précédente faute grave. Retrait d'un an confirmé à l'encontre d'un chauffeur professionnel. Pas de retrait différencié : pour toutes les catégories de véhicule, la durée minimale légale de retrait devant être respecée. Faute de justification suffisante, un fractionnement n'entre pas en considération. Report d'un mois admis pour permettre l'embauche et la formation d'un chauffeur remplaçant.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 16 novembre 2005
Composition
M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et
Jean-Claude Favre, assesseurs; M. Nader Ghosn, greffier.
recourant
X.________, à ********,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation,
Objet
Retrait de permis de
conduire d’admonestation
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 23 mai 2005 (retrait de permis d’une durée de douze
mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né en ********, est titulaire d’un permis de
conduire pour les véhicules des catégories A1, B, B1, BE, C, C1, C1E, CE, D1,
D1E, F, G et M. Il est chauffeur poids-lourds indépendant. Il a fait l’objet
d’une mesure de retrait du permis d’une durée de deux mois, pour excès de
vitesse, selon décision du 22 novembre 1999, dont l’exécution a pris fin le 7
janvier 2000, et d’une mesure de retrait du permis d’une durée de six mois,
pour excès de vitesse, selon décision du 22 novembre 1999, dont l’exécution a
pris fin le 7 mai 2000.
B. Le samedi
5 mars 2005, vers 5h.30, de nuit, la gendarmerie vaudoise a soumis X.________, dans
le cadre d’un contrôle de la circulation, à des tests à l’éthylomètre portatif
qui ont donné pour résultat : 0,99 gr ‰ à 5h.37 et à 5h.39.
L’analyse des sangs a révélé un taux d’alcoolisation
compris entre 1,15 et 1,27 gr ‰, soit une valeur moyenne de 1,21 gr ‰ à 6h.05.
Selon le rapport d’analyse du 9 mars 2005 de l’Institut de chimie
clinique, le taux d’alcool au moment critique s’élevait au moins à 1,21 gr ‰.
Le permis de conduire a été immédiatement saisi.
C. Le 7 mars
2005, X.________ a demandé la restitution provisoire de son permis, vu son
statut de chauffeur professionnel. Il a demandé en outre au Service des
automobiles d’examiner, pour le même motif, la possibilité d’un retrait
différencié.
Par décision du 14 avril 2005, le Service des automobiles
a prononcé à l’encontre de X.________ une mesure de retrait du permis pour
toutes les catégories et sous catégories, sauf les catégories F, G et M, d’une
durée de douze mois dès le 19 novembre 2005 jusque et y compris le 10 novembre
2006 (période qui tient compte du retrait provisoire intervenu).
D. Agissant
en temps utile le 1er juin 2005, X.________ a recouru contre cette
décision. S’il ne conteste pas le retrait de permis pour la catégorie B, le
recourant met en avant l’impossibilité pour lui d’exercer son activité
professionnelle : un retrait du droit de conduire les véhicules de la catégorie
C conduirait son entreprise au dépôt de bilan, avec pour conséquence la mise au
chômage de trois personnes, la conjoncture économique actuelle ne lui
permettant pas d’envisager l’embauche d’un nouveau chauffeur.
Le Service des automobiles a répondu au recours le
21 juillet 2005 en soulignant que la durée du retrait de 12 mois correspond au
minimum légal et qu’un retrait différencié n’est envisageable qu’à la condition
précisément que cette durée soit respectée pour toutes les catégories.
Le Tribunal a statué à huis clos.
Considérants
1.
En circulant en état d’ébriété le 5 mars 2005, avec un
taux d’alcoolémie qualifié (1,15 gr ‰ au taux le plus favorable, cf. art. 36
al. 2 lettre a OAC), le recourant s’est rendu coupable d’une faute grave de la
circulation au sens de l’art. 16c al. 1 lettre b LCR, moins de 5 ans après
l’échéance (7 mai 2000) d’une précédente mesure de retrait du permis d’une
durée de six mois pour faute grave également. Dès lors, en arrêtant la durée de
la mesure à 12 mois, le service intimé s’en est tenu au minimum légal prévu par
l’art. 16c al. 2 lettre c LCR et sa décision échappe à la critique. Un retrait
différencié des catégories de permis pendant la durée du retrait, comme l’a
demandé le recourant, n’entre pas en considération, l’art. 33 al. 5 OAC
exigeant à titre de première condition pour l’adoption d’une telle mesure le
respect de la durée minimale légale du retrait.
2.
a) Le Tribunal relève en outre qu’un report d’exécution à
une date encore indéterminée, ne se justifierait pas non plus. Le dépôt de son
permis va entraver le recourant dans l’exploitation de son entreprise,
indépendamment de la période d’exécution du retrait. Il n’est pas envisageable
de retarder l’exécution de la mesure jusqu'à la date hypothétique où la marche
des affaires du recourant ou la conjoncture lui permettrait d’engager un
nouveau chauffeur. Les inconvénients liés au retrait – incontestables et,
assurément regrettables - ne peuvent en l’occurrence être éliminés par une
mesure plus favorable au conducteur : les perturbations et contraintes,
même importantes, sont inhérentes à la privation du droit de conduire (cf.
CR.1997.0119 du 3 juillet 1997).
b) Pour le surplus, rien ne montre qu’une
mesure de fractionnement (admise en principe par la jurisprudence, cf.
CR.2003.0223 du 21 janvier 2004), et que le recourant ne demande d’ailleurs pas
non plus, permettrait d’éviter les conséquences qu’il décrit liées à la durée
du retrait d’une année (cessation d’activité d’une entreprise qui emploie trois
personnes). Au demeurant, une demande de fractionnement doit être justifiée
(notamment par des explications sur les dispositions qui seraient prises durant
la durée du retrait et sur les périodes de l’année où le retrait serait le
moins dommageable à la partie) et il paraît à cet égard peu vraisemblable que
le recourant, qui emploie du personnel, ne puisse absolument plus organiser une
exploitation rentable de son entreprise durant la période du retrait du seul
fait de la perte de son droit de conduire. Cela étant, la durée du retrait d’une
année, incompressible, doit être exécutée de manière ininterrompue.
3.
Au moment de notifier le présent arrêt, le Service des
automobiles a transmis au tribunal un courriel du 8 novembre 2005 du recourant,
dans lequel celui-ci demande à pouvoir déposer son permis le 23 décembre 2005
au lieu du 19 novembre 2005, afin de pouvoir trouver une personne compétente et
l’initier à ses nouvelles fonctions avant la fermeture de fin d’année.
Après une circulation rapide du dossier,
le Tribunal administratif est parvenu à la conclusion que la requête,
clairement motivée par des considérations pratiques convaincantes, était proportionnée
et pouvait être admise.
4.
Les considérations
qui précèdent conduisent à une admission très partielle du recours et à la
perception d’un émolument légèrement réduit.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est très partiellement admis.
II.
La décision du Service des automobiles du 23 mai 2005 est confirmée,
en tant qu'elle prononce un retrait du permis de conduire d'une durée de douze
mois; elle est réformée en ce sens que la mesure prendra effet dès le 23
décembre 2005 au plus tard.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant.
Lausanne, le 16 novembre 2005
Le président: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le
présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification,
d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce
conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)